Language of document : ECLI:EU:T:2011:412

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

1er septembre 2011 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Absence de force majeure – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑102/09,

Abdelrazag Elosta, demeurant à Pinner (Royaume-Uni), représenté par M. E. Grieves, barrister, et Mme A. McMurdie, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Paasivirta et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Szostak, G. Étienne, Mmes M.‑M. Josephides et E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) nº 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent troisième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60), pour autant que cet acte concerne le requérant,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par l’effet du règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent troisième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60, ci-après le « règlement attaqué »), le nom du requérant, M. Abdelrazag Elosta, a été ajouté à la liste des personnes et entités dont les fonds et autres ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9) (ci-après la « liste litigieuse »).

2        Le règlement attaqué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 23 décembre 2008.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2009, le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire, contre le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, un recours tendant à l’annulation, d’une part, du règlement n° 881/2002 et, d’autre part, du règlement attaqué, pour autant que ces actes le concernaient.

4        Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 18 août 2010, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire et M. E. Grieves et Mme A. McMurdie ont été désignés comme avocats pour l’assister.

5        Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 20 août 2010.

6        En application des dispositions pertinentes du traité FUE et du règlement de procédure du Tribunal relatives aux délais de recours, le délai imparti au requérant pour introduire un recours en annulation du règlement attaqué a expiré le 30 août 2010 (voir points 20 à 27 ci-après).

7        Par requête déposée par télécopie au greffe du Tribunal le 1er septembre 2010, le requérant a introduit contre la Commission, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours en annulation du règlement attaqué, pour autant que cet acte le concernait. L’original de cette requête est parvenu au greffe le 7 septembre 2010.

8        Par lettre du greffe du Tribunal du 30 septembre 2010, le requérant a été informé que le présent recours ne paraissait pas avoir été formé dans le délai prévu par l’article 263 TFUE et a été invité à exposer les raisons du dépôt tardif de la requête.

9        Le requérant a présenté ses observations à cet égard par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010. Celles-ci ont été notifiées le même jour à la Commission, en même temps que la requête introductive d’instance.

10      À l’occasion de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, dès lors, été attribuée.

11      Par le règlement (UE) n° 36/2011 de la Commission, du 18 janvier 2011, modifiant pour la cent quarante-troisième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 36, p. 12), la mention du nom du requérant a été radiée de la liste litigieuse.

12      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2011, la Commission a soulevé, au titre de l’article 114 du règlement de procédure, une exception tirée de l’irrecevabilité du recours. La Commission considère, en outre, que ledit recours est devenu sans objet à la suite de l’adoption du règlement n° 36/2011.

13      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 3 février 2011, le Conseil a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

14      Le Conseil a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 17 mars 2011, en application de l’article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le requérant n’a pas déposé de telles observations, bien qu’il y ait été dûment invité par lettre du greffe du Tribunal du 7 février 2011.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, pour autant qu’il le concerne ;

–        ordonner à la Commission de radier son nom de la liste litigieuse ;

–        condamner la Commission et/ou le Conseil à supporter, outre leurs propres dépens, ses dépens et tout montant avancé par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

16      La Commission, soutenue par le Conseil, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande par acte séparé, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure sur cette demande est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité sans poursuivre la procédure.

19      Par son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours a été formé hors délai.

20      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

21      S’agissant, en l’occurrence, d’un recours dirigé contre un acte publié au Journal officiel, il convient de rappeler, d’autre part, que, aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication de l’acte au Journal officiel.

22      En l’espèce, le dies a quo du délai de recours de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE a ainsi été reporté du 23 décembre 2008 au 6 janvier 2009.

23      En vertu de l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, selon lequel un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le dies a quo, ce délai de recours a pris fin à l’expiration du 6 mars 2009.

24      En outre, compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours qui doit être ajouté aux délais de procédure en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai total imparti pour l’introduction du présent recours venait normalement à échéance le 16 mars 2009 à minuit.

25      En l’espèce, toutefois, le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2009, soit dix jours avant cette échéance, et l’ordonnance faisant droit à cette demande lui a été notifiée le 20 août 2010.

26      Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, aux termes duquel l’introduction d’une demande d’aide judiciaire suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur cette demande, le délai prévu pour l’introduction du présent recours a donc été suspendu du 6 mars 2009 jusqu’au 20 août 2010.

27      Ledit délai a recommencé à courir à compter de cette dernière date pour expirer dix jours plus tard, le lundi 30 août 2010 à minuit, ce jour ne figurant pas sur la liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice, telle que visée à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure.

28      Partant, le présent recours, formé par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2010, a été introduit tardivement, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.

29      Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties ni du juge, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêts de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec. p. 223, point 11, et du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; ordonnance de la Cour du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, non encore publiée au Recueil, point 50 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

30      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010, le requérant expose cependant que le dépôt tardif de la requête procède d’une erreur de calcul, ses avocats ayant d’abord pris en compte le délai de deux mois à compter de la publication du règlement attaqué, puis lui ayant ajouté le délai de quatorze jours visé à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure et, enfin, le délai de distance forfaitaire de dix jours pour conclure, à tort, que le délai de recours expirait normalement le 19 mars 2009. Ses avocats auraient ainsi cru, à tort également, qu’ils disposaient encore de treize jours, et non de dix, pour introduire le recours, soit jusqu’au 2 septembre 2010, après la suspension dudit délai pendant la procédure relative à la demande d’aide judiciaire, qui a couru du 6 mars 2009 au 20 août 2010.

