Language of document : ECLI:EU:C:2021:635

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

16 juillet 2021 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑353/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2021,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée par Mes V. Blanc, E. Vahida et F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, ainsi que par Me I.‑G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne,

République française,

République de Finlande,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition du juge rapporteur, M. S. Rodin,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Ryanair DAC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2021, Ryanair/Commission (Finnair I ; Covid-19) (T‑388/20, EU:T:2021:196), par lequel celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3387 final de la Commission, du 18 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.56809 (2020/N) – Finlande COVID‑19 : Garantie de l’État accordée à Finnair.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 juin 2021, Ryanair demande à la Cour de réserver, à l’égard du Royaume d’Espagne, de la République française et de la République de Finlande, parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel aux informations relatives au nombre de passagers et au nombre de réservations, telles qu’elles figurent au point 21 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 2). À cette fin, Ryanair produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle de cette requête.

3        Un traitement confidentiel avait déjà été accordé, à l’égard du Royaume d’Espagne, de la République française et de la République de Finlande, aux informations faisant l’objet de la présente demande, dans le cadre de la procédure de première instance, à titre provisoire, par ordonnance du président de la dixième chambre élargie du Tribunal, du 14 octobre 2020, et, ces trois États membres n’ayant pas formulé d’objections au regard de ce traitement confidentiel, à titre définitif, par l’arrêt du Tribunal du 14 avril 2021, Ryanair/Commission (Finnair I ; Covid-19) (T‑388/20, EU:T:2021:196).

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure de première instance à l’égard de ces parties, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Ryanair visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard du Royaume d’Espagne, de la République française et de la République de Finlande, aux informations relatives au nombre de passagers et au nombre de réservations, telles qu’elles figurent au point 21 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 2). Seule la version non confidentielle de cette requête, occultant ces informations à ce point, sera signifiée, par les soins du greffier, à ces trois États membres.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard du Royaume d’Espagne, de la République française et de la République de Finlande, aux informations relatives au nombre de passagers et au nombre de réservations, telles qu’elles figurent au point 21 de la requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe au pourvoi de Ryanair DAC (annexe P. 2), lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2021, Ryanair/Commission (Finnair I ; Covid-19) (T388/20, EU:T:2021:196), seule une version non confidentielle de cette requête, occultant ces informations à ce point, devant être signifiée, par les soins du greffier, à ces trois États membres.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.