Language of document : ECLI:EU:T:2024:166

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

13 mars 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2020 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Article 45 du statut – Examen comparatif des mérites – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑531/21,

QN, représenté par Mes L. Levi et N. Flandin, avocates,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et S. Verschuur (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu le retrait de la demande de fixation d’une audience présentée par le requérant et ayant dès lors décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, [confidentiel](1), demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas inclure son nom sur la liste, publiée le 12 novembre 2020, des fonctionnaires promus dans l’exercice de promotion pour l’année 2020 (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de cette décision.

 Antécédents du litige

2        Le requérant, de grade AD 8 au moment de l’introduction du recours, est fonctionnaire de la Commission depuis la fin de l’année 2009 et travaille au sein de la direction générale (DG) de la fiscalité et de l’union douanière.

 Sur le rapport d’évaluation pour l’année 2019

3        Le 14 avril 2020, le requérant a reçu son rapport d’évaluation pour l’année 2019, dans lequel ses prestations générales étaient jugées satisfaisantes et un besoin d’amélioration était relevé.

4        Le 4 juin 2020, le requérant a fait appel de son évaluation.

5        Le 5 juin 2020, l’évaluateur d’appel, directeur de la DG de la fiscalité et de l’union douanière, a confirmé le rapport d’évaluation pour l’année 2019, à la suite d’un entretien avec le requérant en présence d’un représentant du comité du personnel.

6        Le 4 septembre 2020, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre le rapport d’évaluation pour l’année 2019. Le 22 décembre 2020, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant.

7        Le 31 mars 2021, le requérant a formé un recours devant le Tribunal demandant l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2019, lequel a été rejeté par arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission (T‑179/21, non publié, EU:T:2022:557). Le pourvoi introduit par le requérant contre ledit arrêt a ensuite été rejeté par ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536).

 Sur l’exercice de promotion de 2020

8        Le 18 juin 2020, la liste des fonctionnaires promouvables en 2020 a été publiée.

9        Le requérant a formé appel, car la liste des fonctionnaires promouvables en 2020 ne comportait pas son nom. Cet appel a, dans un premier temps, été examiné par le groupe paritaire intermédiaire, lequel, à l’unanimité, a émis l’avis de ne pas recommander la promotion du requérant. Le comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP ») a suivi ce projet d’avis et n’a donc pas proposé le requérant à la promotion.

10      Le 12 novembre 2020, l’AIPN a clos l’exercice de promotion 2020 par la publication de la décision attaquée.

11      Le 5 février 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

12      Le 1er juin 2021, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        ordonner la réparation du préjudice moral qu’il a subi ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la demande en annulation

15      À titre liminaire, il convient de rappeler, en ce qui concerne l’objet de la demande d’annulation, que, selon la jurisprudence, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission, T‑179/21, non publié, EU:T:2022:557, point 19 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il convient de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission, T‑179/21, non publié, EU:T:2022:557, point 20 et jurisprudence citée).

17      Au soutien de sa demande en annulation, le requérant soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 45 du statut et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut (ci-après les « DGE »), le deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement, des règles d’objectivité et d’impartialité ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation entachant l’analyse comparative des mérites et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut et de l’article 4, paragraphe 1, des DGE

18      Par son premier moyen, en premier lieu, le requérant invoque l’irrégularité de la procédure relative à l’exercice de promotion de 2020 au motif que, en violation de l’article 45 du statut ainsi que des DGE, elle est fondée sur un rapport d’évaluation pour l’année 2019 qui doit être considéré comme illégal en ce qu’il est entaché de différentes irrégularités.

19      Plus particulièrement, le rapport d’évaluation ne fixerait pas d’objectifs et contiendrait des commentaires spécifiques qui seraient manifestement erronés, ne seraient pas étayés par des exemples concrets, résulteraient d’une situation de harcèlement et seraient entachés d’un abus de pouvoir. En outre, les évaluateurs responsables dudit rapport auraient manqué d’objectivité et d’impartialité, le rapport n’aurait pas été suffisamment motivé et il n’aurait pas été signé par son chef d’unité, mais par une personne de la direction générale des ressources humaines.

