Language of document : ECLI:EU:T:2012:262

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 mai 2012 (*)

« Subventions – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis – Droit compensateur définitif et perception définitive du droit provisoire – Article 11, paragraphe 8, article 15, paragraphe 1, et article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 597/2009 – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑555/10,

JBF RAK LLC, établie à Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis), représentée par Me B. Servais, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat, et de M. N. Chesaites, barrister,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, M. França et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254, p. 10),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, JBF RAK LLC, est une société constituée selon le droit des Émirats arabes unis. Elle est spécialisée dans la production de granules de polyéthylène téréphtalate (ci-après le « PET ») pour les bouteilles et de feuilles en PET.

2        Le 3 septembre 2009, la Commission des Communautés européennes a annoncé, en application du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93, ci-après le « règlement de base »), par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 208, p. 7), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant des importations de certains types de PET originaires, entre autres, des Émirats arabes unis, à la suite d’une plainte déposée par le comité « Polyéthylène téréphtalate » de Plastics Europe.

3        La Commission a fourni à la requérante et aux pouvoirs publics des Émirats arabes unis des questionnaires antisubventions. Celui adressé à la requérante concernait le régime de la loi fédérale n° 1 de 1979, qui permet d’importer des matières premières en franchise de droit, et le régime de zone franche qui permet d’importer des biens d’équipement en franchise de droits. La Commission a demandé, en outre, à la requérante de lui fournir une liste de ses achats de matières premières pour le produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après la « période d’enquête »).

4        Le 20 octobre 2009, la requérante a communiqué à la Commission ses réponses au questionnaire.

5        Les 26 et 27 janvier 2010, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de la requérante.

6        Le 31 mai 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 473/2010, instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 134, p. 25, ci-après le « règlement provisoire »). Pour les importations de produits concernés originaires des Émirats arabes unis, le droit compensateur s’élevait à un montant de 42,34 euros par tonne.

7        Le 1er juin 2010, la Commission a adressé à la requérante l’information provisoire prévue à l’article 30, paragraphe 1, du règlement de base, lui exposant les éléments de faits et les considérations essentielles sur la base desquelles elle a adopté des mesures compensatoires provisoires sur les importations de PET. La requérante était invitée à présenter ses observations sur cette information pour le 1er juillet 2010 au plus tard.

8        Le 1er juillet 2010, la requérante a présenté des observations écrites sur les mesures compensatoires provisoires.

9        Le 23 juillet 2010, la requérante a présenté des observations orales lors d’une audition tenue par la Commission.

10      Le 26 juillet 2010, la Commission a envoyé à la requérante l’information finale prévue par l’article 30, paragraphe 2, du règlement de base.

11      Le 5 août 2010, la requérante a présenté ses observations sur l’information finale.

12      Le 27 septembre 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 857/2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »). Le règlement attaqué institue un droit compensateur définitif de 42,34 euros par tonne sur les importations de produits concernés originaires des Émirats arabes unis.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2011, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

15      Par ordonnance du 15 mars 2011, le président de la septième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

16      Le 18 avril 2011, la Commission a déposé un mémoire en intervention.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

18      Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      La requérante soutient que le calcul de la subvention passible de mesures compensatoires comporte des erreurs en ce que le Conseil n’a pas tenu compte du fait qu’une partie importante des matières premières qu’elle a achetées provenait de l’Arabie saoudite, à savoir de l’un des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de l’union douanière constituée entre les États membres du CCG (ci-après l’« union douanière du CCG »), que celle-ci n’était donc pas soumise à des droits de douanes lors de son importation dans les Émirats arabes unis et, partant, que ces marchandises n’avaient fait l’objet d’aucune exemption des droits à l’importation.

20      À l’appui de son recours, elle soulève quatre moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, ainsi que du principe de bonne administration.

21      À titre liminaire, il importe de souligner que le considérant 105 du règlement attaqué indique que la requérante a fait état d’erreurs matérielles dans le calcul de la marge de subvention et qu’elle a affirmé à cet égard qu’elle « avait, à l’issue des conclusions finales, réalisé que les marchés publics de matières premières en provenance d’Arabie saoudite n’étaient pas soumis à des droits de douane, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite faisant partie de l’union douanière du Conseil de coopération du Golfe ». Il précise que la requérante « a soumis divers documents à l’appui de ses affirmations ». Il énonce par ailleurs que, « [à] cet égard, il convient de noter que ces observations font partie d’une toute nouvelle série d’informations qui aurait déjà dû être présentée dans la réponse au questionnaire ou au plus tard lors de la vérification, pour permettre à la Commission d’en contrôler la véracité ». Il ajoute que, « [p]ar conséquent, les données fournies ne peuvent pas être vérifiées à ce stade avancé de l’enquête » et que, « [e]n outre, aucun élément probant n’étaye ces affirmations ». Il relève que, « [d]e plus, il a été affirmé que l’avantage devait être calculé sur la base des matières premières consommées au cours de la période d’enquête et non sur la base des matières premières achetées » et que, « [à] cet égard, il convient de noter que la distinction entre matières premières consommées et matières premières achetées n’est nullement pertinente, étant donné que le montant soumis à des mesures compensatoires est le montant total afférent à la période d’enquête ».

