Language of document : ECLI:EU:T:2014:811

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 septembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative sensi scandia – Marque communautaire verbale antérieure SCANDIA HOME – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑516/12,

Ted‑Invest EOOD, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me A. Ivanova, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Scandia Down LLC, établie à Weehawken, New Jersey (États-Unis), représentée par M. G. Farrington, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 2247/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Scandia Down LLC et Ted‑Invest EOOD,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et l’attribution de l’affaire à la sixième chambre,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 janvier 2010, la requérante, Ted‑Invest EOOD, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Ameublement, y compris lits, armoires, matelas, matelas d’eau ; caillebotis ; divans ; sièges ; lits ; divans ; glaces (miroirs), cadres pour tableaux ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; oreillers pour couchage ; matelas » ;

–        classe 24 : « Tissus et articles textiles, compris dans cette classe ; couvertures de lits et de table ; draps de lit ; taies d’oreillers, couvertures en lainage, draps, housses de literie, couvre-lits, couettes ; literie (linge) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/053, du 22 mars 2010.

5        Le 5 juillet 2010, le signe a été enregistré en tant que marque communautaire sous le numéro 8596975.

6        Le 30 septembre 2010, l’intervenante, Scandia Down LLC, a introduit auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque en cause pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus.

7        La demande en nullité était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SCANDIA HOME, désignant notamment les produits relevant des classes 20 et 24, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Oreillers » ;

–        classe 24 : « Produits de literie ; à savoir baldaquins, linge de lit, draps de lit, courtepointes, couvre‑lits, franges antipoussière, couvertures, édredons, couvre‑matelas, housses de matelas, housses d’oreillers et taies d’oreillers ; [édredons] ; serviettes, tapis de bain et draps de plage ».

8        Les motifs de nullité invoqués à l’appui de la demande étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

9        Le 2 septembre 2011, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité présentée par le titulaire de la marque antérieure pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en conflit.

10      Le 29 octobre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 6 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, en substance, que l’impression générale de similitude générée par les marques en conflit ainsi que l’identité d’une partie des produits visés et à un degré moyen de similitude partielle des autres produits visés contrebalançaient la présence d’une certaine dissemblance qui pouvait avoir été constatée entre les marques. Dans ces conditions, la chambre de recours a confirmé la nullité de la marque contestée en ce qui concerne les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle déclare que la marque est nulle pour les « lits; oreillers pour couchage ; matelas », relevant de la classe 20, et les « tissus et articles textiles, compris dans cette classe ; couvertures de lits et de table ; draps de lit ; taies d’oreillers, couvertures en lainage, draps, housses de literie, couvre-lits, couettes ; literie (linge) », relevant de la classe 24 ;

–        à titre subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit à l’ensemble du recours, accueillir le recours et annuler la décision attaquée en ce qui concerne les « lits » et « matelas », relevant de la classe 20.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent. L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15      En vertu de ces articles, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, eu égard à la nature des produits en cause, qui s’adressent au grand public, le public pertinent est, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 25 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

18      Par ailleurs, dès lors que la marque antérieure a fait l’objet d’un enregistrement communautaire, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. L’ensemble de ces considérations n’a, au demeurant, pas été contestées par les parties.

 Sur la comparaison des produits

19      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

20      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter de caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer, d’une part, les « lits, oreillers pour couchage ; matelas », couverts par la marque contestée et compris dans la classe 20, ainsi que les « tissus et articles textiles, compris dans cette classe ; couvertures de lits et de table ; draps de lit ; taies d’oreillers, couvertures en lainage, draps, housses de literie, couvre-lits, couettes ; literie (linge) », couverts par la marque contestée et compris dans la classe 24, et, d’autre part, les « oreillers », couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 20, ainsi que les « produits de literie ; à savoir baldaquins, linge de lit, draps de lit, courtepointes, couvre‑lits, franges antipoussière, couvertures, édredons, couvre‑matelas, housses de matelas, housses d’oreillers et taies d’oreillers ; [édredons] ; serviettes, tapis de bain et draps de plage », couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 24.

22      La requérante estime que les « lits » et « matelas », couverts par la marque contestée, ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.

