Language of document : ECLI:EU:T:2010:252

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 juin 2010 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑66/04 DEP,

Christos Gogos, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Waterloo (Belgique), représenté par MN. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la Commission à M. Gogos à la suite de l’arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Gogos/Commission (T‑66/04, non encore publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2004, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission des Communautés européennes portant classement de celui-ci au grade A 7, échelon 3, et, d’autre part, de la décision du 24 novembre 2003 portant rejet de la réclamation.

2        Par arrêt du 15 octobre 2008, Gogos/Commission (T‑66/04, non encore publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant, mais a condamné la Commission à supporter l’ensemble des dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par lettre du 14 novembre 2008, le requérant a demandé à la Commission de lui régler le montant de ses dépens, estimés à 22 247,55 euros. Il précisait que, les circonstances de l’affaire étant comparables à celles de l’affaire qui l’avait opposée à la Commission auparavant (voir arrêt du Tribunal du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219), ce montant était justifié par rapport au montant des dépens à rembourser par la Commission dans l’affaire susmentionnée, fixé par le Tribunal à 19 831,48 euros (voir ordonnance du Tribunal du 12 juin 2001, Gogos/Commission, T‑95/98 DEP, RecFP p. I‑A‑123 et II‑571). Par lettre du 5 juin 2009, le requérant a réitéré sa demande auprès de la Commission.

4        Par lettre du 28 juillet 2009, la Commission a indiqué au requérant que le montant demandé n’était pas justifié pour une « affaire de personnel de routine » et a proposé de lui verser un montant de 11 000 euros pour le remboursement de ses dépens. À cet égard, elle s’est référée à l’ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop (T‑373/04 DEP, non publiée au Recueil), dans laquelle celui-ci a considéré qu’un montant total d’environ 9 000 euros permettait de couvrir les dépens de l’intéressé, alors qu’il s’agissait, selon la Commission, d’une affaire plus complexe que dans le cas d’espèce. Elle a ajouté que la présente affaire n’avait pas impliqué les mêmes frais que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mars 2000, Gogos/Commission, précité, et que ces deux affaires n’étaient donc pas comparables.

5        Par lettre du 2 octobre 2009 transmise à la Commission, le requérant a fait valoir que la référence à l’ordonnance Fries Guggenheim/Cedefop, précitée, ne serait pas pertinente, cette affaire étant peu complexe en comparaison avec la présente affaire. Dans cette lettre, il a également fait référence à une conversation téléphonique qui aurait eu lieu au mois de juillet 2009 entre son avocat et l’agent de l’institution en charge de la présente affaire, et au cours de laquelle ce dernier aurait assuré verbalement qu’il n’avait pas d’objections quant au montant demandé. Enfin, le requérant a prétendu que le montant proposé par la Commission couvrait moins de la moitié de ses dépens.

6        Par lettre du 19 octobre 2009, la Commission a répondu au requérant que la seule assurance qui lui avait été donnée lors de la conversation téléphonique susmentionnée portait sur l’obligation de payer la totalité des dépens récupérables, mais qu’elle n’avait pas marqué son accord sur le montant de ces derniers. Elle a ajouté que, même si la présente affaire constituait une affaire « simple » par rapport aux affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 juin 2001, Gogos/Commission, et à l’ordonnance Fries Guggenheim/Cedefop, précitées, le montant de 11 000 euros proposé était d’un niveau raisonnable, au regard, d’une part, du cas particulier du requérant, qui a introduit trois recours devant le Tribunal avant d’être fixé sur son passage de catégorie, puis sur son nouveau classement, d’autre part, du retard qu’elle a pris pour prendre position sur la demande de remboursement des dépens. Elle concluait en indiquant que, afin d’éviter une demande en taxation des dépens devant le Tribunal, elle proposait au requérant un montant de 12 000 euros.

7        Par lettre du 28 octobre 2009, le requérant a fait savoir à la Commission qu’il n’acceptait pas sa nouvelle proposition.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2009, le requérant a formé, en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle il a invité le Tribunal à ordonner à la Commission le paiement :

–        de la somme de 22 247,55 euros au titre des honoraires et frais dus dans la présente affaire ;

–        des intérêts légaux au taux de 6 % sur le montant susmentionné à partir du 14 novembre 2008, date à laquelle sa demande a été présentée pour la première fois à la Commission ;

–        de la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais dus dans le cadre de la présente procédure.

9        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, le requérant a signalé que le montant total des dépens, tel que calculé en détail dans une annexe à la requête, s’élevait en réalité à 22 447,55 euros et non à 22 247,55 euros.