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base

22      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que le droit compensateur dépasse le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Elle estime que le Conseil disposait d’informations suffisantes quant à l’existence de l’union douanière du CCG auquel appartiennent les Émirats arabes unis et qu’il aurait omis de tenir compte de l’impact de cette union douanière sur le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Elle soutient, en effet, qu’elle a effectué plusieurs achats de matières premières auprès d’une entreprise (ci-après l’« entreprise S ») établie en Arabie saoudite, pays membre de l’union douanière du CCG, et que ces achats étaient donc exempts des droits de douanes.

23      Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires et doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

24      À titre liminaire, il importe de souligner que les argumentations des parties portent exclusivement sur les points de savoir si, au vu des documents et des informations présentés par la requérante, la Commission et le Conseil auraient dû conclure que l’exemption des droits de douanes dont elle avait bénéficiée pour l’achat des matières premières auprès de l’entreprise S établie en Arabie saoudite avait été accordée en raison de l’existence de l’union douanière du CCG, et, corrélativement, si lesdites institutions disposaient de suffisamment d’éléments pour devoir conclure que les montants des droits applicables à l’achat de ces matières premières ne devaient pas être pris en compte lors du calcul du montant de la subvention.

25      Pour déterminer si, comme le soutient la requérante, il ressort des éléments qu’elle a présentés que c’est en raison de l’existence de l’union douanière du CCG qu’elle a bénéficié d’une exemption des droits de douane pour l’achat de matières premières auprès de l’entreprise S, il convient, tout d’abord, de déterminer quelles informations ont été demandées par la Commission et quels observations et éléments de preuves ont été transmis par la requérante aux différents stades de la procédure administrative et, ensuite, d’examiner si la Commission et le Conseil ont commis une erreur d’appréciation de ces observations et de ces éléments de preuve.

26      En premier lieu, il y a lieu de déterminer quelles informations ont été demandées par la Commission et quels observations et éléments de preuves ont été transmis par la requérante.

27      Premièrement, le Conseil soutient à tort que, dans le cadre de ses réponses au questionnaire de la Commission, la requérante aurait dû transmettre à la Commission la liste des achats de matières premières.

28      En effet, il convient de constater que toutes les questions relatives aux achats de matières premières exonérées de droits de douane et la demande de transmission de la liste desdits achats avaient été formulées dans la rubrique du questionnaire adressé à la requérante qui concernait la zone franche de Ras Al Khaimah. Or, la requérante a affirmé qu’elle ne faisait plus partie de cette zone franche pendant la période d’enquête, ce que ne conteste pas le Conseil. Il ne saurait donc être reproché à la requérante d’avoir répondu aux questions et à la demande précités par la mention « [s]ans objet ».

29      La circonstance avancée par le Conseil selon laquelle la Commission croyait que la requérante avait fait partie de la zone franche précitée pendant la période d’enquête et que c’est la raison pour laquelle les questions relatives aux matières premières avaient été posées dans la rubrique du questionnaire adressé à la requérante consacrée à ladite zone est sans incidence sur ce constat.

30      De même, le Conseil tente en vain de faire valoir que, en tout état de cause, la requérante avait l’obligation de transmettre à la Commission la liste des achats des matières premières au prétendu motif qu’il ressortait de l’avis d’ouverture de la procédure et d’une autre partie du questionnaire adressé à la requérante que celle-ci avait été invitée à transmettre toutes les informations relatives à tout programme de subvention qui n’aurait pas été mentionné dans ledit questionnaire. En effet, la question à laquelle se réfère le Conseil ne portait que sur l’existence de subsides au sens du règlement de base et ne saurait être interprétée comme visant à déterminer si des achats de matières premières étaient exempts de droits de douane en raison de l’existence d’une union douanière.

31      Force est de constater que, dans le considérant 105 du règlement attaqué, il est reproché à la requérante de ne pas avoir présenté, dans la réponse au questionnaire, la série d’informations concernant les matières premières en provenance d’Arabie saoudite pour permettre à la Commission d’en contrôler la véracité. Ce faisant, le règlement attaqué est manifestement erroné sur ce point, car il revient à reprocher à la requérante de ne pas avoir transmis des données et des éléments de preuves qui ne lui étaient en réalité pas demandés dans ledit questionnaire.

32      Toutefois, cette illégalité n’est pas en elle-même suffisante pour entraîner l’annulation du règlement attaqué. En effet, le Conseil reproche également à la requérante de ne pas avoir transmis les informations « au plus tard lors de la visite de vérification » et souligne en outre qu’aucun des éléments probants qu’elle avait transmis n’étayait ses affirmations.

33      Deuxièmement, il convient donc d’examiner quelles informations ont été demandées par les fonctionnaires de la Commission lors de la visite de vérification et quels données et éléments de preuves leur ont été transmis.

34      Il y a lieu de rappeler que les fonctionnaires de la Commission ont effectué une visite de vérification les 26 et 27 janvier 2010 dans les locaux de la requérante. Il n’est pas contesté que ceux-ci lui ont demandé de leur transmettre la liste des achats de matières premières et de préciser quels étaient les droits applicables et les droits acquittés pour chacun desdits achats.

35      Pour répondre à cette demande, la requérante a présenté un tableau comportant 17 colonnes dans lesquelles étaient énumérés les achats de matières premières. Force est de constater que, selon les informations contenues dans ce tableau, un droit de douane était dû pour l’achat de la plupart des matières premières. En effet, le montant mentionné à la seizième colonne (Duty applicable) équivaut à 5 % de celui de la dixième colonne (Invoice value in your accounting currency). Or, ce pourcentage correspond au droit de douane que les Émirats arabes unis appliquent sur les produits importés.

