Language of document : ECLI:EU:T:2012:309

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 juin 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale H.EICH – Marque nationale figurative antérieure H SILVIAN HEACH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑557/10,

H.Eich Srl, établie à Signa (Italie), représentée par Mes D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi et B. Passaretti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Mannucci et R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Arav Holding Srl, établie à Palma Campania (Italie), représentée par Me R. Bocchini, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2010 (affaire R 1411/2009-1) relative à une procédure d’opposition entre Arav Holding Srl et H.Eich Srl,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2011,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 21 novembre 2011,

vu la réponse déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 1er décembre 2011,

à la suite de l’audience du 13 mars 2012, à laquelle l’OHMI n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 septembre 2007, la requérante, H.Eich Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal H.EICH.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2008, du 28 janvier 2008.

5        Le 28 avril 2008, Arav Sas di Marano Nunziata Anna Maria Gaetana & C., devenue Arav Holding Srl, intervenante, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure, ayant fait l’objet de l’enregistrement italien n° 976125 du 28 septembre 2005, étendu sous le numéro 880562 au Benelux, à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal, à la Roumanie, au Royaume-Uni et à la Suède, suivante :

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7        Les produits notamment couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent des classes 18 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie », relevant de la classe 18 et « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25.

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 30 septembre 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif notamment que les marques, bien que désignant des produits identiques, n’étaient pas semblables sur les plans visuel et phonétique.

10      Le 23 novembre 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 9 septembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, a fait droit à l’opposition et a refusé la demande d’enregistrement de marque communautaire. En particulier, elle a considéré que la division d’opposition avait commis une erreur en excluant l’Italie du territoire pertinent et en ne tenant pas compte de la perception des signes dans l’esprit du consommateur italien. Elle a estimé que le public pertinent était composé de consommateurs moyens et que les produits étaient identiques. S’agissant de la comparaison des marques, elle a considéré que les deux signes pourraient être compris comme étant des noms de personnes. Dans la marque antérieure, elle a constaté que l’élément dominant était le nom Silvian Heach, la lettre « h » faisant référence à un patronyme, et que « silvian » serait compris comme un prénom. Selon elle, le rôle distinctif était joué au sens large par le nom Silvian Heach et, au sens strict, par l’élément « heach ». Elle a estimé que la lettre « h » jouait un rôle subordonné, répétant en l’abrégeant le mot « heach ». Dans la marque demandée, le « h » suivi d’un point serait considéré comme une initiale et « eich » comme un nom de famille. Le point pourrait ne pas être remarqué et le mot « heich » serait considéré comme un nom de famille étranger par le consommateur italien. Elle a considéré que le fait que les deux marques faisaient référence à un nom de personne, qui, de plus, est étrangère, était un facteur de similitude, et ce indépendamment de la question de savoir si un nom de personne était un « concept », auquel venait s’ajouter la forte similitude visuelle et phonétique entre « h.eich » et « heach ». Rapportée à la marque antérieure dans son ensemble, la similitude visuelle devait donc être considérée comme moyenne. Sur le plan phonétique, compte tenu de la difficulté à déterminer laquelle des prononciations possibles serait la plus utilisée par le consommateur italien, elle a estimé que les marques présentaient un degré de similitude moyen. Elle a donc conclu que les marques présentaient globalement un degré de similitude moyen. Dès lors, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion au détriment du consommateur italien. Selon elle, en vertu du principe de l’interdépendance des facteurs, l’identité des produits compensait le degré non élevé de similitude entre les marques. Elle a ajouté qu’il était plausible de penser que la vue d’un article portant la marque H.EICH pourra évoquer, chez le consommateur, qui s’oriente souvent en fonction de son souvenir imparfait des marques, « le souvenir du nom, d’une manière ou d’une autre semblable, ‘heach’, mais que ce consommateur, ne se rappelant pas bien l’orthographe des deux appellations, finira par confondre une marque avec l’autre ».

