Language of document : ECLI:EU:T:2013:623

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

3 décembre 2013(*)

« Union douanière – Importations de pantalons blue-jeans – Fraude – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 – Article 239 du code des douanes – Demande de remise des droits à l’importation – Existence d’une situation particulière – Clause d’équité – Décision de la Commission »

Dans l’affaire T‑573/11,

JAS Jet Air Service France (JAS), établie au Mesnil-Amelot (France), représentée par Mes T. Gallois et E. Dereviankine, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B.-R. Killmann, Mmes L. Keppenne et C. Soulay, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 août 2011 constatant dans un cas particulier qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2008),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, F. Dehousse et M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Sur le régime douanier

1        Les importations concernées par la présente affaire (ci-après les « importations litigieuses ») sont intervenues, pour la plupart, avant le 1er janvier 1994. Partant, elles sont régies par le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1). Les importations litigieuses effectuées après le 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « CDC »), sont régies par ce dernier texte.

2        Les conditions pour la remise des droits à l’importation étaient, jusqu’au 1er janvier 1994, prévues à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, tel que modifié. Cet article disposait ce qui suit :

« Il peut être procédé [...] à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. »

3        Les conditions d’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ont été précisées par le règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d’application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (JO L 352, p. 19).

4        Avec l’entrée en vigueur du CDC, le règlement n° 1430/79 a été abrogé (article 251 du CDC). L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 a été repris à l’article 239, paragraphe 1, du CDC, lequel énonce, dans des termes quasi identiques, ce qui suit :

« Il peut être procédé [...] à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations [...] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé [...] »

5        Le règlement n° 3799/86 a également été abrogé par l’article 913 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du CDC (JO L 253, p. 1, ci-après le « règlement d’application du CDC »).

6        Jusqu’à l’entrée en vigueur du CDC, la procédure relative à la remise des droits à l’importation était régie par les articles 16 et 17 du règlement n° 1430/79 ainsi que par le règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d’application des articles 16 et 17 du règlement n° 1430/79 (JO L 161, p. 3). Depuis lors, ce sont les articles 236 à 239 du CDC et les articles 878 à 909 du règlement d’application du CDC qui régissent la procédure de remise.

7        Selon ces dispositions, toute remise des droits à l’importation doit faire l’objet d’une demande spécifique de la part de l’intéressé (article 878, paragraphe 1, du règlement d’application du CDC). Cette demande doit être déposée auprès de l’autorité douanière compétente (article 879, paragraphe 1, du règlement d’application du CDC). Lorsqu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l’autorité douanière compétente statue par écrit sur la demande de remise (article 886, paragraphe 1, du règlement d’application du CDC).

8        Toutefois, lorsque l’autorité douanière n’est pas en mesure de décider sur la base des articles 899 et suivants du règlement d’application du CDC, lesquels définissent un certain nombre de situations dans lesquelles la remise peut ou ne peut pas être accordée, et que « la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé », l’État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission des Communautés européennes (article 905, paragraphe 1, du règlement d’application du CDC). Le dossier transmis à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté (article 905, paragraphe 2, du règlement d’application du CDC). Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier, la Commission en communique copie aux États membres (article 906, paragraphe 1, du règlement d’application du CDC). Ensuite, après consultation d’un groupe d’experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des douanes afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission « prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l’octroi [...] de la remise, soit qu’elle ne le justifie pas » (article 907, premier alinéa, du règlement d’application du CDC). Enfin, sur la base de la décision de la Commission, l’autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée (article 908, paragraphe 2, du règlement d’application du CDC).

9        Il convient de noter que les règles procédurales décrites aux points précédents ont été quelque peu modifiées à la suite de l’entrée en vigueur, le 6 août 1998, du règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, modifiant le règlement d’application du CDC (JO L 212, p. 18).

10      Le règlement n° 1677/98 introduit, notamment, un nouvel article 906 bis dans le règlement d’application du CDC, lequel dispose comme suit :

« À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l’intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d’un mois à compter de la date de l’envoi desdites objections. S’il n’a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu’il a renoncé à la possibilité d’exprimer sa position. »

 Sur le régime fiscal (TVA et franchise de TVA)

11      Afin d’éviter aux sociétés exportatrices des avances de trésorerie, l’article 275 du code général des impôts français les autorise à acheter sur le marché intérieur ou à importer, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les produits qu’ils destinent à l’exportation, dans la limite d’un contingent calculé chaque année et correspondant au montant des ventes à l’exportation réalisées par l’exportateur au cours de l’année précédente. La détermination de ce contingent est de la compétence du service des impôts dont dépend l’exportateur.

12      Pour bénéficier de ce système, l’exportateur doit fournir, à l’appui de sa déclaration de mise en libre pratique, un avis d’importation de produits en franchise de TVA modèle AI2 (ci-après l’« avis AI2 ») en double exemplaire visé par le service des impôts compétent ou, en cas de dispense de visa, il doit indiquer, en lieu et place du visa, les références de la décision accordant la dispense. À la suite d’une opération d’importation, un exemplaire de l’avis AI2 est, après visa de l’administration des douanes française, retourné au service local des impôts auquel appartient le contrôle des imputations sur le contingent annuel des achats en franchise de TVA.

 Faits à l’origine du litige

13      Par décision du centre des impôts de Marseille (France) du 24 décembre 1992, Bureau Négoce International (ci-après « BNI »), dirigée par M. D., a été autorisée à recevoir en franchise de TVA, pour l’année 1993, sans visa préalable du service des impôts, ses achats de produits destinés à l’exportation dans la limite d’un montant de 15 000 000 francs français (FRF).

14      Marine Distribution International (ci-après « MDI »), dirigée par M. G., exerçait à cette même époque l’activité d’importateur d’articles textiles.

15      Sur instructions de BNI et de MDI, la requérante, JAS Jet Air Service France (JAS), qui exerçait, notamment en France, l’activité de commissionnaire en douane, a souscrit 176 déclarations de mise en libre pratique concernant les importations litigieuses (ci-après les « déclarations litigieuses »). Lors du dépôt des déclarations litigieuses, les autorités françaises ont accepté la valeur déclarée et les droits de douane à l’importation ont été calculés en fonction de cette valeur.

16      À partir du 27 juillet 1994, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a diligenté une enquête sur la requérante au sujet des importations litigieuses. Au cours de cette enquête, le dirigeant de la requérante, M. M., a été auditionné et un procès-verbal d’audition a été dressé le 13 septembre 1994.

17      Par procès-verbaux du 11 avril, du 8 juin et du 5 septembre 1995, notifiés à la requérante, la DNRED a constaté des infractions à la réglementation douanière. Selon elle, les importations litigieuses s’inscrivaient dans un plan de fraude concerté visant, d’une part, à acquitter des droits à l’importation réduits, en présentant au dédouanement des factures falsifiées comportant des valeurs minorées, d’autre part, à éluder le paiement de la TVA par l’utilisation indue de procédures d’importation en franchise de TVA. Dans le cadre de cette enquête, la DNRED a, en application de l’article 65.5 du code des douanes français, saisi les originaux des déclarations litigieuses, restées entre les mains de la requérante en sa qualité de « déclarant » en douane.

18      Sur la base de l’enquête douanière, prolongée par une enquête pénale, le ministère public français a exercé l’action publique et l’administration des douanes française a exercé l’action pour l’application des sanctions fiscales contre les auteurs de la fraude en France, en particulier contre les dirigeants de BNI et de MDI, respectivement MM. D. et G. Les poursuites pénales et douanières ont également été exercées à l’encontre de la requérante et de son dirigeant, M. M.

