Language of document : ECLI:EU:C:2007:812

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Pourvoi – Rémunération – Allocation pour enfant à charge – Déduction du montant d’une allocation de même nature perçue par ailleurs – Compétence de pleine juridiction – Litiges à caractère pécuniaire»

Dans l’affaire C‑135/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 mars 2006,

Roderich Weißenfels, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me G. Maximini, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par Mmes L. G. Knudsen et M. Ecker ainsi que par M. U. Rösslein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris et J.-C. Bonichot (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, M. Weißenfels demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement (T-33/04, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de plusieurs décisions du Parlement européen déduisant, en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées versée en vertu du droit luxembourgeois (ci-après l’«allocation luxembourgeoise») de la double allocation pour enfant à charge octroyée au requérant au titre de l’article 67, paragraphe 3, du statut (ci-après l’«allocation statutaire»).

2        Le requérant demande également à la Cour d’annuler les décisions en cause du Parlement des 26 juin 2003 et 28 avril 2004 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 4 juin 2003 et de condamner le Parlement à la réparation du dommage qu’il estime avoir subi du fait de la retenue d’une partie de l’allocation statutaire. À titre subsidiaire, il demande de condamner le Parlement sur ce fondement à hauteur des intérêts au taux légal.

3        Le requérant demande enfin à la Cour de condamner le Parlement au paiement des dépens des deux instances.

 Le cadre juridique

4        Aux points 1 à 4 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé le cadre juridique dans les termes suivants:

«1      L’article 62, troisième alinéa, du [statut], dans sa rédaction applicable à la présente espèce […], prévoit que la rémunération des fonctionnaires comprend, notamment, les allocations familiales.

2      En vertu de l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut, les allocations familiales comprennent notamment l’allocation pour enfant à charge.

3      L’article 67, paragraphes 2 et 3, du statut dispose:

‘2.      Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales […] sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu [du statut] […]

3.      L’allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux établissant que l’enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d’un handicap mental ou physique dont est atteint l’enfant.’

4      Les articles 1 à 5 de la loi luxembourgeoise du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes handicapées, abrogée par la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance, mais toujours applicable à la présente affaire en application des dispositions transitoires de cette dernière loi (ci-après la ‘loi luxembourgeoise du 16 avril 1979’), sont ainsi libellés:

‘Art. 1er. Toute personne gravement handicapée domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y ayant résidé depuis dix ans au moins a droit aux avantages de la présente loi.

Le même droit est ouvert aux enfants handicapés à partir de l’âge de trois ans […]

Art. 2. Est à considérer comme personne gravement handicapée au sens de la présente loi toute personne dont une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales sont […] diminuées d’une façon telle qu’elle ne peut subsister sans l’assistance ou les soins constants d’une tierce personne.

[…]

Art. 3. Toute personne gravement handicapée […] a droit […] à une allocation spéciale […]

Art. 4. L’allocation […] est […] suspendue […] jusqu’à concurrence du montant d’une prestation étrangère de même nature.

Art. 5. L’allocation […] est exempte d’impôts et de cotisations d’assurances sociales […]»

 Le cadre factuel

5        Les antécédents du litige peuvent, à partir de l’arrêt attaqué, être résumés dans les termes ci-après exposés.

6        Le requérant, fonctionnaire de grade A*12 (ancien grade A 4), est entré au service du Parlement, à Luxembourg, le 1er avril 1982. Son fils aîné est né le 31 janvier 1982. Il souffre depuis sa petite enfance d’un handicap lourd.

7        L’allocation pour enfant à charge prévue à l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut a été octroyée au requérant dès son entrée en fonction au Parlement. Le 31 juillet 1987, le Parlement a décidé, en application de l’article 67, paragraphe 3, du statut, de doubler, à compter du 1er mai 1987, l’allocation pour enfant à charge en faveur du fils du requérant. Par décision du 8 juillet 1997, le doublement de l’allocation pour enfant à charge a été accordé pour une nouvelle période allant du 1er juillet 1997 jusqu’au 30 juin 2000.

