Language of document : ECLI:EU:T:2012:473

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 septembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CITIGATE – Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures contenant l’élément ‘citi’ – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Famille de marques – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑301/09,

IG Communications Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. M. Edenborough, QC, et R. Beard, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Citigroup, Inc., établie à New York, New York (États-Unis),

Citibank, NA, établie à New York,

représentées initialement par Mes V. von Bomhard, A. Renck, avocats, et M. H. O’Neill, solicitor, puis par Mes von Bomhard et Renck,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 avril 2009 (affaire R 821/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Citigroup, Inc. et Citibank, NA et, d’autre part, IG Communications Ltd,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse des intervenantes déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2009,

à la suite de l’audience du 16 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 janvier 2001, la requérante, IG Communications Ltd, anciennement Incepta Group plc, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CITIGATE.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « CD-ROM, publications électroniques, informations stockées sur des supports électroniques et/ou optiques, logiciels » ;

–        classe 16 : « Publications imprimées ; livres, dépliants, brochures ; matériel d’instruction et d’enseignement » ;

–        classe 35 : « Services de publicité ; services de marketing ; services de relations publiques ; services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie ; préparation de matériel publicitaire et de rapports commerciaux ; services de promotion et services d’agences publiques ; services de consultation en matière de gestion d’entreprise ; services de conseils en matière d’opérations commerciales et de développement de marques ; services d’informations et de conseils concernant tous les services précités » ;

–        classe 42 : « Services de conception, rédaction, dessin artistiques, illustration, conception de sites web, programmation d’ordinateurs, protection de marques ; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 67/01, du 6 août 2001.

5        Le 5 novembre 2001, les intervenantes, Citicorp, qui a par la suite fusionné avec Citigroup, Inc., le 1er août 2005, et a été absorbée par cette dernière, et Citibank, NA, ont formé séparément opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        Leur opposition était fondée sur l’ensemble des marques antérieures suivantes :

–        enregistrement en Allemagne sous le numéro 39847157 de la marque verbale CITI, le 17 mars 2000 ;

–        demande d’enregistrement communautaire sous le numéro 1084532, déposée le 23 février 1999, de la marque figurative suivante :

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–        enregistrement communautaire sous le numéro 65367 de la marque verbale CITICORP, le 9 décembre 1998 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 867879 de la marque verbale CITIGROUP, le 31 mai 2001 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 1343367 de la marque verbale CITIBOND, le 31 janvier 2001 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 1343466 de la marque verbale CITIEQUITY, le 11 décembre 2000 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 1343540 de la marque verbale CITIGARANT, le 25 juillet 2003 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 179531 de la marque verbale CITIBANK, le 24 août 1998 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 179473 de la marque verbale CITICARD, le 29 mars 1999 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 179549 de la marque verbale CITIGOLD, le 20 mai 1999 ;

–        enregistrement en Allemagne DD 653659 de la marque verbale CITIBANK, le 20 janvier 1994 ;

–        enregistrement au Royaume-Uni sous le numéro 1283067 de la marque verbale CITIBANK, le 10 mars 1989 ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 112425 de la marque verbale THE CITI NEVER SLEEPS, le 26 mai 1998.

7        Les marques communautaires antérieures désignent chacune différents produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42, tels que définis au point 3 de la décision attaquée. Elles désignent notamment, à l’exception de l’enregistrement n° 867879, les services relevant de la classe 36 « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ». En outre, les enregistrements nos 1343367 et 1343466 désignent, notamment, les « services d’informations et de gestion en matière d’investissements » relevant de la classe 36. Quant à l’enregistrement communautaire sous le numéro 867879, il vise, notamment, « toute une gamme de services d’assurance et financiers ; services bancaires ; services de cartes de crédit ; services de commerce de titres, de conseils et de souscriptions ; services d’investissements » relevant de la même classe. De surcroît, les enregistrements communautaires nos 1343466 et 1343540 désignent également les services « programmation pour ordinateurs » relevant de la classe 42. Enfin, les marques nationales antérieures désignent, notamment, des services bancaires et financiers compris dans la classe 36.

8        Par lettre du 23 septembre 2002, l’OHMI a informé les parties que les deux procédures d’opposition avaient été jointes et qu’elles seraient traitées ensemble.

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

10      Le 7 juin 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 15 juillet 2005, les intervenantes ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 30 avril 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours introduit par les intervenantes, annulant la décision de la division d’opposition et accueillant l’opposition des intervenantes pour l’ensemble des produits et des services contestés. En particulier, d’une part, elle a considéré que, en ce qui concerne l’ensemble des produits visés par la demande de marque communautaire relevant des classes 9 et 16 et les « services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie ; [la] préparation de rapports commerciaux ; [les] services d’agences publiques ; [les] services de consultation en matière de gestion d’entreprise ; [les] services de conseils en matière d’opérations commerciales » compris dans la classe 35, les marques en cause étaient suffisamment similaires pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. D’autre part, elle a conclu que, en ce qui concerne les autres services relevant de la classe 35, à savoir les « services de publicité ; [les] services de marketing ; [les] services de relations publiques ; [la] préparation de matériel publicitaire ; [les] services de promotion ; [les] services de conseils en matière de développement de marques », et les services relevant de la classe 42, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient remplies.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI et les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de l’inexistence d’une famille de marques CITI, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de l’inexistence d’une famille de marques CITI

16      La requérante considère, en substance, que les preuves apportées par les intervenantes devant la chambre de recours n’étaient pas suffisantes pour prouver l’existence d’une famille de marques CITI.