19      Par arrêt du 27 juin 2001, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), statuant sur l’action publique, a réformé partiellement le jugement rendu en première instance et, statuant à nouveau, a relaxé M. M., dirigeant de la requérante, au bénéfice de la bonne foi, la preuve n’étant pas rapportée de ce qu’il aurait, personnellement et sciemment, participé au plan de fraude conçu et mis en place par MM. G. et D. ou de ce qu’il aurait tiré un avantage indu du fait de cette fraude. Statuant sur l’action des douanes, elle a toutefois estimé que M. M. et la requérante, en leur qualité de commissionnaire en douane agréé, étaient responsables, en application de l’article 396 du code des douanes français, des opérations faites par leurs soins. Elle les a ainsi jugés redevables et solidairement tenus au paiement des droits et taxes éludés, dont le montant s’élevait à 23 882 246 FRF, au sens des articles 369.4 et 377 bis du code des douanes français.

20      Par arrêt du 8 janvier 2003, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu en appel.

21      Le 11 juin 2003, l’administration des douanes française a délivré un commandement de payer à la requérante.

22      Le 8 septembre 2004, cette dernière a formé, sur le fondement de l’article 239, paragraphe 2, du CDC, une demande de remise portant sur les déclarations litigieuses et s’élevant à la somme de 6 579 265 FRF, soit 1 003 089 euros, à l’appui de laquelle elle a fourni tout un ensemble de pièces. Dans cette demande, la requérante faisait notamment référence à une décision de la Commission, du 18 novembre 2002, faisant droit à la requête en remise des droits pour un cas spécifique et rejetant la requête en autorisation du Royaume des Pays-Bas du chef de l’article 908 du règlement d’application du CDC (cas REM 10/01) (ci-après la « décision REM 10/01 »). Par cette dernière décision, la Commission avait fait droit à la demande de remise des droits à l’importation (1 483 648,60 euros – 3 269 531,30 florins néerlandais) introduite par la société C, commissionnaire en douane aux Pays-Bas, qui avait souscrit près de 200 déclarations à l’importation, entre fin août 1994 et fin janvier 1997, portant sur des pantalons « blue jeans Levis 501 » provenant des États-Unis, et ce dans le cadre d’un réseau de fraude que les autorités douanières françaises dénommaient le « système G » (du nom du dirigeant de la société MDI). Selon la décision REM 10/01, une enquête internationale menée par les autorités douanières belge, française, néerlandaise et américaine avait établi l’existence, entre 1992 et 1995, d’un réseau de fraude portant sur l’importation de pantalons « blue jeans Levis 501 » en provenance des États-Unis à destination de l’Union européenne.

23      Par lettre du 24 janvier 2008, l’administration des douanes française a transmis à la Commission la demande de remise formée par la requérante le 8 septembre 2004, laquelle a été enregistrée, le 30 janvier 2008, sous le numéro de référence REM 01/2008 (ci-après la « demande de remise litigieuse »).

24      Par lettre du 3 mars 2008, la Commission, aux fins de pouvoir statuer sur le dossier en toute connaissance de cause, a demandé à l’administration des douanes française, conformément à l’article 905, paragraphe 5, du règlement d’application du CDC, de bien vouloir notamment lui faire parvenir copie des déclarations litigieuses et lui indiquer le nombre de déclarations litigieuses ayant fait l’objet d’un contrôle effectif ainsi que la nature des contrôles effectués.

25      Par lettre du 16 avril 2008, l’administration des douanes française a transmis à la requérante, pour signature, un projet de réponse à la Commission dans laquelle elle indiquait, notamment, ne plus disposer des documents relatifs à ce dossier, lesquels avaient été placés, à l’époque, au dossier judiciaire et dataient, par ailleurs, de plus de trois ans, période correspondant au délai de conservation opposable en la matière.

26      Par lettre du 23 juin 2008, la requérante a retourné le projet de réponse signé ainsi qu’un mémoire contenant des éléments de réponse additionnels, dans lequel elle faisait valoir, en substance, que l’administration des douanes française devait conserver et lui restituer les documents saisis dans ses locaux et que le délai de conservation opposé par celle-ci ne pouvait, en l’espèce, être retenu. Elle demandait à la Commission de tirer toutes les conséquences de ce refus de communication des documents demandés.

27      Par lettre du 20 janvier 2009, la Commission a réitéré sa demande d’informations complémentaires.

28      Par lettre du 29 janvier 2009, l’administration des douanes française a communiqué à la Commission sa réponse, dont le contenu était identique à celui du projet mentionné au point 25 ci-dessus, ainsi que les éléments de réponse additionnels transmis par la requérante.

29      Par lettre du 13 mars 2009, la Commission a indiqué à l’administration des douanes française que les informations communiquées ne lui permettaient pas d’instruire le dossier REM 01/08 de manière satisfaisante. Elle lui a donc demandé de bien vouloir entreprendre toute démarche utile, le cas échéant auprès d’autres autorités françaises, telles que le ministère de la justice, afin d’obtenir copie des documents demandés dans sa lettre du 3 mars 2008. Cette lettre a été adressée, en copie, à la requérante.

30      Par lettre du 15 avril 2009, l’administration des douanes française a informé la Commission des démarches entreprises auprès des différentes autorités susceptibles de détenir les documents demandés.

31      Par lettre du 28 mai 2009, la requérante a informé la Commission, documents à l’appui, des démarches qu’elle avait, elle-même, entreprises auprès des services des archives de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’obtenir copie des documents demandés, en particulier des déclarations litigieuses.

32      Par lettre du 15 novembre 2010, la Commission a informé l’administration des douanes française que, faute de recevoir les documents demandés au plus tard le 1er décembre 2010, elle se verrait dans l’obligation de considérer le dossier REM 01/08 comme complet et d’en reprendre l’instruction en l’état.

33      Par lettre du 22 décembre 2010, l’administration des douanes française a fait parvenir à la Commission un certain nombre de documents qui venaient de lui être transmis par les autorités judiciaires françaises.

34      Par lettre en date du 28 mars 2011, la Commission a fait savoir à la requérante, conformément à l’article 906 bis du règlement d’application du CDC, qu’elle s’apprêtait, au vu des éléments du dossier, à rejeter la demande de remise litigieuse, comme n’étant pas justifiée aux motifs que la condition relative à l’existence d’une situation particulière n’était pas remplie et que la requérante n’avait pas fait preuve de la diligence requise de la part d’un commissionnaire en douane normalement diligent et devait, de ce fait, être considérée comme ayant commis une négligence manifeste. En annexe de cette lettre, la Commission a joint une copie des documents qui lui avaient été adressés par l’administration des douanes française le 22 décembre 2010. Parmi ces documents, figurait une lettre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 6 décembre 2010, portant envoi d’un certain nombre de scellés, non identifiés, et précisant que plusieurs caisses, cartons et boîtes de scellés contenant les déclarations et les citations, telles que décrits dans l’inventaire du tribunal de commerce de Marseille, n’avaient pu être retrouvés dans les archives de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

35      Par lettre du 28 avril 2011, la requérante a adressé à la Commission ses observations ainsi que différents documents venant à l’appui de celles-ci.

36      Par décision en date du 5 août 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a rejeté la demande de remise litigieuse au seul motif de l’absence d’une situation particulière, considérant que la situation de la requérante était différente de celle de la société C, qui avait bénéficié d’une remise de ses droits à l’importation par la décision REM 10/01. Cette décision a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 septembre 2011, reçue par cette dernière le 5 septembre 2011.

 Procédure et conclusions des parties

37      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2011, la requérante a introduit le présent recours. L’affaire a été attribuée à la quatrième chambre du Tribunal.

38      Deux membres de la chambre étant empêchés de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, deux autres juges pour compléter la chambre.

39      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a demandé à la requérante et à la Commission de répondre par écrit à certaines questions et à la Commission de produire un document. Celles-ci ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

40      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 juillet 2013.

41      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle porte refus de constater l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, et porte, pour ce seul motif, rejet de la demande de remise litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

43      La requérante invoque cinq moyens à l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, en ce que celle-ci est fondée sur l’absence de situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, et porte, pour ce seul motif, rejet de la demande de remise litigieuse (considérants 32 et 33 de la décision attaquée). Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris d’une violation du principe du respect des droits de la défense. Le troisième moyen se fonde, en substance, sur un renversement illégal de la charge de la preuve au détriment de la requérante, résultant d’une instruction incomplète du dossier REM 01/08. Le quatrième moyen repose, en substance, sur une violation de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié par le règlement n° 3069/86, et de l’article 239 du CDC ainsi que sur une erreur manifeste d’appréciation des faits. Le cinquième moyen est tiré, en substance, d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits.