36      Plus précisément, la colonne relative aux droits applicables indique notamment qu’un droit de douane de 5 % est dû à l’importation des matières premières provenant de l’entreprise S, laquelle est établie en Arabie saoudite, à savoir un pays membre de l’union douanière du CCG.

37      La requérante fait observer dans ses écritures qu’un membre de son personnel avait erronément indiqué qu’un droit de douane était applicable pour les matières premières provenant de l’entreprise S, mais qu’elle ne s’était rendue compte de cette erreur qu’au moment où elle avait reçu le document d’information finale de la Commission.

38      Ainsi, à la supposer avérée, l’erreur contenue dans le tableau indiquant la liste des achats de matières premières n’est pas imputable à la Commission. Elle l’est d’autant moins que les informations relatives aux droits applicables et aux droits acquittés avaient été spécifiquement demandées par les fonctionnaires de la Commission. En effet, si le tableau contenant la liste des achats de matières premières, que la requérante a transmis aux fonctionnaires de la Commission lors de la visite de vérification, reprend à l’identique quinze colonnes du tableau qui avait déjà été transmis à la Commission dans le cadre de la procédure antidumping parallèle, il est spécifiquement complété par deux colonnes supplémentaires relatives aux droits applicables et aux droits acquittés.

39      Il ne saurait être raisonnablement soutenu que, dès lors que certaines des matières premières énumérées dans la liste provenaient d’une entreprise située dans un pays membre de l’union douanière du CCG, la Commission aurait dû savoir qu’une erreur avait été commise par la requérante dans l’indication des droits de douane concernant lesdites matières premières. En effet, une telle approche reviendrait à considérer que la Commission était censée connaître les règles de fonctionnement de l’union douanière du CCG et le fait que, en application de ces dernières, les matières premières de certaines entreprises auraient été importées en franchise de droit de douane.

40      Troisièmement, il convient de relever que, dans l’information provisoire adressée le 1er juin 2010 à la requérante, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission exposait les éléments de fait et les considérations essentielles sur la base desquelles elle avait adopté des mesures compensatoires provisoires sur les importations de PET. La requérante ne conteste pas que cette information provisoire contenait un tableau de calcul dans lequel il apparaissait que la Commission avait déterminé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en tenant compte des renseignements que lui avait transmis la requérante, dont ceux relatifs aux droits applicables et aux droits acquittés concernant les matières premières provenant de l’entreprise S.

41      Force est de constater que, dans ses observations du 1er juillet 2010 sur l’information provisoire, la requérante n’a formulé aucune objection sur le calcul détaillé du montant de la subvention. Ce faisant, la requérante n’a pas attiré l’attention de la Commission sur l’erreur alléguée et sur l’incidence de celle-ci sur le montant de la subvention, alors qu’elle avait disposé d’un mois pour le faire.

42      Quatrièmement, la requérante a présenté oralement ses observations sur l’information provisoire au cours d’une audition qui s’est tenue le 23 juillet 2010 dans les locaux de la Commission. Aucune remarque n’a été formulée sur l’erreur de calcul alléguée qu’aurait commise la Commission en tenant compte du fait qu’un droit de douane était applicable sur les matières premières provenant de l’entreprise S.

43      Cinquièmement, la Commission a envoyé à la requérante, le 26 juillet 2010, l’information finale prévue par l’article 30, paragraphe 2, du règlement de base, dans laquelle elle lui indiquait les éléments de fait et les considérations essentielles sur la base desquelles il était envisagé de recommander l’institution de mesures définitives sur les importations de PET.

44      Dans un courrier du 5 août 2010, la requérante a présenté ses observations sur l’information finale.

45      Force est de constater que ce n’est qu’à ce stade de la procédure administrative que la requérante a contesté le montant de la subvention en faisant valoir que les achats de matières premières auprès de l’entreprise S auraient été exonérés de droit de douane en raison de l’union douanière du CCG et en présentant des documents en vue de démontrer la véracité de ses affirmations.

46      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission aurait déjà dû savoir que l’union douanière du CCG avait une incidence sur le calcul du montant de la subvention au motif allégué que ladite union avait été mentionnée dans ses réponses aux questionnaires. En effet, le CCG n’a été invoqué que de manière incidente dans les réponses de la requérante. En tout état de cause, cette seule mention ne permettait pas à la Commission de supposer que les matières premières achetées auprès de la société S auraient été importées en franchise de droits de douane.

47      Partant, la requérante reproche en vain au Conseil d’avoir considéré, dans le règlement attaqué, que les observations du 5 août 2010 faisaient partie d’une toute nouvelle série d’informations qu’elle aurait dû présenter lors de la vérification, pour permettre à la Commission d’en contrôler la véracité.

48      En second lieu, c’est en tenant compte des circonstances qui se sont produites durant la procédure administrative et des observations formulées et des éléments de preuves présentés au cours de celle-ci, tels qu’exposés aux points 27 à 46, qu’il convient de déterminer si la Commission et le Conseil ont apprécié de façon erronée les observations et les élément de preuve et, en particulier, ceux présentés en réponse à l’information finale.

