Language of document : ECLI:EU:T:2012:537

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 octobre 2012 (*)

« Subventions – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis – Droit compensateur définitif et perception définitive du droit provisoire – Article 3, paragraphes 1 et 2, article 6, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 597/2009 »

Dans l’affaire T‑556/10,

Novatex Ltd, établie à Karachi (Pakistan), représentée par Me B. Servais, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat, et Mme N. Chesaites, barrister,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, M. França et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254, p. 10), dans la mesure où il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Novatex Ltd, est une société de droit de la République islamique du Pakistan qui produit des puces en polyester de qualité « bouteille » (c'est à dire du polyéthylène téréphtalate, ci-après le « PET »), des puces en polyester de qualité « textile » et « de films » et des préformés en PET pour des ventes intérieures et à l’exportation.

2        Le 3 septembre 2009, la Commission des Communautés européennes a annoncé, en application du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93, ci-après le « règlement de base »), par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 208, p. 7), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant des importations de certains types de PET originaires, notamment, du Pakistan, à la suite d’une plainte déposée par le comité « Polyéthylène téréphtalate » de Plastics Europe.

3        Le même jour, la Commission a envoyé des questionnaires à la requérante et au gouvernement du Pakistan, auxquels ceux-ci ont répondu par courrier du 20 octobre 2009.

4        Des demandes de renseignements complémentaires ont été adressées à la requérante respectivement les 9, 13 novembre et 1er décembre 2009. La requérante y a répondu respectivement par courriers des 19, 24 novembre et 10 décembre 2009.

5        Les 15, 16 et 17 décembre 2009, les agents de la Commission ont effectué une visite de vérification dans les locaux de la requérante.

6        Les 23 et 24 février 2010, la Commission a entendu les représentants du gouvernement du Pakistan.

7        Le 12 avril 2010, le gouvernement du Pakistan a adressé des observations additionnelles à la Commission.

8        Le 31 mai 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 473/2010, instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de PET originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 134, p. 25).

9        Le 1er juin 2010, la Commission a adressé une lettre à la requérante et au gouvernement du Pakistan, leur exposant les éléments de faits et les considérations essentielles sur la base desquelles elle avait adopté des mesures compensatoires provisoires sur les importations de PET. La Commission a indiqué que la requérante bénéficiait de sept subventions passibles de mesures compensatoires et a institué à son égard des droits compensatoires pour chacune de ces subventions présumées.

10      Le 1er juillet 2010, le gouvernement du Pakistan et la requérante ont déposé des observations sur les mesures compensatoires provisoires.

11      Le 12 juillet 2010, la Commission a organisé une audition avec les représentants du gouvernement du Pakistan.

12      Le 14 juillet 2010, la Commission a également entendu la requérante dans le cadre d’une audition.

13      Les 19 et 21 juillet 2010, la requérante a présenté de nouvelles observations à la suite des discussions qui s’étaient tenues lors de l’audition.

14      Le 26 juillet 2010, la Commission a envoyé au gouvernement du Pakistan et à la requérante l’information finale contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l’intention de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif.

15      Le 3 août 2010, le gouvernement du Pakistan et la requérante ont présenté leurs observations sur l’information finale.

16      Le 27 septembre 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 857/2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de PET originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »).

17      Le 29 septembre 2010, la Commission a adressé à la requérante une copie du règlement attaqué et a répondu aux observations formulées par celle-ci sur l’information finale.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2011, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

20      Par ordonnance du 28 mars 2011, le président de la septième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

21      Le 16 mai 2011, la Commission a déposé un mémoire en intervention.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 mars 2012.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

24      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger les moyens du recours fondés, annuler le règlement attaqué dans la mesure où il institue à l’encontre de la requérante un droit supérieur à celui qui aurait été appliqué si l’erreur ou les erreurs constatées par le Tribunal n’avaient pas été commises ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      Deux moyens sont soulevés à l’appui de la demande d’annulation du règlement attaqué et concernent des régimes que le Conseil a soumis à des droits compensateurs, à savoir, respectivement, le régime de l’impôt définitif [Final Tax Regime (FTR), ci-après le « RID »] et le système de financement des exportations à taux fixe à long terme [Export Long-Term Fixed Rate Financing Scheme (LTF-EOP), ci-après le « régime LTF-EOP »]. Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que le RID n’est pas une subvention au sens du règlement de base. Le second moyen est tiré d’une violation du même règlement au motif que le calcul du montant de la subvention accordée dans le cadre du régime LTF-EOP serait erroné.

 Sur le premier moyen, tiré du fait que le RID n’est pas une subvention au sens du règlement de base

26      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que le RID n’est pas une subvention au sens du règlement de base, tel qu’interprété conformément à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (JO L 336, p. 156, ci-après l’« accord sur les subventions et les mesures compensatoires »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).

27      Dans le cadre d’un premier grief, la requérante soutient que le règlement attaqué viole l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, interprété conformément à la disposition pertinente de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Elle estime en effet que, tant par la nature du RID que par son contenu, il y a lieu de considérer qu’aucune contribution financière n’existe.

28      Dans le cadre d’un second grief, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’affirme le Conseil, elle n’a pas tiré avantage de l’application du RID à ses transactions à l’exportation. Le règlement attaqué violerait ainsi l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, interprété conformément à la disposition pertinente de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

29      À titre liminaire, il convient de souligner qu’il est constant entre les parties que la législation pakistanaise pertinente – l’ordonnance de 2001 relative aux impôts sur le revenu – a prévu un impôt sur les revenus des sociétés dont le taux est de 35 % des revenus imposables (ci-après le « bénéfice sur les ventes intérieures »). Pour obtenir le montant des bénéfices sur les ventes intérieures, plusieurs déductions sont autorisées. Ce système est désigné comme le régime taxable normal (ci-après le « RTN »). Les parties admettent également que, pour les transactions à l’exportation, le RID prévoit un impôt dont le taux est de 1 % des revenus à l’exportation (ci-après le « chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation »). Aucune déduction n’est autorisée pour des frais relatifs à la réalisation du chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation. Cet impôt, qui est déduit au moment où le montant de la transaction à l’exportation est réellement payé à l’entreprise qui exporte, est définitif.

30      Ainsi qu’il a d’ailleurs été confirmé par les parties lors de l’audience, il n’y a donc pas de contestation sur le fait que les bases d’imposition dans le cadre du RTN et du RID sont différentes, la première étant le bénéfice sur les ventes intérieures, la seconde étant le chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation.

 Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base

31      Dans le cadre du premier grief, la requérante fait valoir que le RID ne saurait être considéré comme constituant une « contribution financière ».

32      Au soutien de son grief, elle présente une analyse du concept de « contribution financière sous la forme d’un abandon de recettes publiques », mentionné à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Elle souligne que ledit article 3 doit être interprété à la lumière de la disposition pertinente de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’interprétation qui découle de la pratique décisionnelle de l’OMC. L’analyse effectuée à la lumière de l’accord et de la pratique susvisés révélerait que, pour pouvoir établir l’existence d’une « contribution financière », le RID devrait être apprécié par rapport à une référence normative appropriée. La requérante estime que, dans cette appréciation, il faut tenir compte de la nature du RID. Or, le RID constituerait un système de taxation généralisé qui s’appliquerait également à plusieurs transactions intérieures. Il n’y aurait donc pas de niveau de taxation plus élevé qui serait normalement exigible en vertu de la référence normative pertinente. Le Conseil se serait ainsi référé à tort au RTN comme système de référence normatif. La requérante estime que l’existence d’une contribution financière doit être déterminée sur la base de la nature du RID et que, compte tenu précisément de la nature de celui-ci, il apparaît évident qu’il n’y a pas de contribution financière.

