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Recours introduit le 26 septembre 2010 - Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-474/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de DIGIT: (a) de sélectionner l'offre de la requérante soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert DIGIT/R2/PO/2009/45 "services externes relatifs au développement, à l'étude et au soutien de systèmes d'information" (JO 2009/S 198-283663), pour le lot 1A, en tant que deuxième contractant dans la cascade, (b) sélectionner l'offre de la requérante soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert mentionné ci-dessus pour le lot 1B, en tant que troisième contractant dans la cascade, (c) sélectionner l'offre de la requérante soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert mentionné ci-dessus pour le lot 1C, en tant que deuxième contractant dans la cascade, (d) sélectionner l'offre de la requérante soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert mentionné ci-dessus pour le lot 3, en tant que troisième contractant dans la cascade, plutôt qu'en tant que premier contractant pour tous les lots, comme ce fut communiqué à la requérante par quatre lettres séparées (une pour chaque lot) datées du 16 juillet 2010 et toutes les décisions de DIGIT qui y sont liées, y compris celles d'attribuer les contrats respectifs aux premier et deuxième contractants dans la cascade;

condamner DIGIT à indemniser la requérante du préjudice subi au titre de la procédure d'appel d'offres en cause, à concurrence de 242 millions d'euros (122 millions d'euros pour le lot 1A, 40 millions d'euros pour le lot 1B, 30 millions d'euros pour le lot 1C et 50 millions d'euros pour le lot 3) et de 24 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance et de l'atteinte à sa renommée et à sa crédibilité; et

condamner DIGIT à l'ensemble des dépens exposés par la requérante dans le cadre du présent recours, même en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision de la partie défenderesse du 16 juillet 2010 de sélectionner son offre dans le cadre de l'appel d'offres ouvert DIGIT/R2/PO/2009/45 "services externes relatifs au développement, à l'étude et au soutien de systèmes d'information" 1, pour les lots 1A, 1B, 1C et 3, en tant que deuxième ou troisième contractant dans la cascade, au lieu de premier contractant, et de toutes les décisions de DIGIT qui y sont liées, y compris celles d'attribuer les contrats respectifs aux premier et deuxième contractants dans la cascade. La requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice subi au titre de la procédure d'appel d'offres.

À l'appui de sa demande, la requérante fait valoir les motifs invoqués ci-dessous.

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé les articles 93 et 94 du règlement financier 2 et les principes de bonne administration et de transparence, ainsi que les articles 106 et 107 du règlement financier, parce que de nombreux membres du consortium adjudicataire ne répondaient pas aux critères d'exclusion, étant donné qu'ils auraient dû être déclarés en défaut grave d'exécution de précédents contrats et qu'un membre de ce consortium était impliqué dans des opérations frauduleuses, de corruption et de pots de vin, tandis que de nombreux membres des consortia adjudicataires font appel à des sous contractants non établis dans des pays OMC/AMP.

De plus, la requérante soutient que le principe de bonne administration et le principe d'égalité de traitement, ainsi que les articles 89 et 98 du règlement financier et l'article 145 des dispositions d'application de ce règlement ont été violés, en raison d'un conflit d'intérêt chez plusieurs évaluateurs.

La requérante soutient en outre que des critères vagues et irréguliers ont été utilisés au cours de l'évaluation, violant de la sorte l'article 97 du règlement financier et l'article 138 des dispositions d'application.

Enfin, la requérante affirme que le pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué les avantages relatifs de l'offre retenue et a commis de nombreuses erreurs manifestes d'appréciation lorsqu'elle a évalué son offre ainsi que celle des consortia retenus. De l'avis de la requérante, le pouvoir adjudicateur a également fait des commentaires vagues et non étayés dans son rapport d'évaluation.

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1 - JO 2009/S 98-283663

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/00 du Conseil, du 5 juin 00, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 48, p. 1-48)