Language of document : ECLI:EU:T:2020:251

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 juin 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ONE-OFF – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑707/19,

FF&GB Srl, établie à Mantoue (Italie), représentée par Me M. Locatelli, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 août 2019 (affaire R 239/2019‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ONE-OFF comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 juillet 2018, la requérante, FF&GB Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir brut ou mi-ouvré ; cuir synthétique ; similicuir ; tirants (de chaussures) en cuir ; cuir pour chaussures ; bandoulières (courroies en cuir) ; bandoulières en cuir ; carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; cordons en cuir ; lanières de cuir ; parapluies et parasols ; sellerie, fouet ; habits pour animaux ; anneaux pour parapluies ; arçons de selle ; étuis à clés ; attaches de selles ; bourrellerie ; alpenstocks ; cannes ; cannes de parapluies ; coffrets destinés à recevoir des articles de toilette dits “vanity cases” ; malles ; coffres de voyage ; paniers ; porte-monnaie ; sacs à main ; sacoches pour porter les enfants ; sacs de sport ; sacs travaillés en maille ; sacoches à outils en cuir sans le contenu ; trousses de voyage [maroquinerie] ; brides ; enveloppes en cuir ; gibecières ; serviettes ; cartables ; licous ; collier pour animaux ; colliers de chevaux ; couvertures en peaux ; couvertures pour chevaux ; courroies de harnais ; courroies de patins ; fers à cheval ; fils de cuir ; moleskine ; fourreaux de parapluies ; genouillères pour chevaux ; gaines de ressorts en cuir ; housses de selles pour chevaux ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de harnachement ; laisses [en cuir] ; poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ; sacs kangourou (porte-bébés) ; muselières ; parasols ; œillères pour chevaux ; parapluies ; peaux d’animaux ; peaux corroyées ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; portefeuilles ; enrênements ; filets à provisions ; revêtement de meubles en cuir ; sacs enveloppes ; pochettes pour l’emballage en cuir ; sacs pour porter des vêtements ; sacs de campeurs ; fourre-tout ; sacs d’alpinistes ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; boîtes à chapeaux en cuir ; croupons ; cannes-sièges ; selles de chevaux ; étriers ; étrivières ; baleines pour parapluies ou parasols ; carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; mallettes ; valises ; mallettes pour documents ; sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; valves en cuir ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs à dos de randonnée ; sacs pour écoliers » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement ; articles d’habillement en imitation du cuir ; vêtements en cuir ; habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; vêtements de gymnastique ; manteaux ; peignoirs ; peignoirs de bain ; antidérapants pour chaussures ; bandanas ; bavoirs non en papier ; bérets ; lingerie du corps ; sous-vêtements sudorifuges ; combinaisons ; tours de cou boas ; combinaisons moulantes ; bretelles ; bustes ; galoches ; calottes ; articles chaussants ; sport (soulier de) ; bas ; bas sudorifuges ; bottillons ; chaussettes et socquettes ; culottes ; chemisiers à manches courtes ; chemise ; vareuses ; camisoles ; chapeaux ; hauts-de-forme ; chapeaux en papier [habillement] ; manteaux ; capuchons (vêtements) ; chancelières non chauffées électriquement ; ceintures ; ceintures à monnaie ; collants ; cols ; faux-cols ; cache-corset ; chapellerie ; cache-col et cols ; couvre-oreilles ; layettes [vêtements] ; costumes ; costumes de plage ; déguisements ; cravates ; lavallières ; bain (bonnets de -) ; pommeaux de douche ; bandeaux ; pochettes [habillement] ; foulards ; housses à vêtements ; gabardines ; guêtres ; vestes ; vestes de pêche ; jarretières ; jupes ; tabliers [vêtements] ; gaines ; gants ; gants de ski ; trépointes de chaussures ; trench-coats ; vêtements en papier ; tricots ; leggins ; livrées ; jerseys ; bonneterie ; sweat-shirts ; maillots ; pulls ; moufles ; pèlerines ; mantilles ; masques pour dormir ; jupes-shorts ; caleçon ; caleçons de bain ; gilets ; culottes pour bébés ; pantalons ; jeans ; parkas ; manteaux (pelisses) ; empiècement de chemises ; pyjamas ; manchettes ; ponchos ; pull-overs ; bouts de chaussures ; porte-jarretelles ; fixe-chaussettes ; soutien-gorge ; talonnettes pour les chaussures ; talonnettes pour les bas ; sandales ; tongs ; saris ; sarongs ; chaussures ; espadrilles ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; chaussures de plage ; chaussures de football ; chaussures de sport ; chaussures de ski ; draps housses ; écharpes ; slips courts ; pardessus ; vêtements d’extérieur ; dessous-de-bras ; sous-pieds ; jupons ; sous-vêtements ; lingerie de corps ; bottines ; bottes ; étoles ; semelles ; semelles intérieures ; talons ; poches de vêtements ; tee-shirts ; toges ; empeignes de chaussures ; jambes ; turbans ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons de ski ; combinaisons de ski ; combinaisons de vols ; uniformes ; voiles ; visières pour casquettes ; sabots » ;

