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Recours introduit le 6 décembre 2010 - Novatex/Conseil

(Affaire T-556/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novatex Ltd, Karachi, Pakistan (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis 1.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de sa requête, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil aurait violé l'article 3 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil 2 en concluant à tort que le régime de l'impôt définitif (RID) est un système qui renonce à des recettes publiques et qui, par conséquent, constitue une contribution financière et que le RID confère presque toujours un avantage à la requérante. La requérante soutient que:

le régime de l'impôt définitif ne peut pas être considéré comme constituant une contribution financière sur la base de l'article 3, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement du Conseil n° 597/2009, interprété conformément à la disposition pertinente de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'interprétation que lui donne la jurisprudence de l'OMC;

le règlement attaqué viole l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 597/2009, interprété conformément à la disposition pertinente de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en concluant que le régime de l'impôt définitif confère un avantage à la requérante.

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil aurait violé:

les articles 3, paragraphe 2, et 6, sous b), du règlement n° 597/2009 interprétés conformément à la disposition pertinente de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en appliquant le taux commercial en vigueur au cours de la période d'enquête, tel qu'il figurait sur le site Web de la Banque Nationale du Pakistan, plutôt que le taux commercial en vigueur au moment où l'emprunt a été contracté par la requérante;

l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 597/2009 interprété conformément à la disposition pertinente de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en appliquant un dénominateur inadéquat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, alors que le dénominateur adéquat était le chiffre d'affaires.

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1 - JO L 254, p. 0

2 - Règlement (CE) n° 597/009 du Conseil, du 11 juin 009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 188, p. 93