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2010, la Commission a demandé au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables dans la présente affaire à 12 000 euros.

 En droit

 Arguments des parties

11      Le requérant fait valoir la complexité de la présente affaire et l’ampleur du travail que ses avocats successifs ont été appelés à fournir. Il existerait une multitude de faits, s’étendant sur plus de dix ans, et des documents constitués de plusieurs centaines de pages de mémoires et d’annexes. Les questions soulevées concernant l’interprétation de l’article 233 CE et des articles 31 et 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après le « statut »), la nécessité d’effectuer des études supplémentaires en raison de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut […], ainsi que le régime applicable aux autres agents de [l’Union européenne] (JO L 124, p. 1) (ci-après le « nouveau statut »), le préjudice financier subi du fait du comportement de la Commission, qui s’élèverait à plus de 500 000 euros, rendraient la présente affaire plus complexe que celle ayant donné lieu à l’ordonnance Fries Guggenheim/Cedefop, précitée.

12      Par ailleurs, la Commission évaluerait arbitrairement les dépens dans les affaires de personnel, indépendamment des faits et de la complexité de celles-ci. En l’espèce, elle n’aurait pas tenu compte des frais indispensables que le requérant aurait été contraint d’exposer en engageant en cours de procédure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un nouveau conseil.

13      En outre, le requérant relève que le Tribunal a insisté, au point 51 de l’arrêt du 15 octobre 2008, Gogos/Commission, précité, sur le fait que le comportement de la Commission avait favorisé la naissance du litige. Également, celle-ci tarderait intentionnellement à rembourser les dépens depuis le mois de novembre 2008, ce qui aurait entraîné un préjudice financier supplémentaire pour le requérant, qui aurait déjà procédé au paiement de ceux-ci. Le requérant rappelle enfin que, dans l’ordonnance du 12 juin 2001, Gogos/Commission, précitée, le Tribunal avait fixé les dépens à 800 000 francs belges (BEF), soit 18 831,48 euros.

14      La Commission fait remarquer que, dans la présente affaire, la procédure devant le Tribunal se caractérise par une requête assez courte, de 18 pages, un mémoire en défense de 11,5 pages, une réplique de 6 pages et une duplique de 5 pages. Il n’y aurait pas eu d’étapes supplémentaires et l’arrêt, constitué de 51 points, serait très court.

15      La Commission conteste que la présente affaire serait plus complexe que les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 juin 2001, Gogos/Commission, et à l’ordonnance Fries Guggenheim/Cedefop, précitées. En effet, la première serait une affaire plutôt novatrice et de principe, caractérisée en outre par des étapes de procédure supplémentaires. Quant à la seconde, le Tribunal aurait noté qu’elle présentait des éléments de nouveauté et n’aurait pourtant octroyé que 9 050,77 euros au titre des dépens, ce qui confirmerait la générosité des offres effectuées par la Commission en l’espèce. Elle rappelle enfin que, dans une affaire extrêmement complexe et difficile, comportant de nombreux points « délicats » et mettant en jeu des intérêts financiers importants, le Tribunal aurait fixé le montant des dépens à 300 000 livres sterling (GBP), équivalent à 336 000 euros, ce qui représenterait seulement 3 536,84 euros pour chacun des 95 requérants (voir ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2009, Sanders e.a./Commission, T‑45/01 DEP, non publiée au Recueil).

16      De plus, l’arrêt du 15 octobre 2008, Gogos/Commission, précité, ne contiendrait aucune indication quant à la nécessité d’effectuer des recherches importantes et l’entrée en vigueur du nouveau statut serait sans incidence sur la présente affaire, dont tous les faits pertinents se seraient déroulés avant le 1er mai 2004. En outre, la Commission ne voit pas les raisons pour lesquelles elle devrait supporter les coûts liés au changement de conseil du requérant, auquel elle serait étrangère. Par ailleurs, la référence du Tribunal au comportement de la Commission dans l’arrêt susmentionné n’aurait rien à voir avec le niveau des dépens, qui devraient être évalués uniquement par rapport à leur caractère récupérable et raisonnable. Enfin, la Commission estime que si son retard dans le traitement de la demande de remboursement des dépens peut justifier que leur montant soit majoré d’intérêts de retard, d’une part, un tel retard est sans pertinence pour fixer le montant lui-même, et d’autre part, le taux d’intérêt demandé est largement excessif.

 Appréciation du Tribunal

17      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 7 janvier 2008, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

18      À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances Airtours/Commission, précitée, point 18, et PERFIX, précitée, point 9).

