Language of document : ECLI:EU:C:2011:629

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

30 septembre 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque communautaire verbale PORTO ALEGRE – Marque nationale verbale antérieure VISTA ALEGRE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Déclaration de nullité de la marque»

Dans l’affaire C‑541/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2010,

Quinta do Portal SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me F. Bolota Belchior, advogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Vallegre, Vinhos do Porto SA, établie à Pinhão – Covas do Douro (Portugal), représentée par Mes P. López Ronda et G. Macias Bonilla, abogados,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Quinta do Portal SA (ci-après «Quinta do Portal») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE) (T‑369/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 18 juin 2009 (affaire R 1012/2008-1, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure de nullité entre Vallegre, Vinhos do Porto SA (ci-après «Vallegre») et Quinta do Portal. Par la décision litigieuse, ladite chambre de recours avait rejeté le recours introduit par Quinta do Portal contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI ayant prononcé la nullité de la marque communautaire PORTO ALEGRE à la suite d’une demande introduite par Vallegre.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009.

3        Aux termes de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 207/2009:

«1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

2.      Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[...]

ii)      les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

[...]»

4        L’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement dispose:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)      lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies».

 Les antécédents du litige

5        Le 3 septembre 2004, Quinta do Portal a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, conformément au règlement n° 40/94.

6        La marque dont l’enregistrement a ainsi été demandé était le signe verbal PORTO ALEGRE.

7        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient de la classe 33, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante, à savoir «Porto».

8        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2005, du 25 juillet 2005.

9        Le 16 mai 2006, la marque PORTO ALEGRE a été enregistrée en tant que marque communautaire.

10      Le 5 juin 2007, Vallegre a introduit, auprès de l’OHMI, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une demande en nullité de la marque PORTO ALEGRE fondée, notamment, sur le motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11      À l’appui de sa demande en nullité, Vallegre invoquait la marque verbale antérieure VISTA ALEGRE, enregistrée le 17 février 1995 au Portugal, pour désigner le produit suivant, relevant de la classe 33, à savoir «Porto».

12      Par décision du 13 mai 2008, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré la nullité de la marque PORTO ALEGRE, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe l, sous b), du règlement n° 40/94.

13      Le 20 juin 2008, Quinta do Portal a formé un recours contre cette décision de la division d’annulation de l’OHMI.

14      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a considéré que, compte tenu de l’identité des produits désignés par les marques PORTO ALEGRE et VISTA ALEGRE, ainsi que de la similitude manifeste des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il existait un risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du consommateur moyen portugais, désigné comme étant le public pertinent en l’espèce.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2009, Quinta do Portal a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, elle soulevait un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, Quinta do Portal contestait l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

16      Tout d’abord, Quinta do Portal soulignait que l’élément commun aux marques en cause, à savoir le terme «alegre», était placé à la fin de chacune desdites marques et ne revêtait pas de caractère distinctif particulièrement important. Selon Quinta do Portal, ce terme ne pouvait, dès lors, être considéré comme l’élément dominant des marques en cause. Ensuite, elle faisait valoir que le consommateur moyen, qui était visé en l’espèce, percevait normalement une marque comme un tout et ne procédait pas à l’analyse de ses différentes particularités. En l’occurrence, le caractère distinctif de la marque litigieuse résulterait de la combinaison des mots «porto» et «alegre», formant ensemble une «unité logique et conceptuelle propre». En outre, Quinta do Portal relevait que, contrairement à la marque VISTA ALEGRE, qui constitue une marque de renommée internationale pour des produits en porcelaine et en faïence, aucune des marques en cause, qui ont été enregistrées à quelques mois d’intervalle, n’était renommée, notoirement connue ou dotée d’un caractère distinctif fort. Sur les plans visuel et phonétique, les marques en cause différeraient sensiblement par leur premier élément, à savoir respectivement les termes «porto» et «vista».

17      Pour écarter ce moyen, le Tribunal a, en premier lieu, jugé que, eu égard à la nature des produits en cause et au fait que la marque antérieure avait fait l’objet d’un enregistrement au Portugal, la chambre de recours a pu à bon droit considérer que le public pertinent était constitué du consommateur moyen, situé sur le territoire de cet État membre, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

18      En deuxième lieu, s’agissant des produits en cause, le Tribunal a constaté que l’unique produit visé par la marque PORTO ALEGRE, à savoir le porto, était identique à celui couvert par la marque VISTA ALEGRE.

