Language of document : ECLI:EU:T:2023:396

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 juillet 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative EMBANK European Merchant Bank – Marque de l’Union européenne figurative antérieure mBank – Marque nationale verbale antérieure mBank – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Document produit pour la première fois devant la chambre de recours »

Dans l’affaire T‑261/22,

mBank S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes E. Skrzydło-Tefelska, M. Stępkowski et M. Oleksyn, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

European Merchant Bank UAB, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me G. Pranevičius, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 23 mars 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, mBank S.A., demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 février 2022 (affaire R 1845/2020‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 octobre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée, le 9 avril 2019, par l’intervenante, European Merchant Bank UAB, pour le signe figuratif suivant :

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3        Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services financiers et monétaires, services bancaires ; services de dépôt en coffres-forts ; services d’évaluation financière ».

4        La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 23 février 2018 et enregistrée le 3 octobre 2018 sous le numéro 17 857 541, reproduite ci-après, désignant notamment les « services financiers, services de dépôt bancaire, services d’estimations financières », relevant de la classe 36 :

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–        la marque polonaise verbale antérieure mBank, déposée le 27 mars 2013 et enregistrée le 10 mars 2014 sous le n° R.264 500, désignant notamment les « services financiers, services de dépôt bancaire, services d’estimations financières », relevant de la classe 36.

5        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

6        Le 16 juillet 2020, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de la marque polonaise verbale antérieure mBank.

7        Le 16 septembre 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 30 mars 2021, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité en se fondant uniquement sur la marque polonaise verbale antérieure. Par décision du 19 novembre 2021, la chambre de recours a révoqué sa décision du 30 mars 2021, en raison d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO, conformément à l’article 103 du règlement 2017/1001.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée et faire droit à la demande en nullité dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’EUIPO.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

12      La requête ne comportant, hormis la demande de condamnation de l’EUIPO et de l’intervenante aux dépens, qu’un chef de conclusions visant à la modification de la décision attaquée et à ce qu’il soit fait droit à la demande en nullité, il en ressort que, par ce chef de conclusions, la requérante demande nécessairement, non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation de cette dernière, ce qui se déduit de la présentation des deux moyens soulevés à l’appui du recours [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2022, bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home), T‑640/21, non publié, EU:T:2022:408, point 11 et jurisprudence citée].

13      À cet égard, lors de l’audience, la requérante a confirmé que son premier chef de conclusions devait être interprété comme incluant également une demande d’annulation de la décision attaquée.

14      Partant, le recours ainsi défini est recevable.

 Sur le fond

15      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et le second, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

16      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625

17      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, en rejetant sans motif valable les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru des marques antérieures, produits pour la première fois devant elle.

18      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve concernant le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure mBank, en raison de sa présence de longue date sur le marché, de l’intensité de son usage et de ses activités promotionnelles et publicitaires régulières, produits par la requérante pour la première fois devant elle, étaient irrecevables au regard des conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

19      L’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

20      Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement 2017/1001 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; voir, également, arrêts du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 55, et du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, point 24 et jurisprudence citée].

21      En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43 ; voir, également, arrêts du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 56, et du 2 juin 2021, MONTANA, T‑854/19, EU:T:2021:309, point 25 et jurisprudence citée).

22      L’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 est, toutefois, encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

23      En effet, selon cette disposition, la chambre de recours peut accepter des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces preuves satisfont à deux conditions. Premièrement, si elles semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, si elles n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.

24      Il convient de relever, en ce qui concerne cette dernière condition, que selon la jurisprudence, une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves [voir arrêt du 19 janvier 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO – Cirillo (POMODORO), T‑76/21, non publié, EU:T:2022:16, point 40 et jurisprudence citée].

25      En outre, il appartient à la partie qui présente des faits et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant elle dans quelle mesure cette présentation satisfait aux conditions qui sont fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 [arrêts du 6 octobre 2021, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard), T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 57, et du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T‑772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 43].

26      La Cour a précisé qu’il était toujours possible de présenter des preuves en temps utile pour la première fois devant la chambre de recours dans la mesure où ces preuves visent à contester les motifs retenus par la division d’annulation dans la décision faisant l’objet du recours. Ces preuves sont, dès lors, soit des preuves supplémentaires à celles présentées à l’instance devant la division d’annulation, soit des preuves qui portent sur un élément nouveau qui ne pouvait être soulevé au cours de ladite instance. Toutefois, il appartient à la partie qui présente ces preuves de justifier les raisons pour lesquelles elles ont été introduites à ce stade de la procédure ainsi que de démontrer l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation (arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, points 42 et 43 ; voir, également, arrêt du 6 octobre 2021, Représentation d’un homard, T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 59 et jurisprudence citée).