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer la validité de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant l’OHMI.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Lors de l’audience, la requérante s’est désistée de son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

15      En outre, l’intervenante a déclaré renoncer à sa demande tendant au retrait du dossier des annexes à la requête, ce dont il a également été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Elle conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il est constant entre les parties que les produits en cause sont identiques, comme la chambre de recours l’a constaté au point 13 de la décision attaquée.

22      En outre, les produits concernés par le présent recours sont des produits de consommation courante. Dès lors, il est également constant que le public concerné est constitué du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

23      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté, au point 10 de la décision attaquée, que c’était à tort que la division d’opposition avait exclu l’Italie du territoire pertinent, alors que ce pays était important d’un point de vue commercial pour l’intervenante, qui est une entreprise italienne et a déposé sa marque antérieure en premier lieu en Italie. La chambre de recours a donc estimé, au point 12 de la décision attaquée, que le public pertinent correspondait au public italien aussi bien qu’au public des pays couverts par l’enregistrement international antérieur, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’un risque de confusion existait entre les marques en cause.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 25 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 25 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

28      En l’espèce, la marque antérieure est composée de l’élément « silvian heach » reproduit en caractères d’imprimerie majuscules stylisés et de l’élément consistant en la lettre « h » reproduite en caractère majuscule de fantaisie, de plus grande dimension, figurant au-dessus des mots « silvian heach ». La marque demandée se compose de l’élément « h.eich ».

 Sur les éléments distinctifs et dominants

29      La chambre de recours a considéré que l’élément dominant de la marque antérieure était le nom Silvian Heach et que « heach » serait compris comme un nom de famille. Elle a indiqué que le rôle distinctif était joué, au sens large, par les mots « silvian heach » et, au sens strict, par l’élément « heach », la lettre « h » ayant un rôle subordonné.

30      Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 26 supra, point 35, et du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, non encore publié au Recueil, point 35].

31      En l’espèce, l’élément « silvian heach » de la marque antérieure, écrit en lettres majuscules dans une police de caractères très lisible, est immédiatement perceptible et très facilement reconnaissable. L’élément « h » n’est pas négligeable, compte tenu de sa taille et de son caractère légèrement stylisé. Toutefois, il ne se présente pas sous une configuration élaborée au point d’être susceptible d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. L’élément « h » en cause est susceptible d’être perçu par le consommateur comme essentiellement décoratif, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits.

32      Au vu de ces considérations, la chambre de recours a donc considéré à juste titre que l’élément « silvian heach » était dominant dans la marque antérieure, même si l’élément « h » n’était pas négligeable.

33      Par ailleurs, s’agissant du caractère distinctif des marques en cause, il est constant entre les parties que, d’une part, la marque antérieure sera comprise comme un prénom, Silvian, suivi d’un nom de famille, Heach, et que, d’autre part, la marque demandée sera également comprise comme un nom, formé de l’initiale, « h », d’un prénom et du nom de famille Eich. Dans les secteurs de l’habillement ou de la mode, concernés par le présent litige, l’usage de signes constitués de noms de famille est courant [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 83, et du 14 avril 2011, TTNB/OHMI – March Juan (Tila March), T‑433/09, non publié au Recueil, point 30].

34      Le Tribunal rappelle que, s’agissant de signes composés du prénom et du nom d’une personne (réelle ou fictive), la perception de tels signes peut varier dans les différents pays de l’Union. Il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils sont mis en présence de marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom, la perception de tels signes pouvant varier d’un pays à l’autre. Toutefois, cette règle générale, qui est tirée de l’expérience, ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce. Il y a toujours lieu d’opérer la comparaison des marques en cause, en les considérant chacune dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié au Recueil, points 44 et 45, et la jurisprudence citée]. De même, s’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif [arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec. p. I-5805, point 36, et arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non encore publié au Recueil, point 50]. Ainsi, dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt Becker/Harman International Industries, précité, point 38).