44      Il convient de rappeler que, pour rejeter la demande de remise litigieuse, la Commission était tenue de vérifier si la situation dans laquelle la requérante se trouvait devait « être considérée comme une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité » (considérant 17 de la décision attaquée).

45      Au lieu d’effectuer cette vérification au regard des seules données de l’espèce, la Commission a estimé, compte tenu de la formulation spécifique de la demande de remise litigieuse, que celle-ci impliquait, dans un premier temps, de savoir si la requérante était, comme elle le prétendait (considérant 18 de la décision attaquée), dans une situation comparable à celle du demandeur de la remise dans le cas REM 10/01, laquelle avait précisément été qualifiée, par la Commission, de « situation particulière », au sens de l’article 239 du CDC. Il s’ensuit que, aux considérants 19 à 26 de la décision attaquée, la Commission s’est bornée à exposer les raisons pour lesquelles, de son point de vue, la requérante n’était pas, en substance, dans une situation comparable à la « situation particulière » dans laquelle était le demandeur de la remise dans le cas REM 10/01.

46      Dans un second temps, la Commission a recherché brièvement si les autres circonstances invoquées par la requérante ou d’autres éléments éventuels figurant dans le dossier administratif étaient susceptibles d’avoir placé la requérante dans une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC (considérants 27 à 31 de la décision attaquée). Elle a, tout d’abord, considéré qu’une situation particulière ne pouvait pas résulter du manquement des autorités françaises, fiscales et douanières, à leurs obligations de contrôle en matière d’application de la réglementation relative à la TVA, allégué par la requérante et qui n’avait pas, au demeurant, été prouvé par celle-ci (considérants 27 à 29 de la décision attaquée). La Commission a, ensuite, décidé qu’une situation particulière ne pouvait pas non plus résulter de la situation financière difficile alléguée par la requérante, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour (considérant 30 de la décision attaquée). Enfin, elle a indiqué ne pas avoir identifié d’autres éléments susceptibles de constituer une situation particulière dans le cas d’espèce (considérant 31 de la décision attaquée).

47      La requérante conteste, par les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, les appréciations qui ont ainsi conduit la Commission à constater, dans la décision attaquée, l’absence de caractère comparable des situations en cause (considérants 19 à 26 de la décision attaquée).

48      Elle conteste également, par les premier et quatrième moyens, les appréciations qui ont ainsi conduit la Commission à considérer qu’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, ne pouvait pas résulter, en l’espèce, d’un éventuel manquement, au demeurant non prouvé, des autorités françaises à leurs obligations de contrôle dans une matière autre que le droit douanier, à savoir, en l’occurrence, le droit fiscal ou, plus précisément, la réglementation relative à la TVA (considérants 28 et 29 de la décision attaquée).

49      Le Tribunal examinera d’abord les moyens portant sur la question de savoir si la situation de la requérante était comparable à celle du demandeur dans l’affaire REM 10/01 (points 54 à 100 ci-après), pour analyser, ensuite, les moyens portant sur l’existence d’une situation particulière en raison de l’application de la réglementation relative à la TVA dans le cas d’espèce (points 101 à 122 ci-après).

 Observations liminaires du Tribunal

50      Avant d’analyser les moyens ainsi regroupés, il y a lieu de rappeler que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte (voir ordonnance de la Cour du 1er octobre 2009, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, C‑552/08 P, Rec. p. I‑9265, point 53, et la jurisprudence citée ; arrêt de la Cour du 17 février 2011, Berel e.a., C‑78/10, Rec. p. I‑717, points 46 et 62, et la jurisprudence citée).

51      Cette interprétation stricte des textes, aux fins de préserver les ressources propres de l’Union, ne doit toutefois pas compromettre la finalité d’équité qui sous-tend ceux-ci. Ainsi, si la Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, elle ne saurait faire abstraction de son devoir de mettre effectivement en balance, d’une part, l’intérêt de la Communauté européenne au plein respect des dispositions de la réglementation douanière, qu’elle soit communautaire ou liant la Communauté, et, d’autre part, l’intérêt de l’importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial normal. Cette mise en balance sous-tend l’économie de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239, qui constituent une clause générale d’équité (arrêt de la Cour du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission, C‑204/07 P, Rec. p. I‑6135, points 93 et 94).

52      Le juge de l’Union, en contrôlant la légalité de l’exercice d’un tel pouvoir d’appréciation, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente, mais doit se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’autorité compétente n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875, point 84, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 14 novembre 2002, Rica Foods et Free Trade Foods/Commission, T‑332/00 et T‑350/00, Rec. p. II‑4755, point 155, et la jurisprudence citée, et du 14 juillet 2005, Pinheiro de Jesus Ferreira/Commission, T‑459/04, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

53      Il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante [arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, points 9 à 14, et, spécifiquement en matière de remise et de non-recouvrement, du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, Rec. p. I‑3873, point 22], les dispositions d’ordre procédural ont vocation à s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur. Or, dans la mesure où la demande de remise litigieuse a été introduite par la requérante par lettre du 24 janvier 2008 et reçue par la Commission le 30 janvier 2008, le traitement de cette demande était régie par les articles 236 à 239 du CDC et les articles 878 à 909 du règlement d’application du CDC (voir point 6 ci-dessus).

 Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, pour autant qu’ils sont dirigés contre les appréciations ayant conduit la Commission, dans la décision attaquée, à considérer que la situation de la requérante, en l’espèce, n’était pas comparable à celle du demandeur de la remise dans le cas REM 10/01

54      En premier lieu, dans le cadre du cinquième moyen, la requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation, relative aux produits importés concernés, selon laquelle les 176 déclarations litigieuses « portaient sur différents produits, à savoir notamment : des jeans, mais également des [tee]-shirts, casquettes, bottes, chaussures, cravates, blousons, chaussettes » (considérant 21 de la décision attaquée).

55      En deuxième lieu, dans le cadre des premier et cinquième moyens et par les deuxième et troisième moyens, elle critique les appréciations formulées par la Commission et relatives aux contrôles physiques qui auraient été effectués par les autorités nationales. Selon ces appréciations, « il ne ressort pas du dossier que [des contrôles physiques des produits importés auraient été effectués par les autorités douanières françaises] ». La requérante critique également les considérations selon lesquelles « le fait qu’une déclaration soit sélectionnée en circuit de contrôle C1 ou C1‑2 pour un éventuel contrôle physique ne permet pas de conclure que ce contrôle a effectivement été effectué », « les autorités douanières [françaises pouvant] décider de procéder effectivement au contrôle ou d’accorder la mainlevée des marchandises sans procéder à un contrôle physique », et selon lesquelles « un simple contrôle physique ne permet pas d’apprécier précisément la valeur des marchandises importées » (considérants 20 et 22 de la décision attaquée).

56      En troisième lieu, dans le cadre des premier et cinquième moyens, la requérante met en cause les appréciations portées par la Commission et relatives aux contrôles documentaires qui auraient été effectués par les autorités nationales. Ces appréciations fondent le rejet, dans la décision attaquée, de « [l]’argument selon lequel un contrôle documentaire aurait permis de déceler la fausse déclaration de valeur en douane par simple comparaison de la description des marchandises et de la valeur déclarée » (considérants 23 et 24 de la décision attaquée). Plus précisément, la requérante vise l’appréciation selon laquelle « le système douanier informatisé de sélection des déclarations [a été] contourné par de fausses déclarations d’espèce comme lorsque la marchandise a été déclarée faussement sous la position tarifaire 6309 couvrant la friperie », faisant obstacle à ce que les fausses déclarations de valeur en douane puissent être décelées à l’occasion de contrôles documentaires (considérant 24 de la décision attaquée). Elle vise également l’appréciation selon laquelle « un contrôle documentaire [ne permet pas] de déceler la fausse déclaration de valeur en douane par simple comparaison de la description des marchandises et de la valeur indiquée sur la déclaration », dans la mesure où « un prix relativement bas peut s’expliquer par les conditions d’achat, comme par exemple un achat par lots comprenant plusieurs jeans de marques différentes », et où « [l]a valeur en douane est une valeur transactionnelle et il faut des éléments plus solides que des données statistiques globales pour la remettre en cause » (considérants 23 et 24 de la décision attaquée).

