Language of document : ECLI:EU:T:2014:788

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 septembre 2014 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-519/12,

mobile.international GmbH, établie à Kleinmachnow (Allemagne), représentée par Me T. L Lührig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Commission européenne,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 1401/2011-1), relative à une procédure de nullité entre la Commission européenne et mobile.international GmbH,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, suite à cet accord, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré sa demande en nullité. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, la partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours supporteraient leurs propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2014, la partie défenderesse a confirmé que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a valablement retiré sa demande en nullité et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : l’allemand.