Language of document : ECLI:EU:T:2020:463

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NATURANOVE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure NATURALIUM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑602/19,

Eugène Perma France, établie à Saint-Denis (France), représentée par Me S. Havard Duclos, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

SPI Investments Group, SL, établie à Sant Just Desvern (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 (affaire R 2161/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre SPI Investments Group et Eugène Perma France,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2019,

à la suite de l’audience du 7 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 juillet 2017, la requérante, Eugène Perma France, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NATURANOVE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; crèmes pour les cheveux ; gels pour les cheveux ; laques pour les cheveux ; mousses capillaires ; shampooings ; après-shampooings ; brillantines ; fixateurs pour cheveux ; produits capillaires cosmétiques ; colorants pour les cheveux ; préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux ; produits pour colorations capillaires ; teintures pour cheveux ; baumes à usage capillaire ; produits cosmétiques pour le coiffage et le modelage des cheveux ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 44/2017, du 1er août 2017.

5        Le 30 octobre 2017, l’intervenante, Spi Investments Group, SL, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale espagnole NATURALIUM, enregistrée sous le numéro 3049880 pour les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1166381 de la marque verbale NATURALIUM, portant sur les mêmes produits compris dans la classe 3 que ceux visés par la marque verbale espagnole no 3049880.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 30 octobre 2018, la division d’opposition a, au motif qu’il existait un risque de confusion, fait droit à l’opposition.

9        Le 6 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 1er juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et fixé le montant des frais à payer par la requérante à l’opposante, pour les procédures d’opposition et de recours, à 1 170 euros.

11      En particulier, elle a considéré que, au regard des marques antérieures sur lesquelles s’était fondée l’opposante, le public pertinent était le grand public de l’Union européenne dans son ensemble et de l’Espagne et qu’il y avait lieu de commencer par examiner l’opposition au regard de l’enregistrement international antérieur. À ce titre, la chambre de recours a estimé que le grand public de l’Union avait un degré d’attention à l’égard des produits en cause qui était généralement moyen, voire parfois plus élevé, en particulier pour les produits appliqués sur la peau, et que les produits concernés étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure. S’agissant des signes en conflit, elle a conclu que, d’une part, ils étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et que, d’autre part, sur le plan conceptuel, les deux signes en conflit n’avaient pas de signification. Elle a ajouté que lesdits signes partageaient un même composant « natura », composant qui revêtait une portée sémantique faiblement distinctive et à laquelle on n’aurait su accorder trop d’importance. S’agissant de la marque antérieure, elle a estimé que, dans son ensemble, nonobstant la présence du composant faiblement distinctif « natura », la marque antérieure disposait d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Au titre de l’appréciation globale du risque de confusion, du point de vue du grand public de l’Union, premièrement, la chambre de recours a conclu que, compte tenu, d’une part, du principe d’interdépendance et de la similitude globale des signes et de l’identité des produits et, d’autre part, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il était probable qu’une partie importante dudit public, même s’il était attentif, pût être amenée à croire que les produits provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Deuxièmement, la chambre de recours a notamment ajouté que cette conclusion ne pouvait être modifiée au regard du fait que le composant « natura » était allusif quant aux produits concernés.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure et de la procédure antérieure devant lui.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit et, partant, a rejeté son recours. Ce moyen unique se divise en trois branches, tirées d’une appréciation erronée, respectivement, la première, de la similitude des signes en conflit, la deuxième, du caractère distinctif de la marque antérieure et, la troisième, de l’analyse globale du risque de confusion.

15      L’EUIPO conclut au rejet des trois branches du moyen unique et, partant, du recours.

16      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur la définition du public pertinent et la comparaison des produits

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      Ainsi que rappelé au point 11 ci-dessus, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, au regard des marques antérieures sur lesquelles s’est fondée l’opposante, le public pertinent était le grand public de l’Union dans son ensemble et de l’Espagne et qu’il y avait lieu de commencer par examiner l’opposition au regard de l’enregistrement international antérieur. À ce titre, la chambre de recours a estimé que le grand public de l’Union avait un degré d’attention à l’égard des produits en cause qui était généralement moyen, voire parfois plus élevé, en particulier pour les produits appliqués sur la peau, et que les produits concernés étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

22      En l’espèce, aucune des parties, qu’elles concluent ou non à l’annulation de la décision attaquée, ne remet en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la détermination du public pertinent et à son niveau d’attention, d’une part, et à la comparaison des produits visés par les signes en conflit, d’autre part.