33      En premier lieu, il convient de souligner que, ainsi que le fait valoir la requérante et sans que cela soit contesté par le Conseil, l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base doit être interprété en ce sens que le RID doit être évalué par rapport à une référence normative pertinente. Ainsi, les considérations de la requérante visant à démontrer que la disposition précitée telle qu’interprétée à la lumière de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de la pratique décisionnelle de l’OMC doit conduire à la conclusion selon laquelle le régime de subvention en cause doit être évalué par rapport à une référence normative pertinente confirment ce qui apparaît comme évident.

34      En deuxième lieu, il convient de déterminer si, comme le soutient en substance la requérante, le Conseil a erronément considéré que la référence normative pertinente pour apprécier si le RID constitue une contribution financière était le RTN.

35      À cet égard, il doit être tenu compte de la circonstance que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union européenne disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner et que, partant, le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, Rec. p. II‑3685, point 68, et la jurisprudence citée).

36      Il importe de rappeler que, aux termes de l’article 2 du règlement de base, est considéré comme faisant l’objet d’une subvention tout produit bénéficiant d’une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4 du même règlement. Il s’ensuit que l’existence d’une subvention doit être appréciée en tenant compte du produit visé par l’enquête, à savoir en l’espèce certains types de PET.

37      Ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci-dessus, la législation pakistanaise pertinente prévoit une taxation différente du chiffre d’affaires provenant de la vente de ces produits selon qu’ils sont vendus sur le marché intérieur ou qu’ils sont exportés. En effet, les recettes provenant de la vente de ces produits sur le marché national sont soumises à l’impôt sur les sociétés (RTN). Le taux d’imposition est de 35 % du bénéfice sur les ventes intérieures, c’est-à-dire celui obtenu après avoir opéré plusieurs déductions, par exemple des dépenses ou des pertes fiscales.

38      Quant aux recettes provenant de la vente de ces mêmes types de produits à l’exportation, l’ordonnance précitée sur les impôts sur le revenu prévoit l’application du RID à certaines catégories de revenus. Celles-ci font l’objet de la perception d’une retenue fiscale à la source et ladite retenue fiscale constitue l’impôt définitif de la personne concernée. Entrent précisément dans cette catégorie de revenus faisant l’objet d’une retenue fiscale à la source les recettes à l’exportation. Le taux d’imposition applicable est de 1 % du chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation, c’est-à-dire du chiffre d’affaires brut sans qu’aucune déduction ne puisse être effectuée.

39      Il convient d’examiner si, pour répondre à la question de savoir si le gouvernement du Pakistan avait perçu moins d’impôts auprès de la requérante au titre du RID qu’il n’en aurait perçu au titre du cadre d’imposition général, les institutions se sont référées à juste titre au RTN en tant que référence normative pertinente. La requérante conteste que le RTN constitue la référence normative pertinente et se fonde pour ce faire sur des décisions de l’organe d’appel de l’OMC.

40      L’organe d’appel de l’OMC a considéré que la détermination d’une référence normative appropriée était, certes, une étape importante pour la démonstration de l’existence d’une contribution financière, en ce qu’elle permet de comparer des situations comparables. Il a toutefois ajouté qu’il convenait également de prendre en compte le fait que, en raison de la diversité et de la complexité des systèmes d’imposition, il apparaît souvent extrêmement difficile d’établir que, pour tel ou tel revenu, tel régime d’imposition constituerait la règle générale et que tel autre régime en serait l’exception. Il estime ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires n’exige pas que, aux fins de la comparaison du traitement fiscal des revenus concernés par la mesure litigieuse et de celui d’autres revenus, une règle générale doive être isolée de manière absolue et que les exceptions à celle-ci soient identifiées. En revanche, l’organe d’appel a estimé qu’il convenait de comparer ce qui était légitimement comparable.

41      Le Tribunal estime qu’une telle interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires est également pertinente s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement de base.

42      En l’espèce, d’une part, il ressort de l’ordonnance de 2001 que le RTN se présente comme le régime normal d’imposition tandis que le RID s’applique à certaines catégories de revenus, lesquelles y sont d’ailleurs expressément énumérées. À cet égard, il est utile de préciser que, dans sa décision du 27 octobre 2009, le contrôleur des impôts a lui-même présenté le RTN comme le régime normal d’imposition.

43      D’autre part, le régime de l’impôt sur les revenus des ventes intérieures d’un produit et celui des ventes à l’exportation pour le même produit apparaissent comme légitimement comparables. En l’espèce, la comparaison opérée par le Conseil entre le régime de l’impôt sur les revenus des ventes intérieures de PET et celui sur les revenus à l’exportation dudit PET n’est donc pas manifestement erronée.

44      Les arguments avancés par la requérante ne permettent pas de remettre en cause ces considérations.

45      Premièrement, en vue de démontrer que la référence normative pertinente serait le RID lui-même, la requérante souligne que celui-ci constitue un système généralisé de taxation qui s’applique également à certaines transactions intérieures autres que des exportations et qu’il n’y aurait donc pas d’abandon de recettes publiques qui seraient « normalement exigibles ». Il ressortirait en effet de l’ordonnance de 2001 sur les impôts sur le revenu que le RID est également applicable à des recettes de certaines transactions intérieures telles que les commissions, le courtage et les dividendes.

46      Le raisonnement de la requérante revient donc à considérer que devraient être comparés le RID appliqué aux revenus des ventes à l’exportation et le RID appliqué à des revenus intérieurs. Or, un tel raisonnement ne saurait être admis en ce qu’il reviendrait à ce que soient comparées des sources de revenus totalement différentes. En l’espèce, ainsi qu’il a été souligné au point 43 ci-dessus, les revenus des ventes intérieures de PET et les revenus des ventes à l’exportation du même produit apparaissent comme légitimement comparables.

47      Partant, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le montant de l’impôt sur le revenu perçu sur des transactions intérieures soumises au RID équivaudrait à 40 % de l’impôt total perçu au titre dudit RID. En effet, le fait que la portion de l’impôt sur certaines transactions intérieures perçu au titre du RID ne soit pas mineure ne permet pas pour autant de considérer que, en l’espèce, le RID constituerait un système généralisé de taxation et qu’il représenterait la référence normative pertinente. Ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, ne peut être comparé que ce qui est légitimement comparable.

48      En ce sens, il convient aussi de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle le règlement attaqué aurait dénaturé son argument en mentionnant qu’« une retenue à la source de 1 % est opérée au moment de l’encaissement du produit en devise », alors qu’elle aurait clairement souligné que « la règle généralisée de taxation […] a trait à l’application d’une retenue à la source sur plusieurs types de transactions, et non seulement sur l’encaissement des produits en devises ». En effet, le fait que le RID viserait un nombre plus ou moins important de transactions intérieures ne rend pas moins nécessaire de se référer à ce qui doit être légitimement comparé, en l’occurrence les revenus des ventes intérieures et les revenus des ventes à l’exportation du produit concerné.

49      Deuxièmement, le fait que le mode de perception de l’impôt – a posteriori dans le cadre du RTN, à la source dans celui du RID – et la base d’imposition – 35 % du bénéfice sur les ventes intérieures pour le RTN, 1 % du chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation pour le RID – soient différents n’implique pas pour autant que ces régimes d’imposition ne puissent être comparés. Il suffit que la comparaison soit légitime.

50      À cet égard, la diversité et la complexité des systèmes d’imposition internes impliquent forcément des modes de perception de l’impôt et des bases d’imposition différents. Les différences éventuelles entre des régimes d’imposition sur la base de ces deux éléments ne suffisent toutefois pas en elles-mêmes à rendre illégitime toute comparaison entre lesdits régimes. Les États tiers pourraient en effet facilement contourner les dispositions du règlement de base et de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires en créant des systèmes d’impositions différents sur ces seules bases.

51      Troisièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en l’espèce, le RID ne constitue pas un régime d’exception par rapport au RTN et qu’il représente donc en lui-même la référence normative pertinente.

