Language of document : ECLI:EU:F:2014:78

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

8 mai 2014

Affaire F‑50/13

A

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Sécurité sociale – Accident ou maladie professionnelle – Article 73 du statut – Invalidité permanente partielle – Demande d’indemnité – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel A a introduit le présent recours tendant, en substance, à la condamnation de la Commission européenne à l’indemniser des préjudices matériel et moral subis en raison de sa maladie professionnelle.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Indemnité forfaitaire au titre du régime statutaire – Demande d’indemnisation complémentaire introduite avant la fin de la procédure au titre de l’article 73 du statut – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 87, § 2)

1.      Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est seulement en droit de demander une indemnisation complémentaire selon le droit commun, lorsque le régime statutaire institué par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée. En conséquence et en principe, la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui aurait été causé à un fonctionnaire par une maladie professionnelle n’est pas recevable tant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut n’est pas terminée.

(voir point 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, point 94

Tribunal de la fonction publique : 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, points 151 et 152

2.      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

Dans une situation où, l’illégalité commise par l’administration, sanctionnée dans un arrêt d’annulation, a conduit à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, lesquelles ne pouvaient pas, pour des raisons procédurales, être présentées dans le cadre du recours ayant donné lieu audit arrêt d’annulation, les circonstances de l’espèce justifient que chaque partie supporte ses propres dépens.

(voir points 39 et 40)