–        classe 35 : « Gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail ; publicité ; promotion de biens et services pour le compte de tiers au moyen de publicité sur des sites Internet ; services d’importation et d’exportation ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, cuir brut ou mi-ouvré, cuir synthétique, similicuir, tirants (de chaussures) en cuir, cuir pour chaussures, bandoulières (courroies en cuir), bandoulières en cuir, carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, cordons en cuir, lanières de cuir, parapluies, parasols, fouet et sellerie, habits pour animaux, anneaux pour parapluies, arçons de selle, étuis à clés, attaches de selles ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, bourrellerie, alpenstocks, cannes, cannes de parapluies, coffrets destinés à recevoir des articles de toilette dits “vanity cases”, malles, coffres de voyage, paniers, porte-monnaie, sacs à main, sacoches pour porter les enfants, sacs de sport, sacs travaillés en maille, sacoches à outils en cuir sans le contenu, trousses de voyage [maroquinerie], brides, enveloppes en cuir, gibecières, serviettes, cartables, services de vente au détail et en gros, également en ligne, de licous, collier pour animaux, colliers de chevaux, couvertures en peaux ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, fers à cheval, fils de cuir, moleskine, fourreaux de parapluies, fouets, genouillères pour chevaux, gaines de ressorts en cuir, housses de selles pour chevaux, garnitures de cuir pour meubles, garnitures de harnachement, laisses, poignées de cannes, poignées de parapluies, poignées de valises, sacs kangourou (porte-bébés), bridons en cuir, muselières, parasols ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, œillères pour chevaux, parapluies, peaux d’animaux, peaux corroyées, peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, pièces en caoutchouc pour étriers, portefeuilles, enrênements, filets à provisions, revêtement de meubles en cuir, sacs enveloppes, pochettes pour l’emballage en cuir, sacs pour porter des vêtements, sacs de campeurs, fourre-tout, sacs d’alpinistes ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, boîtes à chapeaux en cuir, croupons, cannes-sièges, selles de chevaux, étriers, étrivières, baleines pour parapluies ou parasols, carcasses de parapluies ou de parasols, carcasses de sacs à main, mallettes, valises, mallettes pour documents, de sacs housses pour vêtements (pour le voyage), valves en cuir, sacs à dos, sacs de sport, sacs à dos de randonnée ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, sacs pour écoliers, articles d’habillement, chaussures, chapellerie, articles d’habillement en imitation du cuir, vêtements en cuir, habillement pour automobilistes, habillement pour cyclistes, vêtements de gymnastique, manteaux, peignoirs, peignoirs de bain, antidérapants pour chaussures, bandanas, bavoirs non en papier, bérets, lingerie du corps, sous-vêtements sudorifuges, combinaisons, tours de cou boas ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, combinaisons moulantes, bretelles, bustes, galoches, calottes, articles chaussants, sport (soulier de), bas, bas sudorifuges, bottillons, chaussettes et socquettes, culottes ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, chemisiers à manches courtes, chemise, vareuses, camisoles, chapeaux, hauts-de-forme, chapeaux en papier [habillement], manteaux, capuchons (vêtements), chancelières non chauffées électriquement, ceintures, ceintures à monnaie, collants, cols, faux-cols, cache-corset, chapellerie, cache-col et cols, couvre-oreilles, layettes [vêtements], costumes, costumes de plage, déguisements, cravates ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, lavallières, bain (bonnets de -), pommeaux de douche, bandeaux, pochettes [habillement], foulards, housses à vêtements ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, gabardines, guêtres, vestes, vestes de pêche, jarretières, jupes, tabliers [vêtements], gaines, gants, mitons, gants de ski, trépointes de chaussures, trench-coats, vêtements en papier, tricots, jerseys [vêtements], leggins, livrées, jerseys, bonneterie, sweat-shirts, maillots de bain, maillots, pulls, moufles, pèlerines, mantilles, masques pour dormir, jupes-shorts ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, jupes-shorts, caleçon, caleçons de bain, gilets, culottes pour bébés, pantalons, jeans, parkas, manteaux (pelisses), empiècement de chemises, pyjamas, manchettes, ponchos, pull-overs, bouts de chaussures ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, porte-jarretelles, fixe-chaussettes, soutien-gorge, talonnettes pour les chaussures, talonnettes pour les bas, sandales, tongs, saris, sarongs, chaussures, espadrilles, souliers de bain, souliers de gymnastique, chaussures de plage, chaussures de football, chaussures de sport, chaussures de ski, draps housses, écharpes, slips courts, pardessus, vêtements d’extérieur, dessous-de-bras, sous-pieds, jupons, sous-vêtements, lingerie de corps ; services de vente en ligne, au détail ou en gros de, bottines, bottes, étoles, semelles, semelles intérieures, talons, poches de vêtements, tee-shirts, toges, empeignes de chaussures, jambes, turbans, combinaisons de ski nautique, combinaisons, uniformes, voiles, visières pour casquettes, sabots ».

