Language of document : ECLI:EU:T:2001:211

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 septembre 2001 (1)

«Fonctionnaires - Concours interne - Composition du jury»

Dans l'affaire T-160/99,

Gunnar Svantesson, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Lena Hellsten, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

Monica Hägg, ancienne fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

représentés par Me M.-A. Lucas, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Lopez Cardoso, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions du jury du concours interne CONSEIL/LA/262 de ne pas procéder à la correction des épreuves facultatives des requérants et de ne pas admettre ceux-ci à l'épreuve orale de ce concours, ainsi qu'une demande d'annulation de l'ensemble des opérations de ce concours,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    En décembre 1997, le Conseil a publié un avis de concours interne CONSEIL/LA/262 (ci-après le «concours CONSEIL/LA/262» ou le «concours») afin de pourvoir trois emplois de traducteurs réviseurs principaux de langue suédoise de grade LA 5, auprès de la division suédoise du service linguistique de la direction «Traduction et production des documents» de la direction générale «Administration - Protocole» de son secrétariat général (ci-après la «division suédoise»).

2.
    L'avis de concours prévoyait, comme conditions d'admission, une maîtrise parfaite du suédois, une connaissance approfondie du français et de l'anglais ainsi que d'une des langues suivantes: allemand, danois, espagnol, finnois, grec, italien, néerlandaisou portugais. En outre, une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de la révision et de la traduction était demandée.

3.
    Le concours comportait quatre épreuves écrites obligatoires consistant en une traduction en suédois d'un texte difficile de nature économique ou juridique à partir du français ou de l'anglais (notée sur 40 points), une traduction en suédois d'un texte difficile de caractère général à partir de la langue qui n'avait pas été choisie pour la première épreuve (notée sur 40 points), une révision de textes traduits en suédois à partir du français ou de l'anglais, au choix du candidat (notée sur 80 points), et une traduction en suédois d'un texte de caractère général à partir d'une des autres langues visées par l'avis de concours, au choix du candidat (notée sur 20 points).

4.
    Une épreuve écrite facultative était également prévue, consistant en une traduction en suédois d'un ou de deux textes de caractère général à partir d'une des autres langues visées par l'avis de concours n'ayant pas été choisie par le candidat pour la quatrième épreuve écrite (notée sur 20 points).

5.
    Enfin, le concours comportait une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien visant à apprécier le niveau de culture générale et les connaissances professionnelles des candidats (notée sur 40 points).

6.
    Dans l'avis de concours, il était prévu que les candidats ayant obtenu au moins 60 % de la note maximale à chacune des épreuves écrites obligatoires seraient admis à l'épreuve orale, que les candidats ayant obtenu au moins 60 % de la note maximale à l'épreuve orale seraient inscrits sur une liste d'aptitude et que, à cette fin, les points obtenus au-delà de la note 8 pour l'épreuve écrite facultative seraient ajoutés au total des points obtenus pour les épreuves obligatoires (écrites et orale).

7.
    Par décision du 9 février 1998, le Conseil a nommé les membres du jury du concours. Celui-ci se composait de cinq membres, à savoir M. Fisher-Holm (président, de nationalité danoise), Mme Stuerz Faupel (membre, de nationalité allemande), MM. Butters (membre, de nationalité allemande), Weymeis (membre, de nationalité belge), Sørensen (membre désigné par le comité du personnel, de nationalité danoise). Le jury était assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, de deux assesseurs, MM. Merila et Wilander, tous deux de langue maternelle suédoise et réviseurs à la division suédoise.

8.
    Les requérants, tous de langue maternelle suédoise, ont participé aux épreuves écrites du concours CONSEIL/LA/262.

9.
    Les langues de départ choisies pour les épreuves par les requérants étaient les suivantes:

-    M. Svantesson:    anglais (première épreuve), français (deuxième épreuve), anglais (troisième épreuve), allemand (quatrième épreuve) et néerlandais (épreuve facultative);

-    Mme Hägg:        français (première épreuve), anglais (deuxième épreuve), français (troisième épreuve), allemand (quatrième épreuve) et néerlandais (épreuve facultative);

-    Mme Hellsten:    anglais (première épreuve), français (deuxième épreuve), anglais (troisième épreuve), allemand (quatrième épreuve), italien et espagnol (épreuve facultative).

10.
    Par lettres datées du 9 septembre 1998, le jury a informé les requérants de sa décision de ne pas les admettre à l'épreuve orale, étant donné qu'ils n'avaient pas obtenu au moins 60 % de la note maximale prévue pour l'épreuve de révision. Les épreuves facultatives des requérants n'ont donc pas été corrigées.

