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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 janvier 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative puma soundproofing – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑266/23,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Puma Srl, établie à Settimo Milanese (Italie), représentée par Me E. La Malfa, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 février 2023 (affaire R 1399/2021-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 12 décembre 2019, l’intervenante, Puma Srl, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 10 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante :

–        classe 10 : « Équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance, à savoir équipements comprenant des cabines insonorisées pour examens audiométriques effectués par du personnel médical ; instruments d’insonorisation à usage médical, en particulier cabines insonorisées » ;

–        classe 17 : « Écrans acoustiques pour l’isolation ; écorces pour l’isolation acoustique ; matières pour l’insonorisation ; articles en ouate matelassés pour l’isolation ; articles et matériaux d’isolation acoustique ; articles et matériaux d’isolation et de protection ; plaques isolantes ; tous les produits précités destinés à la construction professionnelle de cabines silencieuses et de cabines d’insonorisation à usage médical ».

4        Le 20 février 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 30 juin 2014 sous le numéro 12579728, pour les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 28 juin 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 10 visés au point 3 ci-dessus. Elle a, en revanche, rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 17.

8        Le 11 août 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour les produits compris dans la classe 17.

9        Le 11 janvier 2022, l’intervenante a formé un recours incident contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les produits compris dans la classe 10.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours principal et, d’autre part, accueilli le recours incident et annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les produits compris dans la classe 10. En substance, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la spécificité des produits concernés et du secteur de marché radicalement différent, aucun lien ne pouvait être établi entre les signes en conflit. Par ailleurs, même si les consommateurs établissaient un lien entre les signes, rien ne portait à croire que la marque demandée puisse tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas d’audience.

13      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

16      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

17      La requérante conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours tenant à l’absence de lien entre les marques en conflit et à l’absence d’atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

19      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

20      S’agissant, plus particulièrement, de la quatrième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, celle-ci vise trois types de risques distincts et alternatifs. Le premier type de risque visé est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure par la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 36 à 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Tout d’abord, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent des produits pour lesquels la marque contestée a été demandée était constitué, eu égard à la nature de ces produits, des professionnels du domaine médical, s’agissant des produits relevant de la classe 10, et des professionnels de la construction de cabines silencieuses et de cabines d’insonorisation à usage médical, s’agissant des produits relevant de la classe 17. Au point 41 de la décision attaquée, elle a précisé que le niveau d’attention de ce public était supérieur à la moyenne.

22      Ensuite, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, elle a estimé que le public pertinent des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée était constitué, eu égard à leur nature, du grand public, ayant un niveau d’attention moyen.

23      Enfin, elle a constaté que ces publics se chevauchaient dans la mesure où les professionnels faisaient également partie du grand public.

24      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur la renommée de la marque antérieure

25      La chambre de recours, reprenant les considérations de la division d’opposition, a estimé que, dans leur ensemble, les éléments de preuves présentés par la requérante permettaient d’établir, à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée, le 12 décembre 2019, l’existence d’une très grande renommée de la marque antérieure dans l’ensemble de l’Union, pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie de sport.

26      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des signes en conflit

27      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, un degré élevé de similitude. Elle a considéré qu’ils étaient très similaires sur le plan conceptuel.

28      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit

29      La requérante soutient, en substance, que le règlement 2017/1001 et la jurisprudence n’exigent pas, pour les marques jouissant d’une grande renommée, la preuve de l’existence d’un lien mental entre les marques en conflit, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Ce lien mental devrait être présumé, même lorsque les produits et les services visés par les marques en conflit sont différents et concernent des marchés radicalement différents. Ainsi, le fait que les produits et les publics concernés soient différents et qu’aucun lien direct ne puisse être établi entre eux n’empêche pas l’existence d’une association entre les marques en conflit, dès lors que la marque antérieure jouit d’une renommée très élevée auprès du public.

30      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

31      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs peuvent être cités : le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42).

32      En particulier, si l’existence d’une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [voir arrêt du 7 décembre 2022, Puma/EUIPO – Vaillant (Puma), T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 68 et jurisprudence citée].

