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Recours introduit le 6 septembre 2010 - Productos derivados del Acero / Commission

(affaire T-388/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Productos derivados del Acero, SA (Catarroja, Espagne) (représentants: M. B. Escuder Tella, J. Viciano Pastor, et F. Palau Ramirez, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée, en raison de l'expiration du délai de cinq ans prévu pour la prescription de l'imposition de sanctions à l'article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 ;

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la prétention précédente ne serait pas accueillie, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu'elle considère que Productos Derivados del Acero, SA (PRODERAC) a participé aux accords restrictifs de concurrence spécifiés dans ladite décision, tout en déclarant que cette société n'a pas participé aux conduites collusoires qui lui sont imputées.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la prétention précédente ne serait pas non plus accueillie, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu'elle réduit l'amende imposée à Productos Derivados del Acero, SA (PRODERAC) de 25 % seulement, et déclarer que cette société est exonérée de l'amende en application des directives sur les amendes de 2006 au motif que son absence de capacité contributive a été établie.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la prétention précédente ne serait pas non plus accueillie, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu'elle réduit l'amende imposée à Productos Derivados del Acero, SA (PRODERAC) de 25 % seulement, et réduire l'amende de 75 % de son montant.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l'espèce est la même que dans l'affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants :

1. Moyen préalable : prescription de l'imposition de sanctions. À cet égard, la requérante affirme que l'imposition de sanctions se prescrit pour les conduites collusoires par l'écoulement de cinq années depuis le dernier acte d'instruction réalisé, et que depuis la date finale de l'entente, le 19 septembre 2008, et la communication des griefs, le 30 septembre 2008, la prescription n'a pas été interrompue.

2. Application inadéquate de l'article 101 TFUE, de l'article 53 de l'accord EEE et de la jurisprudence des juridictions communautaires sur lesdits articles, dans la mesure où :

la requérante n'a pas manifesté expressément sa volonté de participer aux accords et pratiques concertés, et cette volonté ne peut être déduite tacitement d'autres circonstances ;

la requérante s'est distancée manifestement et publiquement des accords collusoires, dans la mesure où sa participation à des réunions n'a pas influencé son comportement commercial. À cet égard, le défaut d'exécution des accords collusoires serait la preuve que la participation aux réunions n'a pas eu d'influence sur son comportement sur le marché.

3. Application inadéquate du point 35 des directives sur les amendes de 2006, en raison d'une application par analogie incorrecte de l'évaluation des " dommages sérieux et irréparables " dans le contexte de mesures provisoires.

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