27      La requérante soulève des arguments visant à établir que les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours n’avaient pas été présentés en temps utile pour des raisons valables et que la seconde condition de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 était remplie.

28      En premier lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, elle avait clairement indiqué devant la division d’annulation, aux points 17 et 22 de sa demande en nullité, que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif accru et une reconnaissance du fait d’un usage étendu et persistant.

29      Par cet argument, la requérante soutient, en substance, que les éléments de preuve produits devant la chambre de recours venaient compléter des faits déjà soumis en temps utile devant la division d’annulation.

30      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve visant à établir le caractère distinctif accru des marques antérieures du fait de leur usage, produits pour la première fois devant elle, ne pouvaient être considérés comme venant compléter des éléments de preuve soumis en temps utile. À cet égard, elle a relevé que, devant la division d’annulation, la requérante avait simplement déclaré que la marque antérieure « [était] utilisée depuis de nombreuses années et incluse dans de nombreuses autres marques », sans produire la moindre preuve du prétendu « caractère distinctif accru et de la reconnaissance du fait d’un usage étendu et persistant ».

31      Il ressort de la jurisprudence que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné. Il a été jugé que les facteurs pertinents pour apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif élevé par l’usage sont, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 23, et du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, points 67 et 68 et jurisprudence citée].

32      À cet égard, il convient de noter que, si le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure concerne une question de droit que l’EUIPO est tenu d’examiner, au besoin d’office, cela ne s’applique pas à la renommée ou au caractère distinctif accru de la marque antérieure, dont les preuves constituent des éléments de fait qu’il appartient aux parties de fournir. Il incombe dès lors à la partie se prévalant d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure de fournir à l’EUIPO des éléments de preuve concrets et objectifs susceptibles d’attester un tel fait [voir arrêt du 12 octobre 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e.a. (Shoppi), T‑222/21, sous pourvoi, EU:T:2022:633, point 90 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante n’avait présenté devant la division d’annulation aucun élément de preuve visant à établir le caractère distinctif accru des marques antérieures du fait de leur usage.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que ni le point 17 ni le point 22 de la demande en nullité de la requérante, cités par cette dernière dans la requête, ne font référence aux différents facteurs pertinents, mentionnés au point 31 ci-dessus, permettant d’apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif élevé par l’usage en raison de la connaissance qu’en a une partie significative du public pertinent.

35      En effet, il ressort du point 17 de la demande en nullité que la requérante faisait référence uniquement au caractère distinctif intrinsèque élevé des marques antérieures, qui découlait, selon elle, de la présence de la lettre « m ». Au point 22 de cette demande, la requérante s’est contentée d’affirmer que la lettre « m » était utilisée dans différentes marques dont elle était titulaire, mais elle n’a pas mentionné le caractère distinctif accru du fait de l’usage des marques antérieures ou de la connaissance qu’en avait le public pertinent.

36      En toute hypothèse, la simple affirmation que les marques antérieures sont utilisées sur le marché ne saurait être assimilée à une invocation du fait que ces marques ont acquis un caractère distinctif accru du fait de leur usage. En effet, il y a lieu de rappeler que, si la requérante entendait se prévaloir du fait que les marques antérieures étaient connues, elle était tenue d’avancer des éléments de fait et, s’il y a lieu, de preuve permettant à l’EUIPO de vérifier la matérialité d’une telle assertion [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 30 et jurisprudence citée].

37      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de sa demande en nullité qu’elle a avancé, durant la procédure devant la division d’annulation, des éléments de fait ou de preuve visant à établir que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif accru du fait de leur usage.

38      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que les déclarations de la requérante, devant la division d’annulation, n’étaient pas suffisantes pour considérer les preuves produites pour la première fois devant elle comme étant des preuves complémentaires ou supplémentaires au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

39      En second lieu, la requérante fait valoir que l’intervenante n’avait pas soulevé d’argument relatif au très faible caractère distinctif des marques antérieures devant la division d’annulation, mais qu’elle l’a fait pour la première fois devant la chambre de recours. Elle soutient que des considérations de sécurité juridique, de bonne administration et de respect des droits de la défense militent en faveur de l’acceptation d’éléments de preuve présentés en réponse à de nouvelles allégations de l’intervenante.

