Language of document : ECLI:EU:T:2019:747

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

15 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative XBOXER BARCELONA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant la lettre « x » – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Éléments de preuve – Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Limitation de la demande d’enregistrement devant la chambre de recours – Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑582/18,

Boxer Barcelona, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

X-Technology Swiss GmbH, établie à Wollerau (Suisse), représentée par Me A. Zafar, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 2186/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre X‑Technology Swiss et Boxer Barcelona,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. U. Öberg,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2019,

vu la décision du Tribunal (première chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. U. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 20 mars 2013, la requérante, Boxer Barcelona, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; vaporisateurs antiseptiques sous forme d’aérosol à utiliser sur la peau ; spermicides pour préservatifs ; antiseptiques à effet prophylactique ; gels spermicides ; lubrifiants sexuels » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 81/2013, du 30 avril 2013.

5        Le 15 juillet 2013, l’intervenante, X-Technology Swiss GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 16 janvier 2002 et enregistrée le 11 mars 2003 sous le numéro 2538007, reproduite ci-après :

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7        Les produits couverts par la marque antérieure relèvent des classes 23 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 23 : « Fils à usage textile » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 10 août 2017, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 25, à savoir les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie », au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle a notamment considéré, après avoir relevé que la requérante avait déposé une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qu’un tel usage avait été démontré uniquement pour les « vêtements » et les « chaussettes » relevant de la classe 25.

10      Le 10 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 juillet 2018, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12      S’agissant, premièrement, de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 22 de sa décision, qu’il ressortait de l’examen des preuves soumises par l’intervenante devant la division d’opposition que celles-ci étaient, dans leur ensemble, suffisantes pour parvenir à la conclusion que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « vêtements » et les « chaussettes » relevant de la classe 25. Plus particulièrement, elle a estimé qu’il ne faisait aucun doute que la marque antérieure avait été utilisée telle qu’elle avait été enregistrée. En outre, bien que la marque antérieure eût été accompagnée d’autres indications sur certaines des preuves produites par l’intervenante, ces éléments n’auraient pas altéré le caractère distinctif de la marque antérieure, compte tenu de leur position secondaire, de leur taille et de leur caractère descriptif.

13      S’agissant, deuxièmement, de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé que le territoire pertinent était le territoire de l’Union européenne et que les produits en cause, à savoir les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie » relevant de la classe 25, étaient destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Elle a confirmé, au point 39 de sa décision, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « vêtements », relevant de la classe 25 et désignés par la marque antérieure, étaient identiques ou similaires aux « vêtements », aux « chaussures » et à la « chapellerie », relevant de cette même classe et désignés par la marque demandée. Par ailleurs, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils incluaient, tous deux, la lettre « x ». S’agissant de la comparaison conceptuelle, elle a indiqué que l’élément commun aux signes en conflit ne véhiculait aucun concept particulier et que les autres éléments verbaux de la marque demandée, à savoir les éléments « boxer » et « barcelona », renvoyaient, pour le premier, à un vêtement et, en particulier, à des sous-vêtements ou à un type d’athlète et, pour le second, à une ville située en Espagne. Enfin, après avoir rappelé, d’une part, que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme moyen et, d’autre part, que l’importance des éléments « boxer » et « barcelona » de la marque demandée devait être considérée comme faible au sein de cette marque, la chambre de recours a estimé que les différences liées à l’ajout de chevrons gris, dans la marque antérieure, et de flèches blanches, dans la marque demandée, ne suffisaient pas à compenser l’impression globale de similitude des signes en conflit. Partant, compte tenu de la similitude ou de l’identité des produits en cause, d’une part, et de la similitude des signes en conflit, d’autre part, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

14      S’agissant, troisièmement, de la demande de limitation des produits visés par la demande d’enregistrement, déposée par la requérante parallèlement à son recours contre la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a estimé qu’il ne saurait être fait droit à cette demande, dans la mesure où celle-ci était soumise à la condition que ledit recours ne soit pas accueilli et ne pouvait, dès lors, être considérée comme conforme aux exigences de clarté et de précision, détaillées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

II.    Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de l’EUIPO ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

17      À titre liminaire, il convient de relever que, dans ses conclusions, la requérante demande au Tribunal l’annulation « des décisions de l’EUIPO », sans fournir davantage de précisions sur l’étendue de cette demande. Dans le reste de la requête, seule la décision de la chambre de recours du 12 juillet 2018 est désignée comme étant la « décision attaquée ».