33      En substance, après avoir constaté que les produits en conflit s’adressaient à des publics différents et concernaient également des marchés radicalement différents, la chambre de recours a considéré qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les marques en conflit. Elle a indiqué que le fait que les marques en conflit étaient similaires et que la marque antérieure jouissait d’une grande renommée ne suffisait pas à établir l’existence d’un lien. À cet égard, elle a précisé qu’il devait exister une raison pour laquelle les consommateurs pourraient établir un lien entre les marques en conflit et qu’une telle raison faisait défaut en l’espèce, compte tenu des secteurs de marché totalement différents.

34      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, cette conclusion de la chambre de recours est exempte d’erreur.

35      En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose manifestement sur la prémisse erronée selon laquelle le règlement 2017/1001 et la jurisprudence n’exigeraient pas la preuve de l’existence d’un lien mental pour les marques jouissant d’une très grande renommée. Selon la requérante, ce lien mental devrait être présumé, même lorsque les produits et les services visés par les marques en conflit sont différents et concernent des marchés radicalement différents.

36      À cet égard, il a été rappelé au point 31 ci-dessus que l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

37      Il ressort plus précisément de la jurisprudence que le fait que la marque antérieure jouisse d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien entre les marques en conflit (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 64).

38      En deuxième lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion de la chambre de recours ne repose manifestement pas de manière « décisive » sur l’absence de similitude entre les produits désignés par les marques en conflit. Cette allégation de la requérante procède d’une interprétation erronée de la décision attaquée.

39      En l’espèce, dans le cadre de son analyse du lien entre les marques en conflit, premièrement, la chambre de recours a rappelé que l’existence d’un tel lien devait être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

40      Deuxièmement, elle a relevé que les produits en conflit étaient différents. Elle a précisé, à cet égard, qu’ils s’adressaient à des publics distincts et concernaient des marchés qui n’avaient rien en commun, de sorte qu’il était peu probable qu’ils puissent être liés dans l’esprit des consommateurs.

41      Troisièmement, elle a indiqué que les éléments de preuve produits par la requérante n’étaient pas probants pour établir l’existence d’un lien entre les produits en cause.

42      Quatrièmement, elle a estimé que, compte tenu du contexte commercial très différent des marques en conflit, aucune collaboration ne paraissait susceptible de se réaliser entre les fabricants des produits que ces marques désignaient. À cet égard, elle a observé que la requérante n’avait produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de tels accords.

43      Cinquièmement, elle a constaté que la circonstance que les signes en conflit étaient similaires et que le public pertinent de la marque demandée avait connaissance de la renommée de la marque antérieure ne saurait automatiquement conduire à la reconnaissance de l’existence d’un lien entre les marques en conflit.

44      Ainsi, il y a manifestement lieu de constater que la chambre de recours a conclu à l’absence de lien entre les marques en conflit, en tenant compte non seulement de la dissemblance entre les produits en conflit et les marchés concernés, mais également de l’absence d’éléments probants produits par la requérante afin d’établir l’existence d’un lien entre les produits en cause, du public pertinent auquel les marques s’adressaient et du fait qu’aucune collaboration ne paraissait susceptible de se réaliser entre les fabricants des produits que ces marques désignaient.

45      En tout état de cause, l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public, pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, peut tenir compte, ainsi qu’il ressort expressément de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, du degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services désignés par les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2022, Puma, T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 77).

46      En troisième lieu, contrairement à ce que semble considérer la requérante, le fait que les marques en conflit soient similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et très similaires sur le plan conceptuel, que la marque antérieure jouisse d’une très grande renommée et qu’elle ait acquis par l’usage un caractère distinctif très élevé ne saurait manifestement nécessairement suffire à ce que soit reconnue l’existence d’un lien entre les marques. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, un tel lien doit être apprécié au vu de l’articulation des différents facteurs pertinents du cas d’espèce.

