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Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par thyssenkrupp AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-584/19, thyssenkrupp/Commission

(Affaire C-581/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : thyssenkrupp AG (représentants : Mes M. Klusmann, J. Ziebarth, O. Schley, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision de la Commission C (2019) 4228 final 1 du 11 juin 2019 dans l’affaire M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue conformément à l’arrêt de la Cour ; et

condamner la Commission aux dépens encourus devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante allègue que, en exerçant seulement un « contrôle allégé » des moyens invoqués, le Tribunal n’a pas procédé à un contrôle juridictionnel suffisant de son recours en annulation. En outre, il a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les normes matérielles appropriées pour définir les marchés en cause en matière de concentration et pour constater une entrave significative à une concurrence effective (ci-après une « ESCE ») aux fins de valider une décision interdisant une opération de concentration, en n’appliquant pas les exigences régissant la preuve, en renversant indûment la charge de la preuve ainsi qu’en dénaturant les éléments de preuve disponibles ou en ne les prenant pas en considération et en ne se prononçant pas sur tous les moyens invoqués, ou – à titre subsidiaire – en ne fournissant pas une motivation suffisante pour rejeter entièrement le recours en annulation initial.

En substance, la requérante soutient que, en statuant sur la présente affaire, le Tribunal aurait dû observer son propre arrêt antérieur du 28 mai 2020, CK Telecoms UK Investments/Commission (T-399/16, EU:T:2020:217), dans lequel il avait établi un niveau de contrôle juridictionnel bien plus rigoureux en matière de concentration que celui qu’il a appliqué en l’espèce :

1.    Par le premier moyen, lequel s’articule en deux branches, la requérante allègue que, en se contentant de seulement vérifier si la Commission avait avant tout traité des points particuliers et en ne s’attachant pas à examiner lui-même si les éléments de preuve utilisés étaient fiables ainsi que correctement interprétés et si les conclusions tirées par la Commission étaient exactes et suffisamment étayées par ces éléments selon lui également, le Tribunal n’a pas procédé à un examen matériel propre suffisant des moyens soulevés dans le recours en annulation. La requérante allègue que, à l’encontre des arrêts applicables précédents du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392), et du 28 mai 2020, CK Telecoms UK Investments/Commission (T-399/16, EU:T:2020:217), le Tribunal n’a pas appliqué le bon critère matériel pour établir la probabilité suffisante d’une ESCE se produisant, à la suite de l’opération de concentration, sur les marchés des produits examinés par la Commission.

2.    Par le deuxième moyen, lequel s’articule en quatre branches, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les éléments de preuve en admettant, à tort, le bien-fondé des définitions trop étroites de plusieurs marchés de produits en cause pour les produits plats en acier (en particulier l’acier galvanisé à chaud destiné aux applications automobiles et l’acier laminé destiné à l’emballage) pour lesquels la Commission a jugé qu’une ESCE risquait de se produire à la suite de l’opération de concentration notifiée.

3.    Par le troisième moyen, lequel s’articule en six branches, la requérante allègue que les évaluations de la concurrence avalisées par le Tribunal concernant les marchés en cause supposés pour l’acier galvanisé à chaud destiné aux applications automobiles et pour l’acier laminé destiné à l’emballage sont entachées d’erreurs du fait qu’il a à tort appliqué parallèlement deux théories du préjudice s’excluant mutuellement (« position dominante unique » et « effets non coordonnés » sur les marchés oligopolistiques), en ne définissant pas des critères appropriés pour supposer que Tata Steel est un « important moteur de la concurrence » et pour considérer la « concurrence serrée » supposée, en dénaturant les éléments de preuve concernant les restrictions posées par les importations, en ne jugeant pas des calculs de l’HHI erronés comme ayant été pertinents pour le processus décisionnel de la Commission et en ne statuant pas pleinement sur les moyens invoqués dans le recours en annulation concernant ces points.

4.    Par le quatrième moyen, la requérante allègue que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et n’a pas respecté ses droits de la défense en interprétant de manière erronée le moyen invoqué concernant une nouvelle théorie du préjudice avancée par la Commission au point 1095 de la décision attaquée sans avoir offert la possibilité préalable à la requérante d’être entendue à cet égard et tout en appliquant un critère matériel erroné concernant l’hypothétique comportement de marché d’ArcelorMittal en tant que principal concurrent, que le Tribunal a pris en considération de manière déterminante dans son rejet du moyen initial.

5.    Par le cinquième moyen, la requérante allègue que le Tribunal n’a pas statué sur le septième moyen du recours en annulation parce qu’il a mal interprété le moyen sous-jacent tiré de ce que la Commission avait dénaturé les éléments de preuve en fondant des arguments statistiques sur des réponses aléatoires et incomplètes de parties tierces aux demandes d’information sans veiller à éviter une sélection biaisée.

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1     Résumé de la décision de la Commission du 11 juin 2019 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) [notifiée sous le numéro C(2019) 4228] (JO 2021, C 24, p. 23).