49      Premièrement, l’analyse de cette question implique d’examiner les règles de fonctionnement de l’union douanière du CCG afin d’identifier les éventuels documents qui devaient accompagner les marchandises pour que celles-ci puissent librement circuler au sein de ladite union.

50      Il ressort des documents transmis par les parties que, depuis le 1er janvier 2003, les « produits nationaux » d’un État membre du CCG peuvent circuler librement au sein de l’union douanière du CCG pourvu qu’ils soient notamment accompagnés de leurs factures locales. À cet égard, la requérante se contredit en affirmant que le simple fait qu’elle ait acheté des matières premières à une société située dans un autre pays membre de l’union douanière suffisait pour permettre à celles-ci d’entrer en franchise de droit aux Émirats arabes unis, d’une part, et en admettant que les factures locales et les déclarations statistiques étaient indispensables, d’autre part.

51      Il résulte d’un document intitulé « Fonctionnement de l’Union douanière du Conseil de coopération du Golfe 2002-2010 » présenté par le Conseil que, durant la période transitoire comprise entre l’année 2003 et l’année 2010, il existait deux moyens de démontrer aux autorités douanières des Émirats arabes unis que les marchandises importées dans le pays étaient en libre circulation au sein de l’union douanière du CCG. D’une part, pour les marchandises originaires d’un État membre du CCG, il convenait de présenter la facture locale et de montrer, à titre de preuve de l’origine et du nom du fabriquant, que ces mentions étaient apposés sur la marchandise de manière inaltérable. Dans le cas où il était impossible d’apposer le nom du fabricant sur la marchandise eu égard à la nature de celle-ci, elle devait être accompagnée, outre de la facture locale, d’un certificat d’origine. D’autre part, les marchandises non originaires du CCG devaient être accompagnées de la déclaration douanière unique qui attestait de l’accomplissement des formalités douanières.

52      À cet égard, la requérante conteste en vain le fait que les matières premières devaient être accompagnées d’un certificat d’origine. Dans le cadre d’une question écrite posée par le Tribunal, la requérante a été appelée à formuler ses observations sur le document fourni par le Conseil cité au point 51 ci-dessus, en particulier sur l’application du régime spécial décrit dans ledit document. Elle s’est toutefois contentée de répondre que, à sa connaissance, il n’y avait pas de régime spécial concernant la circulation des matières premières au sein de l’union douanière pendant la période transitoire comprise entre l’année 2003 et l’année 2010. Force est de considérer qu’elle n’a donc pas sérieusement remis en cause le fait que le régime spécial contenu dans le document présenté par le Conseil était effectivement d’application au cours de l’ensemble de la période d’enquête.

53      En l’espèce, il convient de constater que les matières premières [mono-éthylène glycol (ci-après le « MEG ») et di-éthylène glycol (ci-après le « DEG »)] se présentent sous une forme granulée et ne peuvent se voir apposer, à titre de preuve, l’origine et le nom du fabriquant de manière inaltérable. Il y a donc lieu de conclure que ces matières premières devaient être accompagnées, outre de la facture locale, d’un certificat d’origine pour démontrer qu’elles étaient en libre circulation au sein de l’union douanière du CCG. À cet égard, la circonstance que la requérante reconnaît elle-même avoir déposé à la frontière de l’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis les certificats d’origine de dix achats de MEG et de tous les achats de DEG effectués auprès de l’entreprise S tend à confirmer la nécessité de présenter lesdits certificats. La réponse de la requérante selon laquelle rien ne l’empêchait de produire ces certificats d’origine n’est guère convaincante.

54      Deuxièmement, il convient d’examiner si les données et les éléments de preuves présentés par la requérante dans le cadre de ses observations du 5 août 2010 sur l’information finale ont été pris en compte et examinés par la Commission et le Conseil et s’ils n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’aucun élément probant n’étayait les affirmations de la requérante.

55      Tout d’abord, force est de constater que la requérante n’a pas produit de photocopie du certificat d’origine pour neuf achats de MEG et pour tous les achats de DEG effectués auprès de l’entreprise S.

56      À cet égard, l’argument tiré de ce que les certificats d’origine en question ont été déposés à la frontière entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et qu’ils n’étaient donc plus disponibles ne saurait prospérer. En effet, la requérante se prévaut en vain de l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2000, Starway/Conseil (T‑80/97, Rec. p. II‑3099), selon lequel les institutions ne peuvent exiger la production d’éléments de preuve que l’entreprise est dans l’impossibilité de lui fournir. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité, l’entreprise concernée avait présenté une série d’autres éléments de preuve, lesquels avaient été rejetés d’office par le Conseil sans même qu’il ne les examine. Or, en l’espèce, la requérante n’a fourni aucun autre élément de preuve en vue de démontrer que les neuf achats de MEG et tous les achats de DEG effectués auprès de l’entreprise S étaient exempts de droits de douane en raison de l’existence de l’union douanière du CCG.

57      Ensuite, aucun des certificats d’origine qui ont été présentés n’est un document original. De plus, ainsi que le souligne le Conseil, deux photocopies de certificats d’origine produites par la requérante en ce qui concerne les achats de MEG sont illisibles. Seul le numéro de facture peut être lu. La requérante fait valoir en vain qu’il était possible d’établir le lien entre les deux certificats d’origine et les deux factures correspondantes sur la base du numéro de ces dernières indiqué dans le certificat d’origine. En effet, la requérante n’ayant pas transmis les factures correspondantes ou une photocopie de celles-ci, la Commission, et a fortiori le Conseil, n’ont pas pu confronter ceux-ci avec les éléments de preuve présentés à ce stade avancé de l’enquête.

