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Pourvoi formé par Luigi Marcuccio le 9 juin 2010 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-102/08, Marcuccio/Commission

(Affaire T-256/10 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause, annuler l'ordonnance attaquée dans son intégralité.

Déclarer que le recours formé en première instance et ayant fait l'objet de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable.

À titre principal: accueillir, dans leur intégralité, les conclusions de la partie requérante présentées en première instance.

Condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante tous les frais judiciaires et honoraires, qu'elle a encourus et continue d'encourir, ayant trait à la procédure en première instance et à celle du présent pourvoi.

À titre subsidiaire: renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu'il statue de nouveau, dans une nouvelle composition, sur le fond de cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 25 mars 2010. Par cette ordonnance, le TFP a rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, un recours ayant pour objet de voir constater l'inexistence ou pour le moins l'illégalité de la décision par laquelle la Commission a refusé de lui communiquer une copie des photographies prises lors du déménagement du logement de fonction qu'il occupait à Luanda (Angola) et de procéder à la destruction de tout document en rapport avec ce déménagement, ainsi que la condamnation de la Commission à l'indemniser du préjudice résultant de ce que celle-ci aurait fait procéder, contre son gré, audit déménagement.

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante fait valoir un défaut total de motivation de même que les violations des règles procédurales d'administration de la preuve, du principe d'égalité des parties au litige, de l'article 94 du règlement de procédure du TFP, du devoir de sollicitude de la Commission à l'égard de la partie requérante et de l'obligation de bonne administration.

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