52      Il a été relevé au point 42 ci-dessus que l’ordonnance de 2001 et le contrôleur des impôts présentent le RTN comme le régime d’imposition normal, ce qui signifie implicitement que les autres régimes d’imposition sont des exceptions.

53      En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé aux points 40 à 43 ci-dessus, la question de savoir si le RTN constitue le régime généralisé et le RID en représente l’exception n’est pas non plus un élément déterminant. En effet, comme le souligne le Conseil, le fait qu’il existe un ou plusieurs régimes d’imposition « généralisés » n’implique pas pour autant qu’il n’existe pas de subvention. En effet, les États pourraient aisément élaborer un régime fiscal dans le cadre duquel il n’y aurait aucune règle générale formellement applicable à des revenus particuliers pour échapper à toutes mesures de défense commerciale.

54      Partant, la requérante n’a pas démontré que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le RTN auquel sont soumis les revenus des ventes intérieures de PET et le RID qui s’applique aux revenus des ventes à l’exportation du même produit apparaissent comme légitimement comparables.

55      En troisième lieu, il convient d’analyser si le Conseil a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le RID constituait une contribution financière.

56      Premièrement, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement de base dispose qu’une subvention est réputée exister s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, c’est-à-dire dans les cas où les recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues. En l’espèce, il ressort de la comparaison entre le RTN et le RID que les ventes à l’exportation sont nettement moins imposées que les ventes intérieures. En effet, la différence entre les taux d’imposition (35 % du bénéfice sur les ventes intérieures et 1 % du chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation) est elle-même considérable. Le fait que les assiettes d’imposition ne soient pas les mêmes – le revenu des ventes à l’exportation étant perçu sur le chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation, celui sur le revenu des ventes intérieures étant perçu sur le bénéfice sur les ventes intérieures, à savoir un revenu auquel a été appliquée une série de déductions – est sans incidence à cet égard.

57      En effet, la requérante soutient en vain que, en raison de cette différence entre les assiettes d’imposition, le RID pourrait donner lieu à un impôt supérieur à celui que l’entreprise aurait payé dans le cadre du RTN dans l’hypothèse où l’entreprise subit des pertes dans le cadre de ses ventes à l’exportation, d’une part, et dans celle où elle a un chiffre d’affaires très élevé, mais une marge bénéficiaire réduite, d’autre part. Tout d’abord, il ne ressort nullement du règlement de base que, pour pouvoir être considérée comme une subvention, la mesure en cause confère toujours une contribution financière. Ensuite, comme le souligne à juste titre le Conseil, l’enquête antisubventions a pour objectif de déterminer si la mesure considérée a effectivement conféré une subvention au cours de la période d’enquête. En outre, la vocation d’une entreprise est, par définition, d’assurer son développement en faisant des bénéfices. Ainsi, la situation de l’entreprise qui subit des pertes à l’exportation est spécifique. Dans le cours normal de la vie économique, force est d’admettre que le système instauré par le RID favorise l’entreprise qui en bénéficie. Enfin, l’autre hypothèse envisagée par la requérante est également spécifique. Or, la requérante n’a pas démontré que, dans le cadre de son activité de vente de PET, elle se trouvait dans une situation présentant une telle spécificité.

58      Partant, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que le Conseil commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant aux termes de l’enquête antisubventions, au considérant 64 du règlement attaqué, que le RID est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement de base, dans la mesure où ce régime fiscal entraîne l’application d’un taux d’imposition plus faible sur les bénéfices sur les exportations que celui sur les bénéfices acquis sur les ventes domestiques.

59      C’est donc en vain que la requérante tente de démontrer que le Conseil aurait erronément assimilé l’« existence d’une contribution » à l’« octroi d’un avantage » et n’aurait ainsi pas tenu compte du fait que la « contribution financière » renvoie à la nature de la mesure. Il y a donc lieu de rejeter les affirmations de la requérante sur cette prétendue assimilation de l’« existence d’une contribution » à l’« octroi d’un avantage ».

60      Même à supposer, comme le prétend la requérante, que, de par sa nature, le RID n’a pas pour objectif de différencier les transactions intérieures de celles à l’exportation et de permettre ainsi aux entreprises exportatrices de bénéficier d’une subvention, mais plutôt de faciliter la perception de l’impôt sur les revenus des exportations et de favoriser l’accroissement du chiffre d’affaires et des bénéfices à l’exportation, il n’en reste pas moins que les impôts sur les revenus des ventes intérieures et les impôts sur ceux des ventes à l’exportation sont perçus de manière différente et que le RID instaure de manière objective une contribution financière dont bénéficient les sociétés exportatrices.

61      Au surplus, la requérante n’a nullement étayé l’argument selon lequel, compte tenu des objectifs consistant à faciliter la perception de l’impôt et à accroître le chiffre d’affaires, il serait contraire à la ratio legis et à l’objectif des mesures de défense commerciale de considérer que le RID constituerait une contribution financière.

62      Deuxièmement, la requérante soutient en vain que, même s’il est comparé aux revenus imposés au titre du RTN, le RID n’établirait pas de contribution financière dès lors qu’il mènerait à des impôts inférieurs et supérieurs à ceux qui seraient exigibles en vertu du RTN. En d’autres termes, la requérante soutient à tort que, pour qu’il puisse être conclu que le RID établissait une contribution financière, les recettes publiques auraient dû invariablement être abandonnées en vertu dudit régime.

63      En effet, l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base ne doit pas être interprété en ce sens qu’il exige des institutions qu’elles envisagent toutes les hypothèses d’application de la mesure en cause et qu’elles ne puissent conclure à l’existence d’une subvention si, dans l’une des hypothèses, la mesure relative aux ventes à l’exportation ne donne pas lieu à un impôt inférieur à celui perçu au titre du régime visant les ventes intérieures. Ce qui importe, c’est qu’il soit constaté, dans le cadre de l’enquête antisubventions, que la mesure en cause a effectivement établi une subvention passible de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête.

64      Il s’ensuit que l’hypothèse selon laquelle le RID peut mener, dans des hypothèses spécifiques telles que celles mentionnées au point 57 ci-dessus, à un impôt supérieur à celui qui aurait été perçu en vertu du RTN ne suffit pas à démontrer que le règlement attaqué est vicié en droit ou en fait.

65      Troisièmement, est dénué de pertinence l’argument selon lequel le Conseil aurait porté atteinte à la souveraineté du Pakistan en adoptant le règlement attaqué. En effet, la requérante soutient à tort qu’un tel système d’imposition ne saurait établir une subvention dès lors qu’il s’agit d’un système généralisé d’imposition dont l’objectif n’est pas d’octroyer une contribution financière aux entreprises exportatrices. D’une part, le considérant 64 du règlement attaqué indique que « ce n’est pas la souveraineté du Pakistan qui est mise en cause mais les prétendues subventions accordées à certains producteurs-exportateurs ». D’autre part, le fait qu’un État tiers qualifie un système d’imposition de général et qu’il assignerait audit système un objectif autre que celui d’octroyer une contribution financière aux entreprises concernées n’empêche nullement l’Union de contrôler si celui-ci n’établit pas de façon objective une subvention. Comme le relève le Conseil, la solution contraire reviendrait à considérer que ni l’Union ni aucun pays du monde ne seraient en mesure d’adopter des mesures compensatoires à l’égard de subventions publiques octroyées par un pays tiers.

66      La requérante n’a donc pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une contribution financière.

67      Compte tenu des développements qui précèdent, le premier grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, doit être rejeté.

 Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base

68      Dans le cadre du second grief, la requérante fait valoir que le RID ne lui a conféré aucun avantage, tant sur le plan général que d’un point de vue concret.

69      En premier lieu, l’affirmation selon laquelle, sur le plan général, le RID ne mène pas à une taxation plus avantageuse doit être rejetée compte tenu des considérations énoncées dans le cadre du premier grief (voir, en particulier, points 56 à 58 ci-dessus).

