Language of document : ECLI:EU:T:2023:673

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HPU AND YOU – Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures représentant trois hexagones – Marque de l’Union européenne figurative antérieure OLIMP– Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Famille de marques – Confiance légitime – Sécurité juridique »

Dans l’affaire T‑511/22,

Olimp Laboratories sp. z o.o., établie à Dębica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sonja Schmitzer, demeurant à Teltow (Allemagne), représentée par Me D. Breuer, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Olimp Laboratories sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2022 (affaire R 1888/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 3 janvier 2020, l’intervenante, Mme Sonja Schmitzer, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 5, 35 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 15 avril 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, après limitation de la part de la requérante, sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 15 janvier 2020 sous le numéro 18120020, pour les produits relevant des classes 5, 29 et 30 reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 21 juin 2017 sous le numéro 16250607, pour les produits relevant des classes 5, 30 et 32 reproduite ci-après :

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–        la marque figurative polonaise, enregistrée le 31 mars 2016 sous le numéro R 283459, pour les produits et services relevant, notamment, des classes 5, 29, 30 et 35 reproduite ci-après :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 23 septembre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

8        Le 10 novembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

II.    Conclusions des parties 

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO aux fins de réexamen ;

–        modifier la décision attaquée en indiquant qu’il existe des motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée et que cette marque est refusée à l’enregistrement ;

–        lui accorder le bénéfice des dépens.

11      Lors de l’audience, en réponse à des questions du Tribunal, la requérante a précisé que son premier chef de conclusions devait être interprété comme tendant uniquement à l’annulation de la décision attaquée et son deuxième chef de conclusions comme équivalant à une demande de réformation, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

III. En droit 

A.      Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

14      L’EUIPO soutient que les annexes A.5 à A.8, A.11, A.12 et A.14 de la requête sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, partant, doivent être déclarées irrecevables.

15      Les annexes A.5 à A.8, A.11, A.12 et A.14 de la requête correspondent à des impressions de pages de sites Internet apparaissant à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche Google de l’expression « hpu disease » (A.5 à A.8), une impression des résultats « images » obtenus à la suite d’une recherche sur ledit moteur de recherche des « formules structurelles chimiques des produits pharmaceutiques » (A.11), une impression d’une page du site Internet de la requérante « olimpsport.com/eu » (A.12) ainsi qu’une impression d’une page du site Internet de la requérante « olimp-labs.pl » (A.14).

16      La requérante a confirmé, lors de l’audience, que les annexes A.5 à A.8, A.11, A.12 et A.14 de la requête n’avaient pas été produites au cours de la procédure devant l’EUIPO, mais que, toutefois, celles-ci étayaient des faits et arguments évoqués durant cette procédure.

17      Ainsi que la requérante l’a reconnu, les documents mentionnés au point 16 ci-dessus ne faisaient pas partie du dossier administratif qu’elle a présenté durant la procédure devant l’EUIPO.

18      Or, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].

19      La seule circonstance que les documents en cause ne feraient qu’étayer des faits et des arguments évoqués durant la procédure devant l’EUIPO ne saurait permettre au Tribunal de réexaminer les faits à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, étant donné que la légalité d’une décision prise par une chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont celle-ci pouvait disposer [arrêt du 10 mars 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 34].

20      Partant, il convient d’écarter les annexes A.5 à A.8, A.11, A.12 et A.14 de la requête sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 17].

B.      Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et le second, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

22      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soulève, en substance, trois griefs, relatifs, premièrement, à l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal de la marque demandée, deuxièmement, à la comparaison erronée des signes en conflit et à la violation du « principe d’appréciation de la similitude des marques » et, troisièmement, à l’absence de prise en considération de sa famille de marques.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces deux conditions sont cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

27      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

28      À titre liminaire, le Tribunal estime opportun, à l’instar de la chambre de recours dans la décision attaquée, de commencer l’examen du premier moyen par l’opposition fondée sur la marque antérieure no 18120020 et sur la marque antérieure polonaise, compte tenu du risque de confusion a priori plus important entre ces marques antérieures, purement figuratives, et la marque demandée.

a)      Sur l’opposition fondée sur la marque antérieure no 18120020 et sur la marque antérieure polonaise

1)      Sur le public pertinent et la comparaison des produits et services concernés

29      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté, aux points 19 à 23 de la décision attaquée, qu’il était constitué tant du grand public que du public de professionnels de la médecine, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Par ailleurs, s’agissant du territoire pertinent, elle a établi que, les marques antérieures étant, d’une part, une marque de l’Union européenne et, d’autre part, une marque polonaise, il consistait en celui de l’Union européenne, ce qui inclut tous ses États membres dont la Pologne.