57      En quatrième lieu, dans le cadre des premier et cinquième moyens, la requérante vise l’appréciation, relative à la connaissance de la fraude par les autorités françaises, selon laquelle, contrairement à la situation des autorités néerlandaises dans le cas REM 10/01, les autorités douanières françaises ne savaient pas qu’un courant de fraude existait en ce qui concernait les pantalons en jeans de marque Levis, en provenance des États-Unis, et que la fraude portait sur une minoration de la valeur des marchandises importées (considérant 25 de la décision attaquée, à lire en combinaison avec le considérant 20 de ladite décision).

 Sur le cinquième moyen, en tant que relatif à la nature des produits concernés (considérant 21 de la décision attaquée)

58      Dans le cadre du cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et de fait, la requérante fait notamment grief à la Commission d’avoir commis une erreur de fait en constatant, aux considérants 20 et 21 de la décision attaquée, que le cas REM 10/01 se distinguait du cas REM 01/2008 en ce qui concerne les produits en cause, puisque le premier portait exclusivement sur des « jeans de marque Levis originaires des États-Unis », tandis que le second portait sur « des jeans, mais également des [tee]-shirts, casquettes, bottes, chaussures, cravates, blousons, chaussettes ». En effet, il ressortirait du procès-verbal établi par l’administration des douanes française le 8 juin 1995 que la plupart des importations litigieuses concernaient des pantalons en jeans de marque Levis originaires des États-Unis.

59      La Commission n’a pas répondu spécifiquement, dans ses écritures, au présent grief soulevé par la requérante. Elle a toutefois affirmé, au point 45 du mémoire en défense, « ne [pas ]conteste[r] les premiers éléments invoqués par la requérante, à savoir l’identité des marchandises importées ». En réponse à une question écrite du Tribunal sur l’identité des produits concernés par le cas REM 10/01 et le cas REM 01/2008, elle a semblé revenir sur cette position en fournissant une réponse confuse. Cependant, lors de l’audience, en réponse à une question orale du Tribunal, la Commission a signalé s’être uniquement référée, dans la décision attaquée, à la colonne intitulée « DESIGN. » de la liste des déclarations litigieuses fournie par la requérante, en annexe 1 de la demande de remise litigieuse (ci-après la « liste des déclarations litigieuses »), d’où il ressortait que, à la différence des produits en cause dans le cas REM 10/01, qui étaient exclusivement des « jeans de marque Levis originaires des États-Unis », ceux en cause dans le cas REM 01/2008 étaient des jeans, de marque non précisée, mais également des tee-shirts, des casquettes, des bottes, des chaussures, des cravates, des blousons et des chaussettes.

60      Il ressort de la position adoptée par la Commission lors de l’audience que la mention des produits concernés dans le cas REM 01/2008 et dans le cas REM 10/01 doit être analysée comme un facteur de différenciation entre ces deux cas. Il convient donc de vérifier, au regard des éléments du dossier invoqués par les parties, si cette constatation de la Commission est entachée d’erreur de fait.

61      S’agissant de la liste des déclarations litigieuses, invoquée par la Commission, il importe de préciser que celle-ci a été établie par la requérante elle-même, in tempore non suspecto, au vu des seules informations contenues dans les copies des déclarations litigieuses qu’elle avait pu conserver à cette fin, comme cela ressort du procès-verbal de constat du 13 septembre 1994 versé au dossier de la présente affaire.

62      Dans cette liste, la colonne intitulée « DESIGN. » (pour désignation des marchandises) n’est renseignée que pour 76 des 176 déclarations litigieuses et, dans les 76 cas où la désignation des marchandises est indiquée, il s’agit dans seulement 40 cas de « jeans », sans autres précisions. Les 36 cas restant concernent des casquettes (8 cas), des chaussures (8 cas), des tee-shirts (5 cas), des bottes (4 cas), des chaussettes (3 cas), des cravates (1 cas), des sandales (1 cas) des blousons (1 cas) ou des produits textiles « divers » (5 cas).

63      Cependant, le procès-verbal de constat établi par l’administration des douanes française le 8 juin 1995, invoqué par la requérante, indique que les « pantalons coton de type blue jeans LEVIS 501 […] représente[nt] la plus grosse partie de[s] opérations [d’importation et de vente de MDI] » durant la période litigieuse, opérations pour lesquelles la requérante avait été chargée du dédouanement. De même, le projet de saisine de la Commission, transmis à la requérante par lettre du 8 août 2007 et qui figure aussi au dossier de la présente affaire, mentionne que « [l]a société [MDI] procède à l’importation en France de pantalons coton de type blue jeans Levis 501 ainsi que de divers autres articles textiles (tee-shirts, blousons, casquettes…) et chaussures de sport et de loisir, tous en provenance quasi exclusive des États-Unis ». Ces mentions ne sont pas dépourvues d’ambiguïté, dans la mesure où elles semblent renvoyer à un modèle type de jeans et non à la marque et, partant, au producteur de ceux-ci. Toutefois, dans le procès-verbal de constat du 8 juin 1995, il est également fait référence au fait que « [c]es importations concernent principalement des pantalons blue-jeans de marque Levis 501 (tarif 6203) [ayant pour] origine [les États-Unis] ; le reste étant constitué de chaussures (6403), tee-shirts (6109), casquettes (6505), etc. » et que les « principales marchandises importées » étaient des « jeans Levis 501 ».

64      Au considérant 4 de la décision attaquée, la Commission a elle-même admis que certains jeans concernés par le cas REM 01/2008 étaient de la marque Levis lorsqu’elle a indiqué que, « dans quelques cas, la marchandise était déclarée comme de la friperie sous la position tarifaire 6309 alors qu’en réalité il s’agissait de jeans Levis et de [tee]-shirts neufs ». Il convient, en outre, de tenir compte de ce que la Commission reconnaît, au point 45 de son mémoire en défense, que les fausses déclarations mises au jour dans le cas REM 01/2008 se rattachent au même « système de fraude » que celui mis en œuvre dans le cas REM 10/01, lequel, comme il ressort du considérant 22 de la décision attaquée, « concernait les pantalons en jeans de marque Levis en provenance des États-Unis et […] portait sur une minoration de la valeur des marchandises mises en libre pratique ». De plus, au considérant 23 de la décision attaquée, elle ne conteste pas le fait que les produits dont la valeur déclarée devait être comparée à la valeur statistique, dans le cas REM 01/2008, étaient des « blue jeans Levis 501 ».

65      Il ressort d’un examen d’ensemble des éléments du dossier que, même si une part importante des produits concernés par le cas REM 01/2008 était des « jeans de marque Levis originaires des États-Unis », ce cas se distinguait du cas REM 10/01, dans la mesure où il ne concernait pas exclusivement ce type de produits, mais portait également, pour une part non négligeable, sur divers autres produits textiles, tels que des tee-shirts, des bottes, des casquettes, des chaussures, des cravates, des blousons, des chaussettes ou des sandales.

66      Le présent grief doit donc être rejeté.

 Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, en tant que relatifs aux contrôles physiques des produits importés (considérants 20 et 22 de la décision attaquée)

67      Par ces moyens ou dans le cadre de ces moyens, la requérante fait grief à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation, le principe du respect des droits de la défense et, en substance, les règles concernant la charge de la preuve ainsi que d’avoir commis une erreur de droit et de fait, en constatant, au considérant 22 de la décision attaquée, que le cas REM 01/2008 se distinguait du cas REM 10/01 en ce qui concerne l’existence de contrôles physiques effectués par les autorités douanières nationales. Elle reproche en substance à la Commission d’avoir jugé, dans la décision attaquée, qu’il ne ressortait pas du dossier que des contrôles physiques des produits importés avaient été effectués et que la simple sélection des déclarations litigieuses en circuit de contrôle C1 ou C1‑2, pour un éventuel contrôle physique des produits importés, ne permettait pas de conclure qu’un tel contrôle avait réellement été effectué.

