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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal judiciaire d’Auch (France) le 9 décembre 2020 – EP / Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Affaire C-673/20)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Tribunal judiciaire d’Auch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EP

Parties défenderesses : Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Autre partie : Maire de Thoux

Questions préjudicielles

L’article 50 du traité sur l’Union européenne et l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne doivent-ils être interprétés comme abrogeant la citoyenneté européenne des ressortissants britanniques ayant, avant la fin de la période de transition, exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire d’un autre État membre, notamment pour ceux demeurant sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de quinze ans et étant soumis à la loi britannique dite « 15 year rule » les privant ainsi de tout droit de vote ?

Dans l’affirmative, la combinaison des articles 2, 3, 10, 12 et 127 de l’accord de retrait, du point 6 de son Préambule, et des articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-elle être regardée comme ayant permis à ces ressortissants britanniques de conserver, sans exclusive, les droits à la citoyenneté européenne dont ils jouissaient avant le retrait de leur pays de l’Union européenne ?

Dans la négative de la deuxième question, l’accord de retrait n’est-il pas partiellement invalide en tant qu’il viole les principes formant l’identité de l’Union européenne, et notamment les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi les articles 39 et [40] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ne méconnaît-il pas le principe de proportionnalité, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation leur permettant de conserver ces droits sans exclusive ?

En tout état de cause, l’article 127, paragraphe 1, sous b) de l’accord de retrait n’est-il pas partiellement invalide en tant qu’il viole les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant qu’il prive les citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation au Royaume-Uni du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans ce pays et, si le Tribunal et la Cour en ont la même lecture que le Conseil d’Etat français, cette violation ne s’étend-elle pas aux ressortissants du Royaume-Uni ayant exercé leur libre circulation et leur libre installation sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de 15 ans soumis à la loi britannique dite « 15 year rule » les privant ainsi de tout droit de vote ?

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