17      Elle soutient que les conditions requises au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’ont pas été remplies dans la mesure où, notamment, les intervenantes n’auraient pas su prouver l’utilisation de leurs marques antérieures, à l’exception de la marque CITIBANK.

18      Par ailleurs, les conditions n’auraient pas non plus été remplies au regard de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, puisque les intervenantes n’auraient pas su démontrer la renommée de leurs marques antérieures, à l’exception de la marque CITIBANK.

19      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

20      Il convient, tout d’abord, de rappeler que la notion de famille de marques a été reconnue par la jurisprudence dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 123] et non dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

21      À cet égard, il y a lieu de souligner que la notion de famille de marques permet seulement au titulaire de celle-ci de prouver qu’un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de la série (arrêt BAINBRIDGE, précité, point 124).

22      Dans cette perspective, l’existence d’une famille de marques ne peut être considérée, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, que comme un des éléments à prendre en compte pour l’établissement de l’existence d’un lien entre la marque demandée et l’une des marques antérieures faisant partie de cette famille, pour autant que cette marque antérieure soit renommée (voir, à cet égard, les points 105 à 107 ci-après).

23      En outre, la jurisprudence a établi comme critère de l’existence d’une famille de marques que le titulaire de celle-ci soit en mesure de fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la famille ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une famille. Ce critère est suffisant pour exclure toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques (voir, en ce sens, arrêt BAINBRIDGE, précité, point 126).

24      Ainsi, pour autant que les arguments de la requérante visent à démontrer qu’il n’existe pas de famille de marques dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où les intervenantes n’auraient pas su démontrer la renommée de leurs marques antérieures, à l’exception de la marque CITIBANK, ceux-ci doivent être rejetés comme inopérants.

25      S’agissant, ensuite, de l’existence d’une famille de marques CITI, la chambre de recours a indiqué, au point 23 de la décision attaquée, que, « [b]ien que les autres marques appartenant aux [intervenantes] soient à l’évidence moins bien connues que CITIBANK, il ressor[tait] clairement des preuves produites par les [intervenantes] que celles-ci ont utilisé de nombreuses autres marques commençant par le terme CITI ou contenant celui-ci » et en conclut que « CITIBANK est en quelque sorte une ‘marque de maison’ ou une marque centrale et que les [intervenantes] ont développé toute une série de sous-marques basées sur le concept CITI ».

26      Il y a lieu d’entériner cette appréciation. En effet, il ressort des différentes pièces du dossier de procédure devant l’OHMI que les intervenantes utilisent un certain nombre de marques susceptibles de constituer, de ce fait, une famille de marques.

27      Ainsi, comme cela est d’ailleurs admis par la requérante, l’usage de la marque CITIBANK ne fait aucun doute. La quasi-totalité des preuves apportées par les intervenantes contiennent la marque CITIBANK. Elle se retrouve ainsi sur les sites Internet hébergés dans différents pays de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie et le Royaume-Uni, sur les rapports annuels du groupe et dans pratiquement toutes les brochures d’informations concernant les services fournis par les intervenantes et distribuées dans les pays précités.

28      En outre, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, les preuves apportées par les intervenantes démontrent l’utilisation d’autres marques. Ainsi, à de très nombreuses reprises, les marques CITICARD et THE CITI NEVER SLEEPS apparaissent dans des brochures d’informations sur les services fournis par les intervenantes. Ces marques se retrouvent également dans de nombreux documents concernant les campagnes de publicité menées en Allemagne, en Grèce et au Royaume-Uni.

29      De même, la marque CITIGOLD est citée à de multiples reprises, principalement sur les sites Internet allemand, anglais, grec et français et sur des brochures d’informations diffusées en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Quant aux marques CITIEQUITY, CITIGARANT et CITIBOND, si elles font l’objet d’un usage beaucoup moins important, eu égard aux preuves soumises par les intervenantes, il y a lieu toutefois de relever qu’elles apparaissent sur les sites Internet des intervenantes et sur quelques brochures d’informations.

30      Enfin, les intervenantes ont fourni des chiffres très importants en terme de recettes relatives aux services couverts par leurs marques, concernant la partie de l’Union composée de l’Allemagne, du Benelux, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et du Royaume-Uni, ce qui s’avère donc être une partie substantielle du territoire de l’Union.

31      Elles ont également fourni des chiffres importants en matière de recettes, de dépenses publicitaires ou d’émissions de cartes de crédit concernant certains de ces pays comme l’Allemagne, la Belgique, la Grèce ou encore le Royaume-Uni.

32      Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, les intervenantes ont fourni des preuves concernant une partie significative du territoire de l’Union et, à cet égard, il n’y avait pas lieu pour ces dernières de faire une distinction précise entre les chiffres se rapportant aux marques nationales antérieures et ceux se rapportant aux marques communautaires antérieures, puisque, en tout état de cause, celles-ci sont identiques et ne peuvent pas être différenciées par le public allemand ou anglais comme étant nationales ou communautaires lorsqu’elles sont utilisées pour désigner les services fournis par les intervenantes.