40      Par cet argument, la requérante soutient, en substance, que les preuves produites devant la chambre de recours visant à établir le caractère distinctif accru des marques antérieures du fait de leur usage portaient sur un élément nouveau qui ne pouvait être soulevé devant la division d’annulation.

41      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’argument de la requérante selon lequel « c’[était] la première fois qu’il s’avér[ait] nécessaire de présenter les éléments de preuve en raison du fait que [l’intervenante avait] soulevé un nouvel argument relatif à la prétendue absence de caractère distinctif élevé des marques mBank » était erroné, dans la mesure où l’intervenante avait fait valoir en temps utile, devant la division d’annulation, que « les marques antérieures [avaie]nt un caractère distinctif très faible ».

42      Il ressort, en effet, du dossier de la procédure devant l’EUIPO que, dans ses observations devant la division d’annulation, l’intervenante avait soulevé des arguments concernant le faible caractère distinctif des marques antérieures et que, devant la chambre de recours, elle s’est contentée de répéter ces mêmes arguments.

43      Dès lors, comme le soutient l’EUIPO, l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante a présenté, devant la chambre de recours, de « nouvelles allégations » relatives au faible caractère distinctif des marques antérieures manque en fait.

44      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante, dans ses observations en réponse aux arguments de l’intervenante devant la division d’annulation, s’est contentée de renvoyer à sa position relative au caractère distinctif des marques antérieures figurant dans sa demande en nullité. Il en ressort que la requérante avait l’opportunité de répondre aux arguments de l’intervenante devant la division d’annulation, mais qu’elle ne l’a pas fait.

45      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré l’impossibilité de présenter devant la division d’annulation les preuves visant à établir le caractère distinctif accru des marques antérieures du fait de leur usage.

46      Par ailleurs, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours a remis en cause le caractère distinctif normal attribué aux marques antérieures par la division d’annulation, elle était tenue de prendre en compte les éléments de preuve produits dans le but de contredire cette affirmation.

47      À cet égard, il suffit de constater que l’argument de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a, d’une part, confirmé la décision de la division d’annulation en estimant que la marque verbale antérieure possédait un caractère distinctif normal, malgré la présence de l’élément « bank » dénué de caractère distinctif. D’autre part, elle a considéré que la marque figurative antérieure possédait un caractère distinctif moyen, malgré la présence de l’élément non distinctif « bank » et compte tenu de la combinaison de couleurs frappante caractérisant son élément figuratif.

48      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré l’impossibilité de présenter en temps utile pour des raisons valables les éléments de preuve visant à établir le caractère distinctif accru des marques antérieures du fait de leur usage, produits pour la première fois devant la chambre de recours, et n’a donc pas établi que la seconde condition de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 était remplie.

49      Dans la mesure où les conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 sont cumulatives, il y a lieu de considérer comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel la première condition de cette disposition, relative à la pertinence de ces éléments de preuve pour l’issue de l’affaire, était remplie.

50      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, en considérant que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle étaient irrecevables.

51      Partant, le second moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement

52      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soulève quatre griefs, tirés de ce que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation concernant, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent, deuxièmement, les éléments distinctifs de la marque contestée, troisièmement, les éléments communs aux marques en conflit et le caractère distinctif des marques antérieures et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

53      Aux termes d’une lecture combinée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

54      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures notamment les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

55      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

56      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

57      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

58      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 36, visés par la marque contestée, étaient identiques aux services, relevant de la même classe, couverts par les marques antérieures.

–       Sur le premier grief, relatif au niveau d’attention du public pertinent

59      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

60      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services visés par les marques en conflit, relevant de la classe 36, s’adressaient tant au grand public qu’à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Elle a approuvé la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent serait assez élevé. À cet égard, elle a estimé que ces services pouvaient avoir une incidence importante sur la situation financière future du consommateur, qui serait donc très attentif lorsqu’il commande ces services, qui pour la plupart étaient de nature technique et spécialisée.

61      La requérante ne conteste pas que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Pologne s’agissant de la marque verbale antérieure et l’Union européenne s’agissant de la marque figurative antérieure. Elle ne conteste pas non plus que le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels. Elle soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

62      La requérante fait valoir que, tant pour les consommateurs finaux des services financiers relevant de la classe 36, que pour les professionnels, le niveau d’attention pourrait être moyen, voire faible, dans la mesure où l’utilisation des services bancaires est devenue une activité commune et quotidienne.

