Language of document : ECLI:EU:C:2023:131

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 février 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Article 265 TFUE – Recours en carence dirigé contre une juridiction nationale – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑592/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 septembre 2022,

Luís Miguel Novais, demeurant à Porto (Portugal), représenté par Mes C. Almeida Lopes et Á. Oliveira, advogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

République portugaise,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Luís Miguel Novais demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 juillet 2022, Novais/Portugal (T‑287/22, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:436), par laquelle celui-ci s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître d’un recours fondé sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) s’est illégalement abstenu de prendre certaines décisions dans le cadre d’un litige porté devant lui.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2022, le requérant a introduit, au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, un recours contre la République portugaise visant à faire constater que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a violé le droit de l’Union en s’étant illégalement abstenu de prendre certaines décisions dans le cadre d’un litige porté devant lui.

3        Aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir rappelé les compétences qui lui sont attribuées conformément à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, a constaté que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union européenne, au sens de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, et, par conséquent, s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître de ce recours.

 Les conclusions du requérant devant la Cour

4        Le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur son recours.

 Sur le pourvoi

5        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

6        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

7        À l’appui de son pourvoi, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant qu’il était incompétent pour statuer sur le recours en carence introduit par le requérant au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE contre la République portugaise, au motif que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union, au sens de cette disposition. En effet, ce faisant, le Tribunal aurait méconnu le rôle de cette juridiction nationale en tant qu’organe de l’Union au sein du système juridique et juridictionnel de celle-ci. En outre, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation en n’établissant pas quels sont « ces institutions, [...] organes ou organismes ».

8        Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE et l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute personne physique ou morale peut saisir le Tribunal en vue de faire constater que l’une des institutions ou l’un des organes ou organismes de l’Union a manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis. Il ressort ainsi clairement de la lettre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’un recours en carence ne peut être dirigé que contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union (ordonnance du 24 novembre 2022, Novais/Portugal, C‑295/22 P, non publiée, EU:C:2022:937, point 8 et jurisprudence citée).

9        Or, ainsi que l’a relevé, à juste titre, le Tribunal, au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême), auquel le requérant reproche de s’être illégalement abstenu de prendre certaines décisions, ne constitue manifestement ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

10      En outre, il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition des traités ne donne compétence au Tribunal pour connaître d’un recours formé par une personne physique ou morale contre un État membre (ordonnances du 7 mars 2013, Szarvas/Hongrie, C‑389/12 P, non publiée, EU:C:2013:155, point 13 ; du 11 septembre 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Portugal, C‑98/19 P, non publiée, EU:C:2019:712, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 novembre 2022, Novais/Portugal, C‑295/22 P, non publiée, EU:C:2022:937, point 10).

11      En particulier, les traités opèrent une nette distinction entre, d’une part, les États membres et, d’autre part, les institutions, les organes et les organismes de l’Union et ne permettent pas une analyse « fonctionnelle » consistant à assimiler les institutions d’un État membre aux institutions de l’Union au regard de leurs fonctions (voir, en ce sens, ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, point 26 ; du 29 avril 2020, Rosellò/Italie, C‑747/19 P, non publiée, EU:C:2020:313, point 13, ainsi que du 24 novembre 2022, Novais/Portugal, C‑295/22 P, non publiée, EU:C:2022:937, point 11).

12      Ainsi, si les juridictions nationales sont chargées, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’assurer le contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique de l’Union et remplissent, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, points 32 et 33), il ne saurait en être déduit que les juridictions nationales doivent être assimilées aux organes de l’Union aux fins, notamment, de l’article 265, troisième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnances du 11 mars 2022, Novais/Portugal, C‑816/21 P, non publiée, EU:C:2022:189, point 13, et du 24 novembre 2022, Novais/Portugal, C‑295/22 P, non publiée, EU:C:2022:937, point 12), contrairement à ce que soutient, en substance, le requérant.

13      Partant, c’est sans méconnaître l’article 265, troisième alinéa, TFUE que le Tribunal a constaté qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours en carence introduit par le requérant contre la République portugaise.

14      S’agissant de la prétendue méconnaissance par le Tribunal de son obligation de motivation, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour pouvoir exercer son contrôle juridictionnel. En outre, selon la jurisprudence également constante de la Cour en matière de pourvois, la motivation d’une décision du Tribunal peut être implicite, à condition qu’elle satisfasse à ces exigences. Ainsi, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2021, Liaño Reig/CRU, C‑947/19 P, EU:C:2021:172, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée, et du 24 février 2022, Bernis e.a./CRU, C‑364/20 P, non publié, EU:C:2022:115, points 67 et 68).

15      En l’occurrence, force est de constater que le Tribunal a exposé, à suffisance de droit, de manière claire et non équivoque, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles il s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître du recours en carence introduit par le requérant.

16      En effet, au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il est compétent pour connaître des recours introduits par des particuliers contre les seuls institutions, organes ou organismes de l’Union et que, en particulier, le recours visé à l’article 265, troisième alinéa, TFUE a pour objet les carences d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union. Considérant que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) ne constitue ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union, le Tribunal a constaté, au point 6 de cette ordonnance, qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le recours du requérant.

17      Or, ce faisant, le Tribunal a également rejeté implicitement mais nécessairement, en conformité avec la jurisprudence constante rappelée au point 11 de la présente ordonnance, l’argumentation du requérant tendant, en substance, à assimiler la République portugaise et, plus particulièrement, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) à un organe de l’Union.

18      Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

19      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      M. Luís Miguel Novais supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.