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Recours introduit le 13 septembre 2010 - ArcelorMittal Wire France e.a./Commission

(Affaire T-385/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, France), ArcelorMittal Fontaine (Fontaine-L'Evêque, Belgique), ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italie) (représentants : H. Calvet, O. Billard et M. Pittie, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

à titre principal, annuler la décision rendue par la Commission le 30 juin 2010 dans l'affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte en ce que (i) dans son article 1er, elle condamne AMWF, AM Fontaine et AM Verderio pour avoir participé à une infraction unique et continue et/ou une pratique concertée dans le secteur de l'acier de précontrainte en violation des articles 101 TFUE et 53 de l'accord EEE, respectivement du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002, du 20 décembre 1984 au 19 septembre 2002, et du 3 avril 1995 au 19 septembre 2002 ; (ii) leur impose en conséquence, dans son article 2, le paiement d'amendes s'élevant à 276,48 millions d'euros en ce qui concerne AMWF, dont 268,8 millions d'euros conjointement et solidairement avec AM Fontaine; et dont 72 millions d'euros, conjointement et solidairement avec AM Verderio; (iii) les enjoigne, dans son article 3, de mettre immédiatement fin à cette infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et de s'abstenir dorénavant de tout acte ou comportement décrit en (i) ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire; et (iv) en son article 4, les vise comme destinataires ;

à titre subsidiaire, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, réformer la décision en réduisant de manière très substantielle les montants des amendes infligées à chacune des requérantes, tels que ces montants figurent à l'article 2 ; et

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent, à titre principal, l'annulation de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après " EEE ") (affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte), concernant une entente sur le marché européen d'acier de précontrainte, portant sur la fixation des prix, le partage du marché et l'échange d'informations commerciales sensibles.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir un certain nombre de moyens tirés :

d'une violation du droit fondamental des requérantes à un tribunal impartial et d'une violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Commission exerçant tant les fonctions de poursuite que de jugement ;

d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/20031, ainsi que des principes de personnalité des peines, de proportionnalité et d'égalité de traitement, la Commission ayant infligé des amendes aux requérantes d'un montant excédant manifestement le plafond légal de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par celles-ci au cours de l'exercice comptable précédent ;

d'une insuffisance de preuves démontrant l'existence d'une infraction aux articles 101 TFUE et 53 EEE pour la période allant du 1er janvier 1984 au novembre 1992 ou, à tout le moins, d'un défaut de motivation ;

d'un défaut de motivation et d'une violation des lignes directrices pour le calcul des amendes2 ainsi que des principes de confiance légitime et de bonne administration, la décision attaquée étant affectée de lacunes rendant incompréhensible la méthodologie de calcul des amendes appliquée par la Commission ;

d'un défaut de motivation et des erreurs manifestes de droit et de fait en aggravant de 60 % les amendes infligées à AMWF et AM Fontaine au titre de la récidive ; et

d'une insuffisance de motivation et d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ainsi que des principes d'égalité et de proportionnalité en majorant au titre de l'effet dissuasif de 20 % les montants des amendes des requérantes uniquement, bien que d'autres parties à l'entente se trouvent dans une situation identique.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).