19      En outre, il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2009, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV‑Nador Cott Protection (Nadorcott), T‑95/06 DEP, non publiée au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

20      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

21      En premier lieu, concernant l’objet et la nature de la présente affaire, il apparaît que les antécédents du litige ayant conduit la Commission à prendre la décision de classer le requérant au grade A 7, échelon 3, étaient d’une certaine complexité. En effet, pour que le nom du requérant soit inscrit sur la liste d’aptitude du concours qui était en cause dans la présente affaire et afin de parvenir à la décision susmentionnée, l’organisation de trois épreuves orales a été nécessaire et le requérant a introduit précédemment deux recours devant le Tribunal. Il existe donc une multitude d’antécédents factuels, qui s’étalent sur de nombreuses années, et dont le Tribunal a d’ailleurs fait mention dans l’exposé des faits de l’arrêt du 15 octobre 2008, Gogos/Commission, précité.

22      En outre, la question de droit posée portait principalement sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, du statut. En vertu d’une telle disposition, l’autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté de nommer un candidat à un concours au grade supérieur de sa carrière et de déroger ainsi à la règle, prévue au paragraphe 1 de ce même article, selon lequel les candidats, nommés fonctionnaires de la catégorie A, le sont au grade de base de leur catégorie. Dans la présente affaire, il appartenait au Tribunal d’interpréter la disposition susmentionnée au regard de la situation particulière du requérant, à savoir de décider si, lorsque la nomination d’un candidat intervient à la suite d’un concours interne de passage de catégorie, ouvert à tout fonctionnaire déjà en poste au sein de l’institution, comme cela était le cas du requérant, l’article 31, paragraphe 2, du statut pouvait trouver à s’appliquer.

23      Au regard des circonstances spécifiques ayant conduit à la naissance du litige, ainsi que de l’analyse qui devait être effectuée par le Tribunal pour interpréter la disposition susmentionnée en fonction de la situation particulière du requérant, il n’est pas possible d’affirmer, comme le soutient la Commission, que la présente affaire était « simple » et constituait une « affaire de personnel de routine ».

24      En deuxième lieu, il y a lieu d’observer que la présente affaire présentait un intérêt économique évident pour le requérant, dès lors que le requérant contestait la décision de la Commission de le classer au grade A 7, échelon 3, avec effet au 1er avril 2003, et prétendait qu’il aurait dû être classé au grade A 6, avec effet au 1er janvier 2002, ou, en tout état de cause, avec effet au moment de sa nomination, en 2003.

25      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail exigé au cours de la procédure, force est de constater que le requérant a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte très précis et circonstancié des frais et honoraires qui ont été exposés au cours de la procédure et dont il demande le remboursement. Pour chaque étape de la procédure, les heures de travail accomplies et le montant des dépens subséquents apparaissent en détail. Or, la Commission n’a pas présenté d’observations sur ce décompte.

26      Concernant les honoraires professionnels, au regard de l’intérêt économique du litige pour le requérant et de la spécificité de l’affaire tenant à la fois aux circonstances factuelles ainsi qu’à la situation particulière de celui-ci, le tarif horaire de 200 euros pour la rémunération des prestations de ses deux conseils, qui se sont succédé au cours de la procédure, est justifié.

27      Il convient toutefois de vérifier si le nombre d’heures de travail compté apparaît comme objectivement indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal.

28      Premièrement, les 52,5 heures de travail évaluées pour le dépôt de la requête et de la réplique n’apparaissent pas complètement justifiées, dès lors que celles-ci ne comptent, respectivement, que 15 pages, avec 172 pages d’annexes, et 6 pages, sans annexes. Il s’agit en effet de mémoires d’un volume limité, comme le sont également ceux de la Commission, dont la partie requérante a dû prendre connaissance dans le cadre de la procédure écrite. Bien que le montant de 10 900 euros réclamé à cet égard ne peut être considéré comme raisonnable dans sa totalité, il n’en reste pas moins, au regard de la spécificité de l’affaire, qu’une grande partie de ce montant est récupérable au titre des dépens.

