Language of document : ECLI:EU:T:2002:157

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juin 2002 (1)

«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l'opposition - Règle 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95»

Dans l'affaire T-232/00,

Chef Revival USA Inc., établie à Lodi, New Jersey (États-Unis), représentée par Me N. Jenkins, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. von Mühlendahl, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant

Joachín Massagué Marín, demeurant à Sabadell (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 juin 2000 (affaire R 181/1999-3), telle que rectifiée par corrigendum du 6 juillet 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2000,

vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2001,

à la suite de l'audience du 10 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 42, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose:

«1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 [...]

3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»

2.
    Les articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 sont ainsi rédigés:

«Article 73

Motivation des décisions

Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

Article 74

Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.»

3.
    Les règles 15 à 18, 20, 71 et 96 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement d'exécution»), sont libellées comme suit:

«Règle 15

Contenu de l'acte d'opposition

1.    [...]

2.    L'acte d'opposition doit comporter:

a)    en ce qui concerne la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée [...];

b)    en ce qui concerne la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l'opposition [...];

c)    en ce qui concerne l'opposant [...];

d)    une description précise des motifs sur lesquels l'opposition est fondée.

[...]

Règle 16

Faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une opposition

1.    Tout acte d'opposition peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives.

2.    Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement. [...]

3.    Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s'ils ne l'ont pas été en même temps que l'acte d'opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l'ouverture de la procédure d'opposition que l'Office fixe conformément à la règle 20 paragraphe 2.

Règle 17

Langues de la procédure d'opposition

1.    Si l'acte d'opposition n'est pas déposé dans la langue de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire, lorsque cette dernière est une des langues de l'Office, ni dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande, l'opposant dépose, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, une traduction de l'acte d'opposition dans l'une de ces langues.

2.    Si les preuves et pièces justificatives à fournir à l'appui de l'opposition conformément à la règle 16 paragraphes 1 et 2 ne sont pas produites dans la langue de la procédure d'opposition, l'opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou, s'il y a lieu, dans le délai imparti par l'Office en vertu de la règle 16 paragraphe 3.

[...]

Règle 18

Rejet de l'opposition pour irrecevabilité

1.    Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions visées à l'article 42 du règlement [n° 40/94], ou que l'acte d'opposition n'indique pas clairement la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée, ou bien la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l'opposition est formée, il rejette l'opposition pour irrecevabilité, à moins qu'il ne soit remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition. Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d'opposition est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

2.    Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement [n° 40/94] ou des présentes règles, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

[...]

    

Règle 20

Examen de l'opposition

1.    [...]

2.    Lorsque l'acte d'opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16 paragraphes 1 et 2, l'Office invite l'opposant à les lui fournir dans le délai qu'il lui impartit. Tout élément fourni par l'opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l'Office.

3.    Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office peut statuer sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

[...]

    

Règle 71

Durée des délais

1.    Lorsque le règlement [n° 40/94] ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai à fixer par l'Office, ce délai ne peut [...] être inférieur à un mois [...]. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l'Office sur requête présentée, avant l'expiration dudit délai, par la partie concernée.

[...]

Règle 96

Procédure écrite

1.    [...]

2.    Sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, les documents qui doivent être utilisés dans des procédures devant l'Office peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'Office, dans le délai qu'il impartit.»

Antécédents du litige

4.
    Le 1er avril 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

5.
    La marque dont l'enregistrement est demandé est une marque figurative composée du vocable Chef et de divers éléments graphiques.

6.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé relèvent des classes 8, 21 et 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

- classe 8:    «Coutellerie; couteaux de cuisine»;

- classe 21:    «Ustensiles et récipients pour le ménage»;

- classe 25:    «Vêtements; bottes, chaussures et pantoufles; vêtements destinés à l'usage des personnes travaillant dans la restauration (alimentation); manteaux, vestes, tuniques, pantalons, shorts, jupes-culottes, chemises, T-shirts, gilets, blouses, tabliers, cravates, noeuds papillons, tours de cou, chapeaux, casquettes, ceintures de smoking, ceintures, sabots et chaussures, tous destinés à l'usage des personnes travaillant dans la restauration (alimentation)».