4        Le 8 août 2018, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de cette demande d’enregistrement, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 8 octobre 2008, la requérante a formulé des observations sur les objections de l’examinateur.

6        Par décision du 30 novembre 2018, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits compris dans les classes 18 et 25 mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

7        Le 30 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 12 août 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a estimé que les produits relevant des classes 18 et 25 couverts par la marque demandée s’adressaient au grand public, composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne (Royaume-Uni, Irlande et Malte), faisant preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat. Or, l’expression « one-off », telle qu’elle figure dans le signe demandé, serait perçue par ce public comme une référence à quelque chose d’unique, d’exceptionnel, ce qui, à l’égard de produits d’habillement, de chaussures, d’accessoires de mode, de sacs ou de maroquinerie, tels que ceux désignés dans la demande de marque, constituerait uniquement un slogan de nature promotionnelle dénué d’originalité, sans être perçu comme une indication de l’origine commerciale desdits produits. Ainsi, la marque demandée serait dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        juger que la marque ONE-OFF peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits relevant des classes 18 et 25 comme indiqué dans la demande d’enregistrement no 17933041 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Ce moyen se divise, en substance, en trois branches.

12      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée en ce qu’elle désigne des produits relevant des classes 18 et 25. Si la requérante admet que la chambre de recours a clairement identifié le public pertinent, cette dernière aurait toutefois méconnu le fait que la marque demandée présentait un caractère distinctif suffisant pour être autorisée à l’enregistrement afin de désigner les produits litigieux, en particulier parce que, ainsi que cela a été relevé au point 24 de la décision attaquée, elle ne présenterait pas de lien direct ni de proximité conceptuelle avec ces produits et que, dès lors, elle ne saurait être qualifiée de slogan à leur égard, puisqu’elle ne véhiculerait aucune indication sur leur typologie, leur matière ou leur taille. Or, la chambre de recours aurait estimé à tort que la marque demandée ne pouvait être enregistrée que si elle était perçue « d’emblée » comme une indication d’origine desdits produits. Au surplus, si la chambre de recours a procédé à une analyse de la signification de l’expression « one-off », elle n’aurait pas démontré que celle-ci était une expression généralement utilisée dans le domaine des produits en cause, ni qu’elle présentait un lien avec ledit domaine. En outre, le graphisme pixellisé de la marque demandée serait particulier et inhabituel sur le marché pertinent et il contribuerait à lui conférer un caractère distinctif. Enfin, la décision attaquée serait également incohérente en ce que, à la suite de la décision rendue par l’examinateur, la chambre de recours a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25, alors que l’enregistrement avait été accepté pour les services relevant de la classe 35.