23      Au regard des motifs adoptés par la chambre de recours dans la décision attaquée (voir point 11 ci-dessus), ces appréciations sont fondées et peuvent être entérinées par le Tribunal.

 Sur la comparaison des signes en conflit

24      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      De plus, il doit être observé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 61 ; du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non publié, EU:T:2011:225, point 35, et du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, non publié, EU:T:2012:372, point 30].

27      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66].

28      En outre, il y a lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57].

29      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les deux signes en conflit comportaient tous deux dix lettres, qui formaient, respectivement, l’élément verbal « naturalium » pour la marque antérieure et l’élément verbal « naturanove » pour la marque demandée.

30      Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que le composant « natura », commun aux deux signes en conflit, serait compris par une grande majorité des citoyens de l’Union comme une indication de l’origine naturelle des produits visés par lesdits signes. Elle a donc estimé que ce terme était allusif et faiblement distinctif à l’égard desdits produits, sans pour autant être directement descriptif de ceux-ci. Néanmoins, elle a rappelé qu’un élément faiblement distinctif pouvait attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position en premier.

31      Or, en l’espèce, elle a constaté que le composant commun aux deux signes, « natura », figurait dans leur partie initiale, censée susciter une plus grande attention du consommateur, et était d’une longueur significative, de sorte qu’il était susceptible de s’imposer à la perception du consommateur, qui le garderait en mémoire. S’agissant du suffixe de chacun des deux signes en conflit, elle a estimé qu’il pouvait aussi bien revêtir une signification pour une partie du public qu’aucune signification pour une autre partie.

32      Au titre de la première branche du moyen unique, tirée d’une erreur d’appréciation quant à l’examen de la similitude entre les signes en conflit, à titre liminaire, la requérante rappelle, en particulier, que le degré plus ou moins important du caractère distinctif des éléments communs aux deux signes en conflit est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’analyse de leur similitude et que, lors de l’appréciation du caractère distinctif du composant d’une marque, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques du composant en cause, au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou services concernés.

33      À titre principal, en substance, la requérante soutient que, eu égard au caractère non distinctif et purement informatif du composant « natura », commun aux signes en conflit, par rapport aux produits cosmétiques qu’il décrit, lesdits signes présentent, du point de vue de l’ensemble du public de l’Union, des différences visuelles, auditives et conceptuelles importantes.

34      Ainsi, sur ces trois plans, de même qu’au titre de l’impression d’ensemble, la similitude entre les signes en conflit serait faible et non pas moyenne, comme l’a conclu la chambre de recours.

35      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces arguments exposés au soutien de la première branche du moyen unique et conclut au rejet de cette dernière.

 Sur la similitude visuelle et phonétique

36      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, au regard de la position en premier et dans le même ordre du composant « natura », commun aux deux signes en conflit, ainsi que de sa longueur identique en nombre de lettres et de syllabes, ce composant aurait, sur les plans visuel et phonétique, un impact plus fort que la partie finale, dans l’esprit du consommateur. Elle a ajouté que les deux composants de quatre lettres différentes « nove » et « lium » ne suffisaient pas à neutraliser cette similitude, d’autant que les consommateurs n’avaient que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques. Elle a donc conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.

37      La requérante affirme que, nonobstant le positionnement du composant « natura » dans la partie initiale des signes en conflit, eu égard à son caractère distinctif limité, voire inexistant, le public pertinent, qui a l’habitude de rencontrer ce composant pour les produits cosmétiques de la classe 3, fera plus attention aux différences entre les signes. C’est ainsi que la comparaison visuelle et auditive se concentrerait, respectivement, sur le composant « lium » de la marque antérieure et le composant « nove » de la marque demandée. Or, sur les plans visuel et phonétique, il n’existerait pas de similitude entre ces deux composants. Partant, ce serait à tort que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. La similitude sur ces deux plans devrait donc être qualifié de faible.

