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Communication au journal officiel

 

    

    C o m m u n i c a t i o n s

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Högsta Domstolen (Suède), rendue le 10 septembre 2002 dans l'affaire Fixtures Marketing Limited contre AB Svenska Spel

    (Affaire C-338/02)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par la Högsta Domstolen (Suède), rendue le 10 septembre 2002 dans l'affaire Fixtures Marketing Limited contre AB Svenska Spel et qui est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2002.

La Högsta Domstolen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.    Dans le cadre de l'appréciation si une base de données est le fruit d'un "investissement substantiel", au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données 1 (ci-après la "directive"), le fabricant d'une base de données peut-il faire inclure dans cette notion un investissement qui, dans un premier temps, vise à la constitution d'un ensemble, indépendant de la base de données elle-même, qui ne concerne donc pas exclusivement "l'obtention, la vérification ou la présentation" de son contenu? Dans l'affirmative, importe-t-il que tout ou partie de cet investissement constitue un préalable nécessaire à la base de données?

    Il peut être rappelé que dans le litige au principal, AB Svenska Spel a fait valoir que l'investissement réalisé par Fixtures Marketing Limited a avant tout pour finalité la conception des calendriers des matchs des divisions du football anglais et écossais et non les bases de données où ces informations sont stockées. De son côté, Fixtures Marketing Limited a affirmé qu'il est impossible d'opérer une distinction entre, d'une part, les travaux et charges financières liés à la planification des matchs et, d'autre part, les travaux et charges financières liés à l'établissement des calendriers des matchs dans les bases elles-mêmes.

2.    La protection de la base de données en application de la directive est-elle limitée aux activités comprises dans l'objet de celle-ci tel que le fabricant l'envisageait lors de la conception de la base?

    Il peut être rappelé qu'AB Svenska Spel a fait valoir que la création de la base de données par Fixtures Marketing Limited n'avait pas pour objet de faciliter les paris et autres jeux d'argent, ces activités n'étant qu'un dérivé de l'objet initial de l'investissement. De son côté, Fixtures Marketing Limited a affirmé que la finalité de l'investissement importe peu et conteste par ailleurs que la possibilité d'utiliser la base de données pour des paris soit une activité dérivée de l'objet initial de l'investissement dans la base.

3.    Que recouvrent les notions de "partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de [la base de données]" telles que visées par l'article 7, paragraphe 1, de la directive?

4.    La protection contre "l'extraction et/ou la réutilisation" du contenu d'une base de données conférée par l'article 7, paragraphes 1 et 5 respectivement, de la directive se limite-t-elle à viser toute utilisation qui se traduit par une exploitation directe de la base de données ou bien vise-t-elle également les cas où le contenu émane d'une autre source (source secondaire) ou est accessible au public de manière générale?

    Il peut être rappelé qu'AB Svenska Spel a fait valoir, d'une part qu'elle ignorait l'existence de ces bases de données et a obtenu auprès d'autres sources les informations nécessaires pour l'établissement des bulletins des jeux et, d'autre part, que les informations reproduites sur lesdits bulletins ne constituent pas la totalité ou une partie substantielles des calendriers des matchs. De son côté, Fixtures Marketing Limited a affirmé qu'il importe peu pour l'appréciation de savoir si les informations ont été recherchées auprès d'autres sources que les calendriers des matchs dès lors qu'elles en émanent nécessairement.

5.    Comment doivent être interprétées les notions d'"exploitation normale" et de "préjudice injustifié" de l'article 7, paragraphe 5, de la directive.

    Il peut être rappelé que Fixtures Marketing Limited a fait valoir qu'AB Svenska Spel a procédé à des extractions et des réutilisations répétées et systématiques du contenu de la base de données, à des fins commerciales, de manière contraire à une exploitation normale, causant ainsi un préjudice injustifié aux ligues de football. De son côté, AB Svenska Spel a d'une part affirmé qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de l'appréciation, de retenir la somme du nombre de bulletins et, d'autre part, contesté que l'utilisation violerait l'article 7, paragraphe 5, de la directive.

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1 - JO L 77, p. 20.