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Recours introduit le 27 mai 2010 - République de Hongrie / Commission

(affaire T-240/10)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: M. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l'obtention d'un amidon à teneur accrue en amylopectine ;

annuler la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d'aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d'autres produits destinés à l'alimentation animale, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ;

à titre subsidiaire, en cas de rejet de la conclusion visant l'annulation de la décision 2010/136/UE, annuler l'article 2, points b) et c), de ladite décision, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste les décisions 2010/135/UE1 et 2010/136/UE2 de la Commission.

La partie requérante fait valoir dans son premier moyen de droit que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a violé le principe de précaution, en agissant à l'encontre de celui-ci en autorisant la mise sur le marché de la pomme de terre dénommée "Amflora", modifiée par une technologie génétique (ci-après la pomme de terre GM), que, lors de l'évaluation des risques y relative, des craintes fondées sont apparues, qui donnent à penser que - compte tenu de l'objectif d'un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement - cette autorisation pouvait entraîner des effets nocifs pour la santé des hommes et des animaux ainsi que pour l'environnement. La partie requérante considère que l'autorisation de mise sur le marché reposait sur une évaluation non étayée ou, plus précisément, imparfaite à plusieurs égards, ce qui affecte la légalité des décisions de la Commission.

En ce qui concerne les risques sanitaires liés à la pomme de terre GM en cause, la partie requérante observe que cette pomme de terre comporte un marqueur génétique de résistance aux antibiotiques actuels et que le transfert de ces gènes du végétal génétiquement modifié dans les bactéries représente des risques pour la santé des hommes et celle des animaux, ainsi que pour l'environnement, ce qui, compte tenu en particulier de l'exigence d'un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement, ne saurait être accepté, et qu'il existe, pour le moins, quant à ces risques, un degré élevé d'incertitude scientifique, que la Commission n'a pas écarté d'une manière convaincante. La partie requérante estime en conséquence que l'autorisation de mise sur le marché est contraire au principe de précaution, ou à l'expression concrète de ce principe, à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE3. En outre, l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a servi de base à la décision de la Commission, est contraire aux appréciations de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Agence européenne des médicaments.

La partie requérante considère que, dans les domaines suivants, l'évaluation des risques environnementaux est déficiente ou insuffisante :

absence d'essais en pleine terre dans une région biogéographique de l'Union européenne,

absence d'études des effets sur des organismes non cellulaires, des effets cumulatifs à long terme et ainsi que sur absence d'études des effets sur la dynamique des populations et sur la diversité génétique,

insuffisance d'études des effets éventuels sur la santé des animaux et des conséquences possibles sur la chaîne alimentaire.

À titre de second moyen de droit, la partie requérante fait valoir que la Commission a violé le règlement (CE) n° 1829/200320034. Elle avance à cet égard le caractère illégal des points b) et c) de l'article 2 de la décision 2010/136/UE - qui autorisent la présence fortuite ou techniquement inévitable d'un OGM dans une proportion maximale de 0,9 % dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, compte tenu du fait que le règlement n° 1829/2003 ne comporte aucune marge de tolérance de ce genre, et qu'il ne confère pas la possibilité à la Commission d'appliquer un telle marge en cas de présence fortuite ou techniquement inévitable d'un OGM.

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1 - Décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l'obtention d'un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11).

2 - Décision 010/136/UE de la Commission, du mars 010, autorisant la mise sur le marché d'aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH9-57-1 (BPS-571-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d'autres produits destinés à l'alimentation animale, en application du règlement (CE) n° 189/003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15).

3 - Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil , JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

4 - Règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).