38      L’EUIPO considère que le degré de caractère distinctif du composant « natura » devrait être examiné dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et non au stade de la comparaison desdits signes. Étant donné que les signes en conflit coïncident sur six lettres au début et diffèrent de quatre lettres par la suite, ce serait à juste titre que la chambre de recours a conclu à un niveau moyen de similitude visuelle et phonétique.

39      En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort des motifs de la requête que, en substance, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, au stade de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du caractère faiblement distinctif du composant « natura », commun à ces derniers. En effet, afin de conclure à la faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la requérante fonde principalement son argumentation sur le caractère négligeable dudit composant pour procéder à la comparaison des signes en conflit. Au demeurant, il y a lieu de signaler que, dans le mémoire en réponse, l’EUIPO soutient que le degré de caractère distinctif du composant « natura » doit être examiné dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et non au stade de la comparaison desdits signes.

40      Cependant, nonobstant les arguments de chacune des deux parties, il ressort, à tout le moins de manière implicite et en substance, des points 16 à 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte du faible degré de caractère distinctif du composant « natura », dès le stade de la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit en l’espèce. C’est ainsi que, dans un premier temps, elle a, dès le point 17 de ladite décision, considéré que le composant commun « natura », bien que non directement descriptif des produits visés, était allusif et faiblement distinctif. Dans un second temps, au titre de la comparaison sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit, elle a néanmoins estimé que, en raison de sa longueur significative et de sa position au début desdits signes, ce composant était susceptible de retenir l’attention du public pertinent, de sorte que la similitude visuelle et phonétique entre eux ne pouvait être neutralisée par les différences que constituaient les deux suffixes « lium » et « nove ».

41      Partant, le grief tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte, au titre de la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit, du caractère distinctif limité, voire inexistant, du composant commun « natura » manque en fait.

42      À titre principal, s’agissant du grief de la requérante tiré de ce que la qualification de moyen, par la chambre de recours, du degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit serait entachée d’une erreur d’appréciation, premièrement, force est de constater que, s’agissant de ces derniers, qui sont des signes verbaux, leurs similitudes visuelle et phonétique se limitent strictement au premier composant qui leur est commun, à savoir « natura ». S’agissant des deux suffixes « lium » et « nove », nonobstant le même nombre de lettres qu’ils contiennent, ceux-ci sont totalement différents, de sorte que, ainsi que le fait valoir la requérante, ils diffèrent radicalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.

43      Deuxièmement, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le composant verbal « natura », commun aux signes en conflit, était susceptible d’attirer plus l’attention que le second composant verbal desdits signes. En effet, d’une part, il n’est pas contesté que le public pertinent distinguera uniquement deux composants verbaux dans les signes en conflit, qui sont tous deux des signes verbaux. D’autre part, le premier composant « natura » revêt un caractère faiblement distinctif, caractère qui a été explicitement constaté par la chambre de recours et qui n’est pas non plus contesté par les parties.

44      Partant, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours, nonobstant la longueur et la position du composant « natura » dans les signes en conflit, les suffixes desdits signes occupent une position distinctive importante aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Bode Chemie/OHMI – Laros (sterilina), T‑114/12, non publié, EU:T:2013:551, point 31 et jurisprudence citée]. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 42 ci-dessus, les suffixes de chacun des signes en conflit, à savoir « lium » et « nove », ne partagent aucun degré de similitude visuelle ou phonétique.

45      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit était faible et non pas moyen, ainsi que la chambre l’a erronément considéré.