23      À cet égard, il est constant que les « lits », meubles généralement en bois ou en métal, ont une nature différente de celle des produits couverts par la marque antérieure qui sont d’origine textile. À l’instar des « oreillers », les « matelas » sont traditionnellement recouverts d’une enveloppe textile. Cependant, les matelas se distinguent des oreillers par leur structure intérieure plus complexe. Les matelas diffèrent également des produits de la classe 24 couverts par la marque antérieure en ce que leur enveloppe textile ne représente généralement qu’une partie des divers composants du produit. Dès lors, c’est à juste titre que la requérante fait valoir, sans être contredite par l’OHMI et l’intervenante, que les « lits » et « matelas », couverts par la marque contestée, ne sont pas de même nature que les produits couverts par la marque antérieure.

24      Toutefois, eu égard à la jurisprudence énoncée au point 19 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que la nature des produits contestés ne constitue qu’un des facteurs pertinents à prendre en compte.

25      S’agissant du caractère complémentaire des produits couverts par la marque contestée et des produits couverts par la marque antérieure, il y a lieu de relever le lien particulièrement étroit qui existe entre eux. En effet, l’utilisation de « lits » et « matelas » suppose l’utilisation d’un ou de plusieurs autres produits couverts par la marque antérieure, et inversement [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Kampol/OHMI – Colmol (Nobel), T‑382/12, EU:T:2014:563, point 41].

26      En outre, les produits couverts par la marque contestée et ceux couverts par la marque antérieure sont destinés aux mêmes consommateurs, qui les utilisent la plupart du temps conjointement et simultanément. Cette appréciation est corroborée par la constatation que les produits en cause sont utilisés dans un même objectif premier qui consiste à agrémenter le repos et le sommeil de l’utilisateur.

27      De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les produits couverts par la marque contestée et ceux couverts par la marque antérieure sont fréquemment commercialisés dans les mêmes points de vente (voir, en ce sens, arrêt Nobel, EU:T:2014:563, point 44). À supposer qu’ils soient proposés à la vente dans des rayons différents, il est fréquent que ces rayons soient situés à proximité les uns des autres étant donné qu’il est courant que les consommateurs achètent ensemble un lit, un matelas et certains des produits couverts par la marque antérieure.

28      Dans ces conditions, le public pertinent décrit au point 17 ci-dessus est susceptible de percevoir les produits couverts par la marque contestée et ceux couverts par la marque antérieure comme appartenant à une même famille de produits et de les considérer comme des éléments d’une gamme générale de produits ayant une origine commerciale commune.

29      Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 36 de la décision attaquée, que les produits en cause en l’espèce étaient moyennement similaires.

30      S’agissant des autres produits couverts par la marque contestée, à savoir les « oreillers pour couchage » et les produits compris dans la classe 24, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, qui n’est, au demeurant, pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, Rec, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      La requérante estime que les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel et que le degré de leur similitude est inexistant ou à tout le moins faible sur les plans phonétique et conceptuel.

33      Sur le plan visuel, la chambre de recours a approuvé la motivation de la division d’annulation et a retenu à juste titre que les signes sont faiblement similaires. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas remise en cause par la requérante.

34      Sur le plan phonétique, force est de constater que les signes en conflit contiennent tous deux l’élément « scandia », constitué de trois syllabes. Les éléments « home » et « sensi », dont la prononciation est différente, sont respectivement composés d’une et de deux syllabes. Ainsi, au moins la moitié des éléments verbaux composant chacun des signes en conflit se prononcent de manière analogue. Le fait que le mot « scandia » soit prononcé en première position dans un cas et en seconde position dans l’autre réduit, sans toutefois la gommer, la similitude globale que présentent les signes. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les signes sont moyennement similaires sur le plan phonétique.

35      Sur le plan conceptuel, il convient de relever que l’élément « scandia », commun aux signes en conflit, fait notamment allusion à la Scandinavie pour une partie importante du public pertinent. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante. L’élément « home », mot anglais qui signifie « maison » ou « chez soi », véhicule l’idée de confort au même titre que l’élément « sensi », qui, bien qu’il n’ait pas de sens propre, constitue l’abréviation de l’adjectif sensible dans de nombreuses langues européennes. Pris dans leur ensemble, les signes en conflit sont donc susceptibles d’évoquer le confort scandinave.