70      En second lieu, il convient de déterminer si, par les calculs, les éléments de preuves et les observations présentés au cours de la procédure administrative, la requérante a démontré qu’elle avait payé plus d’impôts sur ses transactions à l’exportation au titre du RID qu’elle ne l’aurait fait au titre du RTN et, partant, si les institutions ont conclu à tort qu’il existait en l’espèce un avantage.

71      Pour rappel, il ressort des considérants 65 à 68 du règlement attaqué ce qui suit :

« (65) […] le producteur-exportateur ayant coopéré a présenté un ensemble de calculs au format Excel pour les exercices 2008 et 2009 ainsi qu’un avis d’imposition et un avis d’évaluation émis par le contrôleur adjoint des impôts qui a examiné un ensemble de chiffres de la déclaration des revenus de la société pour 2008. Les pouvoirs publics pakistanais ont corroboré les déclarations du producteur-exportateur ayant coopéré en faisant valoir que les calculs présentés montraient que le producteur-exportateur ayant coopéré payait davantage d’impôts dans le cadre du régime de l’impôt définitif que ce qu’il aurait payé en cas d’application du régime fiscal normal.

(66) Ces arguments ont dû être rejetés. Premièrement, les calculs présentés ne font pas partie de la déclaration des revenus de la société, ni d’aucun autre document officiel des autorités fiscales. Il n’y a donc aucune preuve vérifiable démontrant qu’ils représentent de façon exacte les obligations fiscales du producteur-exportateur ayant coopéré.

(67) Deuxièmement, l’analyse des documents fiscaux officiels soumis (avis d’imposition et avis d’évaluation) ne confirment nullement les affirmations des deux parties quant aux niveaux de l’impôt dû au titre des régimes fiscaux différents.

(68) En ce qui concerne les documents soumis pour 2008, les parties n’ont pas montré en quoi les montants présentés correspondaient exactement à la déclaration des revenus de la société pour 2008 et aux deux documents délivrés ultérieurement par les autorités fiscales compétentes. S’agissant de ces derniers documents, ils semblent confirmer que l’entreprise était invitée à payer un impôt sur ses revenus d’origine nationale. Or, les informations soumises n’indiquent pas du tout de façon claire que ce montant de l’impôt (ou tout autre montant de l’impôt) a été réellement payé ou si l’entreprise a fait appel de l’avis d’imposition précité. Il ne ressort pas clairement non plus en quoi les montants soumis dans les calculs au format Excel correspondaient soit à la déclaration des revenus de la société, soit à l’avis d’évaluation émanant des autorités fiscales. Quoi qu’il en soit, même en admettant que le montant indiqué dans l’avis d’imposition ait été payé, cela ne modifierait pas la conclusion que le producteur-exportateur ayant coopéré a payé moins d’impôts que ceux qu’il aurait payés si le taux de 35 % avait été appliqué aux revenus à l’exportation. »

72      La requérante soulève deux arguments en vue de remettre en cause les motifs indiqués aux considérants 66 à 68 du règlement attaqué. D’une part, elle soutient que le Conseil n’a pas tenu compte de l’avis du contrôleur adjoint des impôts concernant la révision de sa déclaration d’impôts pour l’exercice 2008. Cette révision aurait impliqué une modification du montant indiqué à la ligne 74 de sa déclaration d’impôts sur le revenu, c’est-à-dire du montant des bénéfices nets à l’exportation et conduirait à la conclusion qu’elle n’aurait pas payé d’impôt si lesdits bénéfices nets à l’exportation avaient été soumis au RTN. D’autre part, elle affirme que le calcul de l’impôt théoriquement dû en l’absence de RID n’a pas été effectué correctement, puisqu’il n’a pas été tenu compte des déductions applicables au titre du RTN.

73      Il importe de rappeler au préalable que, pour calculer l’avantage conféré à la requérante au titre du RID, les institutions ont comparé l’impôt normal dû au titre du RTN – 35 % des bénéfices nets à l’exportation mentionnés à la ligne 74 [soit 950 137 677 roupies pakistanaises (PKR) x 35 % = 332 548 186 PKR] – avec le montant de l’impôt effectivement payé au titre du RID – 1 % du chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation indiqué à la ligne 162 soit 7 611 507 109 PKR x 1 % = 76 115 071 PKR). Selon la Commission et le Conseil, le montant de la subvention s’est élevé à 256 433 115 PKR, qui correspond à la différence entre l’impôt normal dû au titre du RTN (35 % du montant susvisé mentionné à la ligne 74) et le montant de l’impôt effectivement payé au titre du RID (1 % du chiffre d’affaires sur les ventes à l’exportation indiqué à la ligne 162). Ledit montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total à l’exportation de la société pendant la période d’enquête et une marge de subvention de 1,97 % (c’est-à-dire 256 433 115 PKR : 13 001 437 800 PKR) a été obtenue.

74      En ce qui concerne le premier argument, tiré d’une absence de prise en compte de la décision de révision de la déclaration de revenus, la requérante fait valoir que le contrôleur adjoint des impôts a pris un avis de révision de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 et que cet avis a eu une incidence sur les bénéfices nets à l’exportation mentionnés à la ligne 74 de ladite déclaration.

75      En effet, la requérante souligne que, dans sa déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008, elle avait déduit intégralement de ses revenus intérieurs le montant de 552 770 971 PKR de la ligne 72, intitulée « Amortissement fiscal ». Toutefois, le contrôleur adjoint des impôts a considéré que ledit amortissement fiscal de la ligne 72 devait être réparti proportionnellement entre le RTN et le RID. Il a ainsi considéré que seule une partie du montant susvisé pouvait être déduite des revenus intérieurs au titre de l’amortissement fiscal. La requérante fait valoir que l’autre partie devait être déduite du montant des bénéfices nets à l’exportation, indiqué à la ligne 74, et que la ligne 74 avait ainsi été révisée.

76      En premier lieu, il ressort de l’avis du contrôleur adjoint des impôts que celui-ci n’a pas révisé le montant des bénéfices nets à l’exportation indiqué à la ligne 74 de la déclaration d’impôts. En effet, ledit avis indique que, contrairement à ce qui a été fait dans la déclaration d’impôts de la requérante, l’amortissement fiscal doit être réparti proportionnellement entre le RTN et le RID, conformément à ce que prévoit la législation pakistanaise de 2001 sur les impôts sur le revenu.

77      L’avis du contrôleur adjoint des impôts visant à répartir le montant de l’amortissement fiscal autorisé dans le cadre de la ligne 72 de la déclaration d’impôts n’indique nulle part que la ligne 74 (bénéfices nets à l’exportation soumis au RID) est révisée, ni, a fortiori, que le montant de 950 137 677 PKR indiqué à cette ligne doit être réduit à un montant de 569 283 740 PKR. En d’autres termes, il ne ressort pas de l’avis du contrôleur adjoint que celui-ci se soit prononcé de quelque façon que ce soit sur le montant indiqué à la ligne 74 de la déclaration d’impôts.

78      Partant, l’allégation de la requérante quant au fait que le contrôleur adjoint aurait modifié le montant indiqué à la ligne 74 manque en fait.

79      En second lieu, il doit être déterminé si la requérante a démontré que, par la déclaration selon laquelle le montant de l’amortissement fiscal indiqué à la ligne 72 devait être réparti proportionnellement entre les revenus soumis au RTN et ceux soumis au RID, le montant indiqué à la ligne 74 aurait été révisé de façon implicite à la suite de l’avis du contrôleur adjoint.

80      Cette analyse implique d’examiner les informations que la requérante a transmises au cours de la procédure administrative, relatives à cette modification alléguée de la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008.