29      Deuxièmement, s’agissant de la procédure orale, il y a lieu de constater que le requérant a fait valoir 25 heures de travail, pour un montant de 5 000 euros, correspondant, d’une part, à 5 heures de travail pour la lecture et l’étude du rapport d’audience, ainsi que pour la rédaction des observations formulées par écrit sur ce rapport, transmises au greffe du Tribunal le 30 janvier 2008 et enregistrées par celui-ci, d’autre part, à 12 heures de travail pour la préparation de l’audience du 15 février 2008, et notamment de la plaidoirie, enfin, à 8 heures de travail en ce qui concerne la présence à l’audience du 15 février 2008. Or, le total de 25 heures de travail comptabilisé pour la préparation de l’audience et la présence à celle-ci doit être analysé en considérant le fait que le requérant a été contraint, indépendamment de sa volonté, de changer de conseil entre la fin de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la Commission. Ainsi, il est constant qu’un temps de travail supplémentaire a été nécessaire et il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul des dépens récupérables. En effet, il a été jugé que les frais et honoraires additionnels occasionnés dans une telle circonstance ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure que si le changement de conseil était justifié par des raisons rendant impossible la poursuite du mandat du conseil initial (voir ordonnance du Tribunal du 19 février 2004, Latino/Commission, T‑300/97 DEP, RecFP p. I‑A‑31 et II‑125, point 19). Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de considérer comme justifiée la totalité des heures de travail comptabilisées pour la procédure orale, ainsi que le montant de 5 000 euros réclamé à cet égard.

30      Troisièmement, et pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 29 ci-dessus, il y a lieu d’estimer que les trois entretiens entre le requérant et son second conseil, qui ont duré au total 2,5 heures, étaient nécessaires et que le montant de 500 euros réclamé à cet égard est une dépense objectivement indispensable aux fins de la procédure.

31      Quatrièmement, s’agissant de la demande de mesures d’organisation de la procédure, rédigée en grec et en français, et fondée sur l’article 49 du règlement de procédure, laquelle a été transmise au greffe du Tribunal le 30 janvier 2008, il convient de constater qu’une telle demande, pour laquelle 8 heures de travail ont été comptabilisées, pour un montant de 1 600 euros, concernait le préjudice qu’aurait subi le requérant dans le déroulement de sa carrière, par rapport aux lauréats du même concours, la perte financière qu’il aurait subie au sens strict, ainsi que la perte prétendument subie en termes de pension de retraite. De plus, le Tribunal observe que 6 heures de travail ont été comptabilisées, pour un montant de 1 200 euros, concernant l’établissement d’une étude comparative de l’ancien et du nouveau système de carrières. Cette étude, effectuée à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau statut, avait fait l’objet d’une transmission antérieure au Tribunal et a également été annexée à la demande de mesures d’organisation de la procédure susmentionnée.

32      En ce qui concerne ces documents, il y a lieu de considérer qu’une partie des heures de travail calculées pour leur préparation et, en conséquence, une partie des dépens engagés à cet égard, est justifiée. En effet, et même si lesdits documents n’ont pas été enregistrés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il n’en reste pas moins que, au regard de la situation particulière du requérant, qui avait déjà engagé, depuis 1998, deux procédures judiciaires devant le juge communautaire, pour des faits antérieurs se rattachant à la présente affaire, le Tribunal ne peut que comprendre la diligence particulière et supérieure à celle existant habituellement, dont ont fait preuve le requérant et ses deux conseils, dans la préparation du dossier aux fins de la procédure contentieuse. Ainsi, et même si les faits de la présente affaire se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du nouveau statut, dès lors que le requérant avait un intérêt financier dans la présente affaire, et que le nouveau statut est entré en vigueur au cours de la procédure devant le Tribunal, la préparation et la transmission au Tribunal de tels documents, afin que le juge communautaire dispose de l’ensemble des éléments et informations pouvant être utiles et pertinents pour prendre la décision mettant fin au litige, n’apparaissaient pas entièrement déraisonnables.

33      Concernant le montant de 210 euros destiné à couvrir les frais de déplacement et de séjour à Luxembourg pour l’audience, il est incontestablement justifié. S’agissant des frais de photocopies et de poste, qui constituent à l’évidence des dépens récupérables, il y a lieu de considérer que le montant de 1 298, 80 euros, évalué à cet égard pour le dépôt de la requête et de ses annexes, ainsi que pour celui de la réplique, n’est pas raisonnable au regard du nombre de pages de ces documents. En particulier, les frais de photocopies, dont le coût a été estimé à 0,75 euro par page, apparaît excessif.

34      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 18 000 euros. Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir ordonnance Fries Guggenheim/Cedefop, précitée, point 32, et la jurisprudence citée).

35      Le droit du requérant au remboursement de la totalité de la somme de 18 000 euros ayant son titre juridique dans la présente ordonnance, la demande d’intérêts légaux concernant une période antérieure ayant commencé le 14 novembre 2008 doit être rejetée (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 45, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à M. Christos Gogos est fixé à 18 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : le grec.