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Recours introduit le 4 octobre 2010 - Département du Gers/Commission

(Affaire T-478/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Département du Gers (Auch, France) (représentants : S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/419/UE de la Commission européenne du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, un département français ayant une forte densité agricole cultivant des surfaces importantes de maïs, sollicite l'annulation de la décision 2010/419/UE de la Commission autorisant la mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié ou de produits contenant ce maïs.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir deux moyens tirés :

d'une exception d'illégalité visant le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés1, sur le fondement duquel la décision attaquée avait été adoptée, en ce que :

-    le règlement nº 1829/2003 violerait le principe de l'équilibre institutionnel, dans la mesure où i) le Parlement européen n'aurait pas de pouvoirs lors de la procédure d'autorisation, tandis que la Commission aurait un pouvoir trop important et ii) les États membres seraient laissés sans marge d'appréciation ;

-    le règlement nº 1829/2003 violerait le principe de précaution, dans la mesure où il ne prendrait pas suffisamment en compte les menaces pour la santé humaine, pour l'environnement, pour l'agriculture et pour l'élevage que feraient courir les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

-    le règlement nº 1829/2003 violerait les droits des consommateurs, d'une part en ne prévoyant aucune mesure permettant aux consommateurs d'être informés que les animaux consommés ont été nourris par des OGM et, d'autre part, en permettant une information matériellement erronée sur l'absence d'OGM dans les produits contenant pourtant des OGM mais à un taux de composition inférieur à 0,9 % ;

d'une illégalité de la décision attaquée :

-    pour défaut de motivation constitutif d'une violation des formes substantielles, dans la mesure où la décision de la Commission ne ferait que renvoyer à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après " l'EFSA ") ;

-    pour incompétence négative constitutive d'un détournement de procédure, la Commission s'étant abstenue d'exercer son pouvoir d'appréciation ;

-    pour violation du principe de précaution, les méthodes d'évaluation utilisées par l'EFSA étant incomplètes et l'évaluation du maïs Bt11 étant trop incertaine ;

-    pour violation des droits des consommateurs par l'absence d'étiquetage des animaux nourris avec le maïs Bt11 ainsi que par le défaut de transparence concernant les produits contenant moins de 0,9 % de maïs Bt11.

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1 - JO L 268, p. 1.