30      En second lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services concernés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que tous les produits et les services contestés étaient identiques à ceux couverts par les marques antérieures, ce qui constituait l’hypothèse la plus favorable à l’examen de l’opposition.

31      Ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties, sont exemptes d’erreur d’appréciation et doivent être approuvées.

2)      Sur la comparaison des signes en conflit

32      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33      Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

34      En l’espèce, les signes à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée correspond au signe figuratif suivant :

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–        la marque antérieure no 18120020 correspond au signe figuratif suivant :

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–        la marque antérieure polonaise correspond au signe figuratif suivant :

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35      Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée effectuée par la chambre de recours.

i)      Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

36      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que, indépendamment de la question de savoir si le mot « hpu » serait compris comme l’acronyme d’une maladie génétique par une partie du public pertinent, l’expression « hpu and you » constituait l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée et, d’autre part, que l’élément figuratif représentant trois hexagones était secondaire et serait simplement perçu comme un élément décoratif.

37      La requérante considère que l’expression « hpu and you » est descriptive des produits et des services visés par la marque demandée et, partant, n’a pas de caractère distinctif. En effet, d’une part, l’élément « hpu » aurait un caractère descriptif et ne serait pas distinctif, étant donné qu’il serait compris par le public pertinent comme une référence à l’hémopyrollactamurie, une maladie métabolique. D’autre part, l’expression « and you » serait dépourvue de caractère distinctif, en ce qu’elle serait constituée de mots anglais parmi les plus courants et que le public pertinent la comprendrait comme étant une référence aux consommateurs qui sont atteints d’hémopyrollactamurie. Dans ces circonstances, la requérante estime que l’élément le plus distinctif de la marque demandée est l’élément figuratif représentant trois hexagones.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      En premier lieu, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, la marque demandée est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus. S’agissant de l’élément figuratif de cette marque, celui-ci est constitué de trois hexagones blancs bordés de noir. Cette combinaison de trois formes géométriques simples et basiques, de couleur banale, n’apparaît pas comme étant originale ou très élaborée. En outre, selon la jurisprudence, les figures géométriques élémentaires, qui comprennent, outre des formes de base comme des triangles ou des cercles, des structures comme les ellipses ou les faucilles, présentent un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 78 et jurisprudence citée].

41      Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément figuratif de la marque demandée sera perçu par le public pertinent comme un élément décoratif revêtant une importance secondaire et que, partant, il possède un caractère distinctif faible.

42      S’agissant de l’élément verbal de la marque demandée, à l’instar de la chambre de recours, il convient de souligner que l’expression « hpu and you » est peu claire et vague. En effet, il ne saurait être admis que l’élément « hpu » a une quelconque signification pour le public pertinent dès lors qu’une compréhension de cet élément comme étant un acronyme du mot « hémopyrollactamurie » ne constitue pas un fait notoire et que la requérante n’a pas prouvé que le public pertinent percevrait immédiatement le terme « hpu » comme faisant référence à cette maladie génétique, et encore moins, que ce même public, saisirait la signification de cette référence.

43      Les annexes A.5 à A.8 n’étant pas recevables, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus, les seules preuves recevables que la requérante présente concernant la signification de l’élément « hpu » sont les annexes A.4, consistant en une impression d’une page de résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google de l’expression « hpu disease », et A.9, consistant en une impression d’une page du site Internet de l’intervenante « hpuandyou.de/en ». Cependant, la mention de l’hémopyrollactamurie sur un site Internet et sur une page de résultats du moteur de recherche Google, obtenus à l’occasion d’une recherche d’une expression comprenant l’élément « hpu » et non dudit élément seul, n’est pas suffisante pour considérer, d’une part, que le public pertinent percevra le terme « hpu », seul, comme faisant référence à l’hémopyrollactamurie et, d’autre part, que ce public est familiarisé avec cette référence, de sorte qu’il comprendra immédiatement, et sans autre réflexion, sa portée.

44      Par conséquent, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que le public pertinent percevra l’élément « hpu » de la marque demandée comme une désignation usuelle de l’hémopyrollactamurie et qu’il comprendra la signification du terme « hémopyrollactamurie », de sorte qu’il établira un lien suffisamment concret et direct avec les produits et les services concernés lui permettant de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services.

45      Ainsi, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément « hpu » serait l’acronyme de l’hémopyrollactamurie et descriptif des produits et des services visés par la marque demandée. Compte tenu de l’absence de signification de l’élément « hpu », la signification de l’expression « hpu and you » doit être considérée comme incertaine et peu claire pour le public pertinent. Partant, l’élément verbal de ladite marque, à savoir « hpu and you », revêt un caractère distinctif moyen dès lors qu’il n’entretient aucun rapport sémantique avec les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de cette marque est demandé.