35      En l’espèce, il est constant entre les parties que le nom Heach revêt un caractère distinctif. Les parties s’opposent, en revanche, sur la question de savoir si c’est également le cas du prénom Silvian. La requérante considère que les termes « silvian » et « heach » revêtent le même caractère distinctif, alors que l’OHMI et l’intervenante soutiennent que le nom de famille revêt un caractère plus distinctif que le prénom pour le public italien et que l’élément « heach » est donc plus distinctif.

36      Le Tribunal constate, à cet égard, qu’il n’est pas démontré que le prénom Silvian serait d’usage commun. Au contraire, le fait qu’il s’agisse d’une déclinaison d’autres prénoms, Silvano ou Silvio en italien et Sylvain en français, comme l’indiquent à la fois la chambre de recours dans la décision attaquée, l’OHMI et l’intervenante, tend à démontrer que, en tant que tel, ce prénom n’est pas usité en Italie, qui est le territoire particulièrement concerné par la décision attaquée. En outre, l’élément « silvian », placé au début de la marque antérieure, est également susceptible d’attirer l’attention du consommateur. Dans ces conditions, en application de la jurisprudence précédemment rappelée (voir point 34 ci-dessus), il n’y a pas lieu de considérer que le terme « heach » est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

37      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de l’OHMI selon lequel la lettre « h » située au-dessus de « silvian heach » rappelle l’élément « heach » et confirme sa « prédominance ». En effet, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que c’était le nom complet Silvian Heach qui constituait l’élément dominant de la marque antérieure (voir point 32 ci-dessus). En outre, même si l’on considère que la lettre « h » rappelle le nom de famille Heach, cela n’enlève rien au caractère également distinctif du prénom Silvian. De même, l’OHMI soutient que le nom Heach n’est pas un nom courant pour le public italien et que la jurisprudence, et notamment l’arrêt Becker/Harman International Industries, point 34 supra, qui exclut toute force distinctive particulière aux noms de famille très communs, n’est pas applicable en l’espèce. Toutefois, le Tribunal relève que, même si le caractère peu répandu du nom Heach est susceptible de conférer à ce nom un certain caractère distinctif, cela n’exclut pas pour autant toute valeur distinctive au prénom Silvian en l’espèce. Au contraire, en application de l’arrêt Becker/Harman International Industries, point 34 supra, la constatation qu’un nom de famille revêt une portée distinctive autonome ne peut pas être fondée sur le seul motif qu’il s’agit d’un nom de famille.

38      Enfin, le Tribunal relève que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a elle-même affirmé que le rôle distinctif dans la marque antérieure était joué « au sens large, par le patronyme ‘silvian heach’ ».

39      Il convient donc de considérer que les deux éléments « silvian » et « heach » revêtent un caractère distinctif dans la marque antérieure.

40      C’est en tenant compte de ces éléments qu’il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur la comparaison visuelle

41      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

42      En l’espèce, la chambre de recours a constaté une forte similitude visuelle entre « h.eich » et « heach », estimant que le point dans la marque demandée n’avait pas un impact visuel important. Elle a donc considéré que la similitude visuelle, rapportée à la marque antérieure dans son ensemble, était moyenne.

43      La requérante soutient que les signes en cause se différencient significativement sur le plan visuel.

44      L’OHMI, soutenue par l’intervenante, soutient que, sur le plan visuel, les consommateurs pourraient ne pas remarquer le point séparant les lettres « h » et « e » dans la marque demandée. Les termes « heich » et « heach » auraient alors en commun quatre lettres sur cinq. L’intervenante ajoute que les termes distinctifs et dominants « h.eich » et « heach » étant pratiquement identiques, la marque demandée serait entièrement contenue dans la marque antérieure. Ce serait donc à juste titre que le degré de similitude visuelle a été considéré comme moyen plutôt qu’élevé, et ce pour tenir compte du mot « silvian » et de la lettre « h ».

45      Le Tribunal relève que les éléments verbaux des marques en conflit s’écrivent différemment et sont composés d’un nombre différent de lettres, à savoir douze lettres pour la marque antérieure et cinq lettres pour la marque demandée. Les noms de famille commencent par des lettres différentes, à savoir « hea » dans la marque antérieure et « ei » dans la marque demandée. La structure de la marque demandée est particulièrement courte et les signes en conflit ont des structures syllabiques différentes.