18      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, seules les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal.

19      Dès lors, les conclusions de la requérante doivent être interprétées en ce sens que, par le présent recours, cette dernière vise uniquement à obtenir l’annulation de la décision de la chambre de recours du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »).

B.      Sur le fond

20      À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour les « vêtements » et les « chaussettes » relevant de la classe 25. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Le troisième moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération la limitation des produits visés par la demande d’enregistrement de la requérante.

21      Il convient de traiter le troisième moyen, relatif à la limitation des produits désignés par la marque demandée, avant les autres moyens, l’analyse dudit moyen étant susceptible d’affecter celle des autres moyens.

1.      Sur la violation de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

22      Par son troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte la demande de limitation des produits désignés dans sa demande de marque, qu’elle aurait déposée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, parallèlement à son recours contre la décision de la division d’opposition.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, devant la chambre de recours, la requérante a demandé, à titre principal, l’annulation de la décision de la division d’opposition et, à titre subsidiaire, la limitation des produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 25 (à savoir les « vêtements, chaussures, chapellerie ») aux seuls produits suivants : « Peignoirs de bain ; parkas ; masques pour les yeux ; chapellerie en cuir ; articles d’habillement à porter autour du cou ; bandanas [foulards] ; bracelets éponge pour poignets [articles d’habillement] ; maillots de bain ; bonnets de bain ; chaussures de bain ; vestes de smoking ; peignoirs ; bermudas ; blazers ; boas ; bodys [vêtements de dessous] ; bérets ; culottes bouffantes ; bottes ; bottines ; foulards ; chaussettes ; bouts de chaussures ; caleçons ; chemises ; tee-shirts ; pulls sans manches ; capuchons [vêtements] ; blousons ; blousons d’aviateur ; gilets ; gilets en cuir ; tongs ; survêtements ; vestes ; vestes en cuir ; blousons techniques ; vareuses ; vêtements imperméables ; bandeaux de transpiration et bracelets éponges ; ceintures ; ceintures en cuir [vêtements] ; cravates ; corsets [vêtements de dessous] ; basques ; jupes‑culottes ; cuissards à bretelles ; tabliers [vêtements] ; foulards ; gabardines ; bonnets ; gants [habillement] ; vêtements imperméables ; jerseys [vêtements] ; sous-vêtements, à l’exception des boxers ; justaucorps ; maillots de bain d’une seule pièce ; justaucorps longs ; cuissards longs à bretelles ; mitaines ; masques pour les yeux ; combinaisons-pantalons ; manchettes [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; pantalons ; pantalons et shorts ; pantalons en cuir ; pantalons élastiques ; pochettes [habillement] ; lavallières ; parkas ; passe-montagnes ; combinaisons-pantalons ; pyjamas ; chemises polos ; vêtements en cuir ; chandails ; cardigans ; vêtements en cuir ; sous-vêtements pour hommes et femmes, à l’exception des boxers ; sandales ; slips ; sweat shirts ; chandails ; débardeurs ; costumes en cuir ; uniformes ; jeans ; visières ; sabots [chaussures] ; chaussures, chapellerie ».

25      Au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que la demande de limitation des produits désignés par la demande d’enregistrement avait été formulée de façon conditionnelle, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en considération. Elle a précisé que la requérante avait soumis cette demande à la condition que son recours contre la décision de la division d’opposition ne fût pas accueilli.

26      S’agissant du droit du demandeur de marque de limiter la liste des produits et des services visés par sa demande, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur de marque « peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient ».