20      La Commission conteste les arguments du requérant.

21      À cet égard, il convient de constater que, à la suite de l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536, points 11, 23, 31, 38, 43 et 54) (voir point 7 ci-dessus), le rapport d’évaluation pour l’année 2019 est devenu définitif, sans qu’aucune des irrégularités ou des illégalités invoquées par le requérant ait été établie, ce qui est, au demeurant, confirmé par le requérant. En outre, dans ses observations sur ladite ordonnance, le requérant affirme que les arguments tirés de l’irrégularité de la procédure relative à l’exercice de promotion de 2020 du fait de l’absence de fixation d’objectifs dans ledit rapport d’évaluation sont devenus sans pertinence.

22      En second lieu, le requérant indique que, contrairement à la jurisprudence selon laquelle d’autres éléments d’information que le rapport d’évaluation peuvent être pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites pour autant qu’ils soient largement équivalents audit rapport en ce qui concerne leur origine, leur procédure d’établissement et leur objet, l’AIPN s’est référée à d’autres éléments que son rapport d’évaluation, à savoir l’utilisation des langues et le niveau des responsabilités, alors que ceux-ci ne sont pas équivalents à un rapport d’évaluation.

23      La Commission conteste ces arguments.

24      À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et que, aux fins dudit l’examen, l’AIPN prend en considération, outre les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut et le niveau des responsabilités exercées. Ainsi, l’utilisation des langues et le niveau des responsabilités sont explicitement prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut en tant qu’éléments à prendre en compte dans l’examen comparatif des mérites, au même titre que le rapport d’évaluation, de sorte que l’AIPN pouvait les prendre en considération.

25      Ensuite, la jurisprudence citée par le requérant vise des situations où l’AIPN avait pris une décision de non-promotion en l’absence de rapport d’évaluation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le rapport d’évaluation pour l’année 2019 étant par ailleurs devenu définitif.

26      Enfin, il convient de constater qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation pour l’année 2019, ni d’aucune autre preuve soumise par le requérant, que l’AIPN aurait pris en considération, lors de la comparaison des mérites, d’autres éléments que ce rapport, l’utilisation des langues et le niveau des responsabilités.

27      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’examen comparatif des mérites

28      Dans le cadre de son deuxième moyen, qui peut être divisé en trois branches, le requérant invoque, en substance, que l’examen comparatif des mérites est entaché, premièrement, d’une violation du principe d’égalité de traitement, deuxièmement, d’un défaut d’objectivité et d’impartialité au sens de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, troisièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 61 et jurisprudence citée).

30      Selon cette même jurisprudence, le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est sans préjudice de la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 62 et jurisprudence citée).

31      L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant. À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, outre les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et le niveau des responsabilités exercées. L’article 45, paragraphe 1, du statut laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle‑ci entend accorder à chacun des trois critères qui y sont mentionnés, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 63 et jurisprudence citée).

32      Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 64 et jurisprudence citée).

–       Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

33      Dans le cadre de la première branche, le requérant soutient qu’il y a eu une violation du principe d’égalité de traitement lors de l’examen comparatif des mérites et, dans ce cadre, il remet en cause plusieurs aspects afférents à la procédure relative à l’exercice de promotion.

34      Plus précisément, il relève, premièrement, la circonstance selon laquelle le rapport d’évaluation est la seule source d’information sur laquelle la décision attaquée est fondée, deuxièmement, le fait que l’exercice de promotion ait été effectué sur la base d’un rapport d’évaluation qui ne contient aucun objectif, troisièmement, la circonstance selon laquelle le directeur est la seule personne qui représente le titulaire de poste lors des différentes réunions de la hiérarchie qui ont lieu dans le cadre des exercices de promotion et, quatrièmement, le fait qu’il n’ait pas reçu le procès-verbal de la réunion du mois de mai 2020 entre les représentants du comité central du personnel et le directeur général de la DG de la fiscalité et de l’union douanière.

35      À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement exige, selon une jurisprudence constante, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 52 et jurisprudence citée).

36      Il convient également de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration dans la mise en œuvre de l’article 45 du statut, le juge, dans son contrôle du respect du principe d’égalité de traitement, doit se limiter à vérifier que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 56 et jurisprudence citée).

37      Or, il convient de constater que le requérant ne démontre aucunement en quoi les circonstances décrites au point 34 ci-dessus auraient mené à une violation du principe d’égalité de traitement tel que défini par la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait été traité de manière différente des autres fonctionnaires promouvables alors qu’il se trouverait dans une situation comparable ou qu’il aurait été traité de manière égale à d’autres fonctionnaires promouvables alors qu’il se trouverait dans une situation différente.