46      En outre, le point qui sépare l’initiale « h » du nom de famille Eich dans la marque demandée constitue un élément non négligeable, d’autant que, ainsi que la requérante le relève, le prénom est écrit entièrement dans la marque antérieure. La jurisprudence citée par l’OHMI ne modifie pas cette appréciation. En effet, dans l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 46), le point qui a été considéré comme négligeable était situé sous le « a » de « arthur » et n’avait pas le sens de séparation qu’il a en l’espèce. De même, l’arrêt du Tribunal du 7 mai 2009, NHL Enterprises/OHMI – Glory & Pompea (LA KINGS) (T‑414/05, non publié au recueil, point 34), n’est pas pertinent dès lors qu’il concernait le graphisme du point sur le « i » de « king ». Dans l’arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.) (T‑490/07, non publié au recueil), l’influence des points n’a pas été abordée et, dans l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.) (T‑423/04, Rec. p. II‑4035), les points ont été pris en compte puisqu’ils ont été considérés, au point 66 de l’arrêt, comme pouvant inciter le consommateur des produits en cause à prendre le signe demandé pour une abréviation.

47      De plus, le fait que la présence du point entre « h » et « eich » ne serait pas toujours aisée à relever dans les extraits de la page Internet de la requérante, comme l’indique la chambre de recours, ne saurait être pris en compte. En effet, la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 46).

48      Dès lors, s’il est exact que les éléments « heach » et « h.eich » présentent une certaine similitude visuelle, celle-ci peut tout au plus être qualifiée de moyenne, et non de forte comme l’a estimé la chambre de recours. À cet égard, il ne saurait être affirmé, comme le fait l’intervenante, que la marque demandée est entièrement contenue dans la marque antérieure.

49      Par ailleurs, le terme « silvian », qui est placé avant l’élément « heach » dans la marque antérieure, est susceptible d’attirer l’attention du consommateur tout autant que ce dernier, notamment si l’on tient compte du fait que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. Ce terme « silvian », qui fait partie de l’élément dominant de la marque antérieure (voir point 32 ci-dessus) et qui constitue également un élément distinctif, n’existe pas dans la marque demandée. Il constitue donc une différence visuelle importante entre les signes en cause.

50      Enfin, la lettre « h », dont la hampe gauche est légèrement éloignée du reste de l’élément, située au-dessus de l’élément « silvian heach », est de grande taille et positionnée de façon centrale par rapport à ce dernier. Cet élément « h », même s’il n’est pas l’élément dominant de la marque antérieure, ne peut être considéré comme négligeable et doit donc être pris en considération dans la comparaison des deux signes en conflit, conformément à la jurisprudence évoquée au point 27 ci-dessus. Il constitue ainsi un autre élément de différence visuelle.

51      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a tenu compte des éléments « h » et « silvian » dans l’appréciation d’ensemble de la similitude visuelle des signes en cause.

52      Cependant, la chambre de recours a erronément considéré que la similitude visuelle entre les éléments « heach » et « h.eich » était forte (voir point 48 ci-dessus). Elle a également surestimé la similitude visuelle des signes en considérant que, rapportée à la marque antérieure dans son ensemble, elle devait être qualifiée de moyenne.

53      Au vu de tout ce qui précède, les seuls éléments de ressemblance visuelle pouvant être relevés entre les termes « heach » de la marque antérieure et « h.eich » de la marque demandée ne permettent pas de créer une similitude visuelle entre les marques litigieuses considérées chacune dans son ensemble et en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

54      Partant, dans le cadre de l’appréciation visuelle d’ensemble, les signes en conflit apparaissent comme étant globalement différents.