58      En outre, la requérante ne saurait valablement soutenir que les fonctionnaires de la Commission avaient eu amplement la possibilité de vérifier les factures des différentes transactions avec l’entreprise S pendant la visite de vérification et qu’il n’était donc pas nécessaire d’en fournir une copie. En effet, la vérification opérée par les fonctionnaires lors de la visite de vérification avait été orientée en fonction des informations qui leur avaient été transmises par la requérante avant et pendant la visite de vérification. Si ces informations avaient concerné les exemptions de droits de douane en raison de l’existence de l’union douanière du CCG, le contrôle effectué par les fonctionnaires aurait été orienté d’une autre façon. Étant donné que, au stade très avancé de la procédure administrative auquel les informations ont été fournies, il n’aurait pu être exigé de la Commission qu’elle effectue une nouvelle visite de vérification, il revenait à la requérante de lui fournir les différentes factures pour lui permettre de les confronter aux nouvelles informations qu’elle avait reçues.

59      Enfin, la requérante ne conteste pas qu’il existe des différences entre les photocopies des certificats d’origine, fournies à l’appui de ses allégations concernant les transactions avec l’entreprise S, et les informations contenues dans la liste des achats de matières premières présentée aux fonctionnaires de la Commission lors de la visite de vérification. En particulier, pour 33 des 40 achats de MEG effectués auprès de l’entreprise S pour lesquels des certificats d’origine ont été fournis, la quantité ou la valeur indiquée sur le certificat d’origine diffère de celle figurant sur sa liste d’achats de matières premières.

60      La requérante soutient que la Commission aurait à tort comparé la quantité de MEG et la valeur de celui-ci consignées dans le certificat d’origine avec la quantité dudit MEG et sa valeur figurant sur la liste d’achats de matières premières transmise lors de la visite de vérification. S’agissant de la quantité de MEG, elle fait observer que la quantité consignée dans la liste des achats de matières premières est basée sur le poids constaté par la compagnie de transport lors du débarquement de la marchandise et correspond à celle indiquée dans l’une des factures. Quant à la valeur du MEG, la requérante explique cette différence par le fait que la valeur du MEG consignée dans la liste des achats de matières premières correspond à la valeur finale qu’elle a payée à l’entreprise S après l’ajustement du prix accordé par cette dernière à la fin du trimestre et qui est ultérieur à l’établissement de la facture commerciale.

61      Ce faisant, la requérante confirme que la quantité ou la valeur indiquée sur le certificat d’origine différait de celles figurant sur sa liste d’achats de matières premières. Ainsi, il aurait donc fallu non seulement que la requérante fournisse, en annexe à ses observations du 5 août 2010, les certificats d’origine originaux, d’autres documents permettant de démontrer l’origine des marchandises pour lesquelles la requérante n’était pas en possession des certificats d’origine et les factures d’achats des marchandises, mais encore qu’elle explique, dans lesdites observations, les raisons pour lesquelles la quantité indiquée sur les certificats d’origine différait de celle figurant sur les factures, et ce afin de démontrer que ces certificats concernaient bien les achats de matières premières réalisés auprès de l’entreprise S.

62      À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, dans le cadre de la procédure antidumping menée parallèlement à l’enquête antisubventions, d’autres fonctionnaires de la Commission ont demandé des explications sur la différence entre la valeur du MEG consignée dans la liste des achats de matières premières et celle inscrite sur le certificat d’origine. En effet, la visite de vérification n’avait pas pour but de vérifier des prétentions qui n’avaient pas été soulevées à ce moment-là dans le cadre de la procédure antisubventions.

63      Il est vrai que, lors de la vérification des 26 et 27 janvier 2010, les fonctionnaires de la Commission ont examiné l’une des transactions d’achat de matières premières auprès de l’entreprise S. Ils ont ainsi pris connaissance d’une facture relative à ladite transaction ainsi que d’une copie du certificat d’origine qui y était annexé.

64      Toutefois, le Conseil souligne à juste titre que la vérification était centrée uniquement sur les informations générales concernant cette transaction (quantité, prix d’achat, etc.). En effet, la question de savoir si les matières premières achetées auprès de l’entreprise S dans le cadre de cette transaction avaient été importées en franchise de droit en raison de l’existence de l’union douanière du CCG ne s’est posée qu’après l’information finale. Le contrôle effectué par les fonctionnaires de la Commission n’était donc pas orienté sur ce point-là et n’avait d’ailleurs pas à l’être. De plus, comme indiqué au point 61 ci-dessus, force est de constater que la quantité indiquée sur le certificat d’origine différait de celle figurant sur la facture et que, dans ses observations du 5 août 2010, la requérante n’a pas expliqué la raison de cette différence entre les deux documents. Le fait qu’elle ait fourni à l’annexe desdites observations une traduction en anglais du certificat en question est sans incidence à cet égard.