8        Par décision du 26 avril 1999, prise en application de la loi luxembourgeoise du 16 avril 1979, le Fonds national de solidarité luxembourgeois a décidé de verser au requérant, en tant qu’ayant droit de son fils, à compter du 1er décembre 1998, une allocation spéciale pour personne gravement handicapée.

9        Le requérant a informé le Parlement du versement de l’allocation luxembourgeoise à la mi-octobre 1999.

10      Par décision du 22 octobre 1999, le Parlement a, en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, diminué la somme correspondant au doublement de l’allocation statutaire pour enfant à charge du montant de l’allocation luxembourgeoise, avec effet au 1er décembre 1998.

11      Par décision du 20 septembre 2000, le doublement de l’allocation pour enfant à charge a été accordé pour une nouvelle période allant du 1er juillet 2000 jusqu’au 30 juin 2003. La somme correspondant au doublement de l’allocation statutaire pour enfant à charge a été diminuée du montant de l’allocation luxembourgeoise par décision du 18 septembre 2000.

12      Par décision du 1er juillet 2003, le doublement de l’allocation pour enfant à charge a été accordé pour une nouvelle période allant du 1er juillet 2003 jusqu’au 30 juin 2006.

13      Entre-temps, par courrier du 4 juin 2003, le requérant a contesté le principe de la déduction par le Parlement du montant de l’allocation luxembourgeoise en ces termes:

«Comme je l’ai déjà fait valoir [le] 28 mai 2003, la pension pour handicapé n’est pas allouée à moi-même mais à mon fils […], sachant cependant qu’elle m’est versée en tant que représentant légal. Une déduction conformément à l’article 67, paragraphe 2, du statut de la double allocation pour enfant à charge qui m’est octroyée conformément à l’article 67, paragraphe 3, ne saurait entrer en ligne de compte.

Cette situation résulte du fait, d’une part, qu’il s’agit de deux ayants droits distincts (personnes juridiques) et, d’autre part, que la pension constitue une prestation autonome et non une ‘allocation’.

Pour finir, il n’est pas non plus question [d’une allocation] de ‘même nature’, sachant que l’allocation au sens du paragraphe 3 sert à pallier les charges extraordinaires auxquelles le fonctionnaire fait face, tandis que la pension constitue une prestation pour la personne handicapée.

Je demande par conséquent la restitution de la double allocation pour enfant à charge qui m’a été injustement retenue dans le passé.»

14      Par décision du 26 juin 2003, le Parlement a toutefois appliqué la déduction.

15      Par courrier du 13 août 2003, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 26 juin 2003. Ladite réclamation a été rejetée par courrier du Parlement du 10 novembre 2003.

16      Le 28 avril 2004, postérieurement à l’enregistrement de la requête dans la présente affaire, le Parlement a pris une décision de déduction en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, en tenant compte du montant mis à jour de l’allocation luxembourgeoise. Le 8 juin 2004, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision du 28 avril 2004, qui a été rejetée par décision du Parlement du 15 septembre 2004.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2004, le requérant a demandé l’annulation des décisions des 26 juin et 10 novembre 2003. Il demandait également la condamnation du Parlement à lui rembourser la totalité des retenues opérées sur sa rémunération au titre de l’article 67, paragraphe 2, du statut, majorées des intérêts au taux légal.

18      Dans sa réplique, le requérant a reformulé une partie de ses conclusions. Il a étendu sa demande d’annulation aux décisions des 28 avril et 15 septembre 2004 et complété sa demande de remboursement en sollicitant la condamnation du Parlement à la réparation du préjudice subi, à hauteur des intérêts au taux légal sur le montant de la retenue opérée sur sa rémunération au titre de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

19      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré irrecevable le chef de conclusions tendant à faire condamner le Parlement au remboursement des sommes retenues sur la rémunération du requérant sur le fondement de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

20      Il a tout d’abord précisé qu’il ne lui incombait pas, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires et que le Parlement est en tout état de cause tenu, en vertu de l’article 233 CE, de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt.

