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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

du 30 octobre 2003

dans les affaires jointes T-125/03 R et T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes

(Procédure de référé - Concurrence - Pouvoirs de vérification de la Commission - Protection de la confidentialité - Correspondance entre avocats et clients - Limites)

(Langue de procédure: l'anglais)

Dans les affaires jointes T-125/03 R et T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni) et Akcros Chemicals Ltd, établie à Surrey (Royaume-Uni), représentées par Mes C. Swaack et M. Mollica, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. R. Wainwright et Mme C. Ingen-Housz), ayant pour objet, en premier lieu, une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 10 février 2003 modifiant la décision du 30 janvier 2003 ordonnant aux sociétés Akzo Nobel Chemicals Lts, Akcros Chemicals Ltd et Akcros Chemicals et à leurs filiales respectives de se soumettre à une vérification sur le fondement de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), et, d'autre part, à ce que soient prescrites d'autres mesures provisoires destinées à préserver les intérêts des parties requérantes (affaire T-125/03 R) et, en second lieu, une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 8 mai 2003 rejetant une demande de protection par le secret professionnel de cinq documents copiés lors d'une vérification et, d'autre part, à ce que soient prescrites d'autres mesures provisoires destinées à préserver les intérêts des parties requérantes (affaire T-253/03 R), le Président du Tribunal a rendu le 30 octobre 2003 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)    Les affaires T-125/03 R et T-253/03 R sont jointes aux fins de la présente ordonnance.

2)    Les intervention du Council of the Bars and Law Societies of the European Union, de l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten et de l'European Company Lawyers Association sont admises dans les affaires T-125/03 R et T-253/03 R.

3)    Il est fait droit, au stade de la procédure en référé, aux demandes de traitement confidentiel présentées par les requérantes pour certains éléments contenus dans les pièces de procédure des affaires T-125/03 R et T-253/03 R et visés comme tels dans la lettre du greffe aux requérantes en date du 16 septembre 2003.

4)    La demande en référé dans l'affaire T-125/03 R est rejetée.

5)    Il est pris acte de la déclaration de la Commission selon laquelle elle ne permettra pas à des tiers d'avoir accès aux documents de la série B jusqu'à l'arrêt au principal dans l'affaire T-253/03.

6)    Dans l'affaire T-253/03 R, il est sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision de la Commission du 8 mai 2003 relative à une demande de protection par le secret professionnel (affaire COMP/E-1/38.589), jusqu'à ce que le Tribunal ait statué dans le recours au principal.

7)    L'enveloppe scellée contenant les documents de la série A sera conservée par le greffe du Tribunal jusqu'à ce que le Tribunal ait statué dans le recours au principal.

8)    La demande en référé dans l'affaire T-253/03 R est rejetée pour le surplus.

9)    Les dépens dans les affaires T-125/03 R et T-253/03 R sont réservés.

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