Language of document : ECLI:EU:T:2011:141

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 avril 2011 (1)

« Recours en carence – Incompétence manifeste – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T-133/11,

Fundaţia Pro Fondbis – 1946 Semper, établie à Suceava (Roumanie), représentée par Me R. Ursu, avocat,

partie requérante,

contre

Cour européenne des Droits de l’Homme,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant, d’une part, à faire constater que la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est illégalement abstenue de prendre position sur une requête déposée par la partie requérante et, d’autre part, à obtenir des dommages‑intérêts en raison du préjudice prétendument subi,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est illégalement abstenue de prendre position sur une requête qu’elle a déposée ;

–        condamner la partie défenderesse au paiement de dommages‑intérêts.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur une omission d’agir de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits par une personne physique ou morale, au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu de lui adresser, en violation du traité, un acte, autre qu’une recommandation ou un avis.

7        En l’espèce, il apparaît que l’abstention de statuer en cause n’est pas imputable à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union.

8        Par ailleurs, la partie requérante entend obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’abstention de statuer en cause.

9        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

10      En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

11      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.






Fait à Luxembourg, le 04 avril 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová  


1 Langue de procédure : le roumain.