11.
    Le 9 décembre 1998, les requérants et quatre autres candidats du concours CONSEIL/LA/262 ont adressé au Conseil une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») à l'encontre des décisions du jury de ne pas les admettre à l'épreuve orale. Dans une traduction anglaise de cette réclamation, transmise au Conseil le 19 février 1999, les requérants ont complété leur argumentation en invoquant le fait que le jury avait décidé de retenir quatre à six candidats au maximum pour l'épreuve orale.

12.
    Par décision du 8 avril 1999, le Conseil a rejeté la réclamation des requérants.

13.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 1999, les requérants ont introduit le présent recours.

14.
    La procédure écrite s'est terminée le 7 février 2000.

15.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. À titre de mesures d'organisation de la procédure, il a demandé au défendeur de répondre à une question écrite et de produire certains documents. Il a été satisfait à cette demande dans le délai imparti.

16.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 24 avril 2001.

Conclusions des parties

17.
    Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre de mesures d'instruction, ordonner la production de tous les documents relatifs aux travaux du jury, y compris les épreuves, et ordonner l'audition de différents témoins;

-    annuler l'ensemble des opérations du concours CONSEIL/LA/262;

-    annuler les décisions du jury du concours de ne pas les admettre à l'épreuve orale et de ne pas procéder à la correction de leurs épreuves facultatives;

-    annuler la décision du Conseil du 8 avril 1999 portant rejet de leur réclamation administrative du 9 décembre 1998;

-    condamner le défendeur aux dépens.

18.
    Dans leur réplique, les requérants concluent en outre à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner, si besoin est, une expertise sur les points de savoir:

    1)    quelles sont les normes juridiques en vigueur et la pratique courante adoptée par les institutions nationales, internationales et communautaires en matière de structure, composition et fonctionnement des jurys de concours à caractère collégial, institués pour préparer et corriger les épreuves de candidats à des concours destinés au recrutement de traducteurs réviseurs principaux qui traduisent ou révisent des traductions vers une langue déterminée à partir de trois autres langues au moins;

    2)    dans quelle mesure un traducteur réviseur principal membre d'un jury de concours peut pleinement appréhender les compétences d'un candidat traducteur réviseur principal dans le cas où:

        -    il n'a pas une connaissance parfaite ni de la langue de départ ni de la langue cible avec lesquelles le candidat travaille;

        -    il a une connaissance parfaite de la langue à partir de laquelle le candidat travaille sans avoir une connaissance parfaite de la langue vers laquelle le candidat travaille;

        -    il a une connaissance parfaite de la langue vers laquelle le candidat travaille sans avoir une connaissance parfaite de celle à partir de laquelle le candidat travaille;

    3)    dans quelle mesure un déficit de connaissance linguistique chez un membre du jury peut être compensé, et sous quelles conditions, par l'avis consultatif exprimé par un ou par plusieurs assesseurs.

19.
    Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner les requérants aux dépens.

En droit

20.
    À l'appui de leur recours, les requérants invoquent quatre moyens d'annulation. Le premier moyen, tiré de l'irrégularité de la composition du jury, de la violation de l'article 3 de l'annexe III du statut, ainsi que des «principes d'objectivité et d'égalité dans l'appréciation des candidats», se compose de deux branches. Dans le cadre de la première branche, les requérants soutiennent que le jury n'était pas régulièrement constitué en raison du fait qu'aucun de ses membres n'avait une maîtrise parfaite de la langue cible du concours, le suédois. Dans le cadre de la deuxième branche, ils font valoir l'absence, dans la composition du jury, de membres ayant une parfaite maîtrise des langues de départ de l'épreuve de révision, à savoir le français et l'anglais.

21.
    Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d'égalité de traitement. Le troisième moyen est pris de la violation du «principe d'objectivité de l'appréciation des candidats». Le quatrième moyen est tiré de la violation de l'avis de concours.

22.
    Il convient d'analyser en premier lieu la première branche du premier moyen.

Sur la première branche du premier moyen

Arguments des parties

23.
    Selon les requérants, le Conseil lui-même a admis que les membres du jury n'avaient pas une maîtrise parfaite de la langue cible des épreuves de traduction et de révision du concours. Dans sa réponse à la réclamation des requérants, il ne qualifierait la connaissance du suédois des membres du jury que de «très bonne» ou d'«approfondie».