63      À cet égard, il suffit de constater que, en ce qui concerne les services relevant de la classe 36, il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public spécialisé et du grand public pour les services financiers est élevé en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs, qu’ils mettent généralement en jeu des sommes importantes et qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes [voir arrêt du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T‑125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 66 et jurisprudence citée].

64      En outre, une distinction doit être opérée entre le choix des produits et des services bancaires, lequel implique un niveau d’attention élevé des consommateurs, d’une part, et l’exécution des opérations bancaires courantes et l’utilisation quotidienne des produits bancaires, d’autre part (arrêt du 2 mars 2022, EUROBIC, T‑125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 70).

65      Or, si les services en cause, relevant de la classe 36, sont susceptibles d’être utilisés quotidiennement par le public pertinent, il y a lieu de considérer qu’ils ne sont pas achetés ou contractés régulièrement, compte tenu de leur impact sur le patrimoine économique et financier du consommateur, ce que la requérante ne conteste pas.

66      Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le niveau d’attention du public pertinent est moyen lorsqu’il utilise quotidiennement les services bancaires couverts par les marques en conflit.

67      Par ailleurs, comme le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, la requérante ne saurait valablement s’appuyer sur l’arrêt du Tribunal du 19 janvier 2017, Morgan & Morgan/EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) (T‑399/15, non publié, EU:T:2017:17), pour soutenir que le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention moyen s’agissant des services financiers. En effet, comme l’a rappelé le Tribunal dans cet arrêt, pour déterminer le public pertinent, il convenait de tenir compte de l’ensemble des services pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé. Or, la demande d’enregistrement dans cette affaire ne visait pas uniquement des services financiers, mais de nombreux autres services relevant de la classe 36. Pour certains de ces services, il avait été considéré que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Dès lors, la requérante ne pouvait se fonder sur cet arrêt pour tirer une conséquence quant au niveau d’attention dont fait preuve le grand public s’agissant des seuls services financiers relevant de la classe 36.

68      Partant, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé.

69      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le deuxième grief, relatif aux éléments distinctifs de la marque contestée

70      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la partie la plus distinctive du signe contesté était l’élément figuratif, qui était dépourvu de signification par rapport aux services en cause. Elle a ajouté que, en raison de sa taille, de sa couleur rouge et de sa position au sein du signe, l’élément figuratif était également codominant avec l’élément verbal « embank ».

71      La requérante indique qu’elle partage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’expression « european merchant bank » joue un rôle secondaire au sein de la marque contestée du fait de sa police de caractères plus petite, de sa position dans la partie inférieure du signe et de la couleur « gris clair pâle » dans laquelle elle est représentée. En revanche, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la perception des éléments verbaux et figuratifs de cette marque par le public polonais. La requérante fait valoir que l’élément le plus visible et le plus marquant de la marque contestée est l’élément dominant « embank » et que la chambre de recours a accordé à tort une grande importance à l’élément figuratif de cette marque.

72      Premièrement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « embank » correspond à l’abréviation de l’expression « european merchant bank », dans la mesure où il n’est pas évident que les lettres « e » et « m » correspondent à « european merchant ». Elle fait valoir que les lettres « e » et « m », dans l’élément « embank » de la marque contestée, sont accolées et n’ont pas été séparées par un espace ou par un signe de ponctuation, de sorte que le mot entier « embank » doit être perçu comme un mot fantaisiste unique et lu d’un bloc.

73      À cet égard, il y a lieu de relever que la marque contestée se compose de l’élément verbal « embank », écrit en lettres majuscules dans une police de caractères de grande taille, placé à droite de l’élément figuratif et dont les deux premières lettres « e » et « m » sont écrites en caractères en gras. En dessous de l’élément « embank » figure l’expression « european merchant bank » qui est écrite en lettres minuscules dans une police de caractères de plus petite taille, la première lettre de chaque mot étant écrite en lettres majuscules.

74      Il en ressort, d’une part, que le fait que les deux premières lettres « e » et « m » de l’élément « embank » sont écrites en caractères gras permet de les distinguer du mot « bank », même si elles lui sont accolées. En outre, la requérante ne conteste pas que le mot « bank » sera compris par le public pertinent et qu’il est descriptif des services relevant de la classe 36.