33      Ainsi, les intervenantes ont réussi à établir, pour une partie significative du territoire de l’Union, l’usage très répandu de leur marque CITIBANK, mais également l’usage de leurs marques CITICARD, THE CITI NEVER SLEEPS et CITIGOLD et, dans une moindre mesure, celui de leurs marques CITIEQUITY, CITIGARANT et CITIBOND.

34      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une famille de marques CITI, l’élément « citi » étant l’élément commun à toutes les marques antérieures et constituant l’élément distinctif de celles-ci, comme il sera établi ci-après.

35      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

36      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

 Sur le public pertinent

37      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée.]

38      À cet égard, la chambre de recours semble avoir considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union et, au point 32 de la décision attaquée, elle a fait référence aux « milieux d’affaires bien informés et avertis auxquels les services en question sont destinés ».

39      En l’espèce, il y a lieu de considérer que le territoire concerné est celui de l’Union, en particulier l’Allemagne et le Royaume-Uni étant donné que les enregistrements nationaux 39847157, DD 653659 et 1283067 produisent leurs effets dans ces États membres. Quant à la composition du public pertinent, il varie en fonction des produits et des services concernés. Ainsi, il y a lieu de relever que, s’agissant des produits relevant des classes 9 et 16 et des services relevant de la classe 36, le public pertinent est composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens. En effet, ces produits et services peuvent aussi bien s’adresser à un public de professionnels, dans le cadre de leurs activités, qu’à des consommateurs moyens, dans le cadre de leur vie courante.

40      En revanche, s’agissant des services relevant des classes 35 et 42, il convient de retenir que ces services s’adressent principalement à des professionnels dans le cadre de leurs activités.

41      Par ailleurs, il y a lieu de relever que les marques antérieures sont composées de termes issus de la langue anglaise (voir, à cet égard, les points 73 et 74 ci-après), et que l’utilisation d’expressions anglaises est fréquente dans les domaines financier, de l’électronique et des télécommunications, dont relèvent les classes susmentionnées. Ainsi, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des consommateurs et des professionnels anglophones ou ayant une connaissance élémentaire de la langue anglaise, lesquels, en tout état de cause, constituent une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2008, CFCMCEE/OHMI (SURFCARD), T‑325/07, non publié au Recueil, point 46].

42      Or, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

43      Par conséquent, c’est à l’égard du public anglophone ou ayant une connaissance élémentaire de la langue anglaise que le risque de confusion doit être évalué.

 Sur la comparaison des produits et des services

44      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

45      S’agissant des produits relevant des classes 9 et 16, les parties en présence s’accordent à reconnaître qu’ils sont identiques. Il y a lieu d’entériner cette appréciation.

46      S’agissant des services relevant de la classe 42 et visés par la marque demandée, les parties s’accordent sur le fait qu’ils ne sont pas identiques ni semblables aux services visés par les marques antérieures. Cependant, il y a lieu de rejeter cette appréciation pour ce qui est des services de « programmation pour ordinateurs » couverts par les marques antérieures CITIEQUITY et CITIGARANT, qui sont, de fait, très semblables aux services de « programmation d’ordinateurs » couverts par la marque demandée. Pour les autres services relevant de la classe 42 et visés par la marque demandée, il y a lieu de retenir, à l’instar des parties, qu’ils ne sont pas identiques ni semblables aux services couverts par les marques antérieures.

47      En outre, il convient d’examiner la similitude des services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, d’une part, et les services relevant de la classe 36, visés par les marques antérieures, d’autre part.

48      La chambre de recours a distingué, au sein de la classe 35, les « services de publicité ; [les] services de marketing ; [les] services de relations publiques ; [la] préparation de matériel publicitaire ; [les] services de promotion ; [les] services de conseils en matière de développement de marques », qui ne sont pas semblables aux services relevant de la classe 36 (point 29 de la décision attaquée), des autres services relevant de la classe 35 et couverts par la marque demandée.

49      S’agissant de ces autres services, la chambre de recours a souligné, aux points 26 à 28 de la décision attaquée, que les «’services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie’ pourraient être liés aux marchés financiers ». En outre, les «’services de consultation en matière de gestion d’entreprise’ et de ‘services de conseils en matière d’opérations commerciales’ sont des expressions vagues qui évoquent un lien général avec le monde des affaires et du commerce » (point 26 de la décision attaquée). Les « services [d’agences publiques] pourraient être fournis dans les domaines bancaire et financier[, ils] sont donc similaires aux services pour lesquels la marque CITIBANK des [intervenantes] jouit d’une renommée » (point 27 de la décision attaquée). Enfin, « [les] services de ‘préparation de rapports commerciaux’ ont manifestement un lien avec le secteur des finances » (point 28 de la décision attaquée).

50      La requérante considère que la chambre de recours, en examinant la similitude des services relevant des classes 35 et 36, a adopté une approche erronée.

51      L’OHMI estime que, s’agissant de la comparaison des services relevant des classes 35 et 42, d’une part, et ceux relevant de la classe 36, d’autre part, la requérante s’est bornée à critiquer la méthodologie de la chambre de recours plutôt que le fond de son analyse et, dès lors, il ne saurait identifier un quelconque point de désaccord concret ou substantiel auquel répondre.