 Sur la comparaison phonétique

55      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé qu’il convenait de comparer « h.eich » et « silvian heach », l’élément « h » dans la marque antérieure n’ayant qu’une fonction symbolique. Après avoir examiné les différentes prononciations possibles des termes « heach » et « heich » par le consommateur italien selon qu’il comprend ou non l’anglais et l’allemand, elle a constaté que, dans un cas, le terme « heich » pourrait être prononcé de sorte à produire un son identique à l’un des sons envisagés pour la composante « heach » de la marque antérieure. Elle en a conclu que, compte tenu de la difficulté à déterminer laquelle des prononciations possibles sera la plus utilisée par le consommateur type italien, elle pouvait raisonnablement conclure que, au terme de la comparaison phonétique des marques dans leur ensemble, celles-ci présentaient un degré de similitude moyen.

56      La requérante soutient que les signes en cause sont phonétiquement différents, en raison notamment du point dans la marque demandée, de la présence du terme « silvian » dans la marque antérieure et de la prononciation différente dans toutes les langues de référence des termes « h.eich » et « heach ».

57      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, souligne que le nombre différent de syllabes dans chacune des marques ne suffit pas à exclure la similitude des signes et que, en l’espèce, les « parties saillantes » des marques seraient prononcées de manière similaire. La prononciation séparée de la lettre « h » et la ressemblance des syllabes finales confirmeraient cette similitude phonétique.

58      Le Tribunal relève que la chambre de recours a essentiellement comparé les termes « heach » et « h.eich ». Or, il ne peut être exclu que l’initiale « h » et le point (« punto » en italien) soient prononcés séparément dans la marque demandée, ainsi que la requérante le soutient devant le Tribunal.

59      En outre, même si l’on fait abstraction d’une prononciation séparée du point entre « h » et « eich » dans la marque demandée et si l’on admet qu’un consommateur italien qui ne parlerait pas anglais et/ou allemand pourrait prononcer les éléments « heach » et « h.eich » de façon assez proche, il reste que l’élément « silvian » constitue un élément important de différenciation phonétique, tant sur le plan de la prononciation que du rythme. La prononciation séparée de la lettre « h » dans les deux marques et la ressemblance des syllabes finales, évoquées par l’OHMI, n’infirment pas cette conclusion.

60      Dès lors, pris dans leur globalité, les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique faible et c’est donc erronément que la chambre de recours l’a qualifié de moyen.

 Sur la comparaison conceptuelle

61      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que les deux marques en conflit seraient comprises comme des noms de personnes et transmettraient donc, de ce point de vue, un message commun au consommateur. Elle a ajouté que, s’agissant particulièrement du public italien, les deux noms présentaient un aspect « étranger » peu familier, ce qui constituait un facteur de similitude qui ne pouvait être ignoré.

62      La requérante fait valoir que les deux marques, formées d’un prénom et d’un nom de famille, sont dépourvues de toute valeur sémantique particulière, ce qui exclurait toute similitude conceptuelle. En outre, la comparaison devrait prendre en compte le mot « silvian » et, en tout état de cause, les noms de famille Eich et Heach seraient eux-mêmes très différents.

63      L’OHMI soutient que, pour le public italien, les signes seraient compris comme des noms de famille étrangers peu familiers, ce qui revêt une certaine valeur conceptuelle dans le secteur des produits en question, liés au monde de la mode. Il ajoute que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le public italien resterait incertain quant à l’origine des noms. Il souligne également que, pour le public italien, le nom de famille a un caractère plus distinctif que le prénom, en particulier dans les secteurs couverts par les classes 18 et 25. L’intervenante soutient également que, s’agissant de deux noms de famille, il existe une ressemblance conceptuelle.

64      Le Tribunal relève que le public percevra les éléments verbaux des marques en cause comme des noms de personnes n’ayant pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le nom ne soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié au Recueil, point 40]. Or, il n’a pas été établi que tel était le cas en l’espèce. À cet égard, l’intervenante mentionne, aux points 49 à 51 de ses observations, que sa marque H SILVIAN HEACH est une « marque forte ». Pour autant qu’elle soutient ce faisant que sa marque est renommée et que le nom Silvian Heach est célèbre, force est de constater, d’une part, que la décision attaquée n’en fait pas état et, d’autre part, que l’intervenante renvoie sur ce point à ce qui a été dit devant l’OHMI sans identifier précisément les passages pertinents. Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à rechercher dans les annexes les arguments auxquels il pourrait être fait référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, points 17 à 21]. En tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le nom Silvian Heach serait particulièrement connu du public pertinent.