31      Pour autant que, en exposant ainsi l’erreur de calcul commise par ses avocats, le requérant ait entendu se prévaloir du fait que cette erreur constituerait une erreur excusable, il y a lieu de rappeler que cette notion doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêts de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 26, et du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24 ; voir ordonnance du Tribunal du 15 mars 2007, Belgique/Commission, T‑5/07, non publiée au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée).

32      Une erreur excusable ne saurait toutefois être reconnue en l’espèce. En effet, il a déjà été jugé que la réglementation relative aux délais applicable en l’espèce ne présente pas de difficulté d’interprétation particulière, de sorte qu’une erreur excusable de la part du requérant, qui justifierait une dérogation à l’application de ladite réglementation, ne saurait être reconnue (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 21 ; arrêt du Tribunal du 28 janvier 2004, OPTUC/Commission, T‑142/01 et T‑283/01, Rec. p. II‑329, point 44, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, T‑2/09, non publiée au Recueil, point 21).

33      Par ailleurs, le requérant n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

34      Aucun des autres arguments avancés par le requérant n’est de nature à remettre en cause cette appréciation.

35      Ainsi, s’agissant, premièrement, de l’argument tiré de ce que le requérant aurait clairement annoncé son intention d’introduire un recours en annulation du règlement attaqué, en introduisant une demande d’aide judiciaire pendant que courait le délai de recours, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas, entre la demande d’aide judiciaire et le recours principal, un lien tel que l’ordonnance statuant sur cette demande, et a fortiori celle-ci, puissent préjuger de la recevabilité du recours (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T‑37/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑451, point 23). En l’espèce, le requérant ne pouvait donc déduire ni de sa demande d’aide judiciaire, ni de l’ordonnance l’admettant au bénéfice de l’aide judiciaire la recevabilité de son recours principal, qu’il n’avait pas encore introduit (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2010, Apostolov/Commission, T‑73/10 P, non encore publiée au Recueil, point 26). Au demeurant, comme le relève à bon droit le Conseil, la thèse du requérant conduirait à fonder la recevabilité d’un recours sur une appréciation subjective des intentions de l’intéressé, ce qui ne saurait être accepté.

36      Par ailleurs, la circonstance que le délai restant à courir après la notification de l’ordonnance accordant l’aide judiciaire ait été trop bref pour mettre le requérant à même de préparer son recours n’est que la conséquence des dispositions de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure et du fait que le requérant n’a présenté sa demande d’aide judiciaire que peu de jours avant l’expiration du délai de recours, alors qu’il devait avoir connaissance de ce que plus tard il introduirait cette demande, moins il lui resterait de temps pour introduire son recours.

37      S’agissant, deuxièmement, de l’argument tiré de ce que le règlement attaqué constituerait une « décision s’appliquant de manière continue », c’est à bon droit que le Conseil objecte que ledit règlement, comme tout acte juridique, continue à produire des effets de droit jusqu’à son abrogation, de sorte que la prétendue particularité relevée par le requérant n’en est pas une et n’est pas de nature à entraîner l’inapplicabilité en l’espèce du délai de recours en annulation prévu par l’article 263 TFUE.

38      Dans la mesure où le requérant se prévaut du droit à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu d’ajouter que ce droit n’est nullement affecté par l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, précitée, point 20, et la jurisprudence citée).

39      Il convient néanmoins de relever également que l’expiration du délai de recours en annulation du règlement attaqué n’a pas eu pour conséquence de priver le requérant de toute voie de droit contre le maintien des effets de ce règlement. En effet, s’il estimait que les circonstances exigeaient un réexamen de sa situation et la radiation de son nom de la liste litigieuse, il lui était loisible de demander à la Commission de procéder à un tel réexamen et, en cas d’abstention de celle-ci considérée par lui comme fautive, de former, le cas échéant, un recours en carence contre cette institution, sur le fondement de l’article 265 TFUE.

40      S’agissant, troisièmement, de l’argument tiré de ce que d’autres décisions positives ultérieures auraient été prises afin de maintenir le nom du requérant sur la liste litigieuse, c’est à bon droit que la Commission objecte que le présent recours tend exclusivement à l’annulation du règlement attaqué, sans faire référence à aucun autre acte ou manquement de cette institution. En tout état de cause, force est constater que, outre le règlement attaqué, le seul acte adopté par la Commission et concernant le requérant est le règlement n° 36/2011.

41      S’agissant, quatrièmement, de l’argument tiré de ce que le règlement attaqué serait clairement illégal à la lumière de l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351), et de l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T‑85/09, non encore publié au Recueil), et de ce qu’il violerait les droits fondamentaux du requérant, il suffit de constater que, même lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 101).

42      Enfin, s’agissant, cinquièmement, de l’argument tiré de ce que la poursuite de la présente procédure ne causerait aucun préjudice à la Commission, celui-ci est dénué de toute pertinence au regard de la jurisprudence citée au point 29 ci‑dessus, qui ne tient aucun compte des conséquences éventuelles du recours pour la partie défenderesse.

43      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

45      Le requérant ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu, conformément à ces dispositions, de le condamner aux dépens, tout en disant pour droit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Abdelrazag Elosta est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.