65      Ainsi, compte tenu du fait que les nouveaux documents visant à corroborer les nouvelles affirmations de la requérante n’avaient pas été présentés en version originale, qu’il existait des contradictions entre les informations contenues dans les nouveaux documents et celles mentionnées dans les documents dont la Commission disposait, que les nouveaux documents ont été présentés à un stade très avancé de la procédure administrative et que plusieurs documents n’ont pas été présentés, même dans une version non originale, la Commission et le Conseil ont pu conclure en l’espèce, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les éléments de preuve n’avaient pas permis de démontrer que les matières premières achetées auprès de l’entreprise S avaient été importées en franchise de droit.

66      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que le Conseil aurait commis une erreur dans le calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Partant, le premier moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base

67      Il convient au préalable de rappeler que l’article 30 du règlement de base est consacré à l’information que peuvent solliciter les entreprises concernées par une procédure d’enquête pouvant conduire à l’adoption d’un règlement antisubventions.

68      En effet, l’article 30, paragraphe 1, du règlement de base dispose que lesdites entreprises « peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées ». Il précise que « [l]es demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’instruction des mesures provisoires, et [que] l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible ».

69      En application de l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base, les entreprises intéressées peuvent formuler des observations. Celui-ci prévoit effectivement que « [l]es observations faites après que l’information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours ».

70      L’article 30, paragraphe 2, du règlement de base dispose également que les entreprises susvisées « peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institutions de mesure, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour des mesures provisoires ».

71      Les entreprises intéressées peuvent également formuler des observations sur l’information finale en application de l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base.

72      La requérante fait valoir que la Commission aurait violé l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base en ne prenant pas en compte les informations présentées dans le cadre de ses observations du 5 août 2010. Elle soutient que, outre le fait que lesdites informations ont erronément été qualifiées de nouvelles, l’article précité n’interdit pas, en tout état de cause, de présenter en réponse à l’information finale des observations différentes de celles formulées sur l’information provisoire.

73      Une telle argumentation ne saurait prospérer.

74      En l’espèce, la requérante a formulé des observations écrites à deux reprises. D’une part, à la date du 1er juillet 2010, elle a déposé des observations relatives à l’information provisoire que lui a communiquée la Commission le 1er juin 2010. D’autre part, en réponse à l’information finale qui lui a été transmise le 26 juillet 2010, la requérante a adressé un courrier du 5 août 2010 dans lequel elle a formulé des observations et auquel ont été annexés des éléments de preuve visant à étayer celles-ci.

75      Le Conseil et la Commission ne contestent pas que les observations sur l’information finale et les éléments de preuve visant à les étayer ont été transmis dans le délai imposé par l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base. Le règlement attaqué n’indique d’ailleurs pas que les observations et les éléments de preuve auraient été transmis tardivement et qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte pour cette raison.

76      Compte tenu du fait que les observations et les éléments de preuve ont été présentés dans les délais imposés par l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base, il convient d’examiner si la Commission et le Conseil ont respecté l’obligation que leur impose l’article précité de les prendre en compte.

77      Premièrement, il ressort de l’analyse du premier moyen (voir points 54 à 66 ci-dessus) que la Commission et le Conseil ont examiné les informations et éléments de preuve présentés dans le cadre des observations du 5 août 2010. La requérante soutient ainsi à tort qu’ils auraient été écartés au motif qu’ils avaient été présentés tardivement.

78      Deuxièmement, pour autant que l’argument de la requérante doit être compris en ce sens que, en soulignant que « les données fournies ne peuvent pas être vérifiées à ce stade avancé de l’enquête », le Conseil ne les aurait pas réellement prises en compte et aurait ainsi violé l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base, il doit également être rejeté.

79      En effet, il y a lieu de rappeler les étapes de la procédure administrative et les circonstances qui se sont déroulées à chacune de celles-ci.

80      Les premières phases de cette procédure administrative sont l’enquête pendant laquelle les entreprises concernées sont appelées à répondre au questionnaire de la Commission et la visite de vérification durant laquelle les fonctionnaires de la Commission peuvent demander d’autres précisions. À cet égard, il importe de préciser que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises visées par une plainte à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Dans ce contexte, les réponses de ces parties au questionnaire prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que la vérification postérieure à laquelle la Commission peut procéder sur place, prévue à l’article 26 du même règlement, sont essentielles au déroulement de la procédure antisubventions (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T‑413/03, Rec. p. II‑2243, point 65). Il appartient donc aux entreprises qui coopèrent de faire preuve de précision et d’exactitude dans les informations et éléments de preuve qu’elles transmettent tant lors des réponses apportées aux questions écrites et orales que lors de la visite de vérification.

81      En l’espèce, s’agissant de la phase de vérification, la requérante a transmis aux fonctionnaires de la Commission des données factuelles précises, à savoir les droits applicables et ceux acquittés concernant les matières premières achetées par la requérante. C’est précisément sur la base de ces données factuelles que la Commission a déterminé, dans le règlement provisoire, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

82      Il convient de constater que les données factuelles concernant les achats de matières premières ont été remises en cause au stade des observations sur l’information finale, à savoir à la fin de la procédure administrative. En effet, ni dans ses observations écrites du 1er juillet 2010 relatives à l’information provisoire, ni dans ses explications données lors de l’audition du 23 juillet 2010, la requérante n’a fait valoir que les matières premières provenant de l’entreprise S auraient été achetées en franchise de droit de douane en raison de l’existence de l’union douanière du CCG.