27      Ainsi, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une limitation de la liste des produits ou des services visés dans une demande de marque de l’Union européenne peut être effectuée à tout moment et, par conséquent, également pendant la procédure devant la chambre de recours [arrêt du 16 mars 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS), T‑473/15, non publié, EU:T:2017:174, point 37]. Dans ce contexte, le retrait, entier ou partiel, d’une demande de marque de l’Union européenne doit cependant être réalisé de façon expresse et non conditionnelle [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 61, et du 10 septembre 2008, Astex Therapeutics/OHMI – Protec Health International (astex TECHNOLOGY), T‑48/06, non publié, EU:T:2008:329, point 19].

28      En l’espèce, ce n’est qu’à titre subsidiaire que la requérante a proposé la limitation de la liste des produits visés par la demande de marque, à savoir dans l’hypothèse où la chambre de recours envisagerait de rejeter le recours contre la décision de la division d’opposition. La requérante n’a donc pas restreint la liste des produits de façon expresse et non conditionnelle et, dès lors, la limitation en question ne saurait être prise en considération par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, ELLOS, T‑219/00, EU:T:2002:44, point 62).

29      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé et que, pour les besoins du présent litige, les produits désignés dans la demande d’enregistrement, relevant de la classe 25, correspondent aux produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ».

2.      Sur la violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

30      Par son premier moyen, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été apportée pour les « vêtements » et les « chaussettes » relevant de la classe 25. En effet, selon la requérante, les formes sous lesquelles la marque antérieure a été utilisée par l’intervenante étaient très différentes de la marque antérieure telle qu’enregistrée.

31      Plus particulièrement, la requérante soutient qu’il ressort des preuves produites par l’intervenante que celle-ci n’a utilisé la marque antérieure que conjointement à d’autres éléments qui n’étaient pas inclus sous la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée. Selon elle, les termes « bionic », « socks » et « technology » qui ont été accolés à la marque antérieure dans les variantes de celle-ci utilisées par l’intervenante ne sauraient être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ces variantes. En effet, le public pertinent aurait tendance à utiliser ces termes pour faire référence auxdites marques, plutôt que la lettre « x », qui serait plus difficile à prononcer.

32      La requérante souligne, par ailleurs, que la marque antérieure, telle qu’enregistrée, ne présentait aucune couleur particulière. Le fait que le titulaire d’une marque puisse utiliser cette marque avec une couleur ou une association de couleurs et en obtenir, le cas échéant, la protection ne saurait signifier que l’enregistrement d’une telle marque couvre toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique.

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

34      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 24 du règlement 2017/1001 que le législateur de l’Union a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée.

35      Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.

36      Conformément à une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 45 et jurisprudence citée].

37      Selon l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

38      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30 et jurisprudence citée].

39      Ainsi, pour que soit appliqué l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de cette marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [voir arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 31 et jurisprudence citée].

40      Lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 50, et du 10 octobre 2018, LA Superquimica/EUIPO – D-Tack (D-TACK), T‑24/17, non publié, EU:T:2018:668, point 45].

41      En l’espèce, la requérante soutient que la marque antérieure apparaît sur les éléments de preuve produits par l’intervenante, notamment comme suit :

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42      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a, en substance, estimé, au point 18 de la décision attaquée, que les éléments verbaux accolés à la marque antérieure et figurant sur les preuves produites par l’intervenante n’empêchaient pas les consommateurs de percevoir cette marque comme une indication de l’origine des produits qu’elle désigne. Au point 19 de la décision attaquée, elle a ajouté que la représentation de la marque antérieure avec des couleurs différentes n’affectait pas non plus le caractère distinctif de celle-ci.

43      La chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, qu’il ne faisait aucun doute que la marque antérieure avait été utilisée telle qu’enregistrée. En outre, elle a précisé que, même si certains des catalogues et factures produits par l’intervenante faisaient apparaître la marque antérieure sous des formes qui incluaient des éléments verbaux, tels que « socks » et « technology », lesdits éléments n’avaient pas eu d’incidence sur le caractère distinctif de cette marque, en raison de leur position secondaire, de leur taille et de leur nature descriptive.

44      En l’espèce, le Tribunal constate que, dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée sans revendications de couleurs particulières, la représentation en couleur de la marque antérieure, avec, en particulier, du rouge au niveau des flèches qui bordent la lettre « x » centrale, n’est pas susceptible, à elle seule, d’affecter le caractère distinctif de cette marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, couvre toutes les combinaisons de couleurs possibles.