38      En tout état de cause, il convient également de rejeter les différents griefs soulevés par le requérant.

39      En effet, s’agissant, premièrement, du grief selon lequel le rapport d’évaluation est la seule source d’information sur laquelle la décision de non-promotion est fondée, il convient de constater qu’il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, conformément à ce qui est prescrit à l’article 45, paragraphe 1, du statut, pour tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion en grade AD 8, l’AIPN a pris en compte, aux fins de l’examen comparatif des mérites, non seulement les rapports d’évaluation depuis leur dernière promotion, mais également leur capacité d’utilisation des langues, ainsi que le niveau de leurs responsabilités.

40      Il en résulte que le premier grief du requérant manque en fait.

41      S’agissant, deuxièmement, du grief selon lequel l’exercice de promotion ayant été effectué sur la base d’un rapport d’évaluation qui ne contient aucun objectif le concernant, l’AIPN n’a pas pu procéder à une analyse comparative objective des mérites, il convient de relever ce qui suit.

42      En premier lieu, à supposer que le grief du requérant vise à remettre en cause l’exercice de promotion de 2020 en ce que l’examen comparatif des mérites est fondé sur le rapport d’évaluation pour l’année 2019, que le requérant considère comme illégal au motif qu’il ne prévoirait pas d’objectifs, il convient de rappeler, ainsi qu’il est indiqué au point 21 ci-dessus, que, à la suite de l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), ledit rapport d’évaluation est devenu définitif, ce que le requérant a, au demeurant, confirmé, sans qu’aucune des irrégularités ou des illégalités invoquées par lui, telles que celle liée à l’absence de fixation d’objectifs, ait été établie. Ainsi, il a affirmé que les arguments tirés de l’irrégularité de la procédure relative à l’exercice de promotion de 2020 du fait de l’illégalité dudit rapport d’évaluation étaient devenus sans pertinence.

43      À cet égard, au point 43 de l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal, tel qu’il est développé dans l’arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission (T‑179/21, non publié, EU:T:2022:557). Au point 63 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que ni le statut ni les DGE ne contenaient d’indication quant à la fixation d’objectifs et qu’il n’existait pas de règles internes à la Commission prescrivant la fixation d’objectifs aux fonctionnaires au début de la période d’évaluation, de sorte qu’il n’existait pas d’obligation pour la Commission de fixer des objectifs.

44      Il en résulte que l’absence de fixation d’objectifs dans le rapport d’évaluation pour l’année 2019 n’entraînait pas l’illégalité de celui-ci, ni celle de l’exercice de promotion de 2020.

45      En second lieu, à supposer que le grief du requérant vise à remettre en cause l’exercice de promotion de 2020 en ce que son déroulement n’avait pas prévu la fixation d’objectifs, il convient de rappeler, ainsi qu’il est indiqué au point 24 ci-dessus, que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit expressément, d’une part, que la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, sur la base d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et, d’autre part, qu’aux fins dudit examen, l’AIPN prend en considération les rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et le niveau des responsabilités exercées.

46      Ainsi, il convient de constater que ledit article ne prévoit pas une quelconque obligation pour l’administration de fixer spécifiquement des objectifs encadrant l’exercice de promotion.

47      En outre, il convient de rappeler que la reconnaissance de la vocation à la carrière des fonctionnaires prévue par le statut ne leur confère pas un droit subjectif à la promotion, même s’ils réunissent toutes les conditions pour être promus (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 96 et jurisprudence citée). Il en résulte que, à supposer même qu’il ait existé une quelconque obligation de fixer des objectifs lors de l’exercice de promotion, et que le requérant les ait remplis, il n’aurait pas eu un droit à la promotion, dès lors que, ainsi qu’il est indiqué au point 45, ledit exercice est fondé sur un examen comparatif des mérites.

