Language of document : ECLI:EU:T:2017:603

Affaires jointes T504/16 et T505/16

Jean-Pierre Bodson e.a.

contre

Banque européenne d’investissement

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Adaptation annuelle du barème des traitements de base – Méthode de calcul – Crise économique et financière »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 septembre 2017

1.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours dirigé contre un acte de portée générale – Irrecevabilité

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Rémunération – Adaptation annuelle du barème des traitements de base – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Adoption d’une décision en la matière – Conséquences – Autolimitation du pouvoir d’appréciation

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 20, al. 1, et annexe I ; règlement intérieur de la Banque européenne d’investissement, art. 31)

3.      Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Arrêt annulant une décision portant adaptation annuelle des rémunérations résultant du barème des traitements de base – Demande d’indemnisation de la partie requérante quant au préjudice matériel subi – Caractère prématuré de la demande

(Art. 266 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 35-37)

2.      Les relations entre la Banque européenne d’investissement et ses agents, même si elles ont une origine contractuelle, relèvent essentiellement d’un régime réglementaire. En effet, en vertu de l’article 31 du règlement intérieur de la Banque ainsi que de l’article 20, premier alinéa, de son règlement du personnel, la Banque dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer et pour modifier unilatéralement les éléments de la rémunération de son personnel et, partant, pour arrêter et pour mettre à jour le barème des traitements de base de ce personnel.

Cependant, la Banque, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, peut décider de déterminer, par avance, dans un premier temps et pour une certaine période, des critères encadrant la fixation, dans un second temps, des mises à jour régulières du barème des traitements de base de son personnel et, ainsi, de s’obliger à respecter lesdits critères lors des adaptations annuelles dudit barème au cours de cette période.

À cet égard, lorsque la Banque adopte une décision autonome sur une méthode d’adaptation annuelle du barème des traitements de base, ayant pour objet d’encadrer et, dès lors, de restreindre son pouvoir d’appréciation, elle se lie, pour la durée de la validité de cette décision, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation découlant du règlement du personnel, à respecter la méthode adoptée. Par conséquent, la Banque ne saurait se prévaloir, dans le cadre de l’adaptation annuelle du barème des traitements de base de son personnel, d’une marge d’appréciation allant au-delà des critères déterminés dans cette méthode.

(voir points 46-49, 53, 60)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 76)