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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 12 septembre 2002 par Forum 187 asbl contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-276/02)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 septembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Forum 187 asbl, Bruxelles (Belgique), représentée par M. Alastair Sutton, barrister, et M. James Killick, barrister.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la communication par la Commission de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et publiée au JO C 147, p. 2, le 20 juin 2002;

-condamner la Commission aux dépens;

-arrêter toutes autres mesures ou mesures complémentaires pouvant être conformes à la justice.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une association regroupant plus de 230 sociétés multinationales, qui ont investi globalement des centaines de millions d'euros dans la mise en place de centres de coordination en Belgique, conformément à une législation remontant au début de la décennie 1980 et autorisant la création de centres de coordination de sociétés multinationales. Elle explique que la Commission a constaté à deux reprises en 1984 et en 1987 que cette législation ne tombait pas dans le champ d'application de la réglementation communautaire relative aux aides d'Etat et que, incités par les constatations en ce sens, les centres de coordination ont investi en Belgique et développé sensiblement au cours des quinze dernières années leur présence dans ce pays.

La partie requérante déclare que, par sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne cette législation belge (la décision contestée), la Commission a requalifié celle-ci, brutalement et arbitrairement et en l'absence de toute motivation suffisante, d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, et abouti à des conclusions négatives préliminaires quant à sa compatibilité avec le marché commun, en faisant disparaître "d'un trait de plume" la sécurité juridique et en portant atteinte à la confiance légitime des centres de coordination belges.

La partie requérante soutient que la décision de la Commission est illégale, au motif qu'elle constitue une violation de l'article 1er, sous b), v), du règlement n( 659/1999, et n'a pas d'autre fondement juridique en droit communautaire. La motivation juridique subsidiaire de la Commission à l'appui de sa décision et selon laquelle elle est en droit d'annuler une décision arrêtée quinze ans auparavant (au titre soit de l'article 1er, sous b), v), soit de principes administratifs généraux) est tout aussi non fondée en droit communautaire et doit être rejetée. En particulier, elle constitue une infraction aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime. La partie requérante estime donc que, compte tenu spécialement des éléments juridiques inédits sur lesquels la Commission entend fonder sa décision et des intérêts économiques importants en jeu, la décision est insuffisamment motivée, en infraction à l'article 253, et doit être annulée.

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