46      De surcroît, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

47      En second lieu, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il est certes vrai que, dans le cas d’une telle marque, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 37]. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que les éléments figuratifs d’une marque figurative ne sont pas nécessairement les éléments dominants de ladite marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 36]. En effet, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de ladite marque [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

48      En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée se situe dans le coin supérieur gauche du signe et occupe moins d’espace que l’élément verbal placé au centre et dans le coin inférieur gauche dudit signe. En outre, les traits formant les figures géométriques sont plus fins, et donc moins susceptibles d’attirer l’attention du public pertinent, que ceux constituant les lettres de l’élément verbal.

49      Il s’ensuit que l’élément figuratif revêt une importance secondaire dans le signe demandé et n’est pas susceptible de transmettre un message qui permettrait au public pertinent de le mémoriser aisément. En revanche, l’attention du public pertinent sera retenue par l’élément verbal « hpu and you », en raison de sa taille plus importante, de son placement central dans le signe et de sa lisibilité.

50      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, le public pertinent percevra l’élément verbal « hpu and you » comme étant l’élément le plus distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, mais ne prêtera qu’une attention secondaire à l’élément figuratif de ladite marque.

51      Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « hpu and you » était l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée.

52      Le premier grief de la requérante, tiré de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal de la marque demandée, doit donc être écarté comme non fondé.

ii)    Sur la comparaison visuelle des signes

53      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel. D’une part, elle a souligné que lesdits signes différaient par l’élément verbal présent dans le signe demandé, qui en constitue la partie la plus distinctive et dominante. D’autre part, elle a reconnu que ces signes coïncidaient par la représentation de trois hexagones, qui ne sont que secondaires dans le signe demandé et, en tout état de cause, ne sont pas représentés de la même manière.

54      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû limiter la comparaison des signes en conflit au seul élément figuratif de la marque demandée. Lesdits signes coïncideraient, selon elle, par la représentation de trois hexagones, qui seraient placés de manière identique, côte à côte, et, partant, seraient très similaires sur le plan visuel.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

56      Tout d’abord, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur une prémisse erronée, puisque, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a comparé les marques en conflit dans leur ensemble en prenant en considération tant l’élément figuratif que l’élément verbal de la marque demandée.

57      Ensuite, ainsi qu’il a été établi au point 51 ci-dessus, l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée est l’élément verbal « hpu and you ». Comme le fait valoir à juste titre l’intervenante, cet élément verbal n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Cette circonstance accentue la différence entre les signes en conflit.

58      Enfin, bien que les signes en conflit comportent tous une combinaison de trois hexagones, il y a lieu de constater que ces combinaisons de trois hexagones diffèrent par leur orientation, leur position et leur couleur. En effet, premièrement, les hexagones des signes antérieurs ont la même orientation et la même position dans lesdits signes, tandis que ceux présents dans le signe demandé sont inclinés selon un angle d’environ 15 degrés par rapport aux hexagones des signes antérieurs. Cette inclinaison influe sur la position des hexagones dans le signe demandé, dans une même mesure. Deuxièmement, les hexagones sont de couleurs gris foncé et blanche dans le signe antérieur no 18120020, de couleurs blanche, jaune et grise dans le signe antérieur polonais et de couleur blanche dans le signe demandé. De surcroît, la combinaison de trois hexagones n’est que secondaire dans la marque demandée.

59      Dès lors, compte tenu des différences entre les signes en conflit relevées à juste titre par la chambre de recours, sa conclusion concernant leur faible degré de similitude visuelle doit être approuvée.

iii) Sur la comparaison phonétique des signes

60      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une comparaison phonétique n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 67, et du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 45].

61      Par conséquent, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de comparer les signes en conflit sur le plan phonétique, étant donné que la marque antérieure no 18120020 et la marque antérieure polonaise sont dépourvues d’éléments verbaux, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus. Cette conclusion n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante.

iv)    Sur la comparaison conceptuelle des signes

62      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être effectuée, compte tenu de l’absence de signification conceptuelle des marques antérieures.

63      La requérante fait valoir que, sur le plan conceptuel, les éléments figuratifs des signes en conflit, outre le fait qu’ils représentent tous une forme hexagonale, renvoient aussi au concept indépendamment identifiable des formules structurelles de composés chimiques entrant, notamment, dans la composition de produits pharmaceutiques. Les signes en conflit seraient, par suite, très similaires.