75      D’autre part, les lettres « e » et « m » correspondent aux initiales écrites en lettres majuscules des mots « european » et « merchant » placés juste en-dessous. Ainsi, l’expression et la séquence de lettres sont destinées à s’expliciter réciproquement et à souligner le lien existant entre elles. La présence de l’expression « european merchant bank », placée directement en dessous de l’élément « embank », fournit au consommateur une explication immédiate de la signification des deux lettres « e » et « m » figurant avant le mot « bank ».

76      La chambre de recours a donc considéré à juste titre que les lettres « e » et « m » seraient comprises par les consommateurs comme étant l’abréviation de « european merchant ».

77      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que le mot « merchant » était distinctif pour le grand public polonais qui ne parlait pas anglais. Ce mot aurait une signification précise pour le public pertinent polonais, qui le comprendrait comme un terme lié à la vente, et il n’aurait pas de caractère distinctif.

78      Dans le cadre de son appréciation de la perception des différents éléments de l’expression « european merchant bank », la chambre de recours a considéré que les mots « european » et « bank » étaient descriptifs et donc dépourvus de caractère distinctif et que le mot « merchant » était distinctif pour le grand public qui ne parlait pas l’anglais.

79      Certes, comme le soutient la requérante, le Tribunal a déjà jugé que, s’agissant des services de la classe 36, le public pertinent à prendre en considération était composé des professionnels et du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ce public étant familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS), T‑228/15, non publié, EU:T:2016:530, point 30].

80      Toutefois, comme le fait valoir l’EUIPO, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83]. Or, la requérante n’a fourni aucun élément de nature à démontrer que le grand public polonais connaissait le mot anglais « merchant » dans le contexte des services en cause ou que ce mot faisait partie du vocabulaire financier anglais de base.

81      Partant, l’argument de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le mot « merchant » ne sera pas compris par la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais.

82      Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que l’élément figuratif de la marque contestée représentait un cheval ou une créature mythique et que, partant, elle a commis une erreur, dans le cadre la comparaison des signes sur le plan conceptuel, en estimant que les marques différaient du fait du concept véhiculé par cet élément figuratif. Il ne s’agirait pas d’un concept possédant une signification déterminée dont il pourrait être présumé qu’il est perçu de manière uniforme par la majorité du public pertinent.

83      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif de la marque contestée, représenté en rouge et à l’intérieur d’un cercle rouge sur un fond blanc, était « une représentation figurative d’une créature ressemblant à un cheval, dotée de huit pattes, d’un corps constitué de spirales rouges et dont la queue s’enroule sur le corps du cheval en direction de la tête, ressemblant quelque peu à une griffe d’oiseau ». Elle a estimé que cet élément figuratif était fantaisiste et distinctif à un degré normal.

84      Il suffit de constater que la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation de la chambre de recours. Notamment, elle n’explique pas de quelle manière le public pertinent pourrait percevoir cet élément figuratif autrement que comme la représentation stylisée d’un cheval ou d’une créature mythique.

85      De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette appréciation de la chambre de recours repose sur une description objective de l’élément figuratif de la marque contestée et n’a pas besoin d’être étayée par des éléments de preuve.

86      Quatrièmement, la requérante soutient que lorsqu’une marque se compose d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de cette marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif. L’élément figuratif de la marque contestée serait relativement complexe et vague et ne constituerait pas un élément par lequel le consommateur décrirait ou se rappellerait la marque contestée. Partant, l’élément verbal « embank » serait l’élément le plus visible et le plus marquant de la marque contestée.

87      D’une part, pour autant que la requérante, en affirmant que l’élément « embank » serait le « plus visible » de la marque contestée, entendrait faire valoir qu’il constitue l’élément dominant de cette marque, il suffit de constater que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

88      En effet, il convient de constater que la chambre de recours, compte tenu de la grande taille de l’élément verbal « embank », a considéré qu’il constituait un élément dominant de la marque contestée. Cependant, elle a ajouté que, compte tenu de sa taille, de sa couleur et de sa position au sein du signe, l’élément figuratif était codominant avec cet élément verbal au sein de la marque contestée. Or, la requérante ne soulève aucun argument à cet égard.

89      D’autre part, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif, qui était dépourvu de signification par rapport aux services en cause, était l’élément le plus distinctif de la marque contestée.

90      Il y a lieu de relever que, certes, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

91      Toutefois, ainsi que l’indique l’intervenante, il ne résulte pas de cette jurisprudence que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce.