19      En troisième lieu, le Tribunal a approuvé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

20      À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 26 à 29 de l’arrêt attaqué ce qui suit:

«26      [...] même si le premier élément verbal de chacune des marques en cause, à savoir les termes ‘porto’ et ‘vista’, est différent, l’impression d’ensemble produite par ces marques, qui sont composées du même nombre de mots et de lettres et qui ont en commun leur second élément verbal, ‘alegre’, amène à constater qu’elles présentent une similitude certaine sur les plans visuel et phonétique.

27      Contrairement à ce que la requérante affirme, il ne saurait être considéré que, compte tenu de son faible caractère distinctif et du fait qu’il est placé en seconde position, l’élément verbal ‘alegre’ est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques en cause et devrait être ignoré dans la comparaison de celles-ci.

28      Sur le plan conceptuel, les marques en cause sont composées de termes portugais qui sont pleinement compris par le public pertinent. De plus, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 22 de la décision [litigieuse], le mot ‘alegre’, qui est commun aux deux marques en cause et qui évoque, dans l’esprit du consommateur portugais, un sentiment de réjouissance et de plénitude, est pleinement distinctif s’agissant du produit visé.

29      En outre, le mot ‘alegre’, qui présente un caractère distinctif s’agissant du produit visé, constitue l’élément dominant de la marque PORTO ALEGRE, car le mot ‘porto’ est indéniablement descriptif du produit visé par cette marque, à savoir le porto. Par ailleurs, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’un signe ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, [Rec. p. II‑4115], point 23, et la jurisprudence citée]».

21      En quatrième lieu, le Tribunal a jugé au point 30 de l’arrêt attaqué que, compte tenu, d’une part, de l’identité des produits en cause ainsi que des éléments de similitude existant entre les marques en cause et eu égard au fait, d’autre part, que le public pertinent était le consommateur moyen dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé, c’était à bon droit que la chambre de recours avait conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent, dans la mesure où celui-ci pouvait être amené à croire que les produits en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

22      Selon le Tribunal, l’argument de la requérante tiré de l’absence de renommée, de l’absence de caractère notoirement connu et du faible caractère distinctif de la marque antérieure n’était pas de nature à infirmer cette conclusion. Le Tribunal a ainsi jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué:

«[...] Ainsi qu’il ressort clairement du point 24 de la décision [litigieuse], la chambre de recours n’a pas estimé nécessaire de procéder à une quelconque analyse de la notoriété des marques en cause, dès lors qu’il avait été conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif serait faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, et ce d’autant plus lorsqu’une des marques en cause contient des éléments encore moins distinctifs que l’élément figurant dans chacune des marques en cause [voir arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. Dès lors, même à supposer que la marque antérieure ne soit pas particulièrement distinctive, cette circonstance ne serait pas, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude entre les signes concernés, de nature à infirmer l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 novembre 2008, Calzaturificio Frau/OHMI – Camper (Représentation d’un arc stylisé avec surface pleine), T‑304/07, non publié au Recueil, point 52]».

 Les conclusions des parties devant la Cour

23      Quinta do Portal conclut à l’annulation complète de l’arrêt attaqué et à ce qu’il soit entièrement fait droit aux demandes qu’elle présentait en première instance, à savoir l’annulation de la décision litigieuse et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

24      L’OHMI conclut à l’irrecevabilité du pourvoi ou, à tout le moins, à ce que ce pourvoi soit déclaré non fondé et à la condamnation de Quinta do Portal aux dépens.

25      Vallegre conclut au rejet du pourvoi et, par conséquent, à la confirmation de l’arrêt attaqué, ainsi qu’à la condamnation de Quinta do Portal aux dépens.

 Sur le pourvoi

26      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

 Argumentation des parties

27      À l’appui de son pourvoi, Quinta do Portal invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le Tribunal aurait commis une erreur en jugeant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

28      Tout d’abord, en ce qui concerne la comparaison visuelle et phonétique des deux marques en cause, Quinta do Portal fait valoir qu’elles ne présentent aucune similitude entre elles.

29      Les marques étant des marques verbales, l’élément phonétique serait l’élément décisif pour déterminer leur similitude. Or, en langue portugaise, la sonorité des deux marques serait totalement différente.

30      Quinta do Portal invoque ensuite trois arguments relatifs à la dissimilitude, sur le plan conceptuel, des deux marques concernées. En premier lieu, elle reproche au Tribunal d’avoir jugé que le mot «alegre» constitue l’élément dominant de la marque PORTO ALEGRE et qu’il dispose d’un caractère distinctif, s’agissant du produit visé. Quinta do Portal soutient que ce mot n’est ni un nom commercial réputé, ni descriptif du produit visé et qu’il est associé, sur le territoire portugais, non pas au vin, mais à la porcelaine.