64      L’intervenante conteste l’argument de la requérante.

65      En l’espèce, d’une part, s’agissant des marques antérieures, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que le lien entre lesdites marques et le concept de formules structurelles de composés chimiques entrant, notamment, dans la composition de produits pharmaceutiques serait évident pour le public pertinent. En effet, le seul élément de preuve que la requérante produit à cet égard, à savoir l’annexe A.11, est irrecevable, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus. Partant, il convient de considérer que les marques antérieures ne véhiculent aucun concept.

66      D’autre part, les éléments composant la marque demandée, pris tant individuellement que dans leur ensemble, sont dépourvus de contenu sémantique. En effet, ainsi qu’il ressort du point 45 ci-dessus, l’élément verbal « hpu and you » est dépourvu de signification, tandis que l’élément figuratif, constitué de trois hexagones, ne véhicule aucun concept, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 65 ci-dessus. Au demeurant, la requérante n’a pas démontré que la marque demandée aurait une signification conceptuelle.

67      Il convient, dès lors, de constater que les signes en conflit n’ont pas de signification claire et déterminée que le public pertinent serait susceptible de saisir directement.

68      Or, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’aucun des signes en cause pris dans son ensemble n’a de signification, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].

69      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’aucune comparaison entre les marques en conflit n’était possible sur le plan conceptuel.

70      Par ailleurs, même à supposer que les marques antérieures renverraient au concept de formules structurelles d’un composé chimique, comme la requérante l’affirme, les signes en conflit différeraient sur le plan conceptuel, étant donné que la marque demandée, prise dans son ensemble, est dépourvue de signification ainsi qu’il a été établi au point 66 ci-dessus.

71      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

72      Dès lors, le deuxième grief de la requérante, tiré de la comparaison erronée des signes en conflit et de la violation du « principe d’appréciation de la similitude des marques », doit être écarté comme non fondé.

3)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion et l’existence d’une famille de marques

73      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

74      La chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion même en tenant compte de produits et de services identiques, étant donné que le niveau d’attention du public pertinent, composé du grand public et des professionnels de la médecine de l’Union, variait de supérieur à la moyenne à accru, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel ne pouvait être effectuée en raison de l’aspect purement visuel des marques antérieures et que le caractère distinctif de ces marques était inférieur à la moyenne. En outre, elle a considéré que la revendication par la requérante d’une famille de marques ne pouvait être accueillie au motif que cette dernière n’avait apporté aucune preuve de l’existence de cette famille de marques dans laquelle l’élément commun serait la combinaison spécifique de trois hexagones.

75      La requérante fait valoir, tout d’abord, qu’elle détient une famille de marques contenant la combinaison spécifique de trois hexagones, laquelle présente indubitablement un caractère distinctif élevé. Par conséquent, le public pertinent connaîtrait ces marques et associerait directement les produits commercialisés avec la combinaison spécifique de trois hexagones à une marque unique provenant de la même entreprise. Ensuite, elle soutient qu’elle a apporté la preuve que toutes ses marques appartenaient à la même série de marques et qu’elle utilisait lesdites marques formant la famille de marques sur le marché. Enfin, la requérante fait valoir qu’il existe un risque très élevé d’association de la marque demandée avec ses produits, principalement, en raison de la forte similitude visuelle des signes en conflit ainsi que de l’identité des produits et des services concernés. Ces circonstances mèneraient à la conclusion que le signe demandé appartient à la famille de marques de la requérante.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

77      Premièrement, il ressort des considérations qui précèdent que les signes en conflit ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré et qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel ne peut être effectuée. Dès lors, en dépit de l’identité des produits et des services concernés par les marques en conflit, il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques, et ce, d’autant plus pour un public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

78      Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre, d’une part, la marque antérieure no 18120020 et la marque antérieure polonaise et, d’autre part, la marque demandée.

79      Deuxièmement, un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie d’une série de marques, lorsque la marque demandée présente avec ces dernières des similitudes susceptibles d’induire le consommateur à croire qu’elle fait partie de cette même série et, dès lors, que les produits et les services qu’elle désigne ont la même origine commerciale que ceux couverts par les marques antérieures ou une origine apparentée. Un tel risque d’association entre la marque demandée et les marques de série antérieures, susceptible d’entraîner une confusion sur l’origine commerciale des produits et des services désignés par lesdites marques, peut exister même lorsque, comme en l’espèce, la comparaison entre la marque demandée et les marques antérieures, prises chacune isolément, ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion directe. Dans un tel cas, le risque que le public pertinent puisse se tromper quant à l’origine commerciale des produits ou des services en cause ne résulte pas de la possibilité qu’il confonde la marque demandée avec l’une ou l’autre des marques de série antérieures, mais de la possibilité qu’il estime que la marque demandée fait partie de la même série [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 124].