7.
    La demande a été déposée en langue anglaise. Le français a été désigné comme deuxième langue en vertu de l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

8.
    Le 1er septembre 1997, la demande a été publiée au bulletin des marques communautaires.

9.
    Le 27 octobre 1997, M. J. Massagué Marín (ci-après l'«opposant») a déposé, en langue espagnole, un acte d'opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94.

10.
    L'opposition était fondée sur une marque enregistrée antérieurement en Espagne. Il s'agit d'une marque figurative composée du vocable Cheff en script et d'autres éléments graphiques. Les produits désignés par cette marque relèvent de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice et correspondent à la description suivante: «vêtements confectionnés, non compris dans d'autres classes».

11.
    Le 11 novembre 1997, l'opposant a produit une traduction anglaise de l'acte d'opposition; l'anglais est ainsi devenu la langue de procédure de l'opposition, conformément à l'article 115, paragraphe 6, du règlement n° 40/94.

12.
    Le 5 juin 1998, la division d'opposition de l'OHMI (ci-après la «division d'opposition») a, en vertu des règles 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution, adressé à l'opposant une lettre libellée comme suit:

«Vous êtes invité à présenter tous les faits, preuves et arguments n'ayant pas encore été présentés jusqu'à présent que vous considérez nécessaires au soutien de votre opposition.

En particulier, vous êtes invité à produire une copie du certificat d'enregistrement de la marque n° 1081534 sur laquelle l'opposition est fondée.

[...]

Toutes les informations requises ci-dessus doivent être présentées dans la langue de la procédure de l'opposition dans les deux mois suivant la réception de cet avis, à savoir avant le 5 août 1998.

En l'absence de telles informations, ou, le cas échéant, des traductions requises, l'Office statuera sur l'opposition sur la base des preuves dont il dispose.»

13.
    Le 18 juin 1998, l'opposant a communiqué à l'OHMI une copie, en espagnol, du certificat d'enregistrement de la marque antérieure sur laquelle l'opposition était fondée.

14.
    Le 8 septembre 1998, soit après l'expiration du délai imparti par la division d'opposition, l'opposant a adressé une lettre à l'OHMI dont l'avant-dernière phrase était ainsi libellée:

«[...] les marques en cause dans la procédure d'opposition désignent des produits identiques et relèvent de la même classe de la nomenclature internationale des marques, à savoir de la classe 25.»

15.
    Par décision du 24 février 1999, la division d'opposition a rejeté l'opposition au titre de l'article 43 du règlement n° 40/94, au motif que l'opposant n'a pas prouvé l'existence de la marque nationale antérieure sur laquelle l'opposition était fondée.

16.
    Le 14 avril 1999, l'opposant a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.

17.
    Par décision du 26 juin 2000 (ci-après la «décision attaquée») notifiée à la requérante le 4 juillet 2000, la troisième chambre de recours a annulé la décision de la division d'opposition. Par corrigendum du 6 juillet 2000, la chambre de recours a, d'office et en vertu de la règle 53 du règlement d'exécution, rectifié une erreur manifeste contenue dans la décision attaquée portant sur la description des marques de la requérante et de l'opposant.

18.
    En substance, la chambre de recours a considéré que la division d'opposition a violé la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution en rejetant l'opposition sans avoir accordé à l'opposant un délai supplémentaire de deux mois aux fins de la production d'une traduction, dans la langue de procédure de l'opposition, du certificat d'enregistrement de la marque antérieure espagnole. La chambre de recours a également considéré que la division d'opposition a ainsi violé le droit de l'opposant d'être entendu, consacré par cette même règle 18.

Conclusions des parties

19.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    enjoindre à l'OHMI de rejeter l'opposition introduite par l'opposant;

-    condamner l'OHMI aux dépens.

20.
    L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner toute mesure appropriée dans les circonstances prévalant à l'issue de la procédure orale;

-    répartir les dépens en fonction de la décision.