52      Il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre l’OHMI, le fait que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir adopté une approche erronée dans la comparaison des services visés en l’espèce peut être considéré comme une remise en cause de la conclusion selon laquelle une partie des services relevant de la classe 35 et ceux relevant de la classe 36 sont similaires. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que la chambre de recours n’a pas examiné la similitude des services en cause de façon indépendante, mais a procédé à cette analyse en même temps que celle relative à l’existence d’un risque de confusion, de sorte que, à la lecture de la décision attaquée, il est parfois difficile de distinguer l’analyse de la similitude des services de celle du risque de confusion.

53      Toutefois, la requérante ne remet en cause que la conclusion de la chambre de recours visant à reconnaître une similitude entre les services relevant de la classe 35, tels que définis au point 49 ci-dessus, et les services de la classe 36, puisque, en tout état de cause, la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les services relevant de la classe 35, tels que définis au point 48 ci-dessus, et les services relevant de la classe 36.

54      Ainsi, s’agissant des services relevant de la classe 35, tels que définis au point 49 ci-dessus, il convient de relever qu’ils se distinguent par leur nature et leur destination des services relevant de la classe 36. En effet, d’une part, ces services sont destinés à des professionnels dans le cadre de leurs activités alors que les services relevant de la classe 36 peuvent tout aussi bien s’adresser à un public de professionnels qu’à des consommateurs finaux. D’autre part, selon les notes explicatives de la liste des classes des produits et des services de l’arrangement de Nice, les services relevant de la classe 35 visent notamment l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ou l’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale alors que les services relevant de la classe 36 visent tous les services rendus dans les affaires financières et monétaires ce qui inclut notamment les services de tous les instituts bancaires ou institutions en rapport avec eux.

55      Il n’en demeure pas moins, toutefois, que les services relevant de la classe 35, tels que définis au point 49 ci-dessus, auront nécessairement des connexions avec le secteur bancaire et financier.

56      Ainsi, s’agissant, en premier lieu, des « services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie », des « services de consultation en matière de gestion d’entreprise » et des « services de conseils en matière d’opérations commerciales », de tels services auront nécessairement des implications financières pour les entreprises qui souhaitent, par exemple, s’implanter sur un nouveau marché et, pour ce faire, désirent connaître quels investissements elles devront faire pour y entrer et quels pourront être pour elles les bénéfices. En ce sens, il existe un certain lien, voire une certaine complémentarité, entre ces services et, notamment, les « services d’informations et de gestion en matière d’investissements » relevant de la classe 36.

57      S’agissant, en deuxième lieu, des « services d’agences publiques », il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il s’agit d’une « expression vague ». Or, en raison de ce libellé très large et à défaut de précision dans la demande de marque communautaire, il convient de considérer que ces services peuvent concerner tout type de services susceptible d’être fourni par une agence publique, au nombre desquels il est possible de trouver des services proches du domaine bancaire et financier.

58      S’agissant, en troisième lieu, des services de « préparation de rapports commerciaux », il y a lieu de relever, de façon identique aux « services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie », que, dans les rapports commerciaux, un chapitre sera nécessairement consacré aux implications financières que l’activité commerciale envisagée sera susceptible d’avoir.

59      Ainsi, si les services susvisés et couverts par la marque demandée peuvent se distinguer par leur nature et leur destination des services relevant de la classe 36 couverts par les marques antérieures, il existe néanmoins un lien entre eux. En effet, les services relevant de la classe 35, tels que définis au point 49 ci-dessus, eu égard à leur nature, s’adressent principalement à un public de professionnels, plus particulièrement aux entreprises, qui, après avoir eu recours aux services relevant de la classe 35, pourront avoir besoin des services relevant de la classe 36. Par exemple, si l’étude de marché est probante, l’entreprise souhaitera concrétiser son projet et, à cette fin, devra faire appel à des services d’investissements. Ce lien est suffisamment étroit pour qu’il ne puisse être exclu que les consommateurs pensent qu’ils sont fournis par la même entreprise. Dès lors, il existe une faible similitude entre ces services.

60      En conséquence, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure à l’identité des produits relevant des classes 9 et 16, une forte similitude des services de « programmation pour ordinateurs » relevant de la classe 42 et une faible similitude entre les « services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie ; [la] préparation de rapports commerciaux ; [les] services d’agences publiques ; [les] services de consultation en matière de gestion d’entreprise ; [les] services de conseils en matière d’opérations commerciales » relevant de la classe 35 et les services relevant de la classe 36. Concernant les autres services relevant des classes 35 et 42, il convient de retenir qu’ils ne sont ni identiques ni semblables aux services visés par les marques antérieures.