81      À cet égard, il convient de relever que la Commission et le Conseil ont l’obligation d’examiner les documents transmis par les entreprises concernées par une procédure antisubventions même s’ils l’ont été à un stade très avancé de la procédure administrative. Cependant, il importe de souligner que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises visées par une plainte à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties à leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Dans ce contexte, les réponses de ces parties au questionnaire prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que la vérification ultérieure à laquelle la Commission peut procéder sur place, prévue à l’article 26 du même règlement, sont essentielles au déroulement de la procédure antisubventions (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T‑413/03, Rec. p. II‑2243, point 65). Il appartient donc aux entreprises qui coopèrent de faire preuve de précision et d’exactitude dans les informations et éléments de preuve qu’elles transmettent tant lors des réponses apportées aux questions écrites et orales que lors de la visite de vérification.

82      Dans ses réponses au questionnaire, la requérante a joint sa déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 et a indiqué qu’elle n’avait pas de revenu imposable au titre du RTN.

83      Le 13 novembre 2009, la Commission a demandé des précisions sur cette déclaration, notamment en ce qui concerne la ligne 70, qui concerne les déductions autorisées, et la ligne 72, relative à l’amortissement fiscal. Elle souhaitait également savoir si ladite déclaration devait être comprise comme la dernière déclaration de revenus du système combiné du RID et du RTN.

84      Par courrier du 24 novembre 2009, la requérante a fourni des détails sur les déductions autorisées et a indiqué que l’amortissement fiscal indiqué à la ligne 72 « représent[ait] le montant total de l’amortissement fiscal que Novatex [avait] fait valoir dans le cadre de sa déclaration de revenus pour 2008 ». Elle a souligné que, « [t]outefois, le montant que les autorités fiscales [avaient] jugé admissible [avait] été limité à la part correspondant aux seules ventes intérieures » et que, partant, « [l]a part de l’amortissement fiscal relative aux ventes à l’exportation n’[avait] pas été admise et [avait] donc été perdue, s’agissant d’une dépense non autorisée ». Elle a en outre confirmé que « la déclaration de l’ensemble des revenus/déclaration d’imposition définitive [était] la déclaration définitive tenant compte à la fois du régime fiscal normal (NTR) et du régime de l’impôt définitif (RID) ».

85      Force est de constater que cette lettre n’indique pas que les chiffres mentionnés dans la déclaration d’impôts n’étaient plus valables, ne mentionne pas l’existence de l’avis du contrôleur adjoint des impôts et ne peut donc contenir le montant de l’amortissement que le contrôleur adjoint aurait révisé. La lettre souligne en outre que, « [d]ans le cas de Novatex, il n’y avait pas de revenu imposable[ ; p]ar conséquent, l’impôt au titre du RTN n’était pas applicable ».

86      C’est donc en tenant compte des informations contenues dans la déclaration d’impôts présentée par la requérante elle-même comme définitive que la Commission a calculé le montant de l’avantage conféré en appliquant, aux bénéfices nets à l’exportation (à savoir le montant de 950 137 677 PKR indiqué à la ligne 74), le taux de 35 % applicable dans le cadre du RTN.

87      Il y a lieu de considérer que, à ce stade de la procédure administrative, la Commission n’avait pas connaissance de l’avis du contrôleur adjoint des impôts, qui, au demeurant, n’était pas joint à la lettre du 24 novembre 2009. Il ne peut donc être reproché à la Commission de ne pas avoir demandé la production de l’avis du contrôleur adjoint des impôts avant ou pendant la visite de vérification et de ne pas avoir examiné à ce stade de la procédure les arguments de la requérante qui auraient été fondés sur ledit avis. Pour les mêmes raisons, est tout aussi dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel les fonctionnaires chargés de l’enquête antidumping, qui ont également effectué la visite de vérification pour l’enquête antisubventions, n’auraient pas effectué de façon correcte le travail de vérification.

88      La requérante ne saurait donc raisonnablement soutenir que, par la lettre du 24 novembre 2009, la Commission a été dûment informée de la révision alléguée de l’amortissement consécutivement à l’avis du contrôleur adjoint. Au contraire, comme il a été souligné au point 85 ci-dessus, la requérante n’a pas remis en cause les chiffres mentionnés dans sa déclaration. Ainsi, au vu des informations succinctes relatives à une révision de l’amortissement fiscal contenues dans la lettre du 24 novembre 2009, la Commission n’aurait pas pu supposer l’existence d’une incidence de cette révision sur le montant indiqué à la ligne 74.

89      Il importe, ensuite, de relever que ce n’est que dans le cadre des observations additionnelles du 12 avril 2010 présentées par le gouvernement du Pakistan que les institutions ont été informées de l’avis du contrôleur adjoint des impôts concernant la révision du montant du revenu imposable de la requérante au titre du RTN.

90      Dans ses observations, le gouvernement du Pakistan a souligné ce qui suit :

« a) La ligne 74 correspond au revenu soumis à l’impôt définitif, à savoir 950,137 millions de PKR, pour les seules exportations. Le calcul du revenu imposable figure à l’annexe IV ci-jointe, qui explique la base permettant de parvenir au chiffre reporté à la ligne 74 […] À des fins fiscales, le montant total de l’amortissement a été imputé sur les revenus des ventes intérieures (sachant que l’amortissement ne constitue pas une dépense mais un abattement que la société peut déduire de ses revenus).

b) Cependant, la déclaration de revenus n’a pas été acceptée lors du contrôle fiscal et un avis d’évaluation révisé a été dressé par le contrôleur adjoint des impôts (ci-joint en annexe VI). Le contrôleur des impôts a également confirmé la décision du contrôleur adjoint. Veuillez vous reporter au calcul figurant à l’annexe VII, qui est fondé sur cet avis d’évaluation révisé et fait apparaître à la ligne 74 révisée un montant de 569,283 millions de PKR correspondant aux revenus des seules exportations, alors que le chiffre initial s’élevait à 950,137 millions de PKR.

c) L’impôt dû par Novatex aurait été égal à zéro (en fait, report de la perte imposable = 107,423 millions de PKR) en l’absence de [RID] et si le revenu total avait aussi été imposé au taux de 35 % […]. »

91      Par courrier du 21 avril 2010, la requérante a fait siennes les observations du gouvernement du Pakistan et a renvoyé à celles-ci. Ce n’est que dans ses observations du 1er juillet 2010 sur l’information provisoire que la requérante a invoqué pour la première fois les deux arguments cités au point 72 ci-dessus. Elle s’est également exprimée sur la modification alléguée de la ligne 74 de la déclaration d’impôts dans le cadre de ses observations complémentaires sur l’information provisoire du 19 juillet 2010 ainsi que dans ses observations du 3 août 2010 sur l’information finale.

92      Il convient dès lors de déterminer si, au vu des observations précitées de la requérante et des documents qui leur ont été transmis, la Commission et le Conseil ont refusé à tort de prendre en compte le fait que la ligne 74 de la déclaration d’impôts aurait été implicitement révisée.

93      Premièrement, il ressort clairement de l’avis du contrôleur adjoint des impôts et de la décision confirmative du contrôleur des impôts que l’amortissement fiscal mentionné à la ligne 72 devait être effectué au prorata des recettes perçues dans le cadre du RID et du RTN. À cet égard, ils ont constaté en substance que la part des revenus intérieurs dans le chiffre d’affaires des ventes nettes était de 30,781 % et que c’est ce seul pourcentage de l’amortissement fiscal mentionné à la ligne 72 (à savoir 30,781 % de 552 770 971 PKR) qui pouvait être déduit des revenus intérieurs au titre de l’amortissement fiscal.

94      Deuxièmement, il importe de souligner que le calcul de l’impôt sur les revenus à l’exportation au titre du seul RTN ne peut être qu’un calcul purement théorique. Ainsi, d’une part, l’absence de modification explicite, par les contrôleurs susmentionnés, de la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 s’explique parfaitement par l’inutilité d’opérer une telle modification dans le cadre du RID. D’autre part, il peut raisonnablement être admis qu’il aurait été difficile, voire impossible, pour la requérante d’obtenir un document officiel des autorités fiscales pakistanaises contenant ce calcul purement théorique. Il ne saurait donc lui être fait reproche à cet égard de ne pas avoir pu en présenter.