92      En effet, il convient de souligner que l’élément figuratif de la marque contestée est fantaisiste et qu’il n’a pas de signification par rapport aux services visés par la marque contestée. En outre, l’élément verbal « embank » sera perçu comme l’abréviation de l’expression « european merchant bank ». Il se compose, d’une part, des lettres « e » et « m » qui, respectivement, constituent les initiales des mots « european » et « merchant », dont le premier est descriptif de l’origine des services ou de l’endroit où ils sont proposés, et, d’autre part, du mot « bank » qui est descriptif des services visés par la marque contestée et est donc dépourvu de caractère distinctif.

93      Ainsi, compte tenu notamment de la présence au sein de l’élément verbal « embank » du mot « bank », qui est descriptif des services en cause et de l’absence de signification de l’élément figuratif de la marque contestée par rapport à ces services, la chambre de recours a considéré à juste titre que le second élément était plus distinctif que le premier.

94      Il s’ensuit que le deuxième grief doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le troisième grief, relatif aux éléments communs aux marques en conflit et au caractère distinctif des marques antérieures

95      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a conclu de manière contradictoire, d’une part, que la marque verbale antérieure mBank possédait un caractère distinctif normal et, d’autre part, que l’élément « mbank » au sein de la marque contestée, avait un caractère distinctif faible.

96      Il suffit de constater que l’argument de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, dans son analyse de la marque contestée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « embank » était composé des lettres « e » et « m » et du mot « bank ». Elle n’a donc pas affirmé que la marque contestée contenait un élément « mbank » faiblement distinctif.

97      Contrairement à ce que soutient la requérante, cette contradiction ne ressort pas non plus du rappel par la chambre de recours, dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, de la jurisprudence selon laquelle lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible.

98      En effet, la chambre de recours a, à la suite de ce rappel, mentionné la faible incidence sur l’appréciation du risque de confusion de la similitude résultant de la présence de la lettre unique « m » et de l’élément descriptif « bank » dans les signes en conflit.

99      Partant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait tenu compte d’un élément « mbank » qui serait faiblement distinctif et qui serait commun aux signes en conflit. La requérante ne saurait donc valablement soutenir qu’il existe une contradiction avec le constat que la marque verbale antérieure mBank posséde un caractère distinctif normal.

100    En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte le fait que la marque verbale antérieure mBank est incorporée en intégralité dans la marque contestée, ce qui constituerait une indication de la similitude entre les marques en conflit. Dans le cadre de la comparaison des signes, la chambre de recours n’aurait pas pu considérer que le seul élément partagé par les signes en conflit était le mot « bank », en omettant la lettre « m ». La chambre de recours aurait dû comparer la marque verbale antérieure avec la marque contestée en se concentrant sur les éléments « mbank » et « embank ».

101    Il ressort de la jurisprudence que, quand bien même l’élément commun aux marques en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de celles-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (voir arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38 et jurisprudence citée).

102    Cependant, la Cour a également précisé qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 39 et jurisprudence citée).

103    En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 24 et jurisprudence citée].

104    Il convient de rappeler que la requérante ne conteste pas que le mot « bank » sera compris par le public pertinent et qu’il est descriptif des services relevant de la classe 36 visés par les marques en conflit.

105    D’une part, il y a lieu de considérer que la marque verbale antérieure sera perçue comme étant composée du mot « bank » précédé de la lettre « m ». D’autre part, l’élément verbal « embank » de la marque contestée sera perçu comme étant composé des lettres « e » et « m » et du mot « bank », ce qui est renforcé par le fait que les lettres « e » et « m » sont écrites en caractères gras, et il sera compris comme étant une abréviation de l’expression « european merchant bank » figurant en dessous, comme indiqué au point 92 ci-dessus.

106    La requérante ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle l’élément verbal « embank » de la marque contestée serait décomposé comme étant constitué de la lettre « e » suivie d’un élément « mbank ». Le fait que les marques en conflit partagent la séquence de lettres « m », « b », « a », « n » et « k » ne signifie pas que celles-ci seront perçues, dans la marque contestée, comme formant une unité ayant un sens particulier.

107    Dès lors, la marque verbale antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome dans la marque contestée et, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu de la considérer comme étant « incorporée » dans la marque contestée.

108    Enfin, il y a lieu de relever que les exemples de décisions des chambres de recours de l’EUIPO et du Tribunal, cités par la requérante, relatifs à des affaires dans lesquelles une marque a été considérée comme étant incorporée dans une autre, portent sur des marques différentes de celles en cause en l’espèce et ne sont donc pas pertinents.

109    Certes, la présence dans chacune des marques de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux signes en conflit [voir arrêt du 20 octobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 29 et jurisprudence citée].