 Sur la similitude conceptuelle

46      Sur le plan conceptuel, la requérante affirme que les signes en conflit ne revêtent pas une signification propre. En revanche, dans la mesure où, ainsi que cela ressortirait de la jurisprudence, le consommateur percevrait le composant « natura », commun auxdits signes, comme faisant référence à la composition naturelle des produits cosmétiques compris dans la classe 3, ledit composant revêtirait un caractère distinctif faible. Le public pertinent ferait donc plus attention aux suffixes des signes en conflit. S’agissant du suffixe de la marque antérieure, à savoir « lium » ou « ium », la requérante considère qu’il sera perçu comme faisant référence au nom d’un métal, tel que le calcium ou le magnésium, généralement employé pour des produits pharmaceutiques ou de beauté de la classe 3. En revanche, le suffixe « nove » de la marque demandée n’aurait pas de sens particulier, sauf pour, d’une part, le consommateur italien ou portugais, qui le comprendrait comme désignant le chiffre neuf, et, d’autre part, pour les consommateurs des produits en cause, qui associeraient la marque demandée à la marque KERANOVE, dont la requérante serait titulaire et sous laquelle les produits capillaires NATURANOVE seraient destinés à être commercialisés. Partant, la requérante conclut que la similitude conceptuelle entre les signes en conflit est faible.

47      S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, pris dans leur ensemble, l’EUIPO soutient que, ces derniers ne revêtant aucune signification, ils partagent uniquement « la même notion faiblement distinctive » attachée au composant « natura », notion qui n’aurait qu’une incidence minime.

48      En l’espèce, à titre liminaire, il convient d’observer que, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours n’a pas déterminé un degré précis de similitude entre eux. C’est ainsi que, au point 24 de la décision attaquée, elle s’est contentée de constater que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, n’avaient pas de signification et qu’ils « partage[aie]nt la même notion faiblement distinctive attachée à “natura”, à qui l’on [n’aurait su] conférer un poids excessif étant donné que son incidence sera[it] très faible ».

49      À titre principal, premièrement, il ressort de manière claire des termes du point 24 de la décision attaquée, tels qu’ils sont cités dans le point 48 ci-dessus, que la chambre de recours a, de nouveau, mais de manière cette fois plus explicite, tenu compte du caractère faiblement distinctif du composant « natura » commun aux signes en conflit, dès le stade de l’appréciation de leur similitude sur le plan conceptuel. Cette prise en compte se trouve confirmée par le renvoi, audit point, aux points 93 et 108 de l’arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) (T‑491/13, non publié, EU:T:2015:979). Or, il convient de relever que, dans cette affaire, le Tribunal avait constaté que la similitude conceptuelle entre les signes en conflit découlait uniquement de l’élément descriptif « pure », commun auxdits signes. Il en avait déduit que ladite similitude avait un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite par les marques en question et que cet élément n’était donc pas décisif aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.

50      Deuxièmement, la requérante reconnaît elle-même que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, notamment au point 20 de la décision attaquée, les suffixes « lium » et « nove » sont susceptibles de revêtir une signification pour, à tout le moins, une partie du public pertinent. Or, il n’est pas contesté que la signification susceptible d’être perçue de chacun desdits suffixes est totalement différente. En tout état de cause, à supposer même que le public pertinent ne perçoive pas de signification particulière des suffixes « lium » ou « nove », ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 24 de la décision attaquée, les signes en conflit partageraient alors seulement la même notion faiblement distinctive attachée au composant « natura », dont l’incidence serait donc très faible, au titre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit.

51      Partant, au regard du caractère faiblement distinctif du composant commun « natura », la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, pris dans leur ensemble, est faible.

52      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le degré de similitude entre les signes en conflit est faible sur les plans tant visuel que phonétique et conceptuel et que c’est à juste titre que la requérante, au titre de la première branche du moyen unique, fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que la chambre de recours a conclu au degré moyen de la similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.

 Sur le risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

54      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

55      La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

56      Par ailleurs, bien que la Cour n’ait pas jugé nécessaire de reprendre à son compte, dans l’arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C‑328/18 P, EU:C:2020:156), les considérations exposées par l’avocat général Saugmandsgaard Øe au point 83 de ses conclusions dans ladite affaire (C‑328/18 P, ECLI:EU:C:2019:974), il convient de signaler que, audit point, il a relevé que l’appréciation globale du risque de confusion devait permettre de déterminer, dans chaque cas, si la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée méritait protection, conformément à l’objectif poursuivi à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il a ensuite indiqué que la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services en cause ne pouvaient donc, à elles seules, emporter le résultat de cette appréciation et que, en particulier, une importance déterminante devait, à cet égard, être reconnue au caractère distinctif de cette marque antérieure. Enfin, il a ajouté que, si, conformément à la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion était d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avérait important, l’inverse était également vrai et que, s’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes aurait dû être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive.