95      Troisièmement, c’est en se fondant sur les deux documents officiels, à savoir l’avis du contrôleur adjoint des impôts et la décision confirmative du contrôleur des impôts, que le gouvernement du Pakistan a présenté un calcul théorique de l’impôt sur les revenus à l’exportation dû au titre du seul RTN.

96      Dans les circonstances de l’espèce, force est de constater que ledit calcul théorique repose directement sur deux documents officiels des autorités fiscales pakistanaises. La conclusion du gouvernement du Pakistan quant à la modification de la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 ne constitue qu’un simple prolongement, certes théorique, mais néanmoins logique des conclusions des autorités fiscales pakistanaises. Le calcul présenté ne constitue donc en aucun cas une interprétation irréaliste des données contenues dans les documents officiels.

97      Quatrièmement, la requérante a également présenté un calcul théorique de l’impôt dû au titre du seul RTN. À cet égard, pour chaque montant mentionné aux différentes étapes du calcul, une référence précise était faite aux montants correspondants dans la décision du contrôleur des impôts.

98      Cinquièmement, le caractère ambigu de certaines informations transmises par la requérante ne suffit pas à remettre en cause le fait que la Commission et le Conseil ont disposé d’informations suffisantes contenues dans les deux documents officiels et accompagnées d’explications précises pour admettre que le montant mentionné à la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 devait être révisé.

99      Il est permis de reprocher à la requérante de ne pas avoir présenté l’avis du contrôleur adjoint des impôts en annexe à sa lettre du 24 novembre 2009 adressée en réponse à une demande de renseignements complémentaires, ou d’avoir indiqué qu’aucun impôt n’était dû au titre du RTN alors qu’il ressort de l’avis du contrôleur adjoint qu’un impôt de plus de 62 millions de PKR était exigible. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour considérer que, de manière objective, la Commission et le Conseil ne disposaient pas d’informations suffisantes et probantes pour prendre en compte le montant de l’amortissement révisé de la ligne 74 de la déclaration d’impôts précitée.

100    Sixièmement, l’argument selon lequel les informations soumises par la requérante et le gouvernement du Pakistan n’indiquent pas de façon claire que le montant de l’impôt a été réellement payé ou si la requérante a fait appel de l’avis d’imposition du contrôleur adjoint des impôts doit être rejeté.

101    Dans ses observations du 12 avril 2010, le gouvernement du Pakistan a informé la Commission que l’avis du contrôleur adjoint des impôts avait été confirmé par la décision du contrôleur des impôts. Ni le gouvernement ni la requérante n’ont évoqué l’existence d’un quelconque appel contre cette décision. Même si la procédure administrative était bien avancée, la Commission aurait parfaitement pu demander à la requérante si un appel avait été interjeté à l’encontre de cette décision, ce qu’elle n’a pas fait.

102    Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que la Commission et le Conseil auraient dû tenir compte du fait que la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 avait été révisée à la suite de l’avis du contrôleur adjoint des impôts et de la décision confirmative du contrôleur des impôts.

103    Partant, il y a lieu d’accueillir le second grief du premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument tiré d’une absence de prise en compte des déductions autorisées dans le cadre du RTN.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du règlement de base en raison du calcul erroné du montant de la subvention pour le régime LTF-EOP

104    Au soutien du second moyen, fondé sur le calcul erroné du montant de la subvention dont elle a bénéficié dans le cadre du régime LTF-EOP, la requérante présente deux griefs. Le premier est tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, sous b), du règlement de base, en ce qu’il aurait été fait référence à un taux d’intérêt inadéquat. Dans le cadre du second grief, la violation de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement est invoquée, en ce qu’un dénominateur inadéquat aurait été utilisé.

105    Il y a lieu de formuler trois remarques préliminaires.

106    Premièrement, le régime LTF-EOP, que le Conseil qualifie de subvention passible de mesures compensatoires, a pour objectif de permettre à des institutions financières éligibles de fournir aux entreprises qui empruntent des facilités de financement à des conditions attrayantes pour l’importation de machines, d’installations, d’équipements et de leurs accessoires.

107    Deuxièmement, il importe de rappeler les caractéristiques du régime LTF-EOP.

108    Tout d’abord, dans ses écritures, le Conseil a décrit le régime LTF-EOP comme étant celui qui permet à une société autorisée à bénéficier d’un financement pour un montant déterminé de ne pas retirer l’intégralité du montant au moment de la souscription. Le Conseil souligne ainsi que ledit régime permet le prélèvement de sommes selon les besoins de la société et au moment où celle-ci le souhaite et qu’il est donc comparable à une ligne de crédit.

109    Ensuite, le considérant 122 du règlement n° 473/2010 mentionne que les taux d’intérêt appliqués pour un financement au titre du régime LTF-EOP peuvent être jusqu’à 3 % supérieurs à ceux publiés par la Banque de l’État du Pakistan et que ceux-ci sont fixés par référence aux rendements moyens pondérés des bons du Trésor à douze mois et des bons d’investissement pakistanais à 3 et à 5 ans, en fonction de la durée du financement. Le Conseil souligne que l’intérêt effectif dû n’est par conséquent fixé qu’au moment où la société prélève un montant au titre dudit régime.

110    Enfin, le considérant 73 du règlement attaqué indique que, en l’espèce, « le financement négocié en 2004/2005 a été prélevé par tranches par l’exportateur concerné ». Il précise également que, « [l]ors du calcul du montant de la subvention, le montant du crédit prélevé pour la période d’enquête, tel qu’indiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré, a été utilisé ».

111    Aucune des considérations rappelées aux points 108 à 110 ci-dessus n’a fait l’objet de contestation de la part de la requérante. Ce n’est que lors de l’audience que, pour la première fois, celle-ci a contesté l’assertion que le prêt dont elle a bénéficié est comparable à une ligne de crédit. Ainsi que l’a relevé le Conseil, cette contestation intervenue au stade de la procédure orale est tardive. En tout état de cause, la requérante n’a présenté aucun argument convaincant qui permettrait de remettre en question ces considérations.

112    Il peut d’ailleurs être déduit de la circulaire n° 14 de la Banque de l’État du Pakistan du 18 mai 2004 que le régime LTF-EOP n’est pas comparable à un simple système de prêt à long terme à taux d’intérêt fixe, mais qu’il s’agit d’un système de financement très souple, comparable à une ligne de crédit, qui permet aux sociétés remplissant les conditions pour en bénéficier de prélever des fonds si et lorsqu’elles en ont besoin pour financer l’importation de machines et d’autres équipements, à un taux indexé qui peut fluctuer et qui est plafonné à un maximum de 3 % au-dessus du taux d’intérêt publié par la Banque de l’État du Pakistan.

113    Troisièmement, en avril 2005, la requérante a contracté un emprunt pour un montant de 1 550 millions de PKR en vertu du régime LTF-EOP, à un taux fixe de 6,8 % pour une durée de sept ans et demi. Les institutions ont déterminé le montant de la subvention en comparant le taux d’intérêt fixe de 6,8 % au taux commercial disponible au cours de la période d’enquête (années 2008/2009).

114    C’est en tenant compte de ces trois observations préliminaires qu’il convient d’analyser les deux griefs cités au point 104 ci-dessus.

 Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, sous b), du règlement de base en ce qu’il aurait été fait référence à un taux d’intérêt inadéquat

115    La requérante soutient que le Conseil s’est référé au taux d’intérêt commercial disponible sur le marché au cours de la période d’enquête (2008/2009), à savoir 14,44 %. Or, il aurait fallu, selon elle, se référer au taux d’intérêt en vigueur à l’époque où les emprunts à taux fixe ont été contractés. D’une part, elle estime que le règlement attaqué ne comporte aucune indication quant à l’allégation du Conseil selon laquelle elle n’aurait pas établi l’existence de facilités de financement commerciales comparables qu’elle aurait pu obtenir sur le marché. D’autre part, elle soutient que le taux d’intérêt de référence doit être celui prévalant à l’époque où l’emprunt a été négocié.