83      Il doit également être souligné que les éléments contenus dans l’information finale sur lesquels la requérante a émis des observations ne constituaient pas de nouveaux éléments qui auraient été portés pour la première fois à son attention dans ladite information finale et que l’appréciation de la Commission énoncée dans celle-ci n’avait pas été modifiée par rapport à celle contenue dans l’information et le règlement provisoires. Ainsi, la requérante avait déjà eu l’occasion, lors de phases antérieures de la procédure administrative, de s’exprimer sur la position présentée à nouveau dans l’information finale.

84      C’est donc à ce stade avancé de la procédure administrative que la Commission a examiné les nouvelles observations et les nouveaux éléments de preuve visant à corroborer celles-ci. Elle a constaté qu’un certain nombre de documents faisaient défaut, que les éléments de preuve présentés n’étaient pas des documents originaux et que des contradictions existaient entre les informations contenues dans les nouveaux éléments de preuve et celles mentionnées dans les documents dont elle disposait déjà.

85      Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que la Commission a rempli son devoir d’informer la requérante des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l’institution de mesures définitives, que la requérante a pu défendre utilement ses intérêts en présentant des observations et des éléments de preuve sur ces faits et ces considérations, que, à cet égard, elle a même pu remettre en cause, à un stade très avancé de la procédure administrative, le contenu des données factuelles qu’elle avait elle-même présentées, et que la Commission a procédé à un examen des éléments de preuve afin de déterminer si ceux-ci corroboraient les nouvelles observations.

86      Au surplus, il importe de souligner que, compte tenu du caractère nettement insuffisant, incomplet et contradictoire des éléments de preuve et du stade très avancé de la procédure administrative auquel ils ont été présentés, il y a lieu d’admettre que la Commission n’aurait pas été en mesure, dans le cadre de son examen, de procéder à une nouvelle visite de vérification ou, plus généralement, à une nouvelle demande de renseignements.

87      Partant, la Commission et le Conseil ont rempli l’obligation imposée par l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base en prenant en compte les informations et les éléments de preuves soumis par la requérante après l’information finale et en les examinant selon les données dont ils disposaient à ce stade très avancé de la procédure administrative.

88      Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause ces conclusions.

89      D’une part, l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait disposé de toutes les informations nécessaires pour pouvoir conclure que les matières premières provenant de l’entreprise S n’étaient pas soumises à des droits de douane et que, partant, ses observations ne faisaient pas partie d’une toute nouvelle série d’informations doit être rejeté.

90      En effet, ainsi qu’il résulte de l’analyse du premier moyen, les observations de la requérante concernant les matières premières provenant de l’entreprise S font partie d’une nouvelle série d’informations. En effet, ce n’est qu’au stade de la réponse à l’information finale que la requérante a fait valoir que les matières premières achetées auprès de l’entreprise S avaient été importées en franchise de droit. Ce n’est également qu’ à l’annexe desdites observations du 5 août 2010 qu’elle a présenté un nouveau tableau contenant la liste des achats de matières premières auprès de l’entreprise S et des certificats d’origine relatifs à ces matières premières.

91      D’autre part, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait erronément interprété l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base en considérant que ne pouvaient être prises en compte que ses observations sur les questions soulevées pour la première fois dans le document d’information finale, et non celles sur les questions soulevées dans le document d’information provisoire et confirmées dans le document d’information finale.

92      En effet, d’une part, il ne ressort pas du considérant 105 du règlement attaqué que la Commission et le Conseil auraient refusé de prendre en compte la toute nouvelle série d’informations que la requérante avait transmise à la Commission mais plutôt que, à ce stade de l’enquête, ils estimaient qu’il ne leur était pas possible d’en contrôler la véracité. Le considérant 105 indique également que les éléments de preuve visant à étayer la nouvelle série d’informations n’étaient pas probants, ce qui confirme que la Commission et le Conseil les ont bien pris en compte.

93      D’autre part, il résulte des développements qui précèdent et, en particulier, des points 65 et 84 ci-dessus que les éléments de preuves présentés par la requérante ont été examinés par la Commission et que celle-ci a considéré qu’ils n’avaient pas permis de corroborer les nouvelles observations.

94      Partant, le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base

95      L’article 11, paragraphe 8, du règlement de base dispose que l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, est vérifiée dans la mesure du possible.

96      Il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la Commission a rejeté la documentation présentée le 5 août 2010 au seul motif que celle-ci n’avait pas été transmise avant la visite de vérification et, partant, si elle a violé son obligation d’examiner, « dans la mesure du possible », l’exactitude de ladite documentation.

97      D’une part, bien que la Commission doive, aux termes de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, vérifier dans la mesure du possible les renseignements fournis par des parties intéressées sur lesquels les conclusions sont fondées, sauf dans les circonstances prévues à l’article 28 du même règlement, c’est-à-dire, en cas de défaut de coopération, rien ne l’empêche de vérifier ces renseignements de la manière qu’elle juge la plus appropriée, et non uniquement au moyen d’une visite. Cette interprétation est confirmée par le fait que l’article 26 du règlement de base dispose que les visites de vérification sont uniquement menées lorsque la Commission l’estime opportun (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 18 mars 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, Rec. p. II‑565, point 209).

98      D’autre part, les données et éléments de preuve visant à remettre en cause la base de calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires n’ont été transmis à la Commission qu’après l’information finale, à savoir à un stade très avancé de l’enquête.