48      Par conséquent, le deuxième grief doit également être rejeté.

49      S’agissant, troisièmement, des griefs du requérant selon lesquels le directeur était la seule personne qui le représentait lors des différentes réunions de la hiérarchie dans le cadre de l’exercice de promotion, d’une part, et il n’a pas reçu le procès-verbal de la réunion qui avait eu lieu en mai 2020 entre les représentants du comité central du personnel et le directeur général la DG de la fiscalité et de l’union douanière, d’autre part, il convient de relever que non seulement la présence du représentant du titulaire du poste lors desdites différentes réunions et l’établissement d’un procès-verbal ne sont prescrits par aucune disposition légale et ne reposent sur aucun principe juridique, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par le requérant, mais aussi, comme il a été déjà constaté au point 37 ci-dessus, qu’il ne démontre pas en quoi ces circonstances auraient mené à une violation du principe d’égalité de traitement.

50      Par conséquent, il convient de rejeter ces griefs et, partant, la première branche du deuxième moyen dans son ensemble.

–       Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée du défaut d’objectivité et d’impartialité de l’examen comparatif des mérites

51      Dans le cadre de la deuxième branche, le requérant allègue, en substance, dans la requête et le mémoire en réplique, que l’examen comparatif des mérites est entaché d’un défaut d’objectivité et d’impartialité en ce que l’évaluation faite par l’évaluateur et l’évaluateur d’appel lors de la procédure d’évaluation aux fins de l’établissement du rapport d’évaluation pour l’année 2019 était elle-même entachée d’un défaut d’objectivité et d’impartialité.

52      Dans ses observations sur l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), le requérant fait valoir que seule l’existence d’une mauvaise coopération dans sa relation avec le chef d’unité et non avec d’autres collègues a été confirmée par la Cour. Or, le manque d’objectivité et d’impartialité concernait également tous les directeurs de la direction générale qui faisaient partie de l’exercice de promotion, et, en particulier, le directeur des ressources humaines, ce qui serait démontré par les courriels soumis en annexe au mémoire en réplique.

53      La Commission conteste le défaut d’objectivité et d’impartialité allégué.

54      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il est indiqué au point 21 ci-dessus, que, à la suite de l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), le rapport d’évaluation pour l’année 2019 est devenu définitif, ce que le requérant a, au demeurant, confirmé, sans qu’aucune des irrégularités ou des illégalités invoquées par lui, telles que le manque d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur et de l’évaluateur d’appel, ait été établie. Ainsi, il a affirmé que les arguments tirés de l’irrégularité de la procédure relative à l’exercice de promotion de 2020 du fait de l’illégalité dudit rapport d’évaluation étaient devenus sans pertinence.

55      En effet, dans l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), la Cour a rejeté les arguments soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission (T‑179/21, non publié, EU:T:2022:557). Au point 52 dudit arrêt, s’agissant du prétendu manque d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur, le Tribunal a considéré que les faits relatés par le requérant, qui semblent faire ressortir l’existence de divergences entre le requérant et l’évaluateur ainsi qu’une certaine frustration chez ce dernier, n’impliquaient pas, en tant que tels, que l’évaluateur ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites du requérant. Au point 54 du même arrêt, s’agissant du prétendu manque d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur d’appel, le Tribunal a considéré que, en l’absence de preuve d’un manquement au devoir d’impartialité et dès lors que l’évaluateur d’appel, étant le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur initial, était bien placé pour apprécier librement le bien-fondé des appréciations de ce dernier, l’argumentation du requérant devait être écartée.

56      Il en résulte qu’il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen, sans que cette conclusion puisse être remise en cause par les arguments soulevés par le requérant pour la première fois dans ses observations sur l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), mentionnés au point 52 ci-dessus.

57      En effet, ainsi qu’il est indiqué au point 51 ci-dessus, tant dans la requête que dans le mémoire en réplique le requérant a invoqué un manque d’objectivité et d’impartialité de son chef d’unité, agissant en qualité d’évaluateur, et de son directeur, agissant en qualité d’évaluateur d’appel, dans le cadre de la procédure relative au rapport d’évaluation pour l’année 2019.

58      Or, dans la mesure où le requérant invoque désormais, à la suite de l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), un manque d’objectivité et d’impartialité également à l’égard d’autres personnes dans le cadre de la procédure relative à l’exercice de promotion de 2020, il s’agit d’un moyen nouveau, qui est soulevé pour la première fois à un stade déjà avancé de la procédure et qui ne peut être regardé comme une ampliation de l’argumentation soulevée dans la requête, laquelle, ainsi qu’il résulte du point 57 ci-dessus, portait exclusivement sur la procédure relative au rapport d’évaluation pour l’année 2019. Par conséquent, conformément à l’article 84 du règlement de procédure, cet argument doit être rejeté comme irrecevable.