68      Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante fait notamment grief à la Commission d’avoir statué sur la demande de remise litigieuse sans expliciter les raisons pour lesquelles elle ne tenait pas compte d’éléments factuels essentiels, en l’espèce, pour constater l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC. En premier lieu, elle reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu compte, en droit de la preuve, du refus des autorités françaises de lui communiquer les originaux ou les copies des déclarations litigieuses, lesquels étaient pourtant des éléments nécessaires pour établir l’existence de nombreux contrôles physiques des produits importés. En second lieu et en tout état de cause, elle reproche à la Commission, au stade de la réplique, de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération le dysfonctionnement des mécanismes de contrôle des importations dans la Communauté révélé par l’absence éventuelle, pendant deux ans, de tout contrôle physique des produits importés sous couvert de déclarations qui avaient été sélectionnées en circuit de contrôle C1 ou C1‑2.

69      Par le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense, la requérante fait grief à la Commission d’avoir renoncé à exiger des autorités douanières françaises qu’elles produisent les originaux ou les copies des déclarations litigieuses ou, à tout le moins, qu’elles fournissent une preuve certaine de leur disparition, alors que ces documents, d’une part, étaient nécessaires pour prouver l’existence ou l’absence de contrôles physiques des produits importés et, d’autre part, étaient ou avaient effectivement été détenus, en dernier lieu, par lesdites autorités.

70      Par le troisième moyen, tiré d’une violation des règles concernant la charge de la preuve, la requérante fait, en substance, grief à la Commission d’avoir renversé la charge de la preuve, à son détriment, en ne faisant pas supporter aux autorités publiques compétentes, dans la décision attaquée, les conséquences de la disparition des originaux ou des copies des déclarations litigieuses que celles-ci détenaient ou avaient détenus en dernier lieu et qui étaient nécessaires pour prouver l’existence ou l’absence de contrôles physiques des produits importés.

71      Enfin, dans le cadre du cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et de fait, la requérante fait notamment grief à la Commission d’avoir commis une erreur de droit et de fait en constatant, au considérant 22 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas démontré que des contrôles physiques des produits importés avaient été effectués par les autorités douanières françaises ou, à tout le moins, que certains contrôles de ce type auraient dû être légalement effectués, compte tenu de la sélection des déclarations litigieuses en circuit de contrôle C1 ou C1‑2. Au vu des textes applicables en l’espèce, la Commission aurait dû déduire de la simple sélection des déclarations litigieuses en circuit de contrôle C1 ou C1‑2 que les produits importés avaient été l’objet de contrôles physiques ou, à tout le moins, qu’ils auraient dû être l’objet de tels contrôles.

72      La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet de l’ensemble des présents moyens et griefs.

73      Quant à la motivation, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir développé, dans la décision attaquée, de motifs spécifiques concernant l’application des règles alléguées par la requérante et régissant la charge de la preuve ou les contrôles douaniers, laquelle application aurait, selon la requérante, pu conduire la Commission à présumer ou à constater, dans le cas REM 01/2008, que de nombreux contrôles physiques des produits importés avaient été effectués ou, à tout le moins, auraient dû être légalement effectués par les autorités douanières françaises. En effet, il ressort de la décision attaquée que la Commission n’a pas estimé qu’il était indispensable de prendre position sur l’application de ces règles pour pouvoir constater que le cas REM 01/2008 était différent du cas REM 10/01 du point de vue de l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC. Or, selon la jurisprudence, la Commission n’est pas tenue d’inclure, dans sa décision, une motivation précise quant à un certain nombre d’aspects qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour son appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2003, Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, T‑374/00, Rec. p. II‑2275, point 186, et du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T‑282/06, Rec. p. II‑2149, point 58). Le point de savoir si la Commission a pu exclure à bon droit de son appréciation l’application des règles alléguées relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée et non de la violation des formes substantielles. De la sorte, il ne peut constituer une violation de l’obligation de motivation.

74      Partant, le grief tiré de la violation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.

75      Quant au fond, il y a lieu d’observer que l’efficacité des présents moyens et griefs repose sur l’hypothèse que, si la Commission avait été amenée, dans la décision attaquée, soit à présumer, à la suite des problèmes d’administration de la preuve soulevés par la requérante, soit à constater que de nombreux contrôles physiques des produits importés avaient été effectués ou, à tout le moins, auraient dû être légalement effectués par les autorités douanières françaises, elle aurait dû conclure à l’identité des situations dans le cas REM 01/2008 et le cas REM 10/01 et, partant, décider que, de même que la société C, la requérante avait droit à une remise des droits à l’importation.

76      Cette hypothèse n’est toutefois pas vérifiée en l’espèce. En effet, la requérante omet de tenir compte de ce que, dans la décision adoptée dans le cas REM 10/01, la Commission ne s’est pas fondée sur la seule existence de très nombreux contrôles, notamment physiques, effectués par les autorités douanières nationales, comme relevé au considérant 16 de cette décision, mais également, comme relevé au considérant 17 de ladite décision, sur la circonstance que ces contrôles portaient toujours sur le même produit, à savoir des jeans Levis originaires des États-Unis, et, comme il ressort d’une lecture combinée des considérants 16 et 20 à 22 de cette même décision, sur la circonstance que 47 des 51 contrôles physiques effectués étaient intervenus à une date où les autorités douanières nationales avaient déjà été averties par les autorités communautaires de l’existence d’une fraude en relation avec des pantalons en jeans de marque Levis en provenance des États-Unis. Au cours de la présente procédure, la Commission a confirmé que sa décision, dans le cas REM 10/01, d’accorder à la société C une remise des droits à l’importation avait été adoptée au vu de l’ensemble des circonstances susmentionnées.

77      Or, plusieurs des circonstances jugées déterminantes dans le cas REM 10/01 ne sont pas présentes dans le cas REM 01/2008. Ainsi, comme cela a déjà été constaté au point 65 ci-dessus, dans ce dernier cas, les produits concernés n’étaient pas uniquement des jeans de marque Levis en provenance des États-Unis, mais aussi, pour une part non négligeable, des tee-shirts, des bottes, des casquettes, des chaussures, des cravates, des blousons, des chaussettes, des sandales ou des produits textiles « divers ». En outre, dans l’hypothèse où de nombreux contrôles physiques des produits auraient été effectués par les autorités douanières nationales dans le cas REM 01/2008, la requérante ne conteste pas que ces contrôles auraient nécessairement eu lieu avant que les autorités communautaires n’avertissent, notamment, les autorités françaises, en novembre 1994, qu’un courant de fraude existait en ce qui concernait les pantalons en jeans de marque Levis en provenance des États-Unis et que la fraude portait sur une minoration de la valeur des marchandises importées.

78      Ainsi, c’est à bon droit que, aux considérants 21 et 25 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les différences de circonstances citées au point 77 ci-dessus étaient de nature à différencier le cas REM 01/2008 du cas REM 10/01 du point de vue de l’existence d’une situation particulière. En effet, les circonstances du cas REM 10/01 témoignaient d’un défaut de vigilance anormal des autorités douanières nationales, caractérisant une véritable erreur commise par ces dernières dans l’exercice de leurs fonctions, en ce qu’elles n’ont pas empêché le développement d’une fraude qu’elles connaissaient et qu’elles avaient les moyens de constater à l’occasion des nombreux contrôles physiques effectués sur les produits importés. Il n’en va pas de même dans le cas REM 01/2008, où les circonstances révèlent, tout au plus, la perte d’une chance que les autorités douanières nationales ne détectent une fraude, encore inconnue, portant sur une minoration de la valeur de certains des produits importés à l’occasion des contrôles physiques effectués sur l’ensemble des produits importés.

