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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trieste (Italie) le 26 mai 2021 – GE/Ministère de l’Intérieur, département des libertés civiles et de l’immigration – Unité « Dublin »

(Affaire C-328/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trieste

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GE

Partie défenderesse : Ministère de l’Intérieur, département des libertés civiles et de l’immigration – Unité « Dublin »

Questions préjudicielles

L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 1 doit-il être interprété :

En ce sens que le défaut de délivrance de la brochure d’information prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 604/2013 à une personne se trouvant dans les conditions décrites à l’article 23 paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 détermine en soi la nullité irrémédiable de l’ordre de transfert (et éventuellement aussi la compétence pour connaître de la demande de protection internationale par l’État membre auquel la personne a présenté la nouvelle demande) ;

Ou en ce sens qu’il appartient au requérant de prouver en justice que si la brochure lui avait été remise, la procédure aurait eu une issue différente ?

L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 de l’Union européenne doit-il être interprété

En ce sens que l’absence de remise de la brochure d’information prévue à l’article 29 du règlement (UE) no 603/2013 à une personne se trouvant dans les conditions décrites à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013, détermine en soi la nullité irrémédiable de l’ordre de transfert (et éventuellement aussi l’offre nécessaire qui en découle de la possibilité de présenter une nouvelle demande de protection internationale) ;

Ou en ce sens qu’il incombe au requérant de prouver en justice que si la brochure lui avait été remise, la procédure aurait eu une issue différente ?

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1     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31.