110    Or, dans la décision attaquée, du fait que les marques en conflit coïncidaient par les cinq lettres « m », « b », « a », « n » et « k », la chambre de recours a conclu à une faible similitude sur le plan visuel et à une forte similitude sur le plan phonétique.

111    Ainsi, il ressort de la comparaison des signes, effectuée par la chambre de recours, que l’argument de la requérante selon lequel celle-ci aurait fondé son appréciation sur le seul élément « bank », sans tenir compte de la lettre commune « m », est erroné.

112    En outre, il convient de relever que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43, et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 71].

113    Or, il convient de relever, d’une part, que l’élément figuratif de la marque contestée est codominant avec l’élément verbal « embank » et, d’autre part, que si l’élément « european merchant bank » joue un rôle secondaire dans la perception de cette marque, il n’en est pas pour autant négligeable. Dès lors, ces éléments devaient être pris en compte dans la comparaison des signes et la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours, en comparant les signes en conflit, devait se concentrer sur les éléments « mbank » et « embank ».

114    Il s’ensuit que le troisième grief doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième grief, relatif à l’appréciation globale du risque de confusion

115    La requérante fait valoir que, compte tenu de l’identité des services en cause, du degré de similitude élevé des signes en conflit sur le plan phonétique, de l’inclusion de la marque verbale antérieure dans la marque contestée et du caractère distinctif normal des marques antérieures, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion du point de vue du public pertinent, même en tenant compte du niveau d’attention élevé de celui-ci.

116    Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé, d’une part, que les services visés par les marques en conflit étaient identiques et, d’autre part, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et très faiblement similaires sur le plan conceptuel. Elle a estimé que l’incidence de la similitude résultant de la présence de la lettre unique « m » et de l’élément descriptif « bank » dans les signes en conflit était faible et n’était donc pas déterminante aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. Elle a considéré que l’attention du public pertinent se porterait, par voie de conséquence, naturellement plutôt vers les éléments différenciant les signes en conflit et, en particulier, vers l’élément figuratif codominant et distinctif et la lettre supplémentaire « e » du plus grand élément verbal de la marque contestée. Elle a souligné que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé était plus à même de relever les différences entre les signes en conflit. Enfin, elle a ajouté que, compte tenu de la nature des services en cause, l’aspect visuel des marques revêtait une importance primordiale.

117    La chambre de recours a conclu que, compte tenu de ce qui précédait et du degré de caractère distinctif de la marque verbale antérieure, qui n’était pas supérieur à la normale, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

118    En premier lieu, la requérante fait valoir que même si, comme la chambre de recours le soutient, l’élément verbal « bank » des marques antérieures possède un caractère distinctif faible en relation avec les services en cause, le caractère distinctif de ces marques n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion. Même en présence d’une marque antérieure ayant un faible caractère distinctif, il pourrait exister un risque de confusion.

119    Il suffit de constater que cet argument procède d’une interprétation erronée des facteurs permettant d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux marques, en confondant le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l’étendue de la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir, en ce sens, ordonnances du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et du 8 mars 2019, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES), T‑326/18, non publiée, EU:T:2019:149, point 55].

120    En outre, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré le caractère distinctif de la marque verbale antérieure comme étant normal et non faible.

121    En deuxième lieu, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’attention du public pertinent se porterait plutôt sur les éléments différenciant les signes en conflit.

122    Premièrement, la requérante soutient que, bien que les éléments complémentaires de la marque contestée ne puissent être ignorés, ils ne détourneront pas l’attention du public de la similitude créée par l’élément verbal commun « mbank » et que le public pertinent n’ignorerait pas que l’élément verbal « embank » de la marque contestée incorpore intégralement l’élément verbal des marques antérieures « mbank ».

123    À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort des points 105 à 107 ci-dessus que les marques en conflit ne partagent pas un élément commun « mbank », mais le mot « bank » et la lettre « m », et que l’élément verbal de la marque contestée « embank » ne sera pas perçu comme « incorporant » la marque verbale antérieure mBank. En outre, la requérante ne conteste pas que le mot « bank » est descriptif des services en cause.

124    Il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours s’est appuyée sur la jurisprudence selon laquelle, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 79 et jurisprudence citée].

125    La chambre de recours a également rappelé à juste titre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la marque antérieure et la marque contestée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).

