Language of document : ECLI:EU:T:2011:323

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

30 juin 2011 (*)

« Aide judiciaire – Décès du demandeur en cours d’instance – Admission à titre rétroactif »

Dans l’affaire T‑4/10 AJ,

Faraj Faraj Hassan Al Saadi, demeurant à Leicester (Royaume-Uni), représenté par M. J. Jones, barrister et Mme M. Arani, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, T. Scharf et E. Paasivirta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 janvier 2010, M. Faraj Faraj Hassan Al Saadi a introduit, en son nom personnel, un recours visant à l’annulation partielle du règlement (CE) nº 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent quatorzième fois le règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, dans la mesure où le requérant figure sur les listes des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent ces dispositions (JO L 269, p. 20). Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑4/10.

2        Par acte déposé au greffe le même jour, M. Al Saadi a introduit une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été enregistrée sous le numéro T‑4/10 AJ.

3        À l’appui de cette demande, il a notamment fait valoir, en produisant certaines pièces justificatives : qu’il percevait des allocations de chômage de 60 GBP par semaine; que son épouse ne disposait d’aucun revenu ; qu’il avait deux enfants à charge ; qu’il était financièrement éligible au bénéfice de l’aide judiciaire (Legal Aid) en Angleterre et au Pays de Galles ; et qu’il n’était pas en mesure de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

4        En outre, il ressort de la demande d’aide judiciaire que M. Al Saadi demandait que la défense de ses intérêts continue à être assurée par ses conseils, M. Jones et Mme Arani.

5        Quant à l’apparence de fondement de ce recours, au sens de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, M. Al Saadi a notamment invoqué une violation persistante et délibérée de ses droits fondamentaux, prétendument commise par la Commission européenne en dépit et au mépris de l’arrêt de la Cour du 3 décembre 2009, Hassan/Conseil et Commission (C‑399/06 P et C‑403/06 P, Rec. p. I‑11393). Le bien-fondé du présent recours serait, par ailleurs, manifeste au regard de l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T‑85/09, non encore publié au Recueil).

6        Par lettre du greffe du 10 février 2010, le Tribunal a invité la Commission à déposer des observations sur la demande d’aide judiciaire de M. Al Saadi.

7        Dans ses observations, déposées au greffe le 23 février 2010, la Commission a déclaré que, compte tenu de la situation économique de M. Al Saadi, telle qu’elle était décrite dans sa demande d’aide judiciaire, elle ne s’opposait pas à celle-ci, étant entendu que ladite aide devrait être subordonnée à l’obtention par M. Al Saadi d’une dérogation au titre de l’article 2 bis du règlement n° 881/2002.

8        La dérogation en question avait en réalité été accordée à M. Al Saadi par lettre du HM Treasury du 30 octobre 2009, parvenue au greffe du Tribunal le 15 janvier 2010.

9        Par courriel du 5 septembre 2010, les conseils de M. Al Saadi ont informé le Tribunal du décès accidentel de celui-ci.

10      Par mesures d’organisation de la procédure du 17 novembre 2010 dans les affaires T‑4/10 et T‑4/10 AJ, le Tribunal (deuxième chambre) a invité les conseils de M. Al Saadi à l’informer de l’état de la succession de celui-ci et des intentions de ses éventuels ayants droit quant à la reprise de l’instance.

11      Par lettre du 2 décembre 2010, les conseils de M. Al Saadi ont informé le Tribunal que, à la suite du décès de celui-ci, son nom avait été radié de la liste annexée au règlement n° 881/2002 et que, en conséquence, « il ne saurait exister d’ayants droit quant à la reprise de l’instance ».

12      Quant aux dépens afférents à l’affaire au principal, les conseils de M. Al Saadi ont demandé qu’ils soient mis entièrement à la charge de la Commission. Pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, ils ont par ailleurs demandé au Tribunal de faire droit à la demande d’aide judiciaire, à concurrence d’un montant de 8 651,40 GBP, tel que justifié par un état détaillé joint à leur lettre du 2 décembre 2010.

13      Par lettre du greffe du 13 décembre 2010, la Commission a été invitée à présenter ses observations écrites sur ladite lettre.

14      Par lettre parvenue au greffe le 24 janvier 2011, la Commission a marqué son accord sur la demande de non lieu à statuer dans l’affaire au principal, contenue dans la lettre en question.

15      Quant aux dépens afférents à l’affaire au principal, la Commission s’est opposée à ce qu’ils soient mis entièrement à sa charge.

16      Quant à la demande d’aide judiciaire, telle que précisée dans la lettre des conseils de M. Al Saadi du 2 décembre 2010, la Commission considère que le montant demandé de 8 651,40 GBP n’est pas déraisonnable et dit ne pas avoir d’objection à ce qu’il leur soit octroyé au titre de l’aide judiciaire.

17      Par ordonnance de ce jour, le Tribunal (deuxième chambre) a dit n’y avoir lieu de statuer sur le recours au principal dans l’affaire T‑4/10 et a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens.

18      Il reste donc à statuer sur la demande d’aide judiciaire.

19      À cet égard, il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

20      En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

21      En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

22      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

23      En l’espèce, le président de la deuxième chambre du Tribunal constate, au vu des renseignements et pièces justificatives fournis par M. Al Saadi, et sans opposition de la Commission, que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire étaient en principe remplies à la date d’introduction de la présente demande.

24      Par ailleurs, au vu notamment des arrêts invoqués par M. Al Saadi, la demande dans l’affaire au principal ne paraissait pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

25      Quant au décès en cours d’instance de M. Al Saadi, qui a eu pour effet de rendre le recours dans l’affaire au principal sans objet, en l’absence de reprise d’instance par ses ayants droit, il n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à ce que le bénéfice de l’aide judiciaire soit rétroactivement accordé à l’intéressé, de façon à lui garantir un accès effectif à la justice. En effet, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, caractérisées par l’urgence et par la sévérité des mesures restrictives de gel des fonds imposées à M. Al Saadi, ni celui-ci ni ses conseils, qui ont accepté de l’assister et de le représenter devant le Tribunal sans attendre le prononcé de la décision sur la demande d’aide judiciaire, ne sauraient être pénalisés par la circonstance, extérieure à leur volonté, que ladite décision n’est effectivement prononcée qu’après le décès de l’intéressé.

26      Il convient donc de faire rétroactivement droit à la demande d’aide judiciaire et de désigner, rétroactivement également, les actuels avocats de M. Al Saadi pour le représenter dans le cadre de la procédure au principal.

27      Quant au montant de l’aide judiciaire à octroyer à M. Al Saadi, le président de la deuxième chambre du Tribunal considère que le taux d’honoraires horaire de 100 GBP facturé par ses conseils est approprié dans des circonstances telles que celles de l’espèce. Au vu de l’état détaillé des honoraires et débours d’avocats joint à la lettre du 10 décembre 2010, qui apparaît dûment justifié, et sans opposition de la Commission, il y a dès lors lieu de fixer ce montant à la somme 8 651,40 GBP, en précisant que celle-ci sera versée directement auxdits avocats par la caisse du Tribunal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Faraj Faraj Hassan Al Saadi est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      M. J. Jones et Mme M. Arani sont désignés comme avocats pour assister M. Al Saadi dans l’affaire T-4/10.

3)      Un montant de débours et honoraires de 8 651,40 GBP est accordé aux avocats désignés et leur sera versé directement par la caisse du Tribunal.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.