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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Bologna (Italie) le 26 octobre 2023 – Hera Comm SpA/Falconeri Srl

(Affaire C-645/23, Hera Comm)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d’appello di Bologna

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Hera Comm SpA

Partie défenderesse : Falconeri Srl

Questions préjudicielles

La taxe additionnelle à une accise sur l’électricité, appliquée par l’État membre en tant que fraction ou multiple de l’accise à laquelle est déjà soumis le produit, relève-t-elle de la notion de « taxes indirectes supplémentaires », expression employée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE 1 , ou doit-elle être vue comme une simple majoration du taux de l’accise, avec pour conséquence que l’État membre est libre de ne pas l’affecter aux « fins spécifiques » requises par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE ?

Dans le cas où la taxe additionnelle à l’accise sur l’électricité relève de la notion de « taxes indirectes supplémentaires », l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il remplit les conditions pour pouvoir être invoqué par le particulier devant une juridiction nationale afin :

–     d’opposer au vendeur du produit soumis à la taxe additionnelle à l’accise, auquel le particulier a remboursé la taxe indirecte, le fait que le prélèvement fiscal opéré par l’État membre sur le vendeur est illégal, car fondé sur une disposition nationale contraire aux dispositions de la directive ?

–     par voie de conséquence, d’agir contre le vendeur en répétition du paiement indu qui a été répercuté sur lui-même ?

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1     JO 2009, L 9, p. 12.