47      Or, en l’espèce, il est constant que les produits en conflit sont extrêmement différents et qu’ils concernent des marchés radicalement différents. En effet, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le marché des produits visés par la marque demandée, qui concerne, d’une part, le marché des cabines acoustiques pour examens audiométriques ou des instruments d’insonorisation ainsi que, d’autre part, le marché des matériaux d’isolation pour la construction professionnelle de cabines silencieuses et de cabines d’insonorisation à usage médical, n’a rien en commun avec celui des produits désignés par la marque antérieure, qui est celui des articles de sport. Les produits visés par la marque demandée relèvent d’un marché spécifique et limité qui est en tout point différent de celui dont relèvent les produits couverts par la marque antérieure. Ils sont principalement destinés à un usage professionnel dans le domaine médical, alors que les produits couverts par la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie sont des vêtements et des chaussures destinés à la pratique du sport ou utilisés comme accessoires de mode.

48      En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 65 de la décision attaquée, les produits en conflit sont vendus dans des points de vente complètement différents.

49      De même, comme constaté aux points 21 et 22 ci-dessus, les produits en conflit ciblent des publics différents, à savoir, d’une part, un public professionnel du secteur médical ainsi qu’un public professionnel de la construction de cabines silencieuses et de cabines d’insonorisation à usage médical s’agissant de la marque demandée et, d’autre part, le grand public s’agissant de la marque antérieure.

50      Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des produits visés par la marque demandée et du marché concerné radicalement différent de celui relatif aux produits couverts par la marque antérieure, l’hypothèse d’une collaboration entre les fabricants des produits que ces marques désignent apparaît très peu probable, contrairement à ce que soutient la requérante. Au demeurant, il convient d’observer que cette dernière n’a produit aucun élément attestant de la conclusion d’accords de licence et de collaboration. Ses affirmations selon lesquelles, d’une part, la coopération entre des entreprises de secteurs complètement différents est une pratique courante depuis de nombreuses années et, d’autre part, les marques très connues du grand public peuvent donner lieu à toute forme de coopération, sont générales et formulées sans tenir compte de la spécificité du marché auquel appartient les produits visés par la marque demandée. Elles sont purement hypothétiques. Elles ne sont ainsi pas de nature à relativiser l’appartenance des produits en conflit à des secteurs d’activités tout à fait différents.

51      Il convient également de relever que, compte tenu du caractère extrêmement dissemblable des produits et des marchés concernés, la circonstance selon laquelle les publics pertinents se chevaucheraient dans une certaine mesure, ainsi qu’il a été indiqué au point 23 ci-dessus, n’affecte pas le constat dressé par la chambre de recours tenant à l’absence de lien entre les marques en conflit. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 49).

52      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a manifestement pu estimer, à juste titre, que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu tant de la spécificité des produits visés par la marque demandée et du secteur dont ils relevaient que de la spécificité du public auquel ils étaient destinés, un rapprochement entre les marques en conflit était exclu, en dépit de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son caractère distinctif élevé et du degré élevé de similitude des signes en conflit.

 Sur l’existence d’une atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure

53      La requérante soutient, en substance, que, si, en raison de l’absence de lien entre les produits et les services respectifs, les titulaires de marques jouissant d’une renommée très élevée étaient dans l’impossibilité de s’opposer aux demandes d’enregistrement de marques similaires, la valeur de leurs marques s’éroderait progressivement et ils seraient privés de tout contrôle d’une éventuelle dilution de la capacité de leurs marques à identifier l’origine commerciale des produits ou des services concernés.

54      L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

55      Selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 7 décembre 2022, Puma, T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 119 et jurisprudence citée).

56      L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 7 décembre 2022, Puma, T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 119 et jurisprudence citée).

57      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il n’existait pas de lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit. À défaut d’un tel lien, l’usage de la marque demandée, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée, n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice.

58      En conséquence, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice pourrait être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

59      L’une des quatre conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 pour que la protection soit accordée à la marque antérieure n’étant pas remplie, il convient manifestement de conclure, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité soulevée par l’intervenante de l’annexe A 5, que la chambre de recours a rejeté à bon droit l’opposition de la requérante.

60      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de celle-ci.

63      En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Puma Srl.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’anglais.