116    Au préalable, il importe de souligner que, en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, sous b), du règlement de base, l’avantage conféré par le régime LTF-EOP doit être calculé en comparant le taux d’intérêt applicable dans le cadre de ce régime avec le taux d’intérêt commercial en vigueur, ce que ne contestent d’ailleurs pas les parties.

117    En premier lieu, la requérante soutient que, en interprétant les articles précités conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il doit être considéré que le taux d’intérêt adéquat est le taux disponible sur le marché à l’époque où les emprunts ont été contractés et non celui d’application au cours de la période d’enquête, particulièrement dans le cas d’un financement à taux fixe.

118    Une telle allégation est inexacte.

119    En effet, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base se limite à indiquer qu’une subvention n’existe que si un avantage a été conféré. Quant à l’article 6, sous b), du règlement de base et à l’article 14, sous b), de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ils disposent tous deux qu’« un prêt des pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’existe une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché [ ; d]ans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants ». Il ne saurait être déduit du seul libellé de ces dispositions que le taux d’intérêt commercial dont il faut obligatoirement tenir compte est celui en vigueur au moment où un prêt à long terme est négocié. Il est uniquement question d’un « montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché ».

120    La requérante soutient que l’interprétation qu’il y aurait lieu de faire de l’article 6, sous b), du règlement de base serait confirmée par des rapports de l’organe d’appel et des groupes spéciaux de l’OMC ainsi que par une décision arbitrale de l’OMC.

121    Le Tribunal constate qu’il ne ressort nullement de la pratique décisionnelle de l’OMC invoquée par la requérante que l’interprétation de l’article 14 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires qu’elle préconise soit la seule pertinente.

122    Tout d’abord, ainsi que le souligne le Conseil, aucun des différends cités par la requérante ne concerne la question spécifique de la date à prendre en compte pour déterminer le taux d’intérêt de référence pour établir l’existence d’un avantage.

123    Ensuite, les considérations relatives au temps des verbes utilisés dans les extraits des rapports de panel invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes. Comme le fait observer le Conseil, l’utilisation du conditionnel dans les observations hypothétiques figurant dans ces rapports est tout au plus neutre.

124    Enfin, il ressort des considérations de l’organe d’appel de l’OMC extraites d’un rapport dont la requérante s’est elle-même prévalue pour soutenir sa thèse que ledit organe d’appel considère lui-même que n’est pas compatible avec le sens ordinaire du texte de l’article 14 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires l’interprétation selon laquelle l’avantage doit être déterminé par référence à la pratique du marché prévalant au moment où chacun des quatre cas de contribution financière énumérés dans cette disposition, à savoir, notamment, le prêt des pouvoirs publics énoncé audit article 14, sous b), est accordé. L’organe d’appel estime en effet que cette disposition ne limite pas l’analyse des quatre cas de contribution financière visés à l’article 14, sous a) à d), au seul moment auquel la contribution financière concernée a été octroyée. Selon lui, l’article 14 fournit des lignes directrices à respecter lorsqu’est calculé l’avantage, que ce dernier soit déterminé au moment de l’octroi de la contribution financière ou à un moment ultérieur. Il en conclut que le libellé de l’article 14 ne permet pas de déterminer la date à laquelle doit avoir lieu le calcul du bénéfice.

125    Ainsi, et contrairement à ce qu’a pu faire valoir la requérante, il ne saurait être déduit ni de l’article 6, sous b), du règlement de base, ni de l’article 14 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de la pratique décisionnelle de l’OMC que le taux d’intérêt adéquat est obligatoirement le taux disponible sur le marché à l’époque où les emprunts ont été contractés.

126    En tout état de cause, l’interprétation donnée par le Conseil de l’article 6, sous b), du règlement de base est conforme au droit de l’Union. En effet, cette disposition prévoit qu’il convient de déterminer s’il existe un avantage et que celui-ci est déterminé en fonction de la différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. La question de savoir quel prêt commercial disponible sur le marché peut être pris en compte à titre de comparaison avec le prêt accordé par les pouvoirs publics dépend des caractéristiques de ce dernier prêt tant sur le plan du mécanisme de financement et de la durée de celui-ci que sur celui des montants accordés. Ainsi, dans les circonstances d’un prêt accordé par les pouvoirs publics sous la forme d’un système de financement souple – c’est-à-dire un système caractérisé par la possibilité pour le bénéficiaire du prêt d’emprunter la totalité ou une partie de la somme mise à sa disposition, quand il le souhaite et selon ses besoins –, qui est notamment applicable durant la période d’enquête, il est conforme à l’article 6, sous b), du règlement de base de considérer que le taux d’intérêt commercial dont il faut tenir compte est celui en vigueur lors de la période d’enquête plutôt que le taux en vigueur au moment où le système de financement souple a été contracté.

127    En deuxième lieu, la requérante n’a pas réussi à démontrer que, en l’espèce, elle aurait pu obtenir des facilités de financement commerciales comparables si le régime LTF-EOP n’avait pas existé.

128    D’une part, le Tribunal estime que les exemples de contrats, simples contrats de crédit ou swap à taux d’intérêt fixe à long terme, présentés par la requérante, visant à démontrer qu’elle aurait pu obtenir un prêt à taux fixe selon un taux situé entre 6,5 et 7,35 % durant la période 2004/2005, sont dépourvus de pertinence. En effet, au vu des différences essentielles tenant notamment à leur nature et à leur durée, ceux-ci ne sauraient constituer une base de comparaison valable par rapport au système de financement très souple prévu par le régime LTF-EOP, tel que décrit aux points 106 à 110 ci-dessus.

129    En particulier, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’un prêt de 150 millions de PKR au taux fixe de 7,25 % que lui a accordé une banque en juillet 2003. Il s’agit en effet d’un simple contrat de prêt qui n’est pas comparable au système de financement très souple prévu par le régime LTF-EOP. De plus, comme le souligne le Conseil, il n’apparaît pas clairement que le prêt visé par ce contrat soit d’une durée comparable à celui conclu dans le cadre du régime LTF-EOP.

130    La requérante allègue également en vain qu’elle aurait pu obtenir un prêt de 6,5 % auprès d’une autre banque. Le document qu’elle a produit au cours de l’enquête administrative indique seulement qu’une option de prêt à taux fixe de 6,5 % a été discutée, mais que, dans l’hypothèse où la requérante la privilégierait, une procédure d’approbation interne serait engagée et la demande serait soumise aux autres membres du groupe bancaire.

131    D’autre part, il ressort d’un document produit par la requérante que, en application du contrat conclu en 2005 au titre du régime LTF-EOP, des montants ont été octroyés au cours de la procédure d’enquête, c’est-à-dire entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009.

132    Partant, la requérante n’a pas démontré que le Conseil aurait violé l’article 3, paragraphe 2, et l’article 6, sous b), du règlement de base en comparant l’intérêt qui aurait été dû selon le taux d’intérêt du marché au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire au moment où la requérante a demandé des financements en application du contrat de 2005, avec l’intérêt effectivement dû en application de ce même contrat.

133    En troisième lieu, la requérante affirme que le reproche que lui fait le Conseil de ne pas avoir établi l’existence de facilités de financement commerciales comparables ni le taux d’intérêt qui aurait été appliqué à ce type de financement n’a pas été mentionné dans le règlement attaqué.