21.
    Lors de l'audience, la requérante s'est désistée du deuxième chef de ses conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'OHMI de rejeter l'opposition introduite par l'opposant, ce dont il a été pris acte par le Tribunal dans le procès-verbal de l'audience.

En droit

22.
    La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution.

Arguments des parties

23.
    La requérante soutient que la règle 18 du règlement d'exécution ne s'applique qu'aux cas dans lesquels l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions visées à l'article 42 du règlement n° 40/94 et à la règle 15 du règlement d'exécution. Parmi ces conditions, la règle 18 distinguerait entre les conditions dont le non-respect entraîne automatiquement le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, à moins qu'il ne soit remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition (paragraphe 1), et celles dont le non-respect peut être réparé dans un délai de deux mois à compter d'une invitation en ce sens émanant de l'OHMI (paragraphe 2). En revanche, la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution ne s'appliquerait pas aux cas dans lesquels des faits, preuves, observations ou pièces justificatives présentés à l'appui de l'opposition n'ont pas été produits dans le délai fixé à cet effet par l'OHMI, conformément aux règles 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution.

24.
    Sur la base de cette analyse, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en annulant la décision de la division d'opposition au motif que celle-ci a violé la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution en rejetant l'opposition sans impartir à l'opposant un nouveau délai de deux mois, en vertu de la même règle, pour produire la traduction du certificat d'enregistrement dans la langue de procédure de l'opposition.

25.
    L'OHMI considère que la division d'opposition a agi correctement en rejetant l'opposition au motif que l'opposant a omis de produire, dans la langue de procédure de l'opposition, les preuves attestant l'existence du droit antérieur dans le délai fixé par l'OHMI conformément aux prescriptions de la règle 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution. En revanche, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en considérant que l'OHMI est tenu, en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, d'inviter un opposant, qui n'aurait pas présenté les preuves requises dans le délai imparti conformément à la règle 17, paragraphe 2, du même règlement, à compléter ou à fournir les preuves requises en lui accordant un délai supplémentaire de deux mois.

26.
    Dans ce contexte, l'OHMI souligne l'importance que revêt, dans le cadre d'une procédure d'opposition, le strict respect du délai imparti par lui. La conséquence logique du non-respect d'un tel délai devrait être la non-prise en considération des preuves ou observations soumises tardivement aux fins de la suite à donner à la procédure d'opposition. Il s'agirait du corollaire du non-respect dudit délai. À cet égard, l'OHMI considère que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en vertu duquel l'OHMI peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves qui n'ont pas été produits en temps utile, ne saurait s'appliquer que si l'OHMI n'a pas fixé de délai, la faculté d'en tenir compte ne lui étant pas donnée dans le cas contraire.

27.
    Par ailleurs, l'OHMI considère qu'une obligation pesant sur lui d'inviter un opposant à fournir ou à compléter les preuves requises dans un délai supplémentaire ne saurait non plus découler d'une application par analogie de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution. Selon l'OHMI, une telle application de cette règle, qui concerne l'examen de la recevabilité de l'opposition, irait tellement au-delà de son sens et de son but qu'elle est, de toute évidence, impossible.

28.
    De même, selon l'OHMI, la règle 20 du règlement d'exécution ne constitue ni directement ni indirectement une base contraignant ou autorisant la division d'opposition à inviter l'opposant, qui n'aurait pas présenté les preuves requises en vertu des règles 16, paragraphe 3, et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution, à les produire en lui donnant un délai supplémentaire.

29.
    En outre, l'OHMI considère que la division d'opposition n'a pas violé l'article 73 du règlement n° 40/94, en vertu duquel les décisions de l'OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Au contraire, en invitant l'opposant à produire, dans un délai déterminé, les preuves requises dans la langue de procédure de l'opposition, la division d'opposition aurait tout fait pour donner à celui-ci la possibilité de produire ses preuves.