21      Il a ensuite précisé que la demande du requérant visant à la condamnation du Parlement à réparer le dommage subi était irrecevable, en ce qu’elle constituait une demande en indemnité, au sens de l’article 235 CE, qui avait modifié l’objet du litige au stade de la réplique.

22      Par ailleurs, le Tribunal a considéré que la demande d’annulation du requérant devait être considérée comme dirigée contre la seule décision du 26 juin 2003.

23      Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a tout d’abord précisé que la demande d’annulation de la décision du 10 novembre 2003 était sans objet ou portée autonome par rapport à la demande d’annulation de la décision du 26 juin 2003.

24      Le Tribunal a également considéré que la décision implicite de rejet de la demande du 4 juin 2003 avait un objet identique à celui de la décision du 26 juin 2003, de sorte que la demande d’annulation de cette première décision se confondait elle aussi avec la demande d’annulation de la décision du 26 juin 2003.

25      Le Tribunal a ensuite estimé que la décision du 28 avril 2004 était purement confirmative de celle du 26 juin 2003 et que la demande d’annulation des décisions des 28 avril et 15 septembre 2004 devait dès lors être considérée comme sans objet ou portée autonome par rapport à la demande d’annulation des décisions des 26 juin et 10 novembre 2003.

26      Le Tribunal a également souligné que le requérant avait admis, lors de l’audience, que ses différentes demandes d’annulation avaient en réalité le même objet, à savoir l’annulation de la décision du 26 juin 2003.

27      Le Tribunal a dès lors considéré que la demande d’annulation du requérant devait être considérée comme dirigée contre la seule décision du 26 juin 2003.

28      Ensuite, le Tribunal a écarté comme non fondée l’exception d’irrecevabilité invoquée par le Parlement, tirée de ce que la demande d’annulation de la décision du 26 juin 2003 aurait été introduite tardivement, puisque cette décision aurait simplement mis à jour le montant de l’allocation luxembourgeoise à déduire de la rémunération fixé par la décision du 22 octobre 1999.

29      À cet égard, le Tribunal a tout d’abord souligné qu’une décision de renouvellement du doublement de l’allocation pour enfant à charge, prise en application de l’article 67, paragraphe 3, du statut, constitue une nouvelle décision parce qu’elle est adoptée pour une durée déterminée et qu’elle est précédée d’un nouvel examen, notamment médical, effectué sur la base d’une nouvelle demande de l’intéressé.

30      Le Tribunal a ensuite estimé que la décision de déduction subséquente, prise en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, constitue également une nouvelle décision parce qu’elle est prise à la suite d’un examen tendant à s’assurer qu’une allocation de même nature est versée par ailleurs, alors même qu’une nouvelle décision de doublement de l’allocation statutaire vient d’être adoptée.

31      Par conséquent, le Tribunal a considéré que la décision du 26 juin 2003 constitue une décision distincte de la décision du 22 octobre 1999.

32      Constatant que le requérant avait contesté la décision du 26 juin 2003 dans le délai prévu par le statut, le Tribunal a dès lors déclaré le recours recevable.

33      Le Tribunal a ensuite examiné le moyen du requérant, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

34      Il a tout d’abord rappelé que la Cour a jugé de manière constante que seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont de même nature au sens de cet article (arrêt du 13 octobre 1977, Gelders-Deboeck/Commission, 106/76, Rec. p. 1623, point 16).

35      Il a considéré ensuite que, au regard de la formulation des textes les instituant, tant l’allocation statutaire que l’allocation luxembourgeoise visaient à fournir une aide pour faire face aux charges induites par l’assistance et les soins requis par une personne lourdement handicapée, de sorte que leur caractère comparable et leur identité de but sont avérés.