79      Il s’ensuit que les présents moyens et griefs se fondent sur une interprétation erronée de la décision attaquée et de celle adoptée dans le cas REM 10/01 et qu’ils sont, en tout état de cause, dépourvus de pertinence. Ils doivent donc être rejetés comme étant, pour partie, non fondés et, pour le reste, inopérants.

 Sur les premier et cinquième moyens, en tant que relatifs au contrôle documentaire (considérants 23 et 24 de décision attaquée)

80      Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante soutient que, au considérant 24 de la décision attaquée, la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombait en décidant que, « lorsque le système douanier informatisé de sélection des déclarations [avait été] contourné par de fausses déclarations d’espèce comme lorsque la marchandise a[vait] été déclarée faussement sous la position tarifaire 6309 couvrant la friperie », la fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée n’était pas décelable, pour les autorités douanières françaises, par simple comparaison de la description des produits importés et de leur valeur déclarée. Ce faisant, la Commission aurait omis une précision essentielle, à savoir que cette appréciation n’était pas applicable à l’ensemble des déclarations litigieuses, mais seulement à deux d’entre elles, qui auraient été entachées d’une erreur d’interprétation de la mention « used jeans 501 ».

81      Au stade de la réplique, la requérante a indiqué qu’elle faisait également grief à la Commission de s’être fondée, au considérant 23 de la décision attaquée, sur l’appréciation suivant laquelle « la simple comparaison de la valeur déclarée avec une valeur moyenne établie à partir de données globales n’[était] pas suffisante pour mettre à jour une fausse déclaration de valeur » dans la mesure où « [l]a valeur en douane [était] une valeur transactionnelle et [où] il [fallait] des éléments plus solides que des données statistiques pour la remettre en cause » et que, « à cette fin, une enquête approfondie dans les écritures commerciales et comptables des intéressés [était] indispensable ». Ce faisant, la Commission aurait omis de tenir compte de ce que les contrôles physiques ou documentaires devaient permettre aux autorités douanières françaises de connaître la nature exacte des produits importés, à savoir des « blue jeans Levis 501 ». En outre, la Commission aurait omis de tenir compte de ce que la simple comparaison de la valeur déclarée de ces « blue jeans Levis 501 » et de la valeur statistique enregistrée dans leurs bases de données pour ces produits devait permettre aux autorités douanières françaises de constater l’existence d’une anomalie justifiant, selon les normes en vigueur, qu’elles procédassent à des contrôles approfondis.

82      Dans le cadre du cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et de fait, la requérante soutient en substance que, au considérant 23 de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de fait et d’appréciation des faits. D’une part, elle aurait tenu compte de ce que les déclarations litigieuses ne mentionnaient pas la nature exacte des produits importés, à savoir des « jeans de marque Levis », alors que, dans la décision REM 10/01, elle n’aurait pas tenu compte de ce que les déclarations souscrites par la société C ne mentionnaient pas la nature exacte des produits importés, à savoir également des « jeans de marque Levis ». D’autre part, la Commission aurait omis, dans le cas REM 01/2008, de considérer que les contrôles documentaires suffisaient, à eux seuls, pour que les autorités douanières françaises pussent relever la nature exacte des produits importés, comme attesté par le dossier de dédouanement n° 438893 du 8 octobre 1992.

83      De plus, la requérante soutient en substance que, au considérant 24 de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de fait et d’appréciation des faits en tenant compte de l’existence de deux fausses déclarations pour dénier toute pertinence à la méthode comparative des valeurs déclarée et statistique des jeans de marque Levis, alors qu’elle avait reconnu la pertinence de cette méthode dans sa décision REM 10/01, malgré une fausse déclaration avérée.

84      La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet des présents griefs.

85      Quant à la motivation, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir, dans la décision attaquée, précisé ou examiné certains aspects qui, selon la requérante, aurait pu la conduire à constater que les contrôles documentaires relatifs aux produits importés étaient suffisants, dans le cas REM 01/2008, pour mettre au jour un problème concernant la valeur déclarée des « blue jeans Levis 501 ». En effet, il ressort de la décision attaquée que la Commission n’a pas estimé indispensable de préciser ou de prendre position sur lesdits aspects pour pouvoir constater que le cas REM 01/2008 était différent du cas REM 10/01 du point de vue de l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC. Conformément à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, le point de savoir si la Commission a pu exclure, à bon droit, lesdits aspects de son appréciation relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée.

86      Partant, le grief tiré de la violation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.

87      Quant au fond, il convient de constater que les présents griefs et les griefs relatifs aux contrôles physiques reposent sur la même hypothèse erronée. En effet, la Commission n’a aucunement estimé que, si les contrôles documentaires effectués par les autorités douanières françaises avaient été jugés suffisants pour permettre de déceler un problème concernant la valeur en douane déclarée des pantalons en jeans de marque Levis en provenance des États-Unis, par simple comparaison de la description de ces marchandises et de leur valeur déclarée, la situation dans le cas REM 01/2008 aurait été identique à celle dans le cas REM 10/01 et, partant, que, de même que la société C, la requérante aurait eu droit à une remise des droits à l’importation.

88      Au contraire, ainsi qu’il ressort des points 76 à 78 ci-dessus, la Commission, pour conclure à l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC dans l’affaire REM 10/01, ne s’est pas fondée sur la seule existence de nombreux contrôles, physiques ou documentaires, mais également et surtout sur le fait que les autorités douanières néerlandaises avaient déjà été averties de l’existence d’un système frauduleux d’importations visant un produit unique bien identifié, à savoir des jeans de la marque Levis en provenance des États-Unis, et qu’elles ont continué à accepter, sans la moindre objection, les déclarations de mise en libre circulation dudit produit présentées par l’intéressée, à l’exception d’une seule déclaration.

89      Il s’ensuit que les présents moyens et griefs sont, en tout état de cause, dépourvus de pertinence pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 76 à 78 ci-dessus, et qu’ils doivent donc être rejetés comme étant, pour partie, non fondés et, pour le reste, inopérants.

 Sur les premier et cinquième moyens, en tant que relatifs à l’avertissement préalable des autorités douanières (considérant 25 de la décision attaquée)

90      Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante fait, en substance, grief à la Commission de s’être fondée, au considérant 25 de la décision attaquée, sur des motifs hypothétiques, dans la mesure où les motifs tirés de l’absence de connaissance de la fraude par les autorités françaises ne sont pas assortis d’éléments de fait et de droit pertinents pour en apprécier la matérialité ou la validité.

91      Dans le cadre du cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et de fait, la requérante soutient en outre que l’appréciation susmentionnée, au considérant 25 de la décision attaquée, est entachée d’une erreur de droit et de fait, en ce que la Commission a tenu compte d’un élément inopérant, à savoir l’absence de connaissance de la fraude par les autorités françaises, alors que la seule acceptation de dizaines de déclarations de mise en libre pratique de pantalons « blue jeans Levis 501 » par ces autorités, sans aucune interrogation de leur part sur la pertinence de leur valeur déclarée, suffisait à caractériser l’existence d’une situation particulière.

92      La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet des présents griefs.

93      S’agissant du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il importe de rappeler que c’est, en principe, au redevable qui demande une remise des droits à l’importation, au titre de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, qu’incombe la charge de la preuve de l’existence d’une situation particulière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec. p. II‑1337, point 217, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 21 septembre 2004, Gondrand Frères/Commission, T‑104/02, Rec. p. II‑3211, point 68). Si l’État membre qui transmet cette demande à la Commission détient un élément de preuve essentiel permettant de décider sur le bien-fondé de celle-ci, la Commission peut, à la demande de l’intéressé, lui demander de le produire, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, tel un cas fortuit ou de force majeure. L’État membre concerné est tenu d’apporter son concours à la demande de la Commission, sauf à ce que cette dernière soit conduite à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

94      Il ressort des considérants 10 et 20 à 22 de la décision REM 10/01 que, dans ce dernier cas, le dossier, dans lequel les autorités néerlandaises avaient elles-mêmes décidé de verser des éléments de preuve essentiels, attestait que les autorités douanières néerlandaises avaient été informées de l’existence de la fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis, avant d’avoir « continué à accepter sans la moindre objection les déclarations de mise en libre circulation de ce produit par l’intéressée[, à savoir la société C] », ce qui aurait « indiqu[é], une fois de plus, une situation particulière de l’intéressée au sens de l’article 239 [du CDC] ».