30.
    Enfin, l'OHMI soutient que, en communiquant avec les parties au cours de la procédure et, plus particulièrement, en communiquant à celles-ci leurs observations respectives, la division d'opposition n'a pas non plus fait naître, chez l'opposant, l'espérance que l'absence de traduction du certificat d'enregistrement serait sans conséquence.

Appréciation du Tribunal

31.
    À titre liminaire, il convient de relever qu'il résulte d'une lecture conjuguée de l'article 42 du règlement n° 40/94 et des règles 16, 17, 18 et 20 du règlement d'exécution que le législateur opère une distinction entre, d'une part, les conditions auxquelles doit satisfaire l'acte d'opposition, érigées en conditions de recevabilité de l'opposition, et, d'autre part, la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l'appui de l'opposition, relevant de l'instruction de cette dernière.

32.
    Parmi les conditions de recevabilité de l'opposition visées à l'article 42 du règlement n° 40/94 et à la règle 18 du règlement d'exécution figurent, notamment, le délai de trois mois pour l'introduction de l'opposition, l'intérêt à agir de l'opposant ainsi que les conditions de forme, la motivation et le contenu minimal de l'acte d'opposition.

33.
    Il y a lieu de constater, ensuite, que, s'agissant des conditions dont le non-respect dans l'acte d'opposition entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, la règle 18 du règlement d'exécution contient une distinction entre deux catégories de conditions de recevabilité.

34.
    Si l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions de recevabilité visées à la règle 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité à moins qu'il ne soit remédié aux irrégularités constatées avant l'expiration du délai de l'opposition. Ce délai n'est pas susceptible de prorogation.

35.
    En revanche, si l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions de recevabilité visées à la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, l'opposition n'est rejetée pour irrecevabilité que lorsque l'opposant, après avoir été invité par l'OHMI à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois, n'a pas remédié auxdites irrégularités dans le délai ainsi imparti. Ce délai constitue un délai péremptoire et n'est pas susceptible de prorogation.

36.
    Partant, ce n'est que dans les cas dans lesquels l'acte d'opposition ne satisfait pas à une ou plusieurs conditions de recevabilité de l'opposition autres que celles expressément mentionnées à la règle 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution que l'OHMI est tenu, en vertu du paragraphe 2 de la même règle, d'en informer l'opposant et de l'inviter à y remédier dans un délai de deux mois avant de rejeter l'opposition pour irrecevabilité.

37.
    Toutefois, ainsi qu'il a déjà été relevé (point 31 ci-dessus), les exigences légales concernant la production des faits, des preuves et des observations ainsi que des pièces justificatives à l'appui de l'opposition ne constituent pas des conditions de recevabilité de l'opposition, mais des conditions relevant de l'examen du fond de celle-ci.

38.
    En effet, en vertu de l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l'opposant n'est pas tenu de produire, en même temps que l'acte d'opposition, les faits, preuves et observations soutenant l'opposition, mais il peut les présenter dans un délai imparti à cet effet par l'OHMI. De même, aux termes de la règle 16, paragraphe 1, du règlement d'exécution, l'acte d'opposition «peut» contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés de pièces justificatives.

39.
    Ensuite, fixant les modalités d'application de l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, la règle 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution énonce que les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s'ils ne l'ont pas été en même temps que l'acte d'opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l'ouverture de la procédure d'opposition que l'OHMI fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2.

40.
    Cette interprétation n'est pas infirmée par la règle 16, paragraphe 2, du règlement d'exécution selon laquelle, «[s]i l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement [...]». En effet, cette règle ne remet pas en cause la possibilité de choix, offerte à l'opposant par les paragraphes 1 et 3 de la même règle et par l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, de produire les preuves en question soit en même temps que l'acte d'opposition, soit à un moment ultérieur dans un délai imparti à cet effet par l'OHMI. La règle 16, paragraphe 2, du règlement d'exécution ne saurait donc être interprétée en ce sens qu'elle exige la production de ces preuves en même temps que le dépôt de l'acte d'opposition ni que la production concomitante desdites preuves constitue une condition de recevabilité de l'opposition.