59      Par ailleurs, il convient de constater que le requérant ne saurait faire valoir à cet égard qu’il s’agit d’un nouvel élément de droit ou de fait qui s’est révélé pendant la procédure et qu’il n’aurait pas pu soulever à un stade antérieur de la procédure. Certes, il ne disposait pas, au moment de l’introduction de la requête, des courriels qu’il a soumis en annexe au mémoire en réplique pour démontrer que l’évaluateur et l’évaluateur d’appel n’avaient pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité. Cela étant, ainsi qu’il ressort expressément du mémoire en réplique, le requérant s’est appuyé sur lesdits courriels pour remettre en cause l’objectivité et l’impartialité de sa hiérarchie dans le cadre de la procédure relative au rapport d’évaluation pour l’année 2019, alors qu’il aurait pu, à ce stade, contester un manque d’objectivité et d’impartialité de sa hiérarchie dans le cadre de la procédure relative à l’exercice de promotion de 2020.

–       Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation entachant l’examen comparatif des mérites

60      Dans le cadre de la troisième branche, le requérant relève plusieurs erreurs manifestes d’appréciation entachant l’examen comparatif des mérites.

61      Premièrement, le requérant estime que, dans la décision de rejet de la réclamation, la production d’extraits de ses rapports d’évaluation ainsi que d’extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus ne répond pas à son grief principal, à savoir que son rapport d’évaluation pour l’année 2019 est entaché d’irrégularités et que, de ce fait, l’examen comparatif des mérites mené par l’AIPN est également entaché d’irrégularités et, partant, d’une erreur manifeste d’appréciation.

62      Deuxièmement, le requérant se réfère à l’avis du CPP, lequel n’a pas été adopté à l’unanimité et contiendrait certains commentaires de la minorité confirmant l’absence d’une comparaison des mérites à l’échelle de l’institution.

63      Troisièmement, en ce qui concerne l’ancienneté dans le grade, le requérant fait valoir que le taux de promotion moyen mentionné dans la décision de rejet de la réclamation correspond à un taux de promotion moyen pour des prestations insuffisantes, ce qui n’a jamais été son cas.

64      Enfin, selon le requérant, la Commission n’apporte toujours pas d’éléments permettant de comprendre la raison pour laquelle les mérites des deux fonctionnaires promus, malgré leur ancienneté inférieure à la sienne, étaient supérieurs aux siens.

65      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

66      À cet égard, premièrement, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que la production desdits extraits n’avait pas pour but de répondre au grief relatif aux irrégularités dont serait entaché le rapport d’évaluation pour l’année 2019, mais visait plutôt à présenter et à illustrer les raisons pour lesquelles l’AIPN a considéré que les mérites des fonctionnaires promus au grade AD 8 étaient supérieurs à ceux du requérant. En tout état de cause il convient de rappeler que le rapport d’évaluation pour 2019 est devenu définitif.

67      Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que l’avis du CPP n’a pas été adopté à l’unanimité et contient des commentaires de la minorité, selon lesquels une comparaison des mérites à l’échelle n’aurait pas été effectuée et la qualité variable des rapports n’aurait pas permis une comparaison transparente et « reproductible » des mérites, il convient tout d’abord de constater que le requérant omet de développer son argument. De plus, en l’absence d’éléments de preuve concrets confirmant ces commentaires, la seule opinion exprimée par la minorité des membres d’un comité qui est tenu de soumettre une recommandation non contraignante à l’AIPN ne saurait démontrer que l’examen comparatif des mérites du requérant serait erroné.

68      Troisièmement, ainsi que le relève la Commission, le critère de l’ancienneté n’a pas été utilisé dans la décision de rejet de la réclamation, dès lors que les mérites des fonctionnaires promus étaient supérieurs à ceux du requérant et que, en application de l’article 4, paragraphe 2, des DGE, ce n’est qu’en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires que l’AIPN peut, à titre subsidiaire, prendre en compte d’autres éléments, tels que l’ancienneté des fonctionnaires dans le grade.

69      Il en résulte que les arguments du requérant à cet égard concernant le taux de promotion mentionné et la promotion des deux fonctionnaires justifiant d’une ancienneté dans le grade inférieur à la sienne sont inopérants.