95      Comme l’admet elle-même la requérante, dans le cas REM 01/2008, le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de conclure que les autorités douanières françaises auraient été informées de la fraude susmentionnée avant réception du message AM 96/94 du 10 novembre 1994, informant les États-membres de celle-ci, et, en tout état de cause, avant d’avoir accepté tout ou partie des déclarations litigieuses, comme dans le cas REM 10/01. Dans un tel contexte, il aurait appartenu à la requérante soit de produire elle-même les éléments attestant ou laissant supposer une connaissance antérieure de la fraude par les autorités françaises, soit d’inviter la Commission à demander aux autorités françaises de produire tous les documents en leur possession permettant d’identifier la date exacte de leur prise de connaissance de la fraude.

96      À défaut d’avoir procédé de la sorte, la requérante ne peut faire grief à la Commission d’avoir décidé, en l’espèce, sur l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, au vu des seuls éléments figurant dans le dossier.

97      En conséquence, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

98      S’agissant du grief tiré d’une erreur de droit et de fait, il suffit de constater que, conformément aux observations au point 76 ci-dessus, la connaissance de la fraude, par les autorités douanières nationales, antérieurement à l’acceptation des déclarations de mise en libre pratique n’était pas un élément inopérant ; il s’agissait, au contraire, d’un élément qui, dans la décision REM 10/01, avait été considéré comme déterminant pour caractériser l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 239 du CDC. La requérante ayant elle-même demandé à la Commission de comparer sa situation à celle du demandeur de la remise dans le cas REM 10/01, elle ne peut reprocher à la Commission d’avoir commis une erreur de droit ou de fait en recherchant si, dans le cas REM 01/2008, cette même circonstance était également présente.

99      En conséquence, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une erreur de droit et de fait.

100    Les présents griefs sont donc intégralement rejetés de même que, partant, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, pour autant qu’ils sont dirigés contre les appréciations ayant conduit la Commission, dans la décision attaquée, à considérer que la situation de la requérante, en l’espèce, n’était pas comparable à celle du demandeur de la remise dans le cas REM 10/01.

 Sur les premier et quatrième moyens, pour autant qu’ils sont dirigés contre les appréciations ayant conduit la Commission, dans la décision attaquée, à considérer qu’elle ne pouvait pas tenir compte d’un éventuel manquement des autorités françaises, fiscales et douanières, à leurs obligations de contrôle en matière d’application de la réglementation relative à la TVA

101    Les moyens ou griefs suivants sont dirigés, en pratique, contre les appréciations portées par la Commission selon lesquelles la requérante « ne [pouvait] pas invoquer un manquement possible des autorités françaises, fiscales et douanières, à leurs obligations de contrôle en matière de réglementation relative à la TVA comme élément constitutif d’une situation particulière en matière de douane » et « [l]a Commission ne [pouvait] donc tenir compte d’un éventuel dysfonctionnement, par ailleurs non prouvé, au niveau de cette procédure, pour établir si [la requérante] a[vait] été placée dans une situation particulière » (considérant 29 de la décision attaquée).

102    Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante fait grief à la Commission d’avoir, au considérant 29 de la décision attaquée, affirmé de manière péremptoire, sans fournir aucun élément matériel permettant au juge de l’Union d’effectuer son contrôle, qu’elle n’avait pas prouvé l’existence du dysfonctionnement de l’administration française, au niveau de la procédure d’importation en franchise de TVA et de la délivrance, à la société BNI, d’avis AI2, qu’elle alléguait, au soutien de l’existence d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC. En l’espèce, elle aurait suffisamment démontré qu’une application rigoureuse des procédures prescrites par le régime d’importation en franchise de TVA aurait pu permettre à l’administration française d’empêcher la mise en place du système de fraude ou, à tout le moins, de déceler rapidement son existence.

103    Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient, d’une part, que la Commission a violé la notion de « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, en ce que, au considérant 29 de la décision attaquée, elle n’a pas tenu compte de ce qu’une telle situation peut naître du comportement d’autorités publiques, autres que les autorités douanières, en charge de contrôler les opérations d’importation en cause.

104    D’autre part, la requérante soutient que la Commission a commis, au considérant 29 de la décision attaquée, une erreur manifeste d’appréciation des faits, en ce qu’elle n’a pas constaté que les faits de la cause révélaient, en ce qui concernait les 104 déclarations litigieuses souscrites sous couvert d’un avis AI2, un grave manquement de l’administration française, fiscale ou douanière, à ses obligations de contrôle en matière de perception de la TVA (délivrance d’avis AI2 et suivi des importations effectuées en vertu de ces avis) caractérisant l’existence d’une « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC.

105    La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet des présents griefs.

106    Aux fins de traiter les présents griefs, il convient de relever que, dans la demande de remise litigieuse, la requérante s’était prévalue de ce qui suit :

« Il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel [d’Aix-en-Provence du 27 juin 2001] que le centre des impôts a été pour le moins léger dans la délivrance de [l’avis AI2] (voir page 31 de l’arrêt). Et, il apparaît des pièces du dossier que la recette des impôts n’a pas fait de contrôle. Il y a donc eu ‘erreur du côté des autorités’ constitutive de la situation particulière. »

107    Au considérant 29 de la décision attaquée, la Commission a motivé le rejet de ces arguments comme suit :

« La Commission estime que l’intéressé ne peut pas invoquer un manquement possible de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA) comme élément constitutif d’une situation particulière en matière de droits de douane. La Commission ne peut donc tenir compte d’un éventuel dysfonctionnement, par ailleurs non prouvé, au niveau de cette procédure, pour établir si l’intéressé a été placé dans une situation particulière. »

108    Il ressort de cette motivation que, à titre principal, la Commission a considéré qu’un manquement possible de l’administration nationale en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA) ne pouvait pas être invoqué comme élément constitutif d’une situation particulière, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, et, à titre subsidiaire, que le dysfonctionnement éventuel de l’administration nationale au niveau de la procédure fiscale n’avait pas été prouvé, en l’espèce.

109    Cela étant précisé, il y a lieu de répondre, en premier lieu, aux griefs tirés d’une violation de la notion de « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, et de l’article 239 du CDC, et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, qui sont dirigés contre le motif principal de la décision attaquée, avant le cas échéant de répondre, en second lieu, au grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, qui est dirigé contre le motif subsidiaire de ladite décision.

110    Aux fins de la réponse au fond au grief pris d’une violation de la notion de « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, ces articles sont destinés à être appliqués lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l’opérateur économique et l’administration sont telles qu’il n’est pas équitable d’imposer audit opérateur un préjudice que, normalement, il n’aurait pas subi (voir arrêts de la Cour du 29 avril 2004, British American Tobacco, C‑222/01, Rec. p. I‑4683, point 63, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 14 décembre 2004, Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission, T‑332/02, Rec. p. II‑4405, points 40 et 72, et la jurisprudence citée). Une « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, peut ainsi trouver sa source dans un comportement imputable, non seulement aux autorités douanières de l’État membre ayant compétence pour recouvrer la dette douanière, mais encore à toute autorité douanière d’un autre État membre ou, plus généralement, à toute autorité publique, institution de l’Union ou autorité d’un État membre, dont les décisions ou les choix ont pu contribuer à placer l’opérateur économique concerné, du point de vue de la naissance de la dette douanière dont il est débiteur, dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C‑250/91, Rec. p. I‑1819, points 15 et 47, et arrêt C.A.S./Commission, point 51 supra, points 92 à 94 ; arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Geologistics/Commission, T‑26/03, Rec. p. II‑3885, point 54, et la jurisprudence citée ; conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour du 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Rec. p. I‑10433, I‑10436, point 74). Il a, de plus, été jugé que l’existence d’une situation particulière s’imposait dans les cas où la Commission ou les autorités nationales avaient fait preuve de graves manquements facilitant l’utilisation frauduleuse des documents présentés aux autorités douanières (voir arrêt Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission, précité, point 72, et la jurisprudence citée).