126    Or, d’une part, il convient de rappeler que les signes en conflit ont en commun l’élément « bank », qui est descriptif des services en cause et n’est donc pas distinctif. Ainsi, l’impact résultant de la présence de cet élément dans les signes en conflit sur l’appréciation du risque de confusion sera particulièrement faible. D’autre part, le seul autre composant commun aux signes en conflit est lié à la présence de la lettre unique « m », qui n’a également que peu d’impact sur l’appréciation globale du risque de confusion compte tenu des autres éléments différenciant les signes en conflit.

127    L’argument de la requérante n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’incidence de la similitude résultant de la présence de la lettre « m » et de l’élément descriptif « bank » dans les signes en conflit était faible et n’était pas déterminante aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.

128    Deuxièmement, la requérante soutient que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire et que les consommateurs ont tendance à se rappeler des similitudes plutôt que des différences entre les signes.

129    Il convient de rappeler que le public pertinent, s’agissant de services en relation avec son patrimoine financier et économique, fait preuve d’un niveau d’attention élevé.

130    Le Tribunal a déjà jugé que, en général, le consommateur de services financiers et bancaires et de produits s’y rattachant choisit son institut bancaire avec soin, et après une étude préalable du marché et des offres présentes sur celui-ci. Le consommateur reconnaîtra donc d’autant plus les différences entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 21, et du 2 mars 2022, EUROBIC, T‑125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 68 et jurisprudence citée].

131    En outre, l’argument de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle une sélection rigoureuse de services, qui pourraient aboutir à un contrat à long terme, laissait peu de place, voire aucune, au « souvenir imparfait » d’une certaine marque antérieure. En effet, l’affirmation de la requérante ne prend pas en considération la particularité des services en cause.

132    Partant, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé prêtera une plus grande attention aux différences entre les signes en conflit.

133    En troisième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, compte tenu de la nature des services en cause, l’aspect visuel des marques était plus important. Elle soutient que la chambre de recours aurait dû accorder un poids particulier à la similitude phonétique, car les services en cause sont souvent promus, offerts et vendus oralement.

134    À cet égard, la requérante affirme que la majorité des services bancaires sont offerts par téléphone et que, s’ils peuvent être choisis visuellement, ils sont recommandés et choisis oralement dans un nombre significatif de cas. Elle allègue que si l’acheteur potentiel des services en cause pourrait être confronté en premier à la représentation visuelle des marques, l’élément phonétique pourrait jouer un rôle décisif lors du choix de ces services.

135    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la nature des services en cause, l’aspect visuel des marques était plus important. Elle a indiqué que, dans son utilisation type, la marque apparaîtrait dans les locaux de l’entreprise, dans ses documents et brochures, ou sur Internet et que les consommateurs seraient moins exposés à l’usage phonétique des marques.

136    Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49 ; voir, également, arrêt du 13 juillet 2012, la Caixa, T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 78 et jurisprudence citée].

137    Certes, l’aspect phonétique des marques n’est pas dénué d’importance compte tenu du fait que certains services financiers peuvent être offerts oralement, notamment par téléphone.

138    Toutefois, le Tribunal a déjà jugé que, pour des services financiers, relevant de la classe 36, l’aspect visuel prédominait, étant donné que le public pertinent percevra les signes sur des enseignes, des papiers et des prospectus, lors de son choix d’un institut financier pour ses services et pour les produits qui l’accompagnent. Dans un tel contexte, l’aspect visuel, et donc aussi la perception d’éléments graphiques, en plus d’éléments verbaux, est plus important que l’aspect phonétique. Un contrat avec une banque se conclut par écrit, et non oralement (arrêt du 13 juillet 2012, la Caixa, T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 79).

139    En outre, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas le fait que les services en cause sont souvent utilisés sur la base d’offres écrites ou sur Internet. En outre, ainsi que le relève l’EUIPO, elle n’a apporté aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle la majorité des services bancaires seraient achetés par téléphone.

140    Par ailleurs, la requérante ne saurait valablement soutenir que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’aspect visuel est le plus important est contredite par des décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO.

141    En effet, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 51 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée].

142    De plus, s’agissant des décisions citées par la requérante, l’une concernait des services distincts de ceux en cause en l’espèce et l’autre ne contenait pas l’affirmation selon laquelle l’aspect phonétique serait plus important que l’aspect visuel.

143    Partant, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en accordant, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, plus de poids à l’aspect visuel des signes en conflit.

144    Il s’ensuit que le quatrième grief doit être rejeté.

145    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

146    Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

147    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      mBank S.A. est condamnée aux dépens.

Kornezov

De Baere

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.