24.
    Cette irrégularité serait de nature à affecter la validité de l'ensemble des opérations du concours. En effet, le Tribunal aurait déjà estimé qu'un jury de concours pour interprètes, dont la formation ne comprend aucun membre avec voix délibérative réunissant dans son chef la double condition de la maîtrise parfaite de la langue vers laquelle le candidat travaille et celle de la pratique effective de la profession d'interprète de conférence, n'est pas composé de façon à garantir une appréciation objective des performances des candidats aux épreuves orales au regard de leurs qualités professionnelles (arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281, points 37 et 40, et du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T-43/91, RecFP p. I-A-91 et II-297, point 50, et Smets/Commission, T-44/91, RecFP p. I-A-97 et II-319, point 49).

25.
    Il est vrai que, dans le cas d'espèce, les membres du jury ont été assistés de deux assesseurs de langue maternelle suédoise. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, l'assistance émanant d'assesseurs sans voix délibérative, disposant desconnaissances linguistiques nécessaires pour comprendre et évaluer les compétences des candidats, ne pourrait pas couvrir l'irrégularité de la composition du jury, les membres de celui-ci, et non les tiers intervenant à titre consultatif, devant garder en dernière instance le contrôle des opérations et leur pouvoir d'appréciation (arrêt Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 41).

26.
    Selon les requérants, le fait que le concours vise à pourvoir des postes de traducteurs réviseurs et non des emplois d'interprètes de conférence - comme c'était le cas dans les affaires ayant donné lieu à la jurisprudence susmentionnée - n'empêche pas l'application, au cas d'espèce, des principes découlant de cette jurisprudence. En effet, les différences de nature des deux professions ne pourraient justifier un assouplissement des exigences linguistiques dans le chef d'un jury de concours pour traducteurs. Par ailleurs, l'équivalence des emplois d'interprète et de traducteur serait confirmée par l'annexe I du statut, qui, en établissant, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du statut, la correspondance entre les emplois types et les carrières dans le cadre linguistique, classe ces emplois au même niveau.

27.
    En tout état de cause, les requérants ajoutent que, à supposer même que les fonctions d'interprète nécessitent des compétences linguistiques plus poussées que celles de traducteur, les solutions contenues dans les arrêts Marcopoulos/Cour de justice et Hoyer/Commission, précités, concernant des concours pour des postes d'interprètes de grade LA 7 ou LA 8, seraient également applicables au cas d'espèce, relatif à un concours destiné à pourvoir des postes de traducteurs réviseurs principaux de grade LA 5. En effet, les fonctions de traducteur réviseur impliqueraient des connaissances linguistiques bien plus poussées que celles nécessaires pour la simple traduction, si bien que les connaissances linguistiques des membres du jury du concours CONSEIL/LA/262 auraient dû être au moins aussi élevées que celles exigées pour un concours pour interprètes de grade LA 7 ou LA 8.

28.
    Le défendeur oppose aux requérants qu'ils ne sauraient se prévaloir valablement des principes découlant de la jurisprudence constituée par les arrêts Marcopoulos/Cour de justice, Hoyer/Commission et Smets/Commission, précités, cette jurisprudence concernant, à la différence du concours CONSEIL/LA/262, des concours pour interprètes de conférence.

29.
    Or, selon le défendeur, la profession d'interprète et celle de traducteur réviseur seraient radicalement différentes: l'interprète travaille oralement, sous la pression du temps et sans pouvoir consulter des dictionnaires, tandis que le traducteur travaille par écrit en s'appuyant sur des dictionnaires ou sur d'autres outils et sans subir directement la pression du temps. Cela justifierait une composition différente des jurys de concours. En effet, dans les concours pour interprètes, il serait nécessaire de suivre en temps réel tant le discours de l'orateur que l'interprétation de celui-ci, ce qui impliquerait que le jury soit composé d'un nombre suffisant de membres ayant une maîtrise parfaite de la langue d'arrivée et une très bonnecompréhension des langues de départ. En revanche, la correction d'une épreuve de traduction serait plus simple, étant donné que, d'une part, les traductions et les textes originaux pourraient être analysés sans la pression du temps et à l'aide de dictionnaires et, d'autre part, les différences éventuelles dans la notation d'une épreuve pourraient être longuement discutées par les membres du jury et les assesseurs.

30.
    Par conséquent, le défendeur considère qu'il serait disproportionné d'exiger, dans le cadre d'un concours pour traducteurs, que le jury comprenne au moins deux membres parfaitement bilingues dans toutes les combinaisons linguistiques couvertes par les candidats. Le jury de ce genre de concours serait correctement composé lorsque, comme dans le cas d'espèce, un nombre suffisant de ses membres ont une très bonne connaissance des langues de départ et de la langue d'arrivée ainsi qu'une expérience réelle de traduction et de révision, leur permettant de se faire une opinion autonome sur la correction effectuée par les assesseurs.

