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Recours introduit le 3 décembre 2010 - JBF RAK LLC/Conseil de l'Union européenne

(affaire T-555/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: JBF RAK LLC (Al Jazeerah Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis) (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis 1 ;

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante formule quatre moyens à l'appui de son recours.

1.     Par son premier moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil 2, dans la mesure où il n'a pas tenu compte du fait que les importations de matières premières consignées à partir du royaume d'Arabie saoudite n'étaient pas soumises à des droits à l'importation et a ainsi commis une erreur dans le calcul de la marge de subvention. La requérante soutient qu'en l'espèce, le Conseil n'a pas:

- correctement établi le taux des subventions passibles de mesures compensatoires du fait qu'il n'a pas pris en considération l'existence de l'union douanière entre les membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG);

- tenu compte de l'impact de ladite union douanière sur le taux des subventions passibles de mesures compensatoires.

En conséquence, la requérante soutient que le droit compensateur dépasse le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi au cours de l'enquête.

2.     Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Conseil a violé l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, dans la mesure où il n'a pas tenu compte des observations présentées en temps utile par la requérante le 5 août 2010.

3.     Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, dans la mesure où il n'a pas vérifié l'exactitude des informations fournies par la requérante le 5 août 2010.

4.     Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé le principe de bonne administration dans la mesure où il a adopté le règlement attaqué sans tenir compte de l'ensemble des informations qu'il avait à sa disposition.

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1 - JO L 254, p. 10.

2 - Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 188, p. 93.