70      Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas apporté d’éléments permettant de comprendre la raison pour laquelle les mérites des deux fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens, il convient de constater que le requérant n’avance aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 91).

71      Dans l’hypothèse où, par ledit argument, le requérant viserait à alléguer que la Commission n’a pas, à suffisance de droit, indiqué les raisons pour lesquelles ces deux fonctionnaires ont été promus, en violation de son obligation de motivation, cet argument sera examiné dans le cadre du troisième moyen.

72      Eu égard aux développements qui précèdent, aucun des arguments présentés par le requérant ne permet de démontrer que l’examen comparatif des mérites serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

73      Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

74      Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir, dans la requête et le mémoire en réplique, que, en violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 25, paragraphe 2, du statut, la Commission a, dans la décision attaquée, produit des extraits de ses rapports d’évaluation ainsi que de ceux des fonctionnaires promus, sans toutefois préciser quels éléments des premiers sont considérés comme traduisant des mérites moindres que les éléments contenus dans les derniers, ni indiquer des motifs individuels et pertinents justifiant le refus de le promouvoir.

75      En outre, le requérant indique que, dans le cadre du recours introduit dans l’affaire T‑179/21, il a demandé l’annulation de certains commentaires présents dans le rapport d’évaluation pour l’année 2019. Si lesdits commentaires n’ont pas été pris en compte pour justifier la décision attaquée en l’espèce, il ignore quels autres éléments auraient pu l’être. Si toutefois ces commentaires avaient bien été pris en compte pour justifier la décision attaquée en l’espèce, mais avaient été annulés par le Tribunal, le requérant ne voit pas sur quels éléments pourrait se fonder la décision attaquée.

76      Par ailleurs, le requérant indique n’avoir reçu aucune information sur les délibérations du CPP ni sur la réunion entre les représentants du comité central du personnel et le directeur général de la DG de la fiscalité et de l’union douanière, même si elles ne doivent pas être considérées comme confidentielles à son égard et qu’elles peuvent contenir des éléments lui permettant de comprendre la décision attaquée et la motivation de celle-ci. Le requérant fait valoir qu’il a le droit d’obtenir tous les documents qui mentionnent son nom.

77      Enfin, selon le requérant, il n’était pas la seule personne dans sa direction à qui un manque de compétences politiques suffisantes a été reproché et il souhaiterait savoir si tous ces autres collègues ont, tout comme lui, été retardés dans leur carrière en raison dudit prétendu « manque de compétences politiques solides ».

78      Dans ses observations sur l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), le requérant fait valoir qu’il existe une contradiction entre, d’une part, le point 39 de l’arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission (T‑179/21, non publié, EU:T:2022:557), dans lequel le Tribunal aurait constaté que l’évaluation pour l’année 2019 n’était pas moins favorable que celle des années précédentes et, d’autre part, le point 14 de l’ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission (C‑720/22 P, non publiée, EU:C:2023:536), selon lequel son évaluation pour l’année 2019 présentait en réalité certaines faiblesses. Plus particulièrement, le requérant fait valoir que, au vu de cette contradiction, la Commission aurait dû expliquer davantage les raisons pour lesquelles elle avait estimé que le rapport d’évaluation pour l’année 2019 n’était pas équivalent à celui des années précédentes.

79      La Commission conteste les arguments du requérant.

80      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité dudit acte (voir arrêt du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 106 et jurisprudence citée).

81      Plus spécifiquement, en matière de fonction publique et s’agissant de la motivation d’une décision de promotion, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. En particulier, l’administration n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion (arrêt du 16 juin 2021, RA/Cour des comptes, T‑867/19, non publié, EU:T:2021:361, point 26).

82      C’est à la lumière de cette jurisprudence et de ces principes qu’il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, la décision attaquée comporte une motivation générale et stéréotypée sans aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, ce qui est comparable, en vertu d’une jurisprudence constante, à une absence totale de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 108 et jurisprudence citée).

83      À cet égard, il convient de constater que la décision de rejet de la réclamation comporte plusieurs éléments se rattachant à la situation individuelle et spécifique du requérant. En effet, quand bien même l’AIPN reconnaît, dans la partie intitulée « Examen de la comparaison des mérites », que, en général, les rapports d’évaluation du requérant étaient positifs, elle relève également que ceux-ci comportaient des commentaires qui suggéraient qu’il y avait place à l’amélioration. Par ailleurs, la demande du requérant d’annuler les commentaires présents dans le rapport d’évaluation pour l’année 2019 ayant été rejetée par le Tribunal, l’argument soulevé par le requérant à cet égard (voir point 75 ci-dessus) ne saurait prospérer.