31.
    Par ailleurs, selon le défendeur, exiger que les membres avec voix délibérative d'un jury de concours pour traducteurs aient une parfaite maîtrise de toutes les langues pouvant être choisies par les candidats non seulement ne serait pas nécessaire, mais, en outre, compromettrait l'efficacité des travaux du jury, lequel verrait le nombre de ses membres augmenter.

Appréciation du Tribunal

32.
    Selon une jurisprudence constante, le jury d'un concours sur titres et épreuves, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et à l'article 3 de son annexe III, doit être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard de leurs qualités professionnelles (arrêt Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 37, et arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 105).

33.
    Comme le Tribunal l'a déjà précisé dans son arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité (point 106), cette exigence implique, dans les concours pour juristes réviseurs, que les membres du jury doivent justifier d'une bonne compréhension de la langue dans laquelle les candidats seront appelés à passer les épreuves de révision, sans que cela ne rende indispensable une maîtrise parfaite de cette langue pour chaque membre.

34.
    Les mêmes principes doivent être appliqués aux concours pour traducteurs réviseurs, eu égard aux similarités entre ces professions. En effet, les traducteurs réviseurs, comme les juristes réviseurs, travaillent par écrit, en s'appuyant sur des dictionnaires ou sur d'autres outils et ne subissent pas directement la pression du temps résultant d'une traduction simultanée.

35.
    Dans le cas d'espèce, il résulte de la réponse du Conseil à la question écrite du Tribunal, ainsi que des documents qu'il a déposé à la demande de celui-ci, que l'un des membres du jury, M. Butters, n'a aucune connaissance de la langue suédoise et qu'un autre membre, M. Weymeis, a un niveau de connaissance de cette langue qualifié de «suffisant».

36.
    Il résulte, en outre, des mêmes documents qu'aucun membre du jury ne peut justifier d'une maîtrise parfaite de la langue suédoise, ni d'une expérience professionnelle dans la révision de textes traduits en suédois.

37.
    Dans ces circonstances, la composition du jury doit être considérée comme irrégulière. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Conseil, l'irrégularité de la composition du jury n'a pas pu être couverte par la présence d'assesseurs ayant une maîtrise parfaite de la langue suédoise.

38.
    En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que, si le recours à l'assistance d'assesseurs est légitime, c'est toutefois aux membres du jury, et non aux tiers intervenant à titre consultatif, de garder le contrôle des opérations et de se réserver le pouvoir d'appréciation en dernier ressort (arrêt de la Cour du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, Rec. p. 2403, point 15, et arrêt Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 41).

39.
    Dans le cas d'espèce, il est évident que, n'ayant pas une maîtrise parfaite de la langue suédoise et, dans certains cas, même pas une bonne compréhension de cette langue, les membres du jury ne pouvaient garder le contrôle de la correction des épreuves et se réserver le pouvoir d'appréciation en dernier ressort, ledit contrôle ayant été confié aux assesseurs.

40.
    Enfin, il y a lieu de rejeter l'argument du Conseil tiré des difficultés pratiques à trouver, pour la composition des jurys des concours pour traducteurs réviseurs, des membres possédant une maîtrise parfaite de la langue cible du concours. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'article 3 de l'annexe III du statut n'exige pas que les membres d'un jury soient nécessairement des fonctionnaires, la disposition précitée n'excluant pas la possibilité d'avoir recours à des agents temporaires ou, si nécessaire, à des experts (voir arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 17, et arrêt Valverde Mordt/Commission, précité, point 109).

41.
    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'accueillir la première branche du premier moyen d'annulation.

42.
    Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de mesures d'instruction avancées par les requérants et d'examiner les autres moyens et arguments que ceux-ci ont invoqués, les décisions du jury du concours de ne pas admettre les requérants à l'épreuve orale et de ne pas procéder à la correction de leurs épreuves facultatives du concours CONSEIL/LA/262 sont annulées. Bien queles requérants aient, à titre principal, demandé l'annulation dudit concours en son entier, il y a lieu de considérer que leurs droits seront néanmoins adéquatement protégés si l'autorité investie du pouvoir de nomination cherche une solution équitable les concernant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'ensemble des résultats du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (voir arrêt Hoyer/Commission, précité, point 64).

Sur les dépens

43.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les décisions du jury du concours interne CONSEIL/LA/262 de ne pas admettre les requérants à l'épreuve orale et de ne pas procéder à la correction de leurs épreuves facultatives du concours sont annulées.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Le Conseil est condamné aux dépens.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1: Langue de procédure: le français.