65      Ainsi, ledit public associera les éléments verbaux des signes en conflit à des noms de personnes distinctes, dès lors que ces noms sont différents (voir, en ce sens, arrêt McKENZIE, point 64 supra, point 41). Par conséquent, il n’y a pas de similitude conceptuelle des marques en cause.

66      L’argument de l’OHMI selon lequel le public italien identifierait les noms en question comme étrangers et peu familiers tout en restant incertain quant à leur origine ne modifie pas cette conclusion. En effet, comme l’indique la requérante, la marque antérieure serait vraisemblablement associée à un nom anglophone alors que la marque demandée renverrait plutôt à un nom germanique. Le fait qu’ils aient en commun d’être identifiés comme étrangers ne suffit pas à établir une similitude conceptuelle en l’espèce. L’arrêt du Tribunal du 13 avril 2010, Esotrade/OHMI – Segura Sánchez (YoKaNa) (T‑103/06, non publié au Recueil), invoqué par l’OHMI, n’est pas pertinent à cet égard, dès lors que les marques en conflit dans cette affaire renvoyaient à une même origine asiatique, alors qu’en l’espèce les noms en cause renvoient au contraire à deux origines différentes.

67      Par ailleurs, l’OHMI et l’intervenante font valoir que, pour le public italien, le nom de famille a un caractère plus distinctif que le prénom, en particulier dans les secteurs couverts par les classes 18 et 25. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué précédemment (voir points 33 à 38 ci-dessus), les termes « silvian heach » doivent, en l’espèce, être considérés comme revêtant tous deux un caractère distinctif dans la marque antérieure. Cet argument doit donc être rejeté.

68      En outre, même à supposer que le nom de famille « heach » puisse être considéré comme dominant dans la marque H SILVIAN HEACH, la comparaison entre « heach » et « h.eich » ne conduit pas davantage au constat d’une similitude conceptuelle moyenne. En effet, le point placé après le « h » indique clairement que le « h » représente l’initiale du prénom dans la marque demandée. Il n’est donc pas justifié d’en faire abstraction sur le plan conceptuel. La comparaison entre les noms de famille conduit donc à comparer les noms Heach et Eich, qui renvoient à des noms de personnes bien distinctes.

69      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, malgré certaines similitudes qui peuvent être relevées entre les éléments « heach » et « h. eich », il est peu probable que le consommateur perçoive lesdites marques comme étant deux noms de personnes appartenant à la même famille de créateurs. Les deux marques sont donc conceptuellement différentes.

70      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de conclure que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, les signes en conflit sont globalement différents.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

71      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus et arrêt Klein Trademark Trust/OHMI, point 47 supra, points 44 et 45, et la jurisprudence citée).

72      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

73      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 26 supra, point 45).

74      En l’espèce, la chambre de recours, après avoir constaté un degré de similitude moyen entre les marques en cause, a considéré que l’identité des produits était suffisante pour compenser, en vertu de l’interdépendance des facteurs, ce degré non élevé de similitude entre les marques et que cela suffisait pour affirmer un risque de confusion au détriment du consommateur moyen italien.

75      Cette analyse ne saurait être approuvée en l’espèce.

76      En effet, ainsi qu’il a été exposé précédemment (voir points 25 à 70 ci-dessus), en tenant compte de l’impression d’ensemble et, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en conflit sont globalement différents, en particulier sur le plan visuel (point 54 ci-dessus). À cet égard, ainsi que le rappelle la requérante sans être contestée, pour les produits relevant des classes 18 et 25 qui sont visés par la demande de marque, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 50].

77      Dès lors, et en dépit de l’identité des produits, le constat de l’absence d’une similitude entre les marques en conflit \/s’oppose à ce qu’un risque de confusion puisse être admis en l’espèce.

