Language of document : ECLI:EU:T:2011:717

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 décembre 2011 (*)

« Décès de la partie requérante – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑138/11,

Brouha Nathanaël Ahouma, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représenté par Me G. Collard, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme C. Fekete, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 mars 2011, le requérant, M. Brouha Nathanaël Ahouma, a introduit un recours visant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), par lesquels le Conseil de l’Union européenne a procédé à l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), et à l’annexe I A du règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné que son nom soit ôté de cette liste.

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 16 et 21 juin 2011, la Commission européenne et la République de Côte d’Ivoire ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

3        Le 1er août 2011, le Conseil a déposé son mémoire en réponse. Celui-ci contient, en annexe, un rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire, créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, indiquant que le requérant a été assassiné à Grand Lahou (Côte d’Ivoire) le 4 mai 2011.

4        Par la décision d’exécution 2011/627/PESC, du 22 septembre 2011, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 247, p. 15), et le règlement d’exécution (UE) n° 949/2011, du 22 septembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 247, p. 1), le Conseil a procédé au retrait du nom du requérant de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

5        Le 5 octobre 2011, le Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet du recours, de l’adoption de la décision d’exécution 2011/627 et du règlement d’exécution n° 949/2011, et notamment à prendre position sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer sur le recours.

6        Dans ses observations présentées en réponse à cette demande, le représentant du requérant a indiqué que, outre le fait que son nom avait été retiré de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, le requérant ayant été assassiné, le recours était de toute façon sans objet. Il a donc demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.

7        Le Conseil a, quant à lui, fait valoir qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et que le requérant devait être condamné aux dépens.

8        Le Tribunal constate que, eu égard au décès du requérant et à l’absence d’indication par le représentant de ce dernier que d’éventuels ayants droit reprendraient l’instance, le présent recours est devenu sans objet (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011, Al Saadi/Commission, T-4/10, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée).

9        Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

10      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la Commission et de la République de Côte d’Ivoire.

 Sur les dépens

11      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, de son règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

12      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la Commission européenne et de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.