80      Il y a cependant lieu de considérer que le risque d’association décrit ci‑dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (arrêt du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, points 125 à 127).

81      Or, en l’espèce, comme cela ressort du dossier et ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, la requérante n’a fourni aucune preuve de l’usage de sa prétendue série de marques, ce qui n’est pas suffisant pour que la première condition cumulative, énoncée au point 80 ci-dessus, soit remplie.

82      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la seconde condition cumulative énoncée au point 80 ci-dessus est remplie, il y a donc lieu de constater que, la requérante n’ayant pas établi à suffisance de droit l’usage de sa prétendue famille de marques, la chambre de recours a écarté, à juste titre, les arguments par lesquels la requérante invoquait le bénéfice de la protection revenant aux « familles de marques ».

83      Le troisième grief de la requérante, tiré de l’absence de prise en considération de sa famille de marques, doit donc être écarté comme non fondé.

84      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre d’une part, la marque antérieure no 18120020 et la marque antérieure polonaise et, d’autre part, la marque demandée.

b)      Sur l’opposition fondée sur la marque antérieure no 16250607

85      Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure no 16250607 était composée de l’élément verbal « olimp » qui la différenciait davantage de la marque demandée. Elle a ainsi relevé que l’opposition sur le fondement de cette autre marque antérieure devait également être rejetée.

86      Or, la requérante n’a apporté aucun élément visant à contester spécifiquement cette conclusion et les appréciations de la chambre de recours qui l’étayent.

87      La conclusion que la chambre de recours a formulée au point 48 de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être confirmée, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 5 ci-dessus, la marque antérieure no 16250607 présente davantage de différences avec la marque demandée du fait de l’élément verbal additionnel « olimp ». Or, si la chambre de recours a conclu, à juste titre, qu’aucun risque de confusion n’existait entre, d’une part, la marque antérieure no 18120020 et la marque antérieure polonaise et, d’autre part, la marque demandée, un tel risque de confusion ne peut pas, a fortiori, exister dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne la marque antérieure no 16250607 invoquée à l’appui de l’opposition.

88      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne la marque antérieure no 16250607.

89      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

90      La requérante fait valoir que l’EUIPO viole les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique en ne refusant pas l’enregistrement de la marque demandée, alors qu’elle possède des droits relatifs à des marques très similaires à cette marque. Elle soutient que les marques comportant la combinaison de trois hexagones sont largement utilisées dans le commerce et sont reconnaissables par les consommateurs. Dans ces circonstances, l’enregistrement d’une marque qui serait visuellement similaire à un tel niveau, incorporant l’hexagone distinctif caractéristique de la famille de marques de la requérante dans son intégralité, pour des produits et des services similaires et identiques, porterait fondamentalement atteinte à l’intérêt d’obtenir le droit d’enregistrer une marque et d’investir davantage dans la protection de cette marque. La requérante fait également valoir que, dans dix décisions antérieures de l’EUIPO, les marques figuratives demandées ultérieurement se sont vues refuser l’enregistrement au motif que ces marques étaient considérées comme similaires sur le plan visuel.

91      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

92      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 26 mars 2019, Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair), T‑787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 36 et jurisprudence citée].

93      Il s’ensuit que les décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes [arrêts du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 48, et du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72].

94      En second lieu, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 17 septembre 2019, Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa), T‑464/18, non publié, EU:T:2019:607, point 70].

95      En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour rejeter l’opposition, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle un tel risque de confusion existe entre lesdites marques, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas expliqué en quoi ces décisions étaient pertinentes pour l’examen des faits de l’espèce.

96      En toute hypothèse, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée comporterait l’hexagone distinctif caractéristique des marques antérieures et serait visuellement similaire à un niveau tel que son enregistrement porterait fondamentalement atteinte à l’intérêt d’obtenir le droit d’enregistrer une marque et d’investir davantage dans la protection de cette marque. En effet, ainsi qu’il ressort des points 58 et 59 ci-dessus, la combinaison de trois hexagones dans chacun des signes en conflit diffère par la position, la couleur et l’orientation de ces hexagones et lesdits signes ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel. Par suite, la prémisse sur laquelle repose l’argument de la requérante est erronée et il convient d’écarter cet argument.

97      Dès lors, il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de rejeter le second moyen.

98      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, son deuxième chef de conclusions aux fins de réformation de ladite décision.

IV.    Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

101    L’intervenante n’ayant pas conclu sur les dépens, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Olimp Laboratories sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

3)      Mme Sonja Schmitzer supportera ses propres dépens.

Costeira

Zilgalvis

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.