Language of document :

Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 – Hassan/Conseil

(Affaire T-572/11)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours en annulation – Adaptation des conclusions – Tardiveté – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Demande en indemnité »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Samir Hassan (Damas, Syrie) (représentants : É. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : S. Kyriakopoulou et M. Vitsentzatos, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) n° 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

Dispositif

La demande d’annulation de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC, est rejetée comme étant irrecevable.

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Samir Hassan :

la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ;

le règlement d’exécution (UE) n° 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ;

la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC ;

le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 ;

la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739/PESC ;

le règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 ;

la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Hassan, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

4)     La demande en indemnité est rejetée.

5)     Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Hassan dans le cadre de la présente instance.

6)     M. Hassan supportera la moitié de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance. Il supportera ses propres dépens et ceux du Conseil dans le cadre des procédures en référé.

____________

____________

1     JO C 25 du 28.1.2012.