 Sur la comparaison des signes en conflit

61      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

62      La chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit au point 24 de la décision attaquée. Selon elle, les similitudes entre la marque CITIGATE, d’une part, et la marque CITIBANK, ainsi que les autres membres de la famille de marques CITI, d’autre part, seraient évidentes. Ainsi, elle considère que le fait que cinq des huit lettres soient identiques et situées à la même place est un facteur important, quoique peu déterminant. En revanche, la structure identique des marques revêtirait une importance plus décisive, puisque la plupart des marques se composeraient de l’élément « citi » accompagné d’un mot court, celui-ci étant le plus souvent descriptif ou, à tout le moins, évocateur des services concernés, sauf concernant l’élément « gate ». Du point de vue conceptuel néanmoins, l’élément « gate » aurait des connotations qui ne sont pas dénuées de pertinence, pouvant évoquer le fait de « donner accès à quelqu’un ou à quelque chose ». Enfin, la reproduction de la graphie inhabituelle et distinctive de l’élément « citi » serait déterminante.

63      La requérante considère, d’une part, que les intervenantes ne peuvent pas invoquer la marque communautaire figurative CITI, dans la mesure où elle ne serait pas renommée ni utilisée dans l’Union, ni la marque allemande verbale CITI, qui couvre des services trop éloignés de ceux visés par la marque demandée, pour appliquer le motif relatif de refus visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, que l’élément « gate » de la marque demandée CITIGATE la distingue des marques antérieures.

64      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

65      Il y a tout d’abord lieu de rappeler, d’une part, qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 15].

66      D’autre part, il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours (arrêt Top iX, précité, point 16).

67      Or, l’argument de la requérante selon lequel les intervenantes ne pourraient pas invoquer la demande de marque communautaire figurative CITI ni la marque allemande verbale CITI constitue un moyen nouveau qui n’a pas été soulevé devant la chambre de recours et doit donc être rejeté comme irrecevable.

68      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, en premier lieu, il convient de relever, d’un point de vue visuel, que ceux-ci, à l’exception de la marque THE CITI NEVER SLEEPS, sont des mots composés de huit lettres, en ce qui concerne la marque demandée, et d’un nombre variant de quatre à dix lettres pour ce qui concerne les marques antérieures, une majorité de marques antérieures étant toutefois composées de huit lettres. Les quatre premières lettres des signes en conflit, à l’exception de THE CITI NEVER SLEEPS, à savoir « c », « i », « t » et « i », sont identiques et placées dans le même ordre. Elles forment ainsi l’élément « citi », qui est par ailleurs repris en deuxième position dans la marque THE CITI NEVER SLEEPS. S’agissant des autres lettres composant les signes en conflit, il y a lieu de relever que les lettres « g », « a », « t » et « e » composant l’élément « gate » de la marque demandée se retrouvent dans certaines des marques antérieures, mais rarement dans le même ordre et pas dans leur intégralité. À cet égard, seule la marque antérieure CITIGARANT reprend les lettres « g » et « a » dans le même ordre que celui des lettres de la marque demandée.

69      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit d’un point de vue phonétique, il y a lieu de relever que la marque demandée et la plupart des marques antérieures ont le même nombre de syllabes, à savoir trois, puisque, dans la marque CITIGATE, la lettre « e » finale n’est pas prononcée de façon distinctive par le public pertinent. En outre, l’élément « citi », commun aux signes en conflit, est prononcé de la même manière et se trouve au début de la marque demandée et de la plupart des marques antérieures. En revanche, la seconde partie des signes en conflit, bien que courte dans la plupart des cas, ne se prononce pas de la même façon.

70      Or, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30]. Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une similitude visuelle et phonétique au moins moyenne des signes en conflit.

71      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison d’un point de vue conceptuel des signes en conflit, il convient de rappeler que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51, et RESPICUR, précité, point 57].

72      En l’espèce, la structure des signes en conflit est telle que le public pertinent les percevra comme étant composés, d’une part, de l’élément « citi » et, d’autre part, de l’élément « gate » pour ce qui concerne la marque demandée et des éléments « bank », « corp », « group », « card », « bond », « garant », « gold », « equity », pour ce qui concerne certaines des marques antérieures.

73      À cet égard, comme le souligne à juste titre la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, l’élément « citi » et le terme anglais « city » (ville) sont homophones et l’élément « citi » pourra être perçu par le public pertinent comme pouvant faire référence soit à la ville comme catégorie toponymique, soit au quartier londonien des affaires, soit encore à la ville de New York (États-Unis), non seulement qui est le siège actuel des intervenantes, mais aussi à laquelle leur marque THE CITI NEVER SLEEPS fait référence.

74      S’agissant des marques antérieures, les éléments « bank » (banque), « corp », diminutif du terme anglais « corporation » (société), « group » (groupe), « card » (carte), « bond » (lien), « garant » (garant), « gold » (or) et « equity » (équité) sont des termes anglais ayant une signification claire pour le public anglophone. Concernant plus spécifiquement les éléments « bank », « corp », « group », « card » et « garant », leur signification renvoie directement aux services financiers et monétaires que les intervenantes peuvent fournir et sont, dès lors, descriptifs de ceux-ci. Concernant les autres éléments, « bond », « gold » et « equity », il y a lieu de relever que, s’ils ne renvoient pas directement aux services financiers et monétaires, ils peuvent toutefois y être liés. Ainsi, par exemple, le terme « equity » peut renvoyer à une certaine manière de concevoir la façon dont de tels services doivent être fournis.

75      Les marques antérieures étant composées, d’une part, d’un élément plus ou moins descriptif des services fournis par les intervenantes et, d’autre part, de l’élément « citi », à l’orthographe inhabituelle, et commun à toutes les marques antérieures, il y a lieu de conclure au fort caractère distinctif de l’élément « citi ».