45      De même, les représentations de la marque antérieure qui incluent les éléments verbaux « bionic », « socks » et « technology » peuvent être considérées comme attestant un usage de cette marque dans des représentations n’altérant pas le caractère distinctif de celle-ci.

46      En effet, d’une part, les éléments verbaux « bionic », « socks » et « technology » revêtent une position secondaire dans la configuration des signes utilisés, dans la mesure où ils sont accolés à l’élément figuratif, composé de la lettre « x » et des deux flèches, qui, compte tenu de sa position et de sa taille, retiendra davantage l’attention du public pertinent.

47      D’autre part, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO, sans que la requérante le conteste, les éléments « bionic », « socks » et « technology » sont laudatifs à l’égard des produits désignés par la marque antérieure ou descriptifs de ceux-ci, en ce qu’ils font référence à certaines de leurs caractéristiques. En particulier, le terme « socks », qui est la traduction, en anglais, du mot « chaussettes », est descriptif du type de produits concernés. Quant aux éléments « bionic » et « technology », la requérante ne présente aucun argument qui justifierait de remettre en cause la conclusion selon laquelle lesdits éléments seront perçus, pour le premier, comme un terme laudatif, désignant le fait d’avoir une force ou des capacités exceptionnelles, en particulier lorsqu’il est utilisé pour désigner des vêtements de sport, et, pour le second, comme une référence aux vêtements de sport « intelligents », pour lesquels la technologie a été utilisée afin d’obtenir des caractéristiques ou des fonctionnalités particulières permettant à ces vêtements de s’adapter à la température ou à l’humidité ambiantes.

48      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments par lesquels les représentations de la marque antérieure différaient de cette dernière n’altéraient pas le caractère distinctif de cette marque sous la forme sous laquelle elle avait été enregistrée. Tous les éléments qui composaient la marque antérieure, telle qu’enregistrée, restaient en effet visibles avec la même disposition et les mêmes proportions dans ces représentations. La seule juxtaposition des éléments verbaux « socks », « bionic » ou « technology », accompagnée, le cas échéant, d’une combinaison de couleurs particulière, ne saurait empêcher que cette marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 26 et jurisprudence citée).

49      Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de la marque antérieure au motif que celle-ci a été utilisée avec la couleur rouge ou en combinaison avec des éléments verbaux faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif, tels que « socks », « bionic » ou « technology ».

50      La requérante n’ayant fait valoir aucun autre argument aux fins de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

3.      Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

51      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans la décision attaquée.

52      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

53      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 44 et jurisprudence citée].

54      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, point 45].

55      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre, dans la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

a)      Sur le public pertinent

56      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était le grand public de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La requérante n’a pas contesté cette analyse.

b)      Sur la comparaison des produits

57      La chambre de recours a relevé, au point 39 de la décision attaquée, que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « vêtements » désignés par la marque antérieure étaient identiques ou similaires aux « vêtements », aux « chaussures » et aux articles de « chapellerie » désignés par la marque demandée n’avait pas été remise en cause par les parties.

c)      Sur la comparaison des signes

58      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

59      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

60      La chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que le public pertinent accorderait peu d’attention aux éléments « boxer » et « barcelona » de la marque demandée, dans la mesure où ces éléments étaient faiblement distinctifs au regard des produits en cause. En revanche, elle a estimé que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de l’élément figuratif représentant la lettre « x », qui est commun aux signes en conflit et « dominant » au sein de la marque demandée.

61      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

62      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 et jurisprudence citée).

63      En l’occurrence, la requérante soutient que la chambre de recours a omis de prendre en compte tous les éléments des signes en conflit et qu’elle n’a pas analysé les signes en considérant l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.

64      La requérante conteste par ailleurs l’appréciation du caractère distinctif des éléments « boxer » et « barcelona » qui a été effectuée par la chambre de recours, dans la décision attaquée. D’une part, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, le terme « boxer » est distinctif à l’égard des produits en cause. Elle rappelle, à cet égard, avoir expressément renoncé, devant la chambre de recours, à inclure les « boxers » dans la liste des produits désignés par la marque demandée. D’autre part, elle remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « barcelona » de la marque demandée serait descriptif des produits en cause, alors même que lesdits produits n’ont pas de lien avec la ville de Barcelone (Espagne) et ne sont pas connus comme étant propres à cette ville.