78      Les arguments de l’intervenante n’infirment pas cette conclusion.

79      Premièrement, l’intervenante fait valoir que sa marque H SILVIAN HEACH est « forte ». Pour autant qu’elle soutient ce faisant que la marque antérieure revêt un caractère distinctif élevé, il convient de rappeler que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20, et la jurisprudence citée).

80      Toutefois, en l’espèce, s’agissant, d’une part, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il y a lieu de relever qu’elle est construite selon un mode qui sera compris par le public pertinent comme l’association d’un prénom et d’un nom, ce qui est un concept banal dans le secteur du vêtement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 67]. En outre, rien n’indique que le prénom et le nom choisis puissent être considérés comme particulièrement significatifs pour le public pertinent.

81      S’agissant, d’autre part, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, ainsi qu’il a été exposé précédemment (voir point 64 ci-dessus), aucun élément n’est produit au dossier permettant de conclure à l’existence du caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de sa renommée, alors même que cette preuve incombe à la partie qui entend se prévaloir du fait que sa marque est connue (voir, en ce sens, arrêt McKENZIE, point 64 supra, point 61).

82      Partant, l’argument de l’intervenante selon lequel la marque antérieure revêt un caractère distinctif fort et bénéficie d’une protection plus étendue doit être rejeté.

83      Deuxièmement, l’intervenante allègue qu’il existe un risque d’association des deux marques.

84      Il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produit qu’elle désigne. Il est également habituel qu’une même entreprise utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production. Dans ces conditions, il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise [voir arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 49, et LA KINGS, point 46 supra, point 72, et la jurisprudence citée].

85      Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 32 ci-dessus, la marque antérieure est dominée par l’élément « silvian heach ». La marque demandée est, quant à elle, dominée par l’élément « h.eich ». Dès lors, les marques litigieuses ne partagent pas d’élément dominant commun.

86      Cette conclusion s’imposerait également, quand bien même le nom de famille Heach devrait être considéré, ainsi que l’OHMI et l’intervenante le soutiennent, comme l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. En effet, dans ce cas, le même raisonnement devrait être effectué concernant le nom de famille Eich dans la marque demandée, et ce d’autant plus que le prénom n’y est désigné que par une initiale. Or, les éléments « heach » et « eich » ne peuvent pas être considérés comme communs. Au demeurant, les éléments « heach » et « h.eich », bien que présentant certains éléments de similitude visuelle (voir point 48 ci-dessus), ne sont pas communs, même pour le consommateur moyen, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt Fifties, point 84 supra, point 28).

87      Par conséquent, le public pertinent ne sera pas à même d’établir un lien entre les deux marques en conflit, dès lors que la marque antérieure ne comporte pas l’élément « h.eich », ni d’ailleurs l’élément « eich ». Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré du risque d’association des marques en conflit.

88      Troisièmement, l’intervenante soutient que l’utilisation que fait la requérante de la marque verbale H.EICH accroît le risque de confusion avec sa marque antérieure.

89      Le Tribunal rappelle que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte, aux fins de l’examen de la similitude, la représentation graphique que la marque demandée serait susceptible d’adopter à l’avenir [arrêt du Tribunal du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), T‑185/07, Rec. p. II‑1323, point 48, confirmé sur pourvoi par l’arrêt Klein Trademark Trust/OHMI, point 47 supra, point 46].

90      Dès lors, l’argument tiré du comportement prétendument abusif du demandeur de marque doit être écarté.

91      Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l’impression globale produite par les signes en conflit et en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, il y a lieu de considérer que, malgré l’existence d’une identité des produits en cause, les différences entre les signes en cause constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

92      Par conséquent, il convient de considérer que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

93      Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de celle-ci. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

95      Par ailleurs, la requérante a conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens de la procédure de recours qui s’est tenue devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 septembre 2010 (affaire R 1411/2009-1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par H.Eich Srl dans la procédure devant le Tribunal.

3)     L’OHMI supportera les dépens indispensables exposés aux fins de la procédure devant la première chambre de recours.

4)     Arav Holding Srl supportera ses propres dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.