57      En l’espèce, la chambre de recours a, premièrement, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, considéré que, nonobstant la présence du composant faiblement distinctif « natura », la marque antérieure présentait, dans son ensemble, un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

58      Deuxièmement, au point 31 de la décision attaquée, elle a estimé que, compte tenu du principe d’interdépendance, de la similitude globale des signes, de l’identité des produits et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Elle a, au point 32 de ladite décision, précisé que, en l’espèce, le caractère faiblement distinctif du composant « natura », commun à ces derniers, était compensé par le fait que ledit composant apparaissait au début des signes et avait une longueur significative.

59      Au titre des deuxième et troisième branches du moyen unique, qu’il convient d’examiner dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, premièrement, la requérante allègue une erreur d’appréciation qu’aurait commise la chambre de recours quant à la détermination du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Pour les raisons évoquées aux points 33 et 46 ci-dessus, ce dernier serait faible et non pas normal, comme en a erronément décidé la chambre de recours en concluant au degré moyen de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. Deuxièmement, la requérante soutient que, en substance, nonobstant l’identité des produits en cause, au regard du niveau d’attention moyen voire élevé du public pertinent, de la faible similitude des signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

60      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces arguments exposés au soutien des deuxième et troisième branches du moyen unique.

 Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

61      La requérante soutient que, en substance, eu égard au caractère allusif et indirectement descriptif de son composant « natura », la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible et non pas normal, ainsi qu’en a décidé la chambre de recours.

62      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en se contentant d’affirmer qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’une erreur commise par la chambre de recours au titre de l’analyse du caractère distinctif de la marque antérieure. Le fait que cette dernière puisse être quelque peu allusive ne saurait empêcher son titulaire de s’opposer avec succès à l’enregistrement d’autres marques similaires au point de prêter à confusion.

63      À ce titre, premièrement, il convient de relever qu’il n’est pas contesté entre les parties que, ainsi que cela ressort du point 25 de la décision attaquée, en l’espèce, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.

64      Deuxièmement, ainsi que rappelé au point 17 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Il ressort d’une jurisprudence constante que, au nombre desdits facteurs, figure notamment le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée. Cependant, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit sont similaires [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, points 66 et 67 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, force est de constater que, en toute hypothèse, la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle avait été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, HostelTouristWorld.com, T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, points 35 et 37 et jurisprudence citée). Au demeurant, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure était allusive, voire même indirectement descriptive, comme le soutient la requérante, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette marque, prise dans son ensemble, était dépourvue de signification du point de vue du public pertinent, elle présentait donc également, de ce fait, un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC), T‑775/14, non publié, EU:T:2016:293, point 52, et du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 53].

66      En revanche, il y a lieu de s’interroger sur la qualification de « normal », au point 26 de la décision attaquée, du degré du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En effet, cette qualification de « normal » n’est pas dénuée d’ambiguïté, tant le caractère distinctif minimal dont dispose toute marque peut, au regard de la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus, être modulé dans son intensité en fonction du degré de caractère distinctif de la marque en cause. En l’espèce, si, ainsi que constaté au point 65 ci-dessus, la marque antérieure disposait nécessairement, de par son simple enregistrement, d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, il ne saurait être exclu que ce dernier soit, ainsi que le soutient la requérante, faible.

67      C’est ainsi que, d’une part, ainsi que le fait valoir la requérante, sans au demeurant être contestée à cet égard par l’EUIPO, le composant « natura » de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme allusif en ce qui concerne l’origine naturelle des produits en cause. Partant, ainsi que l’a elle-même considéré la chambre de recours, ce composant est faiblement distinctif.