36      Le Tribunal a souligné que le fait que les deux allocations en cause sont forfaitaires et non imposables accroît leur caractère comparable.

37      Il a également précisé qu’il importait peu de savoir qui, de l’enfant handicapé ou de son père, est formellement le bénéficiaire de l’allocation.

38      Le Tribunal a écarté l’argument du requérant selon lequel les deux allocations en cause ne sont pas de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, au motif que l’allocation luxembourgeoise ne vient pas en complément du traitement du requérant, contrairement à l’allocation statutaire. À cet égard, il a souligné, d’une part, que les allocations statutaires sont par leur nature même versées au titulaire de l’emploi de fonctionnaire et, d’autre part, que le critère de l’aide fournie pour faire face aux charges induites par l’assistance et les soins requis par une personne lourdement handicapée est décisif aux fins de l’appréciation de la nature des deux allocations.

39      Le Tribunal a également écarté l’argument du requérant tiré de la différence linguistique existant entre la version allemande du statut qui utilise le terme «Zulage», c’est-à-dire «complément», et la loi luxembourgeoise ainsi que la version française du statut qui utilisent le terme identique d’«allocation».

40      Le Tribunal a, dès lors, estimé que les allocations statutaire et luxembourgeoise étaient de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

41      Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné les parties à supporter leurs propres dépens.

 Les conclusions des parties devant la Cour

42      Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de statuer elle-même sur le recours et d’annuler la décision du 26 juin 2003, la décision implicite de rejet de sa demande du 4 juin 2003 et la décision du 28 avril 2004;

–        de condamner le Parlement à la réparation du dommage subi du fait de la retenue d’une partie des rémunérations du requérant, au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes en cause ainsi qu’au paiement des dépens des deux instances.

43      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi;

–        de condamner le requérant aux dépens du pourvoi.

 Sur le pourvoi

44      Le requérant invoque trois moyens. Par son premier moyen, il fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en ne traitant pas séparément ses demandes d’annulation de la décision du 26 juin 2003, de la décision implicite de rejet de sa demande du 4 juin 2003 et de la décision du 28 avril 2004. Par son deuxième moyen, il estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que sa demande tendant à la réparation du dommage résultant de la perte des intérêts sur les sommes en cause devait être rejetée comme irrecevable. Par son troisième moyen, il considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les allocations statutaire et luxembourgeoise sont «de même nature» au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

 Sur l’objet de la requête

 Argumentation des parties

45      Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, à tort, considéré que sa demande d’annulation devait être regardée comme dirigée uniquement contre la décision du 26 juin 2003. Il estime que le Tribunal aurait dû se prononcer sur l’ensemble des ses conclusions à fin d’annulation qui étaient également dirigées contre la décision par laquelle le Parlement a rejeté sa demande du 4 juin 2003, tendant à la suppression de la déduction pour l’avenir ainsi qu’au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération par le passé, et contre la décision du 28 avril 2004, conclusions auxquelles, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, il n’aurait nullement renoncé.

46      Le Parlement fait tout d’abord valoir que le premier moyen est inopérant et doit être rejeté comme tel dès lors que le dispositif de l’arrêt attaqué est justifié par d’autres motifs de droit, en l’occurrence une interprétation correcte de l’article 67, paragraphe 2, du statut qui aboutit nécessairement au rejet des prétentions du requérant.

47      Le Parlement considère ensuite ce premier moyen comme irrecevable, le requérant n’ayant notamment ni allégué ni démontré, conformément à l’article 58 du statut de la Cour de justice, que l’irrégularité de procédure invoquée aurait porté atteinte à ses intérêts.

48      Le Parlement estime enfin que le Tribunal a correctement limité l’objet du recours à la contestation de la décision du 26 juin 2003, seul acte faisant grief, mais pour des motifs différents de ceux retenus par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

49      À cet égard, le Parlement soutient tout d’abord que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il existait une décision implicite de rejet de la demande de remboursement des déductions opérées dans le passé. Il estime, en effet, que cette demande a explicitement été rejetée par la décision du 26 juin 2003.

