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Recours introduit le 23 avril 2010 - Reagens / Commission

(affaire T-181/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italie) (représentants: B. O'Connor, solicitor, et L. Toffoletti, D. Gullo et E. De Giorgi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 23 février 2010 adoptée dans le cadre de la demande confirmative d'accès aux documents GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr-Ares (2010)95823];

exiger de la Commission qu'elle rende publics (dans leur version non confidentielle) les documents énumérés à la page 3 de la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante tend, conformément à l'article 263 TFUE, à l'annulation de la décision de la Commission du 23 février 2010 adoptée dans le cadre de la demande confirmative d'accès aux documents GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr-Ares (2010)95823] présentée en application du règlement (CE) n° 1049/20011. La décision concernait la demande d'accès de la requérante aux documents relatifs aux demandes introduites au titre de l'incapacité de payer l'amende infligée pour violation des articles 81 CE et 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38589 - stabilisants thermiques).

La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de ses prétentions :

La Commission a commis une erreur de droit manifeste en appliquant de manière extensive les exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049/2001.

De plus, la Commission a commis une erreur de droit manifeste en rejetant la demande d'accès aux documents au titre de la défense des intérêts commerciaux des entreprises et de la protection des objectifs des activités d'enquête.

En outre, la Commission a violé le droit d'accès de la requérante aux versions non confidentielles des documents conformément au règlement n° 1049/2001, en refusant de lui accorder un accès partiel.

Enfin, la Commission a violé les principes de bonne administration et de confiance légitime ainsi que le principe selon lequel l'administration doit agir dans le respect du droit, en refusant l'accès aux informations requises pour déterminer comment elle applique le paragraphe 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes2.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, JO C210, p.2.