65      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

66      À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort clairement des points 40 à 47 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation de tous les éléments qui composaient les signes en conflit, qu’elle a analysés dans leur ensemble. Par conséquent, elle n’a pas considéré que les éléments « boxer » et « barcelona » n’étaient pas susceptibles de retenir l’attention du public pertinent au point que la comparaison des signes ne puisse se faire que sur la base de l’élément figuratif représentant la lettre « x ».

67      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

68      À cet égard, il convient de relever que, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié, EU:T:2013:301, point 63]. Le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [arrêt du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI – Industrias Alen (CLORALEX), T‑135/11, non publié, EU:T:2012:356, point 35].

69      En l’espèce, il n’est pas contesté que l’élément figuratif qui compose la marque antérieure est entièrement reproduit, à deux reprises, au sein de la marque demandée, même s’il existe de légères différences liées à la couleur des chevrons situés de part et d’autre de la lettre « x » et à la présence des flèches blanches, pointant l’une vers le haut et l’autre vers le bas, dans la marque demandée. De plus, cet élément est positionné, d’une part, au début de la marque demandée, à gauche des éléments verbaux « boxer » et « barcelona » qui lui sont accolés et, d’autre part, en tant qu’élément central, au sein de l’élément « boxer » de cette marque. Sa taille est, par ailleurs, plus importante que celle des lettres « b », « o », « e » et « r » et de l’élément « barcelona » de la marque demandée.

70      S’agissant des éléments verbaux « boxer » et « barcelona » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré à juste titre, aux points 46 et 51 de la décision attaquée, que le terme « boxer » serait compris, à tout le moins par la partie francophone ou anglophone du public pertinent, comme une référence à un type de vêtement et, plus particulièrement, à des sous-vêtements, ou comme une référence à un type d’athlète et donc comme indiquant que ces vêtements sont destinés au sport. C’est également sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle a estimé que le terme « barcelona » serait compris comme une référence à une ville située en Espagne et donc comme une indication de l’origine géographique des produits en cause.

71      Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours. En effet, d’une part, la requérante se contente d’invoquer la limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée qu’elle a déposée devant la chambre de recours. Or, il ressort des points 22 à 29 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas pris en compte cette demande. D’autre part, la requérante se borne à affirmer que les produits en cause n’ont pas de lien avec la ville de Barcelone, alors même que la seule question pertinente en l’espèce, aux fins de déterminer si l’élément « barcelona » est doté d’un caractère distinctif ou s’il est, au contraire, descriptif, est de savoir si l’usage de ce terme dans le contexte de la commercialisation des produits en cause serait susceptible d’induire le consommateur à percevoir ce terme comme une description de l’origine géographique desdits produits ou non [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, non publié, EU:T:2012:179, point 39 et jurisprudence citée], comme c’est le cas en l’espèce.

72      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci [voir arrêts du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée, et du 16 janvier 2014, Investrónica/OHMI – Olympus Imaging (MICRO), T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, point 50 et jurisprudence citée].

73      Il en découle que, parmi les éléments de la marque demandée, l’élément figuratif représentant la lettre « x » sera considéré par le public pertinent comme l’élément qui participe le plus à l’impression d’ensemble produite par cette marque, compte tenu, en particulier, de sa taille, de sa position au sein du signe et du caractère descriptif des éléments « boxer » et « barcelona ».

74      Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que l’élément figuratif représentant la lettre « x » était l’élément de la marque demandée qui participait le plus à l’impression d’ensemble produite par cette marque.

2)      Sur la comparaison visuelle

75      La chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel, dans la mesure où ils coïncidaient par la présence de l’élément figuratif représentant la lettre « x ». En revanche, elle a considéré que les signes en conflit différaient par la couleur des chevrons entourant cette lettre, la présence des flèches blanches dans la marque demandée, le carré noir servant d’élément de fond à cette marque et les éléments verbaux « boxer » et « barcelona » qu’elle contenait.