41.
    Il convient de relever, en outre, que si les preuves et les pièces justificatives présentées à l'appui de l'opposition ne sont pas produites dans la langue de procédure de l'opposition, l'opposant doit, en vertu de la règle 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution, en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou, s'il y a lieu, dans le délai imparti par l'OHMI en vertu de la règle 16, paragraphe 3.

42.
    Ainsi, la règle 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution déroge au régime linguistique généralement applicable en matière de production et d'utilisation des documents dans les procédures devant l'OHMI, tel que décrit à la règle 96, paragraphe 2, de ce règlement et selon lequel, lorsque ces documents ne sont pas rédigés dans la langue de procédure, l'OHMI peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'OHMI, dans le délai qu'il impartit. La règle 17, paragraphe 2, fait donc peser sur une partie à l'origine d'une procédure inter partes une charge plus lourde que celle qui pèse, en règle générale, sur les parties dans les procédures devant l'OHMI. Cette différence se justifie par la nécessité de respecter pleinement le principe du contradictoire ainsi que l'égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes.

43.
    De plus, à la différence des délais prévus à la règle 18 du règlement d'exécution et, en particulier, de celui de deux mois imparti par l'OHMI en vertu du paragraphe 2 de la même règle, les délais qui sont fixés par l'OHMI, conformément aux règles 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 2 et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution, sont susceptibles de prorogation par l'OHMI, dans les conditions et selon les modalités prévues à la règle 71, paragraphe 1, in fine, de ce règlement.

44.
    Si l'opposant ne produit pas les preuves et pièces justificatives à l'appui de l'opposition ainsi que leur traduction dans la langue de procédure de l'opposition avant l'expiration du délai initialement imparti à cet effet par l'OHMI ou avant l'expiration de sa prorogation éventuelle en vertu de la règle 71, paragraphe 1, du règlement d'exécution, l'OHMI peut légitimement rejeter l'opposition comme non fondée à moins qu'il ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution. Le rejet de l'opposition dans ce cas n'est pas seulement lié au non-respect par l'opposant du délai imparti par l'OHMI, mais constitue également la conséquence de la non-satisfaction d'une condition de fond de l'opposition, dès lors que l'opposant, en omettant de produire dans le délai les preuves et pièces justificatives pertinentes, production par ailleurs nécessaire au regard des motifs exposés au point 42 ci-dessus, ne réussit pas à démontrer l'existence des faits ou des droits sur lesquels son opposition est basée.

45.
    La même conséquence découle, par ailleurs, de l'article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, selon lequel dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Or, si le libellé de cette disposition, dans sa version française, ne vise pas expressément la production des preuves par les parties, il résulte néanmoins de celle-ci que c'est également aux parties qu'incombe la charge de fournir les preuves à l'appui de leurs demandes. Cette interprétation est corroborée par l'analyse d'autres versions linguistiques de la même disposition et, notamment, des versions anglaise visant «the facts, evidence and arguments provided by the parties», allemande visant «das Vorbringen [...] der Beteiligten» et italienne se référant «[ai] fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti».

46.
    C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner, en l'espèce, le bien-fondé du moyen unique soulevé par la requérante et la légalité de la décision attaquée.

47.
    À cet égard, il y a lieu de constater qu'il ressort du dossier que, par lettre du 5 juin 1998, la division d'opposition a invité l'opposant, conformément aux règles 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 2 et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution, à fournir, dans un délai de deux mois et dans la langue de procédure de l'opposition, à savoir l'anglais, les faits, preuves et arguments, non encore produits, à l'appui de son opposition. L'application combinée par cette lettre des règles 20, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution n'est contraire à aucune des dispositions du règlement d'exécution et apparaît conforme aux principes d'économie de la procédure et de bonne administration. Parmi les preuves et pièces justificatives demandées figurait, en particulier, le certificat d'enregistrement de la marque antérieure espagnole de l'opposant sur l'existence de laquelle était fondée son opposition, ledit certificat constituant, aux termes de la règle 16, paragraphe 2, du règlement d'exécution, une preuve privilégiée de l'enregistrement de cette marque antérieure.