84      Ensuite, l’AIPN a procédé à un examen et à une comparaison des mérites plus approfondis, en trois parties, lesquelles correspondent, en substance, aux trois critères énoncés à l’article 45 du statut, sur lesquels doit se fonder l’examen comparatif des mérites.

85      En premier lieu, en ce qui concerne le rendement, la compétence et la conduite dans le service, l’AIPN a cité des extraits des rapports d’évaluation du requérant pour les années 2017 à 2019, comportant des appréciations sur les mérites de ce dernier, lesquelles sont formulées en des termes qui démontrent une certaine satisfaction, sans pour autant être élogieux à son égard. Par la suite, l’AIPN a indiqué que les rapports d’évaluation des fonctionnaires promus attestent, en substance, de « mérites excellents » et d’une « performance remarquable ».

86      Tout en précisant, à juste titre, qu’elle n’était pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle avait portée sur lui, ni d’exposer en détail la façon dont elle avait estimé que les candidats promus méritaient la promotion (voir arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 25 et jurisprudence citée), l’AIPN a, néanmoins, pour être complète, cité les extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à E, en vue d’illustrer le niveau de leurs mérites respectifs au regard des critères visés aux point 84 ci-dessus, lesquels ont notamment été décrits de façon plus laudative que ceux du requérant.

87      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, l’AIPN a conclu, en citant des extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à E, que l’utilisation de trois langues par le requérant, à savoir l’anglais, le français ainsi que le bulgare (sa langue maternelle), n’était pas exceptionnelle et ne le plaçait pas dans une position avantageuse par rapport auxdits fonctionnaires.

88      En troisième lieu, en ce qui concerne le niveau des responsabilités exercées par le requérant, l’AIPN a, à nouveau, cité des extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à E pour aboutir à la conclusion que les responsabilités des fonctionnaires promus étaient au moins similaires à celles du requérant et, pour la plupart d’entre eux, plus grandes.

89      En outre, en ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il aurait dû se voir communiquer les documents mentionnant son nom à la suite des délibérations du CPP et de la réunion entre les représentants du comité central du personnel et le directeur général de la DG de la fiscalité et de l’union douanière, il convient de relever que les délibérations du comité sont confidentielles et qu’aucune disposition ne prévoit l’établissement de procès-verbaux des réunions entre des représentants du comité central du personnel avec les directeurs généraux.

90      Enfin, en ce qui concerne le souhait du requérant de savoir si certains de ses collègues ont, tout comme lui, été retardés dans leur carrière (voir point 77 ci-dessus), il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur les mérites d’autres fonctionnaires.

91      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’AIPN a fourni au requérant suffisamment d’indications pour que ce dernier soit en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles, sur la base d’un examen des rapports d’évaluation, de l’utilisation des langues et du niveau des responsabilités, ses mérites ont été considérés comme étant inférieurs à ceux des fonctionnaires promus.

92      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la décision attaquée, telle qu’elle est précisée par la décision de rejet de la réclamation, satisfait à l’exigence de motivation consacrée à l’article 296 TFUE et à l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

93      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant relatif à l’existence d’une prétendue contradiction mentionnée au point 78 ci-dessus.

94      En effet, à cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation concerne, ainsi qu’il est indiqué au point 16 ci-dessus, le degré de motivation de la décision attaquée, lequel doit être examiné à la lumière de la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, d’une part, et qu’il ressort de l’examen de cette dernière, ainsi qu’il est indiqué aux points 83 à 92 ci-dessus, que la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation consacrée à l’article 296 TFUE et à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, d’autre part.

95      En second lieu, il convient de constater que la date de la décision attaquée est le 12 novembre 2020 et celle de la décision de rejet de la réclamation le 1er juin 2021, alors que l’arrêt dans l’affaire T‑179/21 a été rendu le 14 septembre 2022 et l’ordonnance dans l’affaire C‑720/22 P le 22 juin 2023.

