Language of document : ECLI:EU:C:2015:387

Affaire C‑256/14

Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

«Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 9, 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c) – Base d’imposition – Inclusion du montant des taxes communales d’occupation du sous‑sol acquittées par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz dans la base d’imposition de la TVA applicable à la prestation fournie par cette société à la société chargée de la commercialisation du gaz»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 juin 2015

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

[Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94, c)]

2.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Prestation fournie par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz à la société chargée de sa commercialisation – Montant des taxes payé aux communes par ladite société concessionnaire en raison de l’utilisation du domaine public desdites communes – Inclusion

[Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1, 73, 78, al. 1, a), et 79, al. 1, c)]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 24‑26)

2.        Les articles 9, paragraphe 1, 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c), de la directive 2006/112, relative au système de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que le montant des taxes qui est payé aux communes par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz en raison de l’utilisation du domaine public desdites communes et qui est répercuté ensuite par cette société sur une autre société, chargée de la commercialisation du gaz, puis par celle‑ci sur les consommateurs finals, doit être inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la prestation fournie par la première de ces sociétés à la seconde en vertu de l’article 73 de cette directive.

En effet, ce ne sont pas lesdites taxes en tant que telles qui sont répercutées sur la société chargée de la commercialisation du gaz, mais le prix de l’utilisation du domaine public communal. Par conséquent, le montant desdites taxes constitue un élément de la contrepartie obtenue par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz de la part de la société chargée de la commercialisation du gaz pour sa prestation, constituant une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112.

(cf. points 33, 34, 38 et disp.)