Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 14 août 2023 – OS/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Affaire C525/23, Accra )1

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : OS

Partie défenderesse : Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questions préjudicielles

Eu égard aux objectifs énoncés aux considérants 2 et 41, ainsi qu’à l’article 1er, sous a), et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/801 , la marge d’appréciation laissée aux États membres par l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive s’accommode-t-elle de la pratique d’un État membre qui – après qu’il a été prouvé, dans le cas d’un demandeur ressortissant de pays tiers souhaitant exercer une activité de volontariat, qu’une personne apparentée audit demandeur, mais non considérée comme un membre de sa famille, est capable, à partir de ses revenus légalement acquis, de lui assurer un revenu ou des ressources suffisant à couvrir ses frais de subsistance et de voyage de retour, et les assure effectivement au demandeur en lui transférant avec régularité les montants nécessaires à sa subsistance – exige comme conditions supplémentaires, pour que l’existence de moyens de subsistance soit admise, que le demandeur indique avec précision si le montant reçu constitue un revenu ou actif, et qu’il établisse, pièces justificatives à l’appui, à quel titre il a acquis ce revenu ou cet actif et aussi s’il en dispose de manière définitive et illimitée comme s’il était sien ?1

Compte tenu du principe de primauté du droit de l’Union, du traitement équitable prévu par l’article 79 TFUE, de la liberté de séjour consacrée à l’article 45 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »], des principes de recours effectif et de procès équitable consacrés à l’article 47 de la Charte, ainsi que des considérants 54 et 61 de la directive 2016/801, et particulièrement du principe de sécurité juridique, la réponse à donner à la première question serait-elle influencée par la circonstance que les conditions décrites dans la première question ne sont pas contenues dans la réglementation nationale – qui régit les titres de séjour de manière uniforme –, étant donné que ce n’est pas le législateur mais la juridiction suprême de l’État membre qui les a arrêtées dans le cadre de son application du droit, dans une jurisprudence ayant valeur de précédent ?

À supposer que la déclaration et les pièces justificatives concernant le respect desdites conditions exigées par la jurisprudence de l’État membre soient, elles aussi, nécessaires pour que l’existence de moyens de subsistance soit admise, fautil alors – compte tenu de l’exigence de traitement équitable prévue à l’article 79 TFUE, des principes de recours effectif et de procès équitable consacrés à l’article 47 de la Charte, de l’exigence de sécurité juridique évoquée au considérant 2 de la directive 2016/801 ainsi que des mesures évoquées en tant que garanties procédurales aux considérants 41 et 42 de celle-ci – interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 en ce sens qu’est seule conforme à la réglementation une pratique de l’État membre en vertu de laquelle l’invitation faite au demandeur de désigner et prouver [la nature du revenu] de façon concordante et cohérente, conformément aux conditions supplémentaires considérées comme nécessaires, est accompagnée d’un avertissement quant aux conséquences juridiques, et en vertu de laquelle la demande de titre de séjour n’est rejetée pour défaut de respect des conditions arrêtées dans la jurisprudence que si les droits des administrés sont ainsi garantis et les garanties procédurales respectées ?

____________

1Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21).