Language of document : ECLI:EU:T:2010:562

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

22 décembre 2010 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-476/10 AJ,

N, demeurant au Lavandou (France),

partie requérante,

contre

Tribunal de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2010,

vu que l’action envisagée n’a pas été exposée d’une manière cohérente et compréhensible dans le formulaire d’aide judiciaire,

vu que les annexes à la demande tendent à démontrer que le demandeur entend introduire un recours contre une autorité ou une juridiction nationale, et ce en dépit de l’identification du Tribunal de l’Union européenne comme partie défenderesse dans le formulaire d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions des juridictions nationales, pas plus qu’il ne l’est pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,

vu que l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît, dès lors, manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-476/10 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.