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Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht München (Allemagne) le 10 mars 2022 – JU/Scalable Capital GmbH

(Affaire C-182/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : JU

Partie défenderesse : Scalable Capital GmbH

Questions préjudicielles

1.    L’article 82 du règlement général sur la protection des données 1 doit-il être interprété en ce sens que le droit à dommages-intérêts n’a pas de caractère punitif même dans le cadre du calcul de son montant et n’a en particulier pas de fonction dissuasive générale ou spéciale, le droit à dommages-intérêts n’ayant qu’une fonction de compensation et le cas échéant de satisfaction ?

2.a    Faut-il pour l’évaluation du droit aux dommages-intérêts immatériels partir du principe que ce droit a également une fonction de satisfaction individuelle – comprise ici comme un intérêt privé de la personne lésée à voir sanctionné le comportement à l’origine du préjudice – ou le droit aux dommages-intérêts n’a-t-il qu’une fonction de compensation – comprise ici en tant que fonction de compensation des atteintes subies ?

2.b.1.    S’il faut partir du principe que le droit aux dommages-intérêts immatériels a une fonction tant de compensation que de satisfaction : faut-il admettre lors de son évaluation que la fonction de compensation prime structurellement ou du moins dans un rapport de règle et d’exception sur la fonction de satisfaction ? Est-ce que cela conduit à ce qu’une fonction de satisfaction n’entre en ligne de compte qu’en cas d’atteintes intentionnelles ou de négligence grave ?

2.b.2.    Si le droit aux dommages-intérêts immatériels n’a pas de fonction de satisfaction : est-ce que lors de leur calcul, seules les atteintes intentionnelles ou par négligence grave à la protection des données ont un poids supplémentaire dans l’évaluation des facteurs contributifs à la cause ?

3.    Convient-il pour interpréter les dommages-intérêts immatériels dans leur évaluation, d’admettre un rapport hiérarchique structurel ou, à tout le moins, un rapport de hiérarchie entre règle et exception, dans lequel le ressenti d’une atteinte résultant d’une violation de données a moins de poids que le ressenti de l’atteinte et de la douleur lié à une atteinte corporelle ?

4.    Une juridiction nationale est-elle libre, lorsqu’un préjudice est présumé, de n’accorder, compte tenu de l’absence de gravité, que des dommages-intérêts matériellement minimes qui peuvent donc le cas échéant n’être perçus que comme symboliques par la partie lésée ou par la population en général ?

5.    Faut-il pour l’interprétation des dommages-intérêts immatériels dans l’appréciation de leurs conséquences, partir du principe qu’il n’y a usurpation d’identité au sens du considérant 75 du règlement général sur la protection des données que lorsqu’un criminel a effectivement pris l’identité de la personne concernée, s’est donc fait passer pour cette personne d’une manière ou d’une autre, ou y a-t-il déjà usurpation d’identité dès lors que les criminels disposent de données qui permettent d’identifier la personne concernée ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).