111    En l’espèce, la requérante s’est référée à la méconnaissance, par les autorités françaises, des règles de droit français qui régissent la délivrance et le suivi des autorisations d’importation en franchise de TVA (avis AI2), à savoir l’article 275 du code général des impôts français, dans sa version en vigueur au moment des faits, de la circulaire de l’administration fiscale française DB‑3‑A‑3352 et de la directive de l’administration des douanes française n° 91‑023 (Bulletin officiel des douanes n° 5503, du 5 février 1991), dans sa version amendée par la directive administrative n° 03‑078 du 27 octobre 2003 (Bulletin officiel des douanes n° 6591, du 30 janvier 2004). L’applicabilité de ces textes au cas d’espèce n’a pas été contestée par la Commission.

112    Toutefois, le motif principal que la Commission a retenu pour rejeter les arguments de la requérante tirés de l’existence d’une « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, résultant d’un manquement de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA), repose, en substance, sur l’idée qu’il n’existe pas de lien évident entre la réglementation relative à la TVA – ou, plus précisément, en l’espèce, la réglementation régissant l’importation de biens et de services en franchise de TVA sous couvert d’un avis AI2 –, d’une part, et la naissance de la dette douanière objet de la demande de remise litigieuse, d’autre part.

113    De fait, alors qu’il lui revenait, en principe, de prouver les faits propres à justifier la demande de remise litigieuse (voir jurisprudence citée au point 93 ci-dessus), la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que l’identification d’une fraude à la TVA, évoquée au considérant 4 de la décision attaquée et liée à la délivrance, dans de curieuses circonstances, d’avis AI2 à la société BNI à la fin de l’année 1992, aurait nécessairement dû mener les autorités françaises à déceler l’existence de la fraude douanière visée dans cette même décision et liée à la présentation de fausses factures comportant des valeurs minorées pour acquitter un montant de droits à l’importation réduit.

114    Si, dans le cas REM 01/2008, la fraude à la TVA et la fraude douanière ont été mises en œuvre conjointement, comme il ressort notamment des procès-verbaux d’enquête cités par la requérante, celles-ci n’en sont pas moins distinctes dans leurs mécanismes et dans leurs modalités de fonctionnement. Au demeurant, il ressort des documents relatifs au cas REM 10/01 qui ont été versés au dossier de la présente affaire que, dans ce dernier cas, la fraude douanière, qui reposait également sur un système de double facturation, avait pu être mise en œuvre indépendamment de toute fraude à la TVA.

115    Ainsi, il aurait appartenu à la requérante d’établir de manière précise, devant la Commission, puis dans le cadre de la présente procédure, qu’une application rigoureuse, par les autorités françaises, fiscales et douanières, de la réglementation régissant l’importation de biens et de services en franchise de TVA sous couvert d’un avis AI2 aurait permis d’empêcher la fraude douanière de se développer ou, à tout le moins, de mettre rapidement au jour le système de double facturation sous-tendant cette dernière.

116    Cependant, la requérante s’est bornée, à cet égard, à des affirmations très générales, sans tenir compte de ce que la fraude fiscale se distinguait, par ses mécanismes et par ses modalités de fonctionnement, de la fraude douanière. Or, si elle a fait valoir que, en l’espèce, la procédure de délivrance des avis AI2 ou même le contrôle de leur mise en œuvre imposaient à l’administration d’effectuer certains contrôles quant à la moralité et à la solvabilité de leur titulaire, quant aux destinataires réels des produits importés en franchise de TVA et quant à la nature, à la quantité, à l’origine et à la valeur de ces produits, elle n’a ni soutenu ni, a fortiori, démontré que la fraude douanière, d’où a résulté la dette douanière objet de la demande de remise litigieuse, n’aurait pas pu être mise en œuvre indépendamment de la fraude fiscale. De même, elle n’a ni soutenu ni, a fortiori, démontré que les contrôles en cause devaient permettre aux autorités françaises, fiscales ou douanières, de mettre au jour le système de double facturation sous-tendant la fraude douanière qui a donné naissance à la dette douanière objet de la demande de remise litigieuse.

117    Dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est donc à bon droit, au considérant 29 de la décision attaquée, que la Commission a conclu qu’un manquement possible de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA) ne pouvait pas être invoqué comme élément constitutif d’une « situation particulière», au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, justifiant la remise de droits à l’importation.

118    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief pris d’une violation de la notion de « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC.

119    Les constatations qui précèdent permettent également de répondre au grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits. En effet, faute pour la requérante d’avoir produit des éléments attestant que la dette douanière objet de la demande de remise litigieuse aurait pu ne pas naître si des avis AI2 n’avaient pas été délivrés à BNI à la fin de l’année 1992 ou si l’exécution de ces avis avait été contrôlée conformément à la réglementation en vigueur, il ne peut être fait grief à la Commission d’avoir, dans la décision attaquée, commis une erreur manifeste d’appréciation des faits, au considérant 29 de celle-ci, en concluant qu’un manquement possible de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA) ne pouvait pas être invoqué comme élément constitutif d’une situation particulière au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, justifiant la remise de droits à l’importation.

120    Il y a donc lieu d’écarter le grief pris d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.

121    Les deux griefs dirigés contre le motif principal étant ainsi rejetés, ce motif se trouve confirmé. Or, dans la mesure où ledit motif suffit à justifier le rejet par la Commission, au considérant 29 de la décision attaquée, des arguments de la requérante tirés de l’existence d’une « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC, résultant d’un manquement de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA), le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dirigé contre le motif subsidiaire selon lequel le manquement allégué par la requérante n’aurait pas été prouvé par celle-ci, doit lui-même être rejeté comme étant inopérant.

122    Partant, sont intégralement rejetés les premier et quatrième moyens, pour autant qu’ils sont dirigés contre les appréciations ayant conduit la Commission, dans la décision attaquée, à considérer qu’elle ne pouvait pas tenir compte d’un éventuel manquement des autorités françaises, fiscales et douanières, à leurs obligations de contrôle en matière d’application de la réglementation relative à la TVA aux fins d’établir l’existence d’une « situation particulière », au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, tel que modifié, ou de l’article 239 du CDC.

123    Aucun des moyens et des griefs venant à l’appui du présent recours n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JAS Jet Air Service France (JAS) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Papasavvas

Dehousse

van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2013.


Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Sur le régime douanier

Sur le régime fiscal (TVA et franchise de TVA)

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Observations liminaires du Tribunal

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, pour autant qu’ils sont dirigés contre les appréciations ayant conduit la Commission, dans la décision attaquée, à considérer que la situation de la requérante, en l’espèce, n’était pas comparable à celle du demandeur de la remise dans le cas REM 10/01

Sur le cinquième moyen, en tant que relatif à la nature des produits concernés (considérant 21 de la décision attaquée)

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, en tant que relatifs aux contrôles physiques des produits importés (considérants 20 et 22 de la décision attaquée)

Sur les premier et cinquième moyens, en tant que relatifs au contrôle documentaire (considérants 23 et 24 de décision attaquée)

Sur les premier et cinquième moyens, en tant que relatifs à l’avertissement préalable des autorités douanières (considérant 25 de la décision attaquée)

Sur les premier et quatrième moyens, pour autant qu’ils sont dirigés contre les appréciations ayant conduit la Commission, dans la décision attaquée, à considérer qu’elle ne pouvait pas tenir compte d’un éventuel manquement des autorités françaises, fiscales et douanières, à leurs obligations de contrôle en matière d’application de la réglementation relative à la TVA

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.