50      Par ailleurs, le Parlement considère que le Tribunal aurait dû rejeter la demande d’annulation de la décision du 28 avril 2004 comme irrecevable puisque celle-ci a été prise postérieurement à l’enregistrement de la requête introductive d’instance.

 Appréciation de la Cour

51      Par son premier moyen le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2003, de la décision implicite de rejet de sa demande du 4 juin 2003 et de la décision du 28 avril 2004 devaient être regardées comme dirigées contre la seule décision du 26 juin 2003 et aurait ainsi irrégulièrement restreint l’objet du litige qui lui était soumis.

52      En ce qui concerne la demande du requérant en date du 4 juin 2003, celle-ci visait, d’une part, à ce qu’il ne soit pas procédé à la déduction contestée et, d’autre part, à ce que le Parlement lui restitue les sommes précédemment retenues sur son traitement. Bien que la décision du 26 juin 2003 ne se réfère dans son libellé qu’à la période applicable à compter du 1er juillet 2003, elle doit être comprise, dans ce contexte, comme rejetant également la demande du requérant du 4 juin 2003 tendant à la restitution des sommes précédemment retenues sur son traitement. La demande du requérant du 4 juin 2003 a fait dès lors, pour le tout, l’objet d’un rejet par la décision du 26 juin 2003.

53      Le Tribunal n’a donc commis aucune erreur en considérant que les conclusions du requérant devaient être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.

54      En ce qui concerne la décision du 28 avril 2004, il y a lieu de relever qu’elle est relative, comme celle du 26 juin 2003, à la situation de M. Weißenfels au regard de l’article 67, paragraphe 2, du statut et a pour objet d’actualiser le montant de l’allocation luxembourgeoise déduite de l’allocation statutaire. En admettant même que, au regard de cette constatation, la décision du 28 avril 2004 puisse être considérée comme confirmative de celle du 26 juin 2003, les conclusions dirigées contre elle ne pourraient être déclarées irrecevables pour ce motif, dès lors que la décision du 26 juin 2003 a été attaquée dans le délai requis. En effet, un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans le délai requis. Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (voir arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des Comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, points 25 et 26).

55      Il est vrai que la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2004 n’a été introduite qu’au stade de la réplique et que, dès lors, l’irrecevabilité de celle-ci pourrait, malgré l’erreur de droit commise par le Tribunal, légalement justifier le dispositif de son arrêt de ce point de vue (voir arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28).

56      Mais s’agissant d’une décision qui porte sur la même question, à savoir le droit de l’intéressé de percevoir pour différentes périodes la totalité de l’allocation majorée pour enfant à charge et de se voir éventuellement verser le montant qui aurait fait à tort l’objet d’une déduction, il serait contraire à une bonne administration de la justice d’obliger celui-ci à introduire devant le Tribunal un nouveau recours contre la décision du 28 avril 2004 (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1987, Fabrique de fer de Charleroi e.a./Commission, 351/85 et 360/85, Rec. p. 3639, point 11).

57      Il y a dès lors lieu de constater que, comme le soutient le requérant, le Tribunal a méconnu l’étendue du litige qui lui était soumis en rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2004 et de prononcer sur ce point l’annulation de l’arrêt attaqué.

 Sur la condamnation du Parlement au paiement de certaines sommes

 Argumentation des parties

58      Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable sa demande de condamnation du Parlement à réparer le dommage qu’il a subi du fait de la retenue opérée, selon lui, à tort sur son traitement, au motif que celle-ci n’aurait été présentée que dans la réplique.

59      Le Parlement considère pour sa part que le Tribunal a estimé à bon droit irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant en ce qu’elle n’avait été introduite qu’au stade de la réplique.