13      Deuxièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit, car, à supposer même que la marque demandée puisse être qualifiée de slogan doté d’un caractère élogieux envers les produits visés, cela serait insuffisant, au regard de la jurisprudence, pour conclure à son absence de caractère distinctif, puisqu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes.

14      Troisièmement, la chambre de recours aurait méconnu les principes de cohérence, de bonne administration et d’égalité de traitement en ce que des marques de l’Union européenne présentant des caractéristiques analogues à celles de la marque demandée auraient déjà été acceptées à l’enregistrement.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.  En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

17      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

18      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

19      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).

20      L’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41).

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits en cause

22      S’agissant de la première branche, il y a lieu d’observer que les produits relevant des classes 18 et 25 désignés par la marque demandée, tels qu’ils sont mentionnés au point 3 ci-dessus, sont, en substance et ainsi que l’expose elle-même la requérante, des articles d’habillement, des chaussures, des accessoires de mode, des sacs ou de la maroquinerie. La chambre de recours a estimé que, dans la mesure où il s’agissait de produits destinés à l’ensemble des consommateurs et où les éléments « one » et « off » constituant la marque demandée étaient des termes de la langue anglaise, le public pertinent était constitué par le grand public anglophone de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ferait preuve d’un niveau moyen d’attention lors de l’achat des produits en cause. Cette analyse, outre qu’elle est partagée par la requérante, apparaît au demeurant exacte et doit être entérinée.

23      De même, si la requérante conteste le lien que la chambre de recours a effectué entre la marque demandée et les produits relevant des classes 18 et 25 pour lesquels l’enregistrement a été refusé, elle ne conteste pas la signification de l’expression « one-off », telle qu’elle a été retenue par la chambre de recours. Aux points 20 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours, en se référant à deux dictionnaires de la langue anglaise, a conclu que cette expression, qui relève du langage courant et dont la signification est facile à saisir, devait être comprise comme une référence à quelque chose d’unique, d’exceptionnel. Ces considérations apparaissant au demeurant correctes, il y a lieu de les retenir.

24      Dans la mesure où la marque demandée est une marque figurative composée exclusivement de l’expression « one-off », il convient d’évaluer si, au regard de la signification de l’expression qui la compose, la chambre de recours a, comme le soutient la requérante, commis une erreur en estimant que ladite marque ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits désignés, mais tout au plus comme un slogan de nature promotionnelle renvoyant à leur caractère unique et exceptionnel.

25      Il y a tout d’abord lieu de relever que la chambre de recours a estimé en substance que, compte tenu du fait que l’ensemble des produits en cause pouvaient être apparentés à la catégorie large des articles d’habillement, la marque demandée serait perçue comme un message promotionnel pouvant être qualifié de slogan, renvoyant au caractère unique et exceptionnel de ces produits.

26      Or, cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, l’argumentation de la requérante ne permet pas de considérer comme erronées les appréciations qui figurent au point 26 de la décision attaquée selon lesquelles, d’une part, dans le secteur des produits visés par la marque demandée et relevant des classes 18 et 25, le caractère unique du design peut revêtir une certaine importance et, d’autre part, les collections de vêtements limitées et exclusives sont particulièrement populaires auprès des consommateurs.

27      À cet égard, il apparaît que les valeurs véhiculées par la marque demandée correspondent précisément à ces caractéristiques qui, bien que générales et abstraites, renvoient uniquement à la satisfaction des besoins des consommateurs des produits en cause, en termes d’exclusivité de ces produits ou de caractère exceptionnel de leur design. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence, des marques véhiculant de telles valeurs présentent tout au plus un caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel. Elles ne sont dès lors pas admises à l’enregistrement en raison d’un défaut de caractère distinctif intrinsèque qui tient au fait qu’elles ne sont pas perçues comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elles désignent. En tout état de cause, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de l’expression « one-off » qui constitue le signe demandé, relative à la nature des produits visés (voir point 25 ci-dessus) ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 22 et jurisprudence citée].