76      En outre, le Tribunal, dans l’arrêt du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI – Citi (CITI) (T‑181/05, Rec. p. II‑669), a établi, aux points 71 et 72, que l’élément « citi » de la marque CITIBANK avait un caractère distinctif.

77      Or, s’agissant de la marque demandée CITIGATE, elle est également composée de l’élément « citi », orthographié d’une manière inhabituelle, identique à la graphie utilisée dans les marques antérieures, tandis que l’élément « gate » (porte), s’il ne renvoie pas directement aux services couverts par la marque demandée ni aux services financiers et monétaires, possède toutefois une signification claire pour le public pertinent et pourrait ainsi être perçu par celui-ci de la même manière que les éléments « bond », « gold » ou « equity » des marques antérieures, c’est-à-dire comme pouvant néanmoins faire référence à une caractéristique des services fournis.

78      De ce fait, la structure des signes en conflit étant fortement similaire, il y a lieu d’en déduire une similitude conceptuelle forte entre les signes en conflit.

79      Il résulte de tout ce qui précède que les signes en conflit présentent une similitude globale élevée, compte tenu d’une similitude visuelle et phonétique au moins moyenne et d’une similitude conceptuelle forte.

 Sur le risque de confusion

80      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

81      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

82      La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que « les consommateurs confrontés à la marque CITIGATE dans le contexte de n’importe quel produit ou service étroitement lié au secteur bancaire ou financier supposera qu’il s’agit d’un autre membre de la famille des marques CITIBANK[, ce qui] constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, [sous] b), du [règlement n° 207/2009] ».

83      Elle a estimé que, s’agissant des produits relevant des classes 9 et 16 et des « services d’analyses de marché, d’études de marché et de marketing de stratégie ; [de la] préparation de rapports commerciaux ; [des] services d’agences publiques ; [des] services de consultation en matière de gestion d’entreprise ; [des] services de conseils en matière d’opérations commerciales » relevant de la classe 35, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

84      La requérante considère qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À cet égard, notamment, les documents, émanant de personnes ayant une relation professionnelle avec les intervenantes et indiquant qu’elles auraient pu croire que la marque CITIGATE faisait partie de la famille de marques CITI, ne seraient pas suffisants pour prouver l’existence d’un risque de confusion réelle sur le marché.

85      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

86      Concernant le risque de confusion lié à l’existence d’une famille de marques CITI, deux conditions, posées par la jurisprudence, doivent être remplies pour qu’il soit effectivement établi. Premièrement, le titulaire de la prétendue famille de marques doit prouver l’usage de toutes les marques appartenant à la famille, ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une famille et, deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être analogue aux marques appartenant à la famille, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille (arrêt BAINBRIDGE, précité, points 126 et 127).

87      Or, en l’espèce, comme établi dans le cadre du premier moyen, il existe une famille de marques CITI. Ainsi se pose la question de savoir si la marque demandée serait analogue aux marques appartenant à cette famille de marques et serait susceptible d’être rattachée à celle-ci.

88      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été établi au point 79 ci-dessus, les signes en conflit présentent une similitude visuelle et phonétique au moins moyenne et une similitude conceptuelle forte. En l’occurrence, c’est le fait que les marques en conflit présentent une similitude conceptuelle forte qui est déterminant pour en déduire l’existence d’un risque de confusion.

89      En effet, il est très probable que le consommateur moyen, confronté à la marque demandée CITIGATE, qui présente une structure très semblable aux marques antérieures, à savoir l’élément « citi », orthographié de manière inhabituelle, auquel est accolé un second élément, en l’occurrence l’élément « gate », doté d’une signification claire, pensera être en présence d’une nouvelle marque appartenant à la famille de marques CITI.

90      Par conséquent, il y a lieu d’établir, pour les produits et les services identiques ou similaires visés au point 60 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion, sans qu’il soit nécessaire, par ailleurs, de se prononcer sur la force probante des documents produits par les intervenantes et émanant de personnes ayant une relation professionnelle avec elles qui tendaient à démontrer l’existence d’un tel risque.

91      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

92      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

93      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 et 55].

94      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir ordonnance de la Cour du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

95      L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (ordonnance Japan Tobacco/OHMI, précitée, point 26).

96      Si, à défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (arrêt du Tribunal du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié au Recueil , point 44 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, point 31), l’existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition (ordonnance Japan Tobacco/OHMI, précitée, point 27).

97      Afin de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. À cette fin, ledit titulaire n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte telle que visée par cette disposition qui soit effective et actuelle à sa marque. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (voir ordonnance Japan Tobacco/OHMI, précitée, point 42, et la jurisprudence citée).

98      Il y a tout d’abord lieu de souligner que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire d’examiner si toutes les marques antérieures répondent aux conditions exposées au point 93 ci-dessus, mais il suffit que l’une d’entre elles y satisfasse. En l’espèce, il convient de se limiter à l’examen de l’application de cet article au regard de la marque antérieure CITIBANK.