60      Le Parlement ajoute que cette demande aurait également pu être déclarée irrecevable en ce que le requérant n’avait pas chiffré le montant du préjudice subi ni précisé les circonstances l’empêchant d’effectuer une évaluation de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 62).

 Appréciation de la Cour

61      Le requérant a demandé au Tribunal de condamner le Parlement à lui payer les sommes retenues, selon lui, à tort sur ses rémunérations ainsi que les intérêts. Compte tenu des écritures du Parlement en défense, il a reformulé ces conclusions en une demande de condamnation du Parlement à l’indemniser, à hauteur des sommes en cause et des intérêts y afférents, du préjudice subi du fait des retenues sur son traitement.

62      Il y a lieu, tout d’abord, de constater que, quels que soient les termes employés par le requérant, ses demandes ont de toute évidence eu pour seul objet d’obtenir le paiement des sommes que le Parlement a, selon lui, déduites à tort de sa rémunération en considération de la règle de non-cumul posée à l’article 67, paragraphe 2, du statut, augmentées des intérêts au taux légal.

63      Dans ces conditions, alors même qu’ultérieurement le requérant a présenté sa demande de remboursement comme une demande indemnitaire, le Parlement ne peut valablement soutenir que de telles conclusions seraient irrecevables comme présentées tardivement.

64      Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que, en tout état de cause, l’article 91, paragraphe 1, du statut, applicable au Tribunal de première instance comme au Tribunal de la fonction publique, confère au juge, dans cette matière, un pouvoir de pleine juridiction en disposant:

«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges à caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.»

65      Constituent des «litiges à caractère pécuniaire» au sens de cette disposition non seulement les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, mais aussi tous ceux qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I-6733).

66      Il en résulte que la demande du requérant tendant à ce que le Parlement lui verse les sommes qui, selon lui, ont été retenues à tort sur son traitement, augmentées des intérêts au taux légal, constitue un «litige à caractère pécuniaire» au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

67      La compétence de pleine juridiction conférée au juge communautaire à l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe.

68      Il appartient dès lors au juge communautaire, contrairement à ce que soutient le Parlement, de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle le requérant a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique.

69      Il en résulte que, en refusant par principe de condamner le Parlement aux sommes qui seraient dues au requérant, le Tribunal a méconnu l’étendue de ses compétences.

70      Il s’ensuit que le deuxième moyen du requérant est également fondé et qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué sur ce point.

 Sur le droit de l’intéressé à percevoir la totalité de son allocation statutaire

 Argumentation des parties

71      Par son troisième moyen, le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les allocations statutaire et luxembourgeoise sont «de même nature» au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut et que, dès lors, cette disposition imposait que le montant de la seconde fût déduit du montant de la première.

72      Il considère que l’article 67, paragraphe 2, du statut exige une double identité de nature, d’un point de vue tant «formel» que «matériel».

73      Il soutient que les deux allocations en cause ne sont pas identiques d’un point de vue formel parce que l’allocation statutaire est une prestation accessoire à une rémunération alors que tel n’est pas le cas de l’allocation luxembourgeoise dont l’attribution n’est pas liée à un rapport d’emploi (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, Commission/Belgique, 186/85, Rec. p. 2029, points 27 à 30 et 33, ainsi que Commission/Allemagne, 189/85, Rec. p. 2061, point 26).

74      Le requérant soutient que son analyse est confirmée par la version allemande de l’article 67, paragraphe 2, du statut et que cette première différence démontre à elle seule l’absence d’identité de nature entre les deux prestations.

75      Le requérant fait valoir aussi que les deux allocations en cause ne sont pas non plus de même nature d’un point de vue matériel.

76      Il souligne à cet égard que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’article 67, paragraphe 2, du statut s’applique à des allocations comparables. Selon lui, cet article s’applique en effet uniquement dans l’hypothèse d’une véritable identité entre les allocations concernées.