48.
    Il est constant que, en réponse à cette lettre, l'opposant a produit, le 18 juin 1998, la seule version espagnole de ce certificat d'enregistrement. En revanche, il n'a pas produit, dans le délai imparti, la traduction dudit certificat dans la langue de procédure de l'opposition. Par ailleurs, il n'a pas non plus demandé une prorogation dudit délai en vertu de la règle 71, paragraphe 1, du règlement d'exécution.

49.
    Dans ces conditions, la division d'opposition a, par sa décision du 24 février 1999, rejeté l'opposition comme non fondée, au motif que l'opposant n'avait pas prouvé par des preuves et des pièces justificatives pertinentes l'existence de la marque nationale antérieure sur laquelle son opposition était fondée.

50.
    Néanmoins, la troisième chambre de recours a annulé la décision de la division d'opposition en considérant, aux points 20 à 22 de la décision attaquée, d'une part, que la division d'opposition était obligée, en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, d'accorder à l'opposant un délai supplémentaire de deux mois pour la production dans la langue de procédure de l'opposition du certificat d'enregistrement précité et, d'autre part, que, en omettant d'informer l'opposant de cette irrégularité et de l'inviter à y remédier dans ledit délai avant de rejeter l'opposition, la division d'opposition a violé le droit de celui-ci d'être entendu.

51.
    Cette appréciation de la chambre de recours est entachée d'une erreur de droit et ne saurait être acceptée.

52.
    En premier lieu, ainsi qu'il a déjà été indiqué, les exigences légales concernant, notamment, les preuves et les pièces justificatives ainsi que leur traduction dans la langue de procédure de l'opposition ne relèvent pas des conditions de recevabilité de l'opposition visées à la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, mais constituent des conditions de fond de celle-ci.

53.
    Dès lors, contrairement à ce qu'a considéré la chambre de recours, la division d'opposition n'avait en l'espèce nullement l'obligation, en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, de signaler à l'opposant l'irrégularité consistant en son omission de produire, dans le délai imparti à cette fin, la traduction, dans la langue de procédure de l'opposition, du certificat d'enregistrement de la marque antérieure espagnole ni de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour la production de cette traduction.

54.
    La règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution ne saurait non plus être appliquée dans ce cas par analogie, ainsi que l'OHMI le relève à juste titre dans son mémoire en réponse. En effet, une telle approche serait contraire à la distinction fondamentale, opérée par le législateur, entre, d'une part, les conditions auxquelles doit satisfaire l'acte d'opposition pour que l'opposition soit recevable et, d'autre part, les conditions concernant la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l'appui de l'opposition, relevant de l'instruction de cette dernière.

55.
    En deuxième lieu, il convient de relever que, au contraire de ce qu'a pu considérer la troisième chambre de recours dans la décision attaquée, la division d'opposition n'a pas violé le droit de l'opposant d'être entendu qui découlerait de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, en omettant de l'informer de l'irrégularité constatée et de l'inviter à y remédier dans un délai supplémentaire de deux mois prévu par ladite règle. La division d'opposition n'a pas non plus violé l'article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94 qui prévoit que les décisions de l'OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

56.
    À cet égard, force est de constater que dans sa lettre du 5 juin 1998, précitée, par laquelle l'opposant a été invité à produire les preuves et les pièces justificatives requises, la division d'opposition a indiqué, de façon claire et non équivoque, que lesdites preuves et pièces justificatives devaient être produites dans le délai imparti de deux mois et dans la langue de procédure de l'opposition. Partant, l'opposant a eu la possibilité de se conformer à cette demande et de prendre position sur le motif sur lequel la décision de la division d'opposition est fondée. Dès lors, ainsi que l'OHMI le souligne à juste titre dans son mémoire en réponse, l'opposant ne pouvait pas être surpris par cette décision.

57.
    L'omission de l'opposant de produire dans le délai imparti par la division d'opposition, conformément aux règles 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution et dans la langue de procédure de l'opposition, la traduction du certificat d'enregistrement de la marque nationale antérieure relève de l'examen du fond de l'opposition et ne constitue pas une des irrégularités de l'acte d'opposition au sens de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution.