31      En deuxième lieu, Quinta do Portal soutient que l’élément commun aux deux marques n’est pas susceptible d’induire le public pertinent en erreur quant à l’origine commerciale des produits, puisque la position du mot «alegre» à la fin de ces deux marques conduirait le consommateur moyen portugais à négliger cet élément commun et plutôt à prêter une attention particulière au premier mot de la marque complexe.

32      Par conséquent, les différences entre les signes, s’agissant de la présence du mot «porto» dans la marque communautaire, sont susceptibles de compenser la similitude due à la présence du mot «alegre» à la fin de la même marque.

33      En troisième lieu, les termes «vista» et «porto» n’auraient pas la même signification. Tandis que le premier ferait référence à la faculté de voir, au sens de la vue proprement dit, aux yeux ou au regard, le second renverrait plutôt, notamment, au site d’une côte ou d’un fleuve où les bateaux peuvent jeter l’ancre, au lieu où l’on embarque ou débarque, ainsi qu’au vin de Porto.

34      Quinta do Portal soutient encore que, en tout état de cause, les deux marques seraient perçues par le consommateur moyen portugais au travers des mots composés qui les constituent, et non au travers de mots séparés. Le caractère distinctif de la marque communautaire découlerait de la combinaison des deux termes «porto» et «alegre», qui formeraient ensemble une unité logique et conceptuelle propre. Les consommateurs ne pourraient confondre ces deux marques, dans la mesure où la marque PORTO ALEGRE créerait une association avec la ville de Porto (Portugal) et la ville de Porto Alegre (Brésil), tandis que la marque VISTA ALEGRE renverrait aux porcelaines Vista Alegre.

35      Enfin, l’arrêt attaqué n’aurait pas pris en compte la circonstance qu’aucune des marques ne revêt les caractéristiques d’une marque notoirement connue ou de renommée et donc d’une marque forte. Or, selon Quinta do Portal, dans un conflit entre deux marques, si la marque antérieure est une marque forte, il faudrait, pour éviter les risques de confusion entre les deux marques, que l’autre marque présente un degré de dissimilitude plus important que celui qui serait exigé si la marque antérieure était faible.

36      Selon l’OHMI, en contestant la similitude des marques, Quinta do Portal cherche à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal. Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve n’ayant été invoquée par Quinta do Portal et ne pouvant être relevée en l’espèce, il convient, selon l’OHMI, de déclarer le pourvoi manifestement irrecevable.

37      En tout état de cause, l’OHMI estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en approuvant la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude des marques.

38      Vallegre fait valoir que, les marques étant très similaires et visant des produits identiques, le Tribunal a jugé à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques.

 Appréciation de la Cour

39      Il importe d’emblée de rappeler que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).

40      L’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour (voir arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 50).

41      En outre, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, ainsi que Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 111).

42      Or, il est constant que, par ses arguments relatifs à l’absence de similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la requérante se borne à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, sans qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soit alléguée.

43      Par ailleurs, ayant déjà fait valoir devant le Tribunal, d’une part, que le terme «alegre», placé à la fin de chacune de ces deux marques en conflit, ne revêtait pas de caractère distinctif et ne pouvait pas être considéré comme l’élément dominant des marques en cause et, d’autre part, que le caractère distinctif de la marque communautaire découlerait de la combinaison des deux termes «porto» et «alegre», qui formeraient ensemble une unité logique et conceptuelle propre, Quinta do Portal se limite, dans le cadre du pourvoi, à réitérer les arguments qu’elle avait présentés devant le Tribunal, sans indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci aurait commis une erreur de droit en les écartant pour les motifs repris aux points 27 à 29 de l’arrêt attaqué.

44      De même, lorsqu’elle reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en compte la circonstance qu’aucune desdites marques ne revêt les caractéristiques d’une marque notoirement connue ou de renommée et donc d’une marque forte, Quinta do Portal se borne à répéter les arguments présentés dans sa requête en première instance et n’identifie pas les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant lesdits arguments par les motifs énoncés au point 31 de l’arrêt attaqué.

45      Partant, il y a lieu de déclarer le moyen unique invoqué par Quinta do Portal manifestement irrecevable.

46      Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Vallegre ayant conclu à la condamnation de Quinta do Portal et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Quinta do Portal SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.