28      En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée présente un caractère distinctif intrinsèque suffisant pour autoriser son enregistrement afin de désigner les produits litigieux, parce qu’elle ne présente pas de lien direct ni de proximité conceptuelle avec ces produits, il est exact que, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’expression « one-off » ne véhiculait aucune information précise sur la nature ou l’une des caractéristiques des produits en cause. Cependant, ces constatations apparaissent tout à fait compatibles avec le fait que la marque demandée a été refusée à l’enregistrement pour les produits relevant des classes 18 et 25 non en raison de son caractère descriptif, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, mais en raison de son absence de caractère distinctif, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

29      S’agissant ensuite de l’argument selon lequel, en relevant que la marque demandée ne serait pas perçue « d’emblée » comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne, la chambre de recours aurait, en substance, érigé une nouvelle condition à la reconnaissance du caractère distinctif de ladite marque, il convient de relever, à l’instar de ce qui figure au point 22 de la décision attaquée, que l’expression « one-off » doit être considérée comme une expression simple du langage courant, utilisée sous sa forme grammaticale habituelle et qui ne nécessite pas de réflexion particulière pour être comprise. Au regard de ces constatations, la chambre de recours a pu estimer à bon droit que, dans les circonstances de l’espèce, il y avait lieu de prendre en compte la perception immédiate que le public pertinent aurait de la marque demandée à l’égard des produits qu’elle désigne, en particulier parce qu’il n’était pas nécessaire pour ledit public de procéder à un effort de réflexion pour en comprendre la signification. Contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne revient pas à ajouter une nouvelle condition à la reconnaissance de l’existence d’un caractère distinctif de la marque demandée, en exigeant qu’elle soit perçue « d’emblée » comme une indication d’origine commerciale, mais cela correspond simplement au résultat de l’analyse de la perception par le public pertinent de la marque demandée compte tenu de ses caractéristiques propres, en particulier de son caractère courant et dépourvu de complexité.

30      S’agissant du grief fait à la chambre de recours d’avoir négligé l’aspect pixellisé du signe demandé, il y a lieu de constater que les caractéristiques graphiques de la marque demandée apparaissent peu susceptibles de produire un impact sur la mémoire du consommateur et, partant, d’accroître le caractère distinctif dudit signe. En effet, l’élément « one-off » qui constitue le signe litigieux est composé de lettres majuscules peu stylisées, de couleur noir. L’effet pixellisé, qui consiste à conférer un aspect légèrement cranté au graphisme de ces lettres, en particulier à la barre centrale de la lettre majuscule « N » ainsi qu’au tiret entre les termes « one » et « off », n’est pas très marqué et ne modifie qu’à la marge la forme desdites lettres. Comme la chambre de recours l’a relevé, en substance, à bon droit au point 35 de la décision attaquée, le procédé graphique utilisé n’a que peu d’incidences sur la perception du signe et n’est donc pas suffisant pour lui conférer davantage de caractère distinctif susceptible de compenser la perception du signe comme un message promotionnel à l’égard des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Puro Italian Style/EUIPO (smartline), T‑744/15, non publié, EU:T:2016:725, point 36].

31      Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré de l’incohérence de la décision attaquée en ce que la marque demandée a été refusée à l’enregistrement pour les produits relevant des classes 18 et 25, alors qu’elle a été acceptée pour les services relevant de la classe 35, il convient en tout état de cause de le rejeter comme non fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner son éventuelle irrecevabilité tirée du fait, comme le fait valoir l’EUIPO, qu’il n’aurait pas été soulevé devant la chambre de recours. À cet égard, la requérante se limite à invoquer une incohérence de la décision attaquée, mais sans démontrer que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée pourraient être considérés comme comparables à un quelconque degré aux produits relevant des classes 18 et 25 pour lesquels la marque demandée a été refusée à l’enregistrement. À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a procédé à une appréciation circonstanciée de la relation entre la marque demandée et les produits en cause, qui a abouti à constater son absence de caractère distinctif au regard de la nature particulière desdits produits. Or, ces conclusions n’étaient pas transposables à l’égard des services relevant de la classe 35 visés par la demande de marque. En effet, ces services relèvent de prestations de vente, principalement en ligne, et ils n’ont ni la même nature ni la même destination que les produits relevant des classes 18 et 25 pour lesquels la marque a été refusée à l’enregistrement, de sorte que le rapport que le consommateur sera susceptible d’établir entre eux et la marque demandée n’est pas comparable. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir estimé qu’aucun motif ne s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée pour désigner des services relevant de la classe 35 tout en constatant que de tels motifs existaient à l’égard des produits visés relevant des classes 18 et 25.