58.
    Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que la division d'opposition était obligée d'appliquer la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution avant de rejeter l'opposition. Dès lors, il y a lieu d'accueillir le moyen unique de la requérante tiré de la violation de ladite règle et d'annuler la décision attaquée.

59.
    Le Tribunal estime, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier que la décision de la division d'opposition était entachée d'autres vices justifiant son annulation par la chambre de recours.

60.
    Premièrement, il ne saurait être soutenu, comme l'a fait l'opposant dans la procédure devant la chambre de recours (voir point 13 de la décision attaquée), que, en l'espèce, il n'était pas tenu de produire une traduction, dans la langue de procédure de l'opposition, du certificat d'enregistrement de la marque antérieure espagnole sur laquelle l'opposition était fondée. Selon l'opposant, en effet, le numéro de cette dernière marque ainsi que son titulaire, sa date de dépôt et son objet étaient intelligibles sans qu'il fût nécessaire de traduire ce certificat. En outre, celui-ci contiendrait la mention de la classe de la nomenclature, également intelligible sans traduction.

61.
    À cet égard, il y lieu de rappeler que la traduction dans la langue de procédure de l'opposition des preuves et pièces justificatives présentées à l'appui de celle-ci est imposée à l'opposant en vertu de la règle 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution qui introduit une dérogation au régime linguistique généralement applicable en matière de production et d'utilisation des documents dans les procédures devant l'OHMI.

62.
    Deuxièmement, cette appréciation quant à la nécessité de produire dans le délai imparti par la division d'opposition la traduction dans la langue de procédure de l'opposition du certificat d'enregistrement ne peut pas être altérée par le fait que, à la dernière phrase de sa lettre du 5 juin 1998, précitée, la division d'opposition a indiqué que, en cas de non-communication des informations demandées ainsi que des traductions exigées, elle statuerait sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont elle disposait. Il ne saurait être allégué, en effet, que, par cette phrase, la division d'opposition a fait naître, chez l'opposant, l'espérance que, en l'absence d'une traduction dans la langue de procédure de l'opposition du certificat d'enregistrement de la marque antérieure espagnole, elle allait statuer sur la base de la seule version espagnole de celui-ci. S'impose, au contraire, une interprétation de cette phrase en ce sens que, dans un tel cas, la division d'opposition allait statuer sur l'opposition sans prendre en compte, en tant que preuve, la version espagnole du document en question.

63.
    Enfin, l'opposant n'a pas non plus produit la traduction du certificat d'enregistrement dans la langue de procédure de l'opposition après l'expiration du délai qui lui a été imparti par la lettre de la division d'opposition du 5 juin 1998, précitée.

64.
    À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort du point 13, quatrième tiret, de la décision attaquée que l'opposant a prétendu devant la chambre de recours avoir indiqué, dans sa lettre du 8 septembre 1998 (point 14 ci-dessus), à la fois la classe de la nomenclature et, en anglais, la liste des produits désignés par la marque nationale antérieure. Force est toutefois de constater que, dans cette lettre, celui-ci s'est exclusivement limité à mentionner que les produits désignés par les deux marques en cause sont identiques et relèvent de la classe 25. Or, une telle mention ne constitue ni ne peut être assimilée à une traduction du certificat d'enregistrement de la marque antérieure espagnole au sens des dispositions pertinentes susvisées du règlement d'exécution.

65.
    Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur la question soulevée par l'OHMI (point 26 ci-dessus) concernant le champ d'application ratione materiae de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et, en particulier, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, des faits ou des preuves produits après l'expiration d'un délai imparti par l'OHMI peuvent ou non être pris en compte par ce dernier au titre de cet article.

Sur les dépens

66.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

déclare et arrête:

1)    La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 juin 2000 (affaire R 181/1999-3), telle que rectifiée par corrigendum du 6 juillet 2000, est annulée.

2)    L'OHMI est condamné aux dépens.

Vilaras
Tiili
Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.