68      D’autre part, il convient d’insister sur le fait que la marque antérieure est exclusivement constituée d’un signe verbal, lui-même formé de seulement deux composants. Or, si le premier composant verbal, « natura », représente 60 % de la longueur dudit signe et y figure en première position, ainsi qu’il a été conclu au point qui précède, il n’en est pas moins faiblement distinctif. Quant au second composant verbal, le suffixe « lium », bien qu’il occupe une position distinctive importante par rapport au composant verbal « natura », ni sa longueur, inférieure au premier, ni ses caractéristiques visuelle, phonétique et conceptuelle ne sont susceptibles de renforcer le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, au-delà du niveau minimal dont elle dispose nécessairement, de par son enregistrement.

69      Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible. Partant, il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du moyen unique.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

70      S’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée, au titre de la troisième branche du moyen unique, quant à l’analyse globale du risque de confusion, la requérante soutient que, premièrement, en l’espèce, les deux suffixes des signes en conflit étant différents et ne partageant aucune caractéristique, ni aucun concept, ils suffisent à neutraliser les aspects communs entre ces signes, découlant du composant identique « natura » qu’ils partagent et dont le caractère distinctif est faible.

71      Deuxièmement, il ressortirait de la pratique décisionnelle des chambres de recours de l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal que, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques.

72      S’agissant de l’analyse du risque de confusion, l’EUIPO conteste les arguments de la requérante en se contentant de renvoyer au raisonnement et aux conclusions figurant aux points 30 à 32 de la décision attaquée et en affirmant que la requérante ne démontre pas l’existence d’une quelconque erreur qu’aurait commise la chambre de recours en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

73      En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il a été relevé au point 67 ci-dessus, le composant « natura », commun aux signes en conflit, sera perçu, par le public pertinent, comme une allusion à l’origine naturelle des produits que lesdits signes visent. Ce terme doit dès lors être considéré comme présentant un caractère distinctif faible.

74      Deuxièmement, ainsi qu’il a été conclu au point 52 ci-dessus, le degré de similitude entre les signes en conflit est faible sur les plans tant visuel que phonétique et conceptuel. Cette appréciation résulte principalement, ainsi qu’il a été relevé aux points 43 et 44 ci-dessus, de ce que, en raison du caractère faiblement distinctif du composant « natura », les suffixes des signes en conflit occupent une position distinctive importante aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits en cause. Ils ne sont donc pas négligeables, en l’espèce, dans l’impression globale du risque de confusion. Or, lesdits suffixes ne partagent aucun élément de similitude visuelle, ni phonétique, voire conceptuelle. Partant, ceux-ci sont en mesure de compenser les similitudes visuelle, phonétique, voire conceptuelle, qui résultent de la présence, en première position, du composant « natura », commun aux deux signes en conflit (voir les points 43, 44 et 50 ci-dessus). Par conséquent, pris dans leur ensemble, les signes en conflit présentent un niveau de similitude faible.

75      Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, ainsi qu’il a été conclu aux points 66 à 69 ci-dessus, si ladite marque dispose intrinsèquement d’un caractère distinctif minimum, ce dernier est, au regard des deux composants du signe verbal en cause, faible.

76      Au regard des considérations exposées aux points 73 à 75 ci-dessus, il y a lieu de constater que les signes en conflit sont globalement différents dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent dans l’esprit du public pertinent.

77      Par conséquent, en l’espèce, nonobstant l’identité des produits visés par les signes en conflit, il convient de conclure, au titre de l’appréciation globale du risque de confusion entre lesdits signes, à l’absence d’un tel risque et, consécutivement, d’accueillir la troisième branche du moyen unique.

78      Au regard des conclusions tirées, aux points 52, 69 et 77 ci-dessus, il convient d’accueillir le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

79      La requérante conclut, s’agissant des dépens, à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens de la présente procédure et de la procédure antérieure devant lui.

80      S’agissant des dépens exposés au titre de la procédure devant le Tribunal, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      S’agissant des dépens exposés au titre de la procédure devant l’EUIPO, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

82      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de la requérante, de condamner l’EUIPO à supporter, d’une part, ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante devant le Tribunal et, d’autre part, les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2019 (affaire R 2161/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre SPI Investments Group et Eugène Perma France, est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.