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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 25 mai 2004 par Ryanair Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-196/04)

Langue de la procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 mai 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Ryanair Limited, établie à Dublin (Irlande) et représentée par MM. D. Gleeson et A. Collins, barristers, ainsi que par M. V. Power, solicitor.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

-    annuler la décision du 12 février 2004 concernant les avantages accordés par la région wallonne (Belgique) et par l'aéroport de Bruxelles-Sud, situé à Charleroi, à la compagnie aérienne Ryanair au moment de son installation à Charleroi, et

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La compagnie aérienne requérante est spécialisée dans les vols à bas prix. Au moment de l'installation par la requérante d'une base à l'aéroport de Bruxelles-Sud, à Charleroi, la région wallonne a accordé une série d'aides en faveur de la requérante. Dans la décision attaquée, la Commission a déclaré qu'une partie de ces mesures, à savoir une réduction du montant des charges aéroportuaires d'atterrissage, ainsi que des rabais sur les prix des services d'assistance en escale, constituaient une aide incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87 CE. La décision a déclaré que certaines autres mesures consenties par l'aéroport à la requérante étaient compatibles avec le marché commun moyennant le respect de certaines conditions.

La requérante se prévaut de la violation de l'obligation de motiver les décisions, imposée par l'article 253 CE. En particulier, la requérante fait valoir que la décision attaquée n'indique pas les motifs justifiant de traiter la région wallonne et l'aéroport comme des entités indépendantes, bien que la région contrôle l'aéroport et en soit le propriétaire. En outre, la requérante estime que la Commission n'a pas motivé son choix de traiter la région en tant que pouvoir normatif et non comme propriétaire de l'aéroport, et qu'elle a négligé de prendre en considération le comportement d'autres aéroports et d'analyser correctement le plan d'affaires de l'aéroport.

La requérante soutient également qu'il y a eu erreur dans l'application de l'article 87 CE dans la mesure où toutes les conditions prévues par le paragraphe 1 de cet article n'étaient pas réunies. Considéré objectivement, l'accord ne constitue pas une aide. Enfin, la Commission n'a pas analysé la situation du point de vue tant du prétendu pourvoyeur d'aide que de celui du soi-disant bénéficiaire.

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