36      Le fait, invoqué par la requérante, que le terme « scandia » soit utilisé en tant qu’adjectif dans le signe SCANDIA HOME et en tant que substantif dans le signe sensi scandia n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation. En effet, une telle nuance grammaticale n’est, en l’espèce, pas pertinente dans la mesure où la similitude des signes en conflit doit être fondée, en vertu de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Dans ces conditions, les signes en conflit doivent être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

37      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

38      La requérante estime que l’élément « home », qui signifie « lieu de résidence », constitue l’élément principal de la marque antérieure SCANDIA HOME. L’élément « scandia » présenterait un caractère distinctif faible dès lors qu’il est d’usage courant, mais aussi dès lors qu’il désigne une zone géographique, à savoir la Scandinavie, de sorte qu’il ne saurait être décisif pour l’appréciation de la similitude des marques en conflit. Dans ces conditions, la marque antérieure, SCANDIA HOME, prise dans son ensemble, serait uniquement dotée d’un caractère distinctif faible. La requérante fait également valoir qu’il ne serait pas légitime qu’une entreprise revendique des droits sur un nom désignant une zone géographique pour les produits des classes 20 et 24.

39      S’agissant du terme anglais « home », il y a lieu d’observer qu’une partie substantielle du public pertinent comprendra sa signification, à savoir « maison » ou « chez soi ». À cet égard, il est probable que celui-ci associe ce terme aux produits contestés qui sont indéniablement des produits destinés à l’intérieur des maisons. Partant, le terme « home » présente un caractère distinctif faible.

40      Dans ces conditions, l’élément verbal « scandia » est plus à même de retenir l’attention du public pertinent. Il convient donc d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cet élément est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme l’élément dominant des signes en conflit. À cet égard, cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait que le mot « scandia » est utilisé en tant qu’adjectif qualifiant le mot « home » dans la marque antérieure.

41      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « scandia » est d’usage courant, force est de constater que les documents fournis par la requérante à l’appui de cet argument mentionnent principalement le terme « scandinavia » ou l’adjectif « scandinavian », en anglais, ou « skandinavisch », en allemand. Si ces documents tendent à prouver l’usage courant du terme « scandinavia » dans le domaine du design et de l’architecture, la seule reproduction de la couverture d’un livre intitulé « Scandia » ne saurait, en soi, le démontrer pour ce dernier terme.

42      À cet égard, le mot « scandia » ne saurait être considéré, ainsi que le suggère la requérante, comme un synonyme de Scandinavia. En effet, le terme « scandia » fait certes référence à la Scandinavie. Toutefois, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, il s’agit d’un « nom ancien et poétique ». Cette appréciation n’est d’ailleurs pas contestée par les parties. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

43      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « scandia » désigne une zone géographique, il convient de relever que, dans l’esprit du public pertinent, celui-ci véhicule une représentation bien plus évocatrice de cet espace géographique. En l’espèce, il sera davantage perçu par le public pertinent comme une simple allusion à un style de produits que comme une allusion à leur origine géographique. Dès lors, le terme « scandia » doit être considéré, en l’espèce, comme ayant un caractère distinctif normal.

44      La requérante fait également valoir que l’élément figuratif de la marque contestée est fortement distinctif. Toutefois, il suffit de relever que cet argument n’est pas pertinent dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

45      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque antérieure présente un caractère intrinsèquement distinctif normal.

46      En tout état de cause, même à supposer que la marque antérieure ne présente qu’un caractère distinctif faible, il y a lieu de rappeler que celui-ci n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

47      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la perception visuelle de la marque est la plus importante, celle-ci n’est nullement étayée. Au surplus, la requérante se contredit, lorsqu’elle laisse entendre, d’une part, que les produits de l’espèce sont vendus dans des supermarchés et, lorsqu’elle affirme, d’autre part, que ces mêmes produits sont vendus dans des magasins spécialisés.

48      Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’éventuelle reconnaissance d’un risque de confusion entre les marques en conflit conférerait à l’intervenante l’exclusivité sur la zone géographique pour les produits des classes 20 et 24, il est fondé sur la double prémisse erronée que le terme « scandia » est synonyme de Scandinavie et qu’il se réfère uniquement à la zone géographique scandinave. Il doit, dès lors, être rejeté.

49      Il résulte des considérations qui précèdent que les produits sont en partie identiques et en partie moyennement similaires. De plus, les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel. En outre, il a été constaté que, prise dans son ensemble, la marque antérieure présente un caractère distinctif normal. Dans ces circonstances, une confusion entre les marques en cause ne saurait être écartée, eu égard au fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).

50      Il y a donc lieu de conclure qu’il n’existe pas de différence suffisante entre lesdits signes permettant d’exclure tout risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.

51      Le moyen unique soulevé par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ted‑Invest EOOD est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.