Language of document : ECLI:EU:T:2014:682

Affaire T‑572/11

Samir Hassan

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours en annulation – Adaptation des conclusions – Tardiveté – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Demande en indemnité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juillet 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Actes abrogeant et remplaçant en cours d’instance les actes attaqués – Demande d’adaptation des conclusions en annulation formulée en cours d’instance – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte aux intéressés

(Art. 263, al. 6, TFUE ; décisions du Conseil 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlements du Conseil no 843/2011, no 36/2012 et no 363/2013)

2.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Admissibilité – Conditions – Impossibilité pour le Conseil de procéder à une notification

(Art. 263, al. 6, TFUE ; décisions du Conseil 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlements du Conseil no 843/2011, no 36/2012 et no 363/2013)

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Interdiction d’entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décision du Conseil 2011/515/PESC ; règlement du Conseil no 843/2011)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Droit à un recours équitable et à une protection juridictionnelle effective – Interdiction d’entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile en Syrie – Absence de communication des éléments à charge et absence d’audition desdites personnes et entités – Admissibilité

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décisions du Conseil 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlements du Conseil no 843/2011, no 36/2012 et no 363/2013)

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Interdiction d’entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant de telles mesures – Portée – Modalités de la communication

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décision du Conseil 2011/782/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

6.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Interdiction d’entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

(Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2011/273/PESC, 2011/515/PESC, 2011/522/PESC, 2011/782/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlements du Conseil no 843/2011, no 36/2012 et no 363/2013)

7.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlements du Conseil no 843/2011, no 36/2012 et no 363/2013)

8.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par l’acte annulé – Maintien des effets des décisions et règlements annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou au rejet de celui-ci

(Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlements du Conseil no 843/2011, no 36/2012 et no 363/2013)

9.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

10.    Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve – Condition non remplie

(Art. 340, al. 2, TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31‑33, 37, 38)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 33, 37, 38)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 48, 49, 52‑54, 57)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52, 53)

5.      Dès lors que le Conseil dispose de l’adresse d’une personne visée par des mesures restrictives, il est tenu de lui communiquer les actes comportant de telles mesures par le biais d’une notification individuelle. Cependant, l’absence de notification individuelle n’implique pas nécessairement l’annulation d’un acte si les droits de cette personne, devenue partie requérante, sont sauvegardés. En effet, lorsque le Conseil a manqué à son obligation de notifier individuellement un acte, mais que la partie requérante a eu connaissance de l’acte en question et a introduit un recours à son égard dans les délais, ses droits de la défense ne sont pas affectés, étant donné qu’il a eu l’opportunité de se défendre.

(cf. points 59‑61)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 67‑73, 78, 79)

7.      Le contrôle juridictionnel de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur la liste de personnes visées par des sanctions prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune exige que le contrôle ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés. À cet égard, il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité compétente de l’Union étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause.

(cf. points 88, 89, 94)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 96, 98, 99, 101)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 105, 106)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 107, 108)