77      Le requérant fait valoir que tel n’est pas le cas pour les deux allocations en cause puisque seul le fonctionnaire a droit à l’allocation statutaire, destinée à lui permettre d’assurer la charge d’un enfant handicapé, indépendamment de son lieu de résidence, alors que l’allocation luxembourgeoise est destinée à pourvoir aux besoins de la personne handicapée elle-même, tant qu’elle réside au Luxembourg, que ce soit dans son cercle familial ou dans un établissement spécialisé.

78      Le Parlement considère pour sa part que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en décidant que l’application de la règle de non-cumul des allocations posée à l’article 67, paragraphe 2, du statut était justifiée.

79      S’agissant du premier point, le Parlement considère que l’argument du requérant, selon lequel seule l’allocation statutaire présente en l’espèce le caractère d’une prestation salariale accessoire, n’est pas étayé par des arguments juridiques et doit, de ce fait, être écarté. Le Parlement ajoute que le Tribunal a, en outre, motivé à suffisance son analyse sur cette question.

80      Le Parlement soutient que les deux arrêts précités Commission/Belgique et Commission/Allemagne, invoqués par le requérant, ne sont pas pertinents au cas d’espèce. Il souligne que ces arrêts ont été rendus dans un contexte différent et fait notamment valoir qu’il s’agissait de procédures en manquement dans lesquelles la Commission considérait que le droit national des États membres en cause portait atteinte au caractère complémentaire des allocations familiales communautaires qui résulte de l’article 67, paragraphe 2, du statut. Le Parlement estime également que, dans ces deux arrêts, la Cour s’est limitée à identifier la circonstance dans laquelle le droit national des États membres en cause ne peut pas exclure le paiement d’une allocation nationale ou déduire du montant d’une telle allocation le montant des allocations versées en application du statut. Selon le Parlement, cette circonstance se limite à l’hypothèse dans laquelle le conjoint d’un fonctionnaire exerce une activité de travail rémunérée.

81      Le Parlement estime que le caractère accessoire à une activité salariée d’une allocation nationale ne saurait en tout état de cause être considéré comme un élément déterminant d’appréciation dans le cadre de l’article 67, paragraphe 2, du statut et que le Tribunal s’est, à bon droit, borné à rechercher si les allocations en présence étaient comparables et avaient le même but.

82      À cet égard, le Parlement considère que le Tribunal a estimé à bon droit que le critère déterminant dans l’appréciation de la nature des allocations en cause au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut réside dans le fait que les deux allocations en cause visent à fournir une aide financière pour faire face aux charges induites par l’assistance et les soins requis par une personne handicapée.

83      Il souligne également que les deux allocations en cause sont de nature forfaitaires.

84      Il se réfère enfin à l’arrêt du Tribunal du 10 mai 1990, Sens/Commission (T‑117/89, Rec. p. II‑185), pour soutenir que l’absence d’identité des bénéficiaires des allocations en cause ne constitue pas un critère pertinent pour l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

 Appréciation de la Cour

85      Le requérant fait valoir, par son troisième moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les allocations statutaire et luxembourgeoise sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut et que, dès lors, la déduction opérée était justifiée.

86      À titre liminaire, il convient de vérifier la recevabilité de ce moyen qui est contestée par le Parlement.

87      Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34).

88      Il ressort du pourvoi que le requérant a critiqué différents passages de l’arrêt attaqué et indiqué des arguments juridiques précis pour soutenir cette demande. Son moyen est donc valablement présenté devant la Cour.

89      S’agissant de son bien-fondé, il résulte de la jurisprudence de la Cour que seules les allocations comparables et qui ont le même but sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (arrêt Gelders-Deboeck/Commission, précité, point 16).

90      Il s’agit d’une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

91      En vertu de l’article 67, paragraphe 3, du statut, l’allocation pour enfant à charge peut être doublée lorsque l’enfant est affecté d’un handicap mental ou physique et que cette situation impose de lourdes charges au fonctionnaire.