99      S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel les « services de publicité ; [les] services de marketing ; [les] services de relations publiques ; [la] préparation de matériel publicitaire ; [les] services de promotion ; [les] services de conseils en matière de développement de marques » relevant de la classe 35 et les services relevant de la classe 42, à l’exception des services de « programmation d’ordinateurs », seraient trop différents des services visés par les marques antérieures pour que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 puisse s’appliquer, il convient de rappeler que la similitude des produits et des services ne constitue pas une condition de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

100    Néanmoins, il ressort de la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus que la nature des produits ou des services concernés et le degré de proximité entre ceux-ci constituent des facteurs pouvant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale relative à l’existence d’un lien entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié au Recueil, point 45].

101    Ainsi, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a tenu compte, dans son appréciation relative au lien susceptible d’être établi entre les marques, d’autres facteurs que la similitude des signes, tels que ceux mentionnés par la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus.

102    À cet égard, la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, a conclu à l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque CITIBANK, car, en premier lieu, la marque CITIBANK est très bien établie et nécessairement connue des milieux d’affaires bien informés et avertis auxquels les services en question sont destinés, en deuxième lieu, les intervenantes ont une famille de marques CITI, en troisième lieu, la reproduction de la graphie inhabituelle de l’élément « citi » dans la marque demandée accroît le risque de voir les consommateurs des services en cause associer CITIGATE à la famille de marques des intervenantes et, en quatrième lieu, les services ne sont pas dissemblables au point que les consommateurs n’effectueraient pas de rapprochement entre les marques.

103    En l’espèce, il y a lieu de relever que la marque CITIBANK fait l’objet d’un enregistrement tant national que communautaire (voir point 6 ci-dessus) et il est constant entre les parties qu’elle jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union.

104    En outre, il a été établi au point 89 ci-dessus que les signes en conflit présentent une similitude de nature à ce que le public pertinent puisse croire que la marque demandée fait partie de la famille de marques CITI. Cela signifie donc qu’un lien sera établi entre la marque demandée et les marques faisant partie de cette famille et, de fait, avec la marque antérieure CITIBANK.

105    À cet égard, la requérante, dans la requête et lors de l’audience, a soutenu, en substance, que, en l’espèce, la notion de famille de marques ne saurait être invoquée aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où les intervenantes n’auraient su prouver que la renommée de la marque antérieure CITIBANK. Or, selon la requérante, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, étant donné que l’existence d’une famille de marques a pour effet d’élargir la portée de la protection à des produits ou des services qui autrement seraient trop dissemblables, ou à des marques qui autrement seraient trop peu similaires, il serait nécessaire de démontrer que toutes les marques faisant partie de la famille ainsi évoquée sont renommées.

106    Il y a lieu de rejeter cette argumentation. En effet, la chambre de recours a analysé l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 seulement au regard de la marque antérieure renommée CITIBANK. Ce n’est que dans le cadre de l’analyse globale de l’existence d’un lien entre la marque antérieure renommée et la marque demandée que, conformément à la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus, la chambre de recours, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, a retenu l’existence d’une famille de marques CITI comme un des éléments, parmi les autres facteurs pertinents, permettant de conclure, à bon droit, à l’existence d’un tel lien.

107    Par ailleurs, pour autant que les arguments de la requérante visent à reprocher à la chambre de recours d’avoir conclu à, et d’avoir utilisé, à tort, la renommée de la famille de marques CITI aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il convient de les rejeter. En effet, la chambre de recours, dans la décision attaquée, ne s’est pas prononcée sur la renommée de la famille de marques CITI ni sur celle des marques antérieures, à l’exception de la marque CITIBANK, dont la renommée ne fait pas l’objet de contestation entre les parties.

108    En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, même s’il n’y a pas de lien direct qui puisse être établi entre, d’une part, les services relevant de la classe 35 autres que ceux définis au point 49 ci-dessus et les services relevant de la classe 42, autres que les services de « programmation d’ordinateurs » et, d’autre part, les services relevant de la classe 36, lesquels sont dissemblables, l’association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes, à la renommée acquise par la marque antérieure CITIBANK et à l’existence d’une famille de marques CITI. Ainsi, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, les services concernés étant différents, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi (voir, en ce sens, arrêt VIAGUARA, précité, point 52 et la jurisprudence citée).

109    Enfin, il convient de déterminer si l’usage de la marque demandée est de nature à créer un risque qu’un profit soit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice soit porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

110    Il y a lieu de rappeler que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêt VIPS, précité, point 40, et la jurisprudence citée).

111    Ainsi, le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure subsiste lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l’origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera le produit ou le service visé par elle au motif qu’il porte cette marque, identique à une marque antérieure renommée ou similaire (arrêt VIPS, précité, point 42).

112    En outre, afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (arrêt de la Cour du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, Rec. p. I‑5185, point 44).

113    À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que « l’utilisation faite par la demanderesse de la marque CITIGATE en relation avec les services susmentionnés tirerait indûment profit de la marque CITIBANK […] étant donné que la marque CITIBANK jouit d’une renommée indéniable et fait partie d’une famille de marques formées par la combinaison du mot CITI et d’un nom court et monosyllabique » et « vu la reproduction de la graphie inhabituelle et distinctive du mot CITI et compte tenu de la structure similaire des marques, une partie de l’aura qui entoure la marque CITIBANK pourrait être reportée sur la demanderesse ».