76      La requérante fait, en substance, valoir que, du point de vue du public pertinent, les signes en conflit seront considérés comme étant différents sur le plan visuel dans la mesure où ils coïncident uniquement par l’élément figuratif représentant la lettre « x », qui n’a aucune caractéristique particulière.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

78      Compte tenu du raisonnement suivi aux points 60 à 74 ci-dessus, concluant au rejet des arguments de la requérante relatifs à une appréciation erronée des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et dans la mesure où la marque antérieure est presque intégralement incluse dans la marque demandée, dont les autres éléments sont dépourvus de caractère distinctif, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 44 de la décision attaquée, que les signes en conflits étaient similaires sur le plan visuel.

3)      Sur la comparaison phonétique

79      En ce qui concerne la similitude phonétique, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où la lettre « x » était prononcée pour chacun de ces signes. Elle a cependant indiqué que les signes différaient par les éléments verbaux « boxer » et « barcelona » de la marque demandée. Cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

80      La chambre de recours a précisé, au point 46 de la décision attaquée, que la lettre « x » ne véhiculait pas de concept particulier, au regard des produits en cause. S’agissant des éléments verbaux « boxer » et « barcelona », elle a rappelé que, à tout le moins pour la partie francophone ou anglophone du public pertinent, ces éléments seraient compris, le premier, comme désignant soit un vêtement particulier, à savoir des sous-vêtements, soit un type d’athlète et, le second, comme une référence à une ville située en Espagne.

81      Dans ses écritures, la requérante n’a fait valoir aucun argument autre que ceux déjà rappelés, en substance, au point 64 ci-dessus. Dans la mesure où il a déjà été conclu, au terme de l’analyse effectuée aux points 66 à 74 ci-dessus, que de tels arguments devaient être rejetés, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de remettre en cause les constatations de la chambre de recours quant à la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel.

d)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

82      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

83      En l’espèce, après avoir notamment relevé que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme moyen, la chambre de recours a conclu, au point 54 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dont le niveau d’attention devait être considéré comme moyen. Elle a fondé cette conclusion sur l’identité et la similitude des produits en cause, ainsi que sur l’impression de similitude globale des signes en conflit, que les différences liées à la présence d’éléments verbaux et figuratifs additionnels dans la marque demandée ne pouvaient compenser.

84      La requérante soutient que la seule présence de l’élément figuratif représentant la lettre « x », commun aux signes en conflit, ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Elle estime que les signes sont globalement différents, de sorte qu’il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En outre, elle fait valoir que la marque antérieure a pour but de monopoliser la lettre « x ».

85      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

86      Il ressort de l’analyse ci-dessus, d’une part, que les produits en cause sont identiques ou similaires et, d’autre part, ainsi qu’il résulte des points 58 à 81 ci-dessus, que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, sont similaires.

87      En outre, bien que la requérante soutienne que la marque antérieure ne présente « aucune caractéristique particulière », ce seul argument n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. En effet, la reconnaissance du caractère faiblement distinctif d’une marque antérieure n’empêche, en tout état de cause, pas, en elle-même, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45). Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

88      Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a estimé que la similitude des signes sur les plans visuel et phonétique, liée à la présence de l’élément commun figuratif représentant la lettre « x », ne serait pas compensée par les différences constatées entre les signes en conflit en raison des autres éléments présents dans la marque demandée.

89      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est, en tout état de cause, suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée].

90      L’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure aurait pour but de monopoliser la lettre « x » n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, à cet égard, il suffit de relever que l’opposition formée par l’intervenante vise uniquement à empêcher l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque susceptible de créer un risque de confusion avec la marque antérieure, notamment en raison de sa similitude stylistique. Elle ne vise pas, contrairement à ce que prétend la requérante, à empêcher l’enregistrement de la marque demandée en raison du fait qu’elle représente la lettre « x », ni à empêcher l’enregistrement de toutes les marques incluant une telle lettre [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée), T‑521/15, non publié, EU:T:2017:536, point 72].

91      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Boxer Barcelona, SL est condamnée aux dépens.

 

            Öberg

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.