92      Il en résulte, d’abord, qu’une allocation comparable ne pourrait être déduite que de la seule partie de l’allocation pour enfant à charge qui vient s’ajouter, du fait du doublement, à celle dont l’agent doit en tout état de cause bénéficier.

93      Il y a lieu de constater surtout que l’allocation luxembourgeoise se distingue nettement de l’allocation statutaire à plusieurs égards.

94      L’allocation luxembourgeoise, qui est accordée du seul fait de la résidence sur le territoire luxembourgeois et qui n’est pas liée à un rapport d’emploi, vise à faire face, par des mesures appropriées, à un handicap que la loi définit avec précision. Enfin, son montant est beaucoup plus élevé que la partie de l’allocation pour enfant à charge qui résulte du doublement du montant de base.

95      Elle est accordée à des personnes dont une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales sont, malgré un traitement, une formation ou une rééducation appropriée, et nonobstant l’utilisation d’un équipement adéquat, diminuées d’une façon telle que la personne en cause ne peut subsister sans l’assistance ou les soins d’une tierce personne.

96      Elle doit, de tout évidence, permettre de faire face aux dépenses nécessitées par l’embauche, à tout le moins à temps partiel, d’une tierce personne, ce que ne permet pas la partie de l’allocation statutaire correspondant au doublement de celle-ci et dont le montant peut être absorbé, notamment, par des dépenses telles que des frais de soins, de rééducation, d’appareillage, d’éducation spécialisée ou d’aménagement du logement.

97      À cet égard, il convient de relever que, pour l’année 2004, le doublement de l’allocation pour enfant à charge attribué en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du statut correspondait à une augmentation de 260,96 euros, tandis que l’allocation luxembourgeoise s’élevait à 553,96 euros.

98      Il en résulte que la partie de l’allocation pour enfant à charge attribuée en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du statut et l’allocation luxembourgeoise n’ont ni le même objet ni le même but.

99      Dès lors, les allocations statutaire et luxembourgeoise ne sont pas de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

100    Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que l’allocation luxembourgeoise était de même nature que l’allocation statutaire au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de droit.

101    Le troisième moyen du requérant est dès lors fondé.

102    Il convient dès lors d’accueillir le pourvoi dans son intégralité et d’annuler l’arrêt attaqué.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

103    Il résulte de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

104    En l’espèce, le litige est en l’état d’être jugé.

105    Ainsi qu’il a été précédemment précisé, les allocations statutaire et luxembourgeoise ne sont pas de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut et le requérant est, par conséquent, fondé à demander l’annulation des décisions des 26 juin 2003 et 28 avril 2004 en tant qu’elles prévoient la déduction de l’allocation luxembourgeoise de la double allocation pour enfant à charge.

106    En ce qui concerne la détermination des droits du requérant, il y a lieu de relever que la décision de déduction notifiée le 18 septembre 2000 est devenue définitive avec tous ses effets pécuniaires, faute d’avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux. En revanche, il y a lieu de décider que le Parlement versera au requérant les sommes qui ont été déduites à tort de son traitement à compter du 1er juillet 2003, date de prise d’effet de la décision du 26 juin 2003, assorties des intérêts.

 Sur les dépens

107    En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le pourvoi de M. Weißenfels ayant été accueilli et les décisions des 26 juin 2003 et 28 avril 2004 ayant été annulées, il y a lieu de condamner le Parlement à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Weißenfels tant en première instance que dans le cadre de la présence procédure, conformément aux conclusions en ce sens de ce dernier.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement (T-33/04), est annulé.

2)      Les décisions du Parlement européen des 26 juin 2003 et 28 avril 2004 sont annulées.

3)      Le Parlement européen versera à M. Weißenfels l’arriéré des allocations pour enfant à charge qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er juillet 2003, majoré des intérêts au taux légal.

4)      Le Parlement européen est condamné à supporter ses dépens ainsi que les dépens de M. Weißenfels exposés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et la Cour de justice des Communautés européennes.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.