32      Il y a donc lieu de rejeter la première branche comme non fondée.

33      En ce qui concerne la deuxième branche, il y a lieu de rejeter comme non fondée l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans l’hypothèse où la marque demandée serait qualifiée de slogan à caractère élogieux, il n’y aurait pas lieu, pour ce seul motif, de conclure à son absence de caractère distinctif. En effet, s’il est exact, ainsi que cela résulte du point 25 ci-dessus, que la chambre de recours a qualifié la marque demandée de slogan, elle a conclu à son absence de caractère distinctif à l’issue d’une analyse \/ aboutissant à la conclusion que ladite marque véhiculait un message tout au plus promotionnel ou publicitaire, ne permettant pas d’établir un lien entre les produits désignés et leur origine commerciale. La marque demandée n’a donc pas été refusée à l’enregistrement pour désigner des produits relevant des classes 18 et 25 au seul motif qu’elle était un slogan.

34      En tout état de cause, la jurisprudence invoquée par la requérante au soutien de son argumentation, en l’occurrence celle issue de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), n’est pas pertinente en l’espèce, car, ainsi que l’a exposé à bon droit la chambre de recours aux points 36 et 37 de la décision attaquée, cette jurisprudence ne peut être interprétée comme autorisant l’enregistrement de n’importe quelle phrase promotionnelle extrêmement banale. En effet, si une marque constituée d’un slogan peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne, cela tient à l’existence de circonstances particulières, comme par exemple le fait qu’il s’agisse d’un slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 59). Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, l’existence de telles circonstances n’a aucunement été démontrée en l’espèce par la requérante.

35      Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche comme non fondée.

36      Enfin, il y a lieu de rejeter également la troisième branche, tirée de la violation des principes de cohérence, de bonne administration et d’égalité de traitement en ce que des marques présentant des caractéristiques analogues à celles de la marque demandée, en particulier des marques figuratives dotées d’un graphisme dénué de particularité ou d’originalité et constituées d’expressions ou de slogans à connotation élogieuse, auraient été admises à l’enregistrement.

37      À cet égard, il convient de rappeler qu’il a, certes, été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 39].

38      Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 24 novembre 2015, meet me, T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 40).

39      De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 24 novembre 2015, meet me, T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 41).

40      Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 24 novembre 2015, meet me, T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 42).

41      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Or, ainsi qu’il résulte de l’examen des deux premières branches, à l’issue de l’analyse de la demande de marque à laquelle elle a procédé, la chambre de recours a estimé à juste titre que le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’opposait à l’enregistrement de ladite marque pour les produits relevant des classes 18 et 25 qu’elle désignait. L’examen de la marque demandée au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement d’autres marques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T‑332/19, non publié, EU:T:2020:34, point 56].

42      Au demeurant, il résulte du point 39 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération les enregistrements précédents invoqués par la requérante, désignant des produits compris dans les classes 18 et 25, et a indiqué à juste titre qu’ils étaient composés d’expressions différentes et comportaient, pour certains, des éléments graphiques notables, de sorte qu’une comparaison avec la marque demandée n’apparaissait pas pertinente.

43      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits visés relevant des classes 18 et 25.

44      Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les trois branches du moyen unique ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions visant à ce qu’il soit jugé que la marque ONE-OFF peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits relevant des classes 18 et 25 mentionnés dans la demande d’enregistrement.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FF&GB Srl est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.