114    La chambre de recours a également indiqué, en raison d’un souci d’exhaustivité, qu’il y avait un risque que l’usage de la marque CITIGATE porte préjudice au caractère distinctif de la marque CITIBANK. En effet, elle a estimé que « [la] capacité des marques CITI de susciter une association immédiate avec l’entreprise des [intervenantes] s’en trouvera diminuée, ce qui entraînera une dispersion de leur identité et de leur emprise sur l’esprit du public[ ; l]e risque semble d’autant plus important que les services en question sont fournis à des entreprises, c’est-à-dire au segment de la population avec lequel une institution financière de premier plan a le plus besoin de communiquer au travers de ses marques » (point 37 de la décision attaquée).

115    Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas su prouver un juste motif pour l’utilisation de sa marque CITIGATE (point 40 de la décision attaquée).

116    La requérante soutient qu’elle dispose d’un juste motif à l’enregistrement de la marque CITIGATE, car, d’une part, elle aurait utilisé différentes marques consistant en CITIGATE ou contenant cette marque, en relation avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement était demandé, et, d’autre part, les intervenantes auraient consenti à l’utilisation de CITIGATE pour les produits et services visés dans la demande d’enregistrement.

117    En outre, la requérante estime que l’usage de la nouvelle marque ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il lui porterait préjudice. À cet égard, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment précisé comment les services de la requérante auraient pu tirer profit de la renommée des marques antérieures et ce serait plutôt les services financiers des intervenantes qui, compte tenu de la tombée en disgrâce du secteur bancaire, pourraient bénéficier de l’image plus positive dégagée par les services de la requérante.

118    L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

119    En l’espèce, la similitude entre les signes en cause est telle que le public pertinent pensera être en présence d’une nouvelle marque de la famille CITI lorsqu’il se retrouvera en face de la marque CITIGATE. Or, la reconnaissance de l’existence d’une famille de marques accroît le caractère distinctif des marques en faisant partie.

120    Ainsi, non seulement la marque CITIBANK jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union, mais son caractère distinctif se trouve encore augmenté par son appartenance à une famille de marques dont l’élément « citi » constitue l’élément distinctif.

121    Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, les services couverts par la marque demandée ne sont pas à ce point différents des services couverts par la marque antérieure pour rejeter l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, les services relevant de la classe 35, autres que ceux définis au point 49 ci-dessus, et les services relevant de la classe 42, autres que les services de « programmation d’ordinateurs », demeurent des services en rapport avec le secteur commercial qui a lui-même nécessairement des liens avec le secteur bancaire et financier. Il s’agit de services auxquels les professionnels auront recours dans le cadre de leur activité commerciale, tout comme ils auront recours aux services relevant de la classe 36 dans le cadre de cette même activité. Par conséquent, il existe un certain degré de proximité entre ces différents services.

122    Dès lors, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, il y a un risque que la marque demandée tire indûment profit de l’aura qui émane de la marque CITIBANK du fait de sa renommée et que, finalement, le public pertinent décide de faire appel aux services de la requérante en pensant qu’il s’agit d’une marque liée à la marque renommée CITIBANK. Ce risque est, en outre, aggravé par l’existence d’une famille de marques CITI (voir, en ce sens, arrêt CITI, précité, point 83).

123    L’argument de la requérante, selon lequel le contexte aurait changé dans la mesure où ce serait les services des intervenantes qui pourraient profiter de l’image positive véhiculée par ses services du fait de la tombée en disgrâce du secteur bancaire, ne saurait prospérer dans la mesure où il s’agit d’une allégation vague, étayée par aucune preuve, qui ne constitue pas, contrairement à ce que la requérante allègue, un élément de fait nouveau dont le Tribunal devrait tenir compte.

124    Il reste toutefois encore à déterminer si l’usage de la marque demandée a, en l’espèce, un juste motif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010, Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑59/08, non encore publié au Recueil, points 58 et 59].

125    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle disposerait d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée CITIGATE, il y a lieu de relever que les documents fournis par la requérante tendent seulement à démontrer l’existence de diverses sociétés dont la dénomination sociale contient le terme CITIGATE ainsi que l’existence de différents noms de domaine comprenant également ce terme.

126    Or, ces preuves ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’un juste motif, car elles ne démontrent pas l’utilisation effective de la marque CITIGATE. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une dénomination sociale n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale se limite à identifier une société, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

127    Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les intervenantes auraient consenti à l’utilisation de la marque CITIGATE ne saurait prospérer.

128    Certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit ou, en l’occurrence, le risque de rapprochement entre deux marques en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion ou l’absence de risque de rapprochement, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié au Recueil, point 67, et la jurisprudence citée].

129    Néanmoins, la seule preuve apportée par la requérante est un document montrant qu’elle-même et les intervenantes ont parrainé une conférence en Suède, « The 8th International Investor Relations Conference », ayant eu lieu les 15 et 16 septembre 1997. Cette preuve, qui démontre seulement la présence des parties à une conférence, ne saurait être suffisante pour démontrer que les intervenantes ont effectivement auraient consenti à l’utilisation de la marque CITIGATE.

130    Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le risque que la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors qu’un risque de profit indu a été établi et suffit aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, dès lors, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et des intervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      IG Communications Ltd est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.