99      À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du règlement attaqué que les données et éléments de preuve auraient été rejetés au seul motif qu’ils avaient été transmis après la visite de vérification. En effet, au considérant 105 du règlement attaqué, le Conseil a en substance considéré que, eu égard à la nature et au caractère entièrement nouveau des observations, il aurait fallu pouvoir les vérifier au plus tard lors de la visite de vérification. Étant donné que la visite de vérification avait déjà eu lieu lorsque ces observations ont été présentées à la Commission, cette dernière a examiné si celles-ci étaient corroborées par les documents dont elle disposait déjà ainsi que par les nouveaux éléments de preuve annexés aux nouvelles observations. Elle en a conclu que ces éléments de preuve étaient insuffisants, incomplets et contradictoires.

100    C’est donc en tenant compte des éléments en sa possession que la Commission a vérifié les nouvelles données et éléments de preuves et qu’elle en a conclu qu’ « aucun élément probant n’étayait ces affirmations ».

101    En procédant de la sorte, la Commission et le Conseil ont rempli l’obligation imposée par l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

102    Les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.

103    Premièrement, la requérante soutient en vain que le Conseil se contredit en affirmant d’une part, que les informations n’ont pas à être « contrôlées » mais « vérifiées », et en rejetant, d’autre part, les éléments de preuves fournis le 5 août 2010 au motif qu’ils ne peuvent être vérifiés.

104    En effet, tout d’abord, il découle de la jurisprudence citée au point 97 supra, que l’obligation de vérification prévue à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base n’implique pas d’office une visite de vérification au sens de l’article 26 du même règlement.

105    Ensuite, dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être considéré que l’obligation prévue par l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base n’aurait pu être remplie que par la mise en œuvre d’une nouvelle visite de vérification.

106    Enfin, il a été observé aux points 99 et 100 ci-dessus, que la Commission et le Conseil n’ont pas rejeté les données et éléments de preuve qui leur ont été présentés le 5 août 2010, mais qu’ils les ont examinés dans la mesure du possible afin de déterminer si ceux-ci corroboraient les nouvelles observations.

107    Deuxièmement, la requérante fait valoir que, durant la visite de vérification, la Commission n’a soulevé aucune question concernant l’union douanière du CCG dans le but de vérifier si les achats de matières premières étaient légalement soumis à des droits à l’importation et, dès lors, qu’elle aurait d’autant plus dû tenir compte des informations transmises a posteriori.

108    Or, il est utile de rappeler que, lors de la visite de vérification et à la demande spécifique des fonctionnaires de la Commission, la requérante a transmis la liste des achats de matières premières dans laquelle il était clairement indiqué que les achats de matières premières auprès de l’entreprise S n’étaient pas exempts de droits de douane. Les fonctionnaires de la Commission n’avaient donc aucune raison de s’interroger sur l’origine géographique des matières premières utilisées par la requérante et encore moins sur les conséquences de l’union douanière du CCG sur les droits de douane à l’importation de celles-ci.

109    Troisièmement, l’argument selon lequel la visite de vérification n’a duré que deux jours au lieu des trois initialement prévus et que, durant cette période, les fonctionnaires de la Commission auraient pu recueillir les informations concernant l’union douanière du CCG n’est pas pertinent. En effet, outre le fait que, pour les raisons avancées précédemment, il ne saurait être reproché aux fonctionnaires de la Commission de ne pas s’être interrogés sur l’origine géographique des matières premières utilisées par la requérante, celle-ci n’indique nullement quels documents auraient justifié que lesdits fonctionnaires restent un jour de plus, ni en quoi ceux-ci n’auraient pas vérifié de manière loyale et objective les informations qu’elle leur avait transmises.

110    Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

111    Selon la requérante, le Conseil a violé le principe de bonne administration en ne tirant pas de conclusions raisonnables du fait que les Émirats arabes unis étaient membres de l’union douanière du CCG. Elle estime que la Commission avait connaissance du fait que certaines des importations provenaient du Royaume d’Arabie saoudite et qu’elles n’étaient donc pas soumises à des droits à l’importation. La requérante soutient que la Commission aurait donc dû recueillir les informations permettant d’établir le montant correct de la subvention passible de mesures compensatoires.

112    Selon la jurisprudence, dans le cas où les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, point 80 supra, point 63, et du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil, T‑296/06, non publié au Recueil, point 58).

113    Or, il résulte des développements relatifs aux trois premiers moyens que les institutions ont mené l’enquête avec diligence et impartialité pour évaluer avec soin tous les éléments qui leur étaient présentés. En effet, il doit être souligné, tout d’abord, que, à la supposer avérée, l’information erronée a été donnée par la requérante. C’est en effet sur la base des informations que celle-ci a elle-même présentées que les institutions ont déterminé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Ensuite, il convient de relever que la Commission a analysé les éléments de preuve visant à corroborer que l’information initiale était erronée et que les achats de matières premières auprès de l’entreprise S auraient été exonérés de droits de douane en raison de l’union douanière du CCG. Elle a mis en évidence le caractère incomplet, insuffisant et contradictoire de ces éléments de preuve. Enfin, il importe de rappeler que les institutions ont analysé ces documents dans un contexte où des modalités spécifiques de fonctionnement de l’union douanière du CCG durant la période transitoire de sa mise en œuvre n’apparaissaient pas évidentes.

114    Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration.

115    Compte tenu de tout ce qui précède, le recours dans son ensemble doit être rejeté.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

117    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JBF RAK LLC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.