96      Par conséquent, à supposer même qu’existent la contradiction ainsi que l’obligation de motivation subséquente pour la Commission telles qu’elles sont décrites par le requérant au point 78 ci-dessus, il aurait été impossible pour la Commission, au vu de la chronologie des décisions en cause, de l’arrêt et de l’ordonnance intervenus, d’indiquer, dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation, les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’évaluation du requérant pour l’année 2019 n’était pas équivalente à celle des années précédentes, de sorte que l’argument du requérant est inopérant.

97      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, la demande en annulation dans son ensemble.

 Sur la demande en indemnité

98      Le requérant estime que l’illégalité de la décision attaquée qui résulte des irrégularités de l’évaluation dans le cadre du rapport d’évaluation pour l’année 2019 constitue une faute. Il demande réparation pour le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ces irrégularités qui lui aurait occasionné un stress important et de forts sentiments d’injustice, de manque de respect et de diffamation, lesquels auraient nui à sa santé, ainsi qu’à sa dignité et à sa réputation professionnelle.

99      En outre, le requérant estime que la manière dont il a été mis sous pression en 2019 et 2020 et a été critiqué de manière récurrente tant par son chef d’unité que par sa cheffe de secteur, sans aucune reconnaissance de son travail et de son savoir-faire, et la décision attaquée ont gravement altéré ses conditions de travail, constituant une situation de harcèlement, laquelle a été la cause de deux crises mentales graves en 2019 ayant débouché sur plusieurs mois de congé de maladie. Ce préjudice ne saurait être réparé par la seule annulation de la décision attaquée. Par conséquent, le requérant sollicite une indemnisation financière estimée ex æquo et bono à 2 000 euros.

100    La Commission conteste les arguments du requérant.

101    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande en indemnité tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doit être rejetée lorsqu’elle présente un lien étroit avec une demande en annulation qui a, elle-même, été rejetée, soit comme étant irrecevable, soit comme étant non fondée (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).

102    En l’espèce, dans la mesure où les conclusions indemnitaires du requérant reposent sur l’illégalité alléguée de la décision attaquée, il existe un lien étroit entre celles-ci et les conclusions en annulation. Étant donné que les conclusions en annulation sont rejetées comme non fondées, il convient de rejeter également les conclusions indemnitaires qui reposent sur l’illégalité alléguée de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 418).

103    S’agissant de la partie du préjudice moral qui trouve son origine dans le comportement de son chef d’unité et de sa cheffe de secteur, il convient de constater que le dossier ne comporte aucun élément à l’appui des allégations du requérant quant à l’illégalité du comportement reproché à ceux-ci. Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant à cet égard.

104    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande en indemnité dans son ensemble.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

105    Le requérant demande, au moyen de mesures d’organisation de la procédure, qu’il soit ordonné à la Commission de produire une copie anonymisée des procès-verbaux du CPP, des procès-verbaux de la réunion entre les représentants du comité central du personnel et le directeur général de la DG de la fiscalité et de l’union douanière ainsi qu’une version non anonymisée des annexes de la réplique, à savoir des courriels entre ses supérieurs hiérarchiques et le service médical de la Commission et la direction des ressources humaines, d’une part, et entre lui-même et la directrice générale des ressources humaines, d’autre part, ainsi que la note sur la réclamation qu’il avait introduite contre son rapport d’évaluation pour l’année 2019. En outre, le requérant demande, pour le cas où lesdits procès-verbaux n’auraient pas été rédigés, des témoignages écrits les concernant. Enfin, le requérant demande des contre-témoignages liés aux réunions qui ont eu lieu entre lui et son chef d’unité ainsi qu’à l’entretien qu’il a eu concernant le rapport d’évaluation pour l’année 2019.

106    À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne des demandes visant à verser des documents au dossier de la procédure, il appartient au juge de l’Union de décider de la nécessité de la production d’un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, point 49, et du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission, C‑198/99 P, EU:C:2003:530, point 28).

107    Le Tribunal est libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui‑même rassembler (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C‑360/02 P, EU:C:2004:690, point 28). Ainsi, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, EU:C:2001:391, point 19).

108    En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, le Tribunal estime qu’une mesure d’organisation de la procédure n’est pas nécessaire pour pouvoir statuer sur le dossier, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande du requérant.

109    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

111    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      QN est condamné aux dépens.

Porchia

Madise

Verschuur

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.