134    Cet argument doit être rejeté. En effet, le Conseil fait observer aux considérants 72 et 73 du règlement attaqué ce qui suit :

« (72) Les deux parties ont affirmé que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention de ce régime de financement devait être le taux d’intérêt disponible au moment où le producteur-exportateur négociait le financement à taux fixe, à savoir le taux de l’exercice 2004/2005 […]

(73) Ces affirmations ont dû être rejetées. Il convient, en premier lieu, de préciser que le taux utilisé dans le calcul est le taux d’intérêt commercial en vigueur pendant la période d’enquête au Pakistan, tel qu’il ressort du site web de la Banque de l’État du Pakistan. Le financement négocié en 2004/2005 a été prélevé par tranches par l’exportateur concerné. Lors du calcul du montant de la subvention, le montant du crédit prélevé pour la période d’enquête, tel qu’indiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré, a été utilisé. Lors de l’examen de l’avantage conféré à une partie au cours d’une période d’enquête spécifique, le taux de crédit commercial en vigueur sur le marché pendant la période d’enquête correspondante est normalement comparé au taux payé sur le crédit reçu au cours de la période d’enquête, et tel a été le cas en l’espèce […] »

135    Le Conseil a donc clairement indiqué les motifs pour lesquels le taux à prendre en compte devait être celui en vigueur sur le marché pendant la période d’enquête. Il en résulte implicitement, mais certainement, que les éléments présentés par la requérante, à savoir les contrats de prêt et les taux d’intérêts qu’ils prévoyaient, n’étaient donc pas pertinents dès lors qu’ils ne concernaient que l’exercice 2004/2005.

136    À cet égard, il convient de constater que, au cours de la procédure administrative, la requérante n’a présenté aucun argument de nature à remettre en cause le principe même selon lequel le taux de crédit commercial pertinent à prendre en compte dans le cas d’une ligne de crédit négociée en 2004/2005, mais dans le cadre de laquelle des prélèvements ont été effectués pendant la période d’enquête, est celui en vigueur au cours de ladite période.

137    Au surplus, étant donné que le Conseil a pris en compte à juste titre le taux d’intérêt en vigueur sur le marché pendant la période d’enquête, l’argument de la requérante selon lequel les fluctuations des taux d’intérêts ont été phénoménales dans toutes les économies est inopérant.

138    Partant, le premier grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, sous b), du règlement de base, doit être rejeté.

 Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base en raison de l’utilisation par le Conseil d’un dénominateur inadéquat

139    La requérante soutient que le Conseil aurait erronément utilisé le chiffre d’affaires à l’exportation du produit concerné comme dénominateur pour le calcul du montant de la subvention. Elle fait valoir qu’il aurait fallu prendre en compte le chiffre d’affaires total du produit concerné au motif allégué que les mêmes équipements de production, financés dans le cadre du régime LTF-EOP, étaient utilisés pour produire à la fois les produits domestiques et les produits exportés.

140    Un tel grief ne saurait prospérer.

141    Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base dispose que, « [l]orsque la subvention n’est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d’exportation du produit en question au cours de la période d’enquête ».

142    Au considérant 73 du règlement attaqué, le Conseil a rejeté à juste titre le grief déjà soulevé par la requérante en soulignant d’abord que la condition préalable pour bénéficier de ce régime résidait dans le fait que la société exportait directement ou indirectement au moins 50 % de sa production annuelle et en observant ensuite que « le montant de la subvention (numérateur) [devait] être réparti sur le chiffre d’affaires à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête, car la subvention [était] subordonnée aux résultats à l’exportation ».

143    Ce faisant, le Conseil s’est conformé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base en prenant en compte l’une des solutions prévues par cette disposition, à savoir « le niveau […] d’exportation du produit en question » et a justifié la raison pour laquelle la répartition du montant de la subvention sur le chiffre d’affaires à l’exportation était adéquate.

144    En soutenant qu’il était manifestement inapproprié de répartir la valeur de la subvention sur le chiffre d’affaires à l’exportation, la requérante soutient en réalité que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

145    Or, il convient de tenir compte du critère selon lequel les sociétés ayant accès au régime LTF-EOP sont celles qui exportent directement ou indirectement au moins 50 % de leur production annuelle. La subvention vise donc à stimuler les exportations. Ainsi, la finalité pour laquelle le financement est demandé ou l’utilisation spécifique du financement faite par la société ne sont pas pertinentes pour qualifier le régime en cause de subvention. Par conséquent, le fait que les installations de fabrication qui ont été financées au titre du régime LTF-EOP sont également utilisées pour produire des biens vendus sur le marché intérieur et que les subventions auraient donc également avantagé les ventes intérieures est sans incidence.

146    Il s’ensuit que l’approche consistant à prendre en compte le chiffre d’affaires à l’exportation est parfaitement appropriée compte tenu du fait qu’elle correspond au critère rappelé ci-dessus pour déterminer le caractère passible de mesure compensatoire du régime LTF-EOP et n’apparaît donc pas manifestement erronée.

147    Partant, il y a lieu de rejeter le second grief, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

148    Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen, tiré de la violation du règlement de base, interprété conformément à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, en raison du calcul erroné du montant de la subvention pour le régime LTF-EOP, doit être rejeté.

 Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le Conseil

149    Le Conseil rappelle que le droit compensateur institué par le règlement attaqué est fondé sur le taux des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, qui s’élève à 5,1 %. Celui-ci est réparti de la façon suivante : 1,97 % pour le RID, 0,60 % pour le régime LTF-EOP et 2,57 % pour d’autres subventions qui ne font pas l’objet de contestation dans le cadre du présent recours.

150    Selon lui, si le Tribunal devait considérer que l’avis du contrôleur adjoint des impôts a eu pour effet que 69,219 % de l’amortissement fiscal mentionné à la ligne 72 aurait dû être déduit du montant indiqué à la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008, la subvention passible de mesures compensatoires devrait être réduite de 1,02 %.

151    Lors de l’audience, la requérante a fait observer qu’elle ne contestait pas le calcul présenté par le Conseil sur ce point. Elle a précisé toutefois que, en tout état de cause, une telle hypothèse impliquerait une annulation complète et non partielle du règlement attaqué.

152    Tout d’abord, il y a lieu de relever que, en l’espèce, le Tribunal est tenu d’exercer un contrôle sur la légalité de l’acte attaqué et qu’il ne jouit pas d’une compétence de pleine juridiction. Ainsi, s’il a le pouvoir d’annuler l’acte attaqué, il n’a pas celui de le réformer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T‑88/98, Rec. p. II‑4897, point 147).

153    Ensuite, il convient de considérer que l’absence de prise en compte du chiffre résultant de la révision de la ligne 74 de la déclaration d’impôt pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 et l’erreur en résultant n’affectent la légalité de l’article 1er du règlement attaqué que pour autant que le droit compensateur définitif fixé par le Conseil excède celui applicable en l’absence de cette erreur.

154    Par conséquent, en n’annulant que partiellement l’article 1er du règlement attaqué, pour autant que le droit compensateur définitif fixé pour la requérante excède celui applicable en l’absence de ladite erreur, le Tribunal ne fait que tirer les conséquences nécessaires de son appréciation, sans pour autant se substituer à l’institution défenderesse (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 152 supra, point 149).

155    Pour ces raisons, et au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’article 1er du règlement attaqué en ce qu’il concerne la requérante, pour autant que le droit compensateur définitif fixé pour la requérante excède celui applicable en l’absence de l’erreur en cause.

 Sur les dépens

156    Conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, les conclusions en annulation de la requérante ont été déclarées partiellement fondées. Le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que 50 % de ceux exposés par la requérante et que cette dernière supportera 50 % de ses propres dépens.

157    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis est annulé en ce qu’il concerne Novatex Ltd, pour autant que le droit compensateur définitif pour les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate dans l’Union européenne excède celui applicable en l’absence de l’erreur relative au montant indiqué à la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens et 50 % de ceux exposés par Novatex. Novatex supportera 50 % de